Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 1995, n° 26376
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 1995, n° 26376 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat du 1er mars 1976, C. M. L.-D. a loué à la société SAM Doric des locaux à usage commercial. Le bail était conclu pour une durée d'un an, « pour continuer tant que l'une des parties n'aura pas donné congé en temps voulu et conformément à l'article 1579 du Code civil ». Les parties s'accordaient sur la qualification commerciale de la location.
Le 26 novembre 1991, J.-M. L.-D., venant aux droits du bailleur initial, a délivré congé à la société locataire par lettre recommandée avec accusé de réception, pour le 1er mars 1992. Le congé était délivré sans offre de renouvellement, moyennant le versement d'une indemnité d'éviction, sur le fondement des articles 9 et suivants de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux. Le bailleur offrait une indemnité de 335 000 francs.
La locataire a contesté la régularité du congé. Saisie par la SAM Doric, la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux a, par jugement du 13 avril 1994, déclaré le congé régulier et valide, constaté le refus de renouvellement et jugé que ce refus n'était pas justifié par un motif grave ou légitime. Elle a ordonné avant dire droit une expertise sur le montant de l'indemnité d'éviction.
La SAM Doric a interjeté appel le 6 juin 1994. Elle ne contestait que la régularité du congé. Elle soutenait que le bail initial d'un an était contraire à l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 490, qui impose une durée minimale de trois ans en cas de renouvellement. Selon elle, le premier terme aurait dû être fixé au 28 février 1979, avec des reconductions triennales jusqu'au 28 février 1991, de sorte que le congé pour le 29 février 1992 serait tardif et donc nul.
L'intimé a sollicité la confirmation du jugement. À titre très subsidiaire, il invoquait une jurisprudence selon laquelle un congé donné à une date ne correspondant pas à une échéance triennale produit effet à l'échéance suivante, sans qu'il soit nécessaire de le renouveler.
Question de droit
La question posée était de savoir si, lorsqu'un bail commercial a été conclu pour une durée d'un an, c'est-à-dire inférieure au minimum légal de trois ans applicable au renouvellement, le juge doit substituer à la durée convenue la durée légale minimale, en fixant la première échéance à trois ans après la conclusion, ou si le contrat arrivé à son terme se trouve renouvelé par l'effet de la loi, avec une durée minimale de trois ans à compter de ce terme.
Cette question en comportait une seconde, touchant à la validité du congé : la date d'échéance retenue pour le congé (1er mars 1992) correspondait-elle bien à une échéance effective du bail renouvelé ?
Solution et dispositif
La Cour d'appel rejette l'argument de la locataire et confirme le jugement entrepris. Elle retient que « la loi (article 2) sur les loyers commerciaux qui est d'ordre public s'applique à l'occasion du renouvellement des baux, sans aucune formalité, sauf si le locataire a décla