Appel civil
Acte d'appel - Formulé par conclusions et irrecevabilité
Procédure civile
Nul ne plaide par procureur - Irrecevabilité de l'appel de l'assuré, relevé et garanti par son assureur - Impossibilité pour l'assureur de contester la responsabilité mise à la charge en première instance de son assuré, en vertu de cette règle
L'appel qui n'a pas été relevé dans la forme prévue par le Code de procédure civile, c'est-à-dire sous forme d'assignation, mais par le biais de conclusions d'appel reconventionnel, pour tenter de pallier l'erreur de procédure commise, doit être déclaré irrecevable.
Il s'ensuit que le jugement ayant prononcé contre cet appelant une condamnation à des dommages-intérêts est devenu définitif à son égard et que son assureur condamné en première instance à le relever et garantir de sa condamnation - dont l'appel est régulier en la forme - n'a pas qualité pour demander la réformation du jugement à titre principal sur la responsabilité de son assuré, nul ne plaidant par procureur.
La Cour,
La Cour statue sur les appels relevés par la Préservatrice Foncière Assurance IARD d'une part, et par la Société Anonyme Entreprise de Grands Travaux monégasques (EGTM), d'autre part, d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 30 juin 1994 lequel sur la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par A. A. à l'encontre de la SAM Sefonil, de la Compagnie d'Assurance La Préservatrice, et de la Société EGTM, en réparation des désordres constatés dans son habitation à la suite de tirs de mines effectués sur le chantier voisin ouvert pour la construction de l'immeuble « Hôtel de Rome », a déclaré la société Sefonil et la Société EGTM responsables in solidum des désordres affectant l'habitation d'A. dans les limites décrites par l'expert, a condamné ces sociétés in solidum au paiement des sommes de 76 000 francs au titre des frais de remise en état de l'habitation et de 20 000 francs au titre des troubles de jouissance, a condamné la compagnie La Préservatrice, à relever et garantir la société Sefonil de ces condamnations déduction faite de la franchise contractuelle, a condamné in solidum la société Sefonil, la société EGTM et la Compagnie La Préservatrice à payer à A. la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, a ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la société Sefonil était fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et que la responsabilité délictuelle de la société EGTM, entreprise sous-traitante, était engagée, car il résultait d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait à de nombreuses reprises dépassé les charges d'explosif admises dans la Principauté occasionnant ainsi les désordres constatés dans l'habitation d'A. ;
Ils ont estimé en outre, que les nuisances occasionnées par ces tirs avaient excédé les inconvénients normaux de voisinage et que la gêne occasionnée par la remise en état des lieux apportait un trouble de jouissance supplémentaire ;
Ils ont enfin condamné la Compagnie La Préservatrice qui n'avait pas dénié devoir sa garantie à son assuré à relever et garantir la société Sefonil du montant des condamnations, déduction faite de la franchise contractuelle ;
Par un arrêt du 24 janvier 1995, la Cour a joint les deux instances d'appel, a ordonné la suspension de l'exécution provisoire, a débouté A. A. de sa demande en paiement de dommages-intérêts et a réservé les dépens ;
1 - Au soutien de son appel, la Compagnie La Préservatrice fait grief aux premiers juges d'avoir retenu la responsabilité de la société Sefonil sans en préciser le fondement juridique légal ou contractuel, sans en rechercher l'imputabilité alors que seule la société EGTM, sous-traitant de l'entreprise principale Satrim était responsable des tirs de mines, sans rechercher un lien de causalité entre les actes de la société Sefonil et les désordres constatés, en condamnant la société Sefonil et la compagnie d'Assurance in solidum avec d'autres défendeurs sans avoir motivé cette solidarité et en se fondant sur une résistance abusive non établie ;
Elle sollicite en conséquence, la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Sefonil responsable in solidum de dommages subis par A. ;
À la suite de cet appel, la société Sefonil a repris l'ensemble de cette argumentation à son compte pour former elle-même un appel reconventionnel par conclusions du 29 novembre 1994.
2 - La société EGTM, autre appelante, fait grief au jugement attaqué de s'être fondé essentiellement sur des normes administratives alors que selon elle le seuil autorisé de vitesse vibratoire pouvait être dépassé si la bande de fréquence correspondante était augmentée ; elle soutient en conséquence, que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le seul fondement du rapport d'expertise qui avait constaté un dépassement du seuil de vitesse sans rechercher si ce dépassement était à l'origine des désordres ayant affecté l'habitation d'A., compte tenu des normes à respecter en matière de tirs dans un milieu urbain ;
A. A. a conclu :
sur l'appel de la Compagnie La Préservatrice en relevant d'une part, que le Tribunal avait motivé sa décision en la fondant sur la théorie des troubles de voisinage et d'autre part qu'il avait valablement condamné les coauteurs d'un même dommage à une obligation in solidum ;
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de « tout contestant » au paiement d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
sur l'appel de la société EGTM en rappelant que l'expert avait constaté soixante-trois dépassements de charge et qu'il avait minutieusement examiné les fissures de l'habitation avant d'en attribuer certaines, évidentes, aux tirs de mines, ce qui n'avait pas fait l'objet de contestation de la société EGTM en cours d'expertise ;
Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société EGTM en paiement d'une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Sur ce,
1 - Sur l'appel de la Compagnie La Préservatrice foncière,