PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle,
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 18 juin 1996.
⁂
Tribunal correctionnel
Audience du 18 juin 1996
Attendu que P. C. épouse B. est poursuivie correctionnellement sous la prévention :
D'avoir à Monaco, le 11 septembre 1995, en méconnaissance de l'arrêt exécutoire de la Cour d'appel de Monaco, en date du 1er juillet 1994 qui a confirmé l'ordonnance du juge tutélaire du 1er juin 1994, statuant sur le droit de garde et organisant son droit de visite, omis de représenter sa fille mineure A. à son père G. B. qui est en droit de la réclamer, et de l'avoir enlevée ou détournée des mains de son père qui en a la garde,
Délit prévu et réprimé par l'article 294 du Code pénal ;
Attendu qu'à l'audience G. B. s'est constitué partie civile et a fait déposer par son conseil Maître Escaut, avocat-défenseur, des conclusions tendant à obtenir la condamnation de la prévenue à une peine du chef du délit qui lui est reproché par la citation et le paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Que cette constitution de partie civile est régulière en la forme et qu'il y a lieu de l'accueillir ;
Sur l'action publique :
Attendu qu'il est constant que G. B. bénéficie du droit de garde sur la personne de l'enfant commune A. en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Monaco prononcé le 1er juillet 1994, aujourd'hui définitif ;
Que le 11 septembre 1995, à l'issue du droit de visite estival dont bénéficie la prévenue en vertu de la décision susvisée, celle-ci n'a pas représenté l'enfant à son père alors qu'ainsi qu'elle l'a reconnu à l'audience, il le lui avait expressément demandé téléphoniquement à cette date, puis par lettre du 14 septembre suivant ;
Qu'ainsi, le délit de non-représentation d'enfant est constitué, le refus de l'enfant de retourner chez son père tel qu'invoqué par P. B. n'étant pas en l'espèce susceptible d'enlever le caractère exécutoire de la décision susvisée ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer P. C. épouse B. coupable du délit qui lui est reproché et de lui faire application de la loi pénale en tenant compte, cependant, des circonstances atténuantes existant en la cause ;
Sur l'action civile :
Attendu que la constitution de partie civile de G. B. est recevable en la forme ; que cependant le seul préjudice caractérisé en l'espèce est exclusivement d'ordre moral ; qu'il paraît, en conséquence équitable de l'indemniser à hauteur de la somme de un franc symbolique ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Sur l'action publique :
Déclare P. C. épouse B. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles 294 et 392 du Code pénal,
La condamne à la peine de deux mille francs d'amende ;
Sur l'action civile :
Accueille G. B. en sa constitution de partie civile ;
Le déclarant partiellement fondé en sa demande, condamne P. C. épouse B. à lui payer la somme de un franc à titre de dommages-intérêts ;
Condamne, en outre, P. C. épouse B. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 8361 du 29 juillet 1985 avec distraction au profit de maître Escaut, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;
MM. Sacotte, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Escaut, av. déf. ; Flamant, av. bar. de Nice.
Cet arrêt confirme le jugement du tribunal correctionnel du 18 juin 1996 publié à la suite.