Cour d'Appel de Monaco, 12 septembre 2002, n° 27022
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 septembre 2002, n° 27022 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié de la société Doro, conducteur dorure, est affecté à une machine qui est supprimée en raison de sa faible utilisation. Par lettre du 19 janvier 2001, le dirigeant de la société, G. B., lui propose une mutation sans perte de salaire sur un poste de margeur sur machine à imprimer. Il lui indique qu'en cas de refus il sera licencié. Le salarié refuse, et la société le licencie avec dispense de préavis par lettre du 24 janvier 2001.
Saisi d'un procès-verbal de l'inspecteur principal du travail, le tribunal correctionnel retient l'infraction à l'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 : le salarié licencié, domicilié dans une commune limitrophe, exerçait la même activité et appartenait à la même catégorie professionnelle que trois autres salariés domiciliés hors des communes limitrophes, lesquels ont été conservés. Par jugement du 20 novembre 2001, le prévenu est condamné à 10 000 francs d'amende.
Le prévenu interjette appel le 28 novembre 2001. Devant la cour d'appel, il soutient que la convention collective applicable autorise la mutation interne lorsqu'elle apparaît nécessaire à l'employeur, que le salarié licencié était le moins apprécié des quatre, et que le licenciement résulte d'un refus brusque de la mutation. Le ministère public requiert la confirmation.
La cour d'appel, par arrêt du 11 mars 2002, confirme la déclaration de culpabilité, réforme la peine et condamne le prévenu à 750 euros d'amende avec sursis. Un pourvoi est formé le 15 mars 2002. La Cour de révision, statuant hors session et sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, le rejette par arrêt du 12 septembre 2002.
Le dossier met ainsi en évidence deux dates : celle de l'arrêt d'appel (11 mars 2002) et celle de l'arrêt de la Cour de révision (12 septembre 2002). La référence retenue pour la présente fiche est celle de l'arrêt de la Cour de révision, qui clôt la procédure. La date de la loi est indiquée « 17 juillet 1957 » dans certains passages et « 17 juin 1957 » dans d'autres ; la première date est retenue, conformément à l'intitulé de la loi reproduit dans la décision.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 629 s'applique lorsque l'employeur a proposé au salarié une mutation sans perte de salaire, et que ce dernier l'a refusée, avant de le licencier. Le pourvoi soutenait que, dans cette hypothèse, le licenciement procédait d'un refus de mutation et non d'une suppression d'emploi, de sorte que l'ordre de licenciement légal ne pouvait être invoqué.
Subsidiairement, le prévenu invoquait la convention collective, qui prévoit la possibilité