Considérant les faits suivants :
J. P. A. délégué du personnel et D. N. délégué du personnel suppléant, tous deux salariés de la société anonyme monégasque dénommée Télé Monte Carlo (en abrégé TMC) ont par requête du 1er février 2006 demandé au président du Tribunal de première instance de commettre un huissier aux fins d'obtenir de la société TMC :
copie des bilans de cette société pour les exercices 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et des prévisionnels 2006,
copie de l'acte de cession intervenu en novembre 2003 entre la société TMC et la société Monégasque Des Ondes (MDO) ;
Par ordonnance du 1er février 2006, le président du Tribunal a fait droit à cette demande, en réservant la possibilité qu'il en soit à nouveau saisi en cas de difficulté.
Suivant exploit du 17 février 2006, la société TMC a fait assigner J. P. A., D. N., en présence de Maître Cl. Notari suivant la procédure de référé.
Cette société demandait :
que les parties soient renvoyées à se pourvoir ainsi qu'il appartiendrait,
qu'il soit fait défense à C. Notari de communiquer les documents qu'elle s'était fait remettre en exécution de l'ordonnance du 1er février 2006,
que ces documents lui soient intégralement restitués en original et copies,
qu'il soit fait défense à quiconque d'en conserver copie.
Par ordonnance du 23 juin 2006, le président du Tribunal a :
ordonné à la société anonyme monégasque Télé Monte Carlo de fournir par écrit à J. A. et D. N. ou l'un d'entre eux, pris en leur qualité de délégués du personnel, les informations suivantes :
le montant des sommes supportées ou à supporter par la société TMC pour l'achat des parts de la société MDO : coût de ces parts et coût total de l'emprunt éventuellement contracté à cette fin,
la périodicité et le montant des éventuelles échéances de remboursement de cet emprunt et la date de la dernière échéance,
les noms des vendeurs de parts et des membres du conseil d'administration ayant entériné la décision d'acquisition,
les indications de l'acte de vente relatives à l'évaluation des parts,
dit que faute pour cette société de fournir ces informations dans le délai de 8 jours qui suivra la signification de la présente décision, le jour de la signification non comprise, Maître C. Notari devra communiquer à J. P. A. et D. N. ou à l'un d'eux, les documents qu'elle s'était fait remettre par la société TMC en exécution de l'ordonnance du 1er février 2006.
Par exploit d'assignation du 10 juillet 2006, la société TMC a interjeté appel de l'ordonnance, faisant défense à exécution provisoire.
Elle demande à la Cour de :
suspendre l'exécution provisoire de la décision de première instance en raison des effets irréparables qu'elle cause à la société TMC,
Sur le fond,
d'infirmer l'ordonnance entreprise,
de faire défense à quiconque d'avoir accès au documents visés par l'ordonnance présidentielle du 1er février 2006 et par l'ordonnance du 23 juin 2006,
de débouter J. P. A. et D. N. de leurs demandes,
de les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes la société TMC affirme que :
elle n'a rencontré aucune difficulté économique mais a entendu réorienter son activité,
le projet présenté aux salariés démontre cette nouvelle orientation puisque certains postes étaient créés,
des mesures d'accompagnement étaient prévues pour les personnes qui ne pouvaient être reclassées,
il n'existe pas de fondement légal à la réclamation des salariés,
le dispositif de la décision du premier juge ne correspond pas aux demandes initialement formées par le requérant,
le plan a été soumis pour les salariés protégés à la commission paritaire,
la procédure est terminée,
J. P. A. qui a refusé son reclassement a été licencié, il a quitté l'entreprise le 9 août 2006.
J. P. A. et D. N. ont conclu à la confirmation de l'ordonnance du 23 juin 2006.
Ils soutiennent que les charges consécutives à l'achat de la société MDO ne sont pas étrangères aux raisons qui ont conduit la société TMC à établir sont projet de licenciement ;
que leurs demandes s'inscrivent dans l'application de l'avenant n° 12 de la Convention nationale du travail et dans l'exercice légitime de leurs mandats ;
que la communication de pièces sollicitées a pour but de connaître la cause réelle du licenciement collectif ;
que D. N. a un devoir de sauvegarde des droits des salariés, et qu'à ce titre l'ordonnance du premier juge doit être confirmée.
Sur ce,
I Sur la suspension de l'exécution provisoire
Considérant que les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de référé ;
Que cette demande est irrecevable ;
II Sur la qualité de J. P. A. pour agir
Considérant que J. P. A. a été licencié et a quitté l'entreprise le 9 août 2006 ;
Que son mandat de délégué du personnel a pris fin ;
Qu'il n'a plus qualité pour agir ;
III Sur la demande de rétractation
Considérant que pour l'exposé du licenciement collectif, la Cour se reporte expressément à la synthèse qu'en a fait le premier juge au titre 1° de l'ordonnance attaqué étant ici précisé que la procédure de licenciement collectif a été conduite à son terme au cours de la mise en état de la procédure d'appel ;
Considérant que l'arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970 a étendu l'avenant n° 12 de la Convention nationale du travail en date du 5 novembre 1945 ;
Considérant que la présente procédure se place dans le cadre du projet de licenciement collectif pour raison économique envisagé par la société TMC, tel que prévu au titre II dudit avenant et régi par les dispositions de ses articles 6 et suivants portant sur l'information des délégués du personnel ;
Que les parties en conviennent ;
Considérant que l'article 7 dispose qu'« en vue d'assurer l'information du personnel et de leur permettre de jouer effectivement un rôle consultatif, la direction doit leur donner dans un document écrit les indications utiles concernant l'importance des licenciements envisagés, les catégories professionnelles concernées, ainsi que les raisons l'ayant conduite à présenter le projet soumis pour avis aux délégués du personnel » ;
Que l'article 8 dispose notamment : « Lorsque l'entreprise consulte les délégués du personnel sur le projet de licenciement collectif, résultant d'une décision de (...) restructuration, elle doit les informer des facteurs économiques ou techniques qui sont à l'origine de cette situation et indiquer les dispositions qu'elle a pu prendre pour limiter les licenciements » ;
Considérant qu'il se déduit de la combinaison de ces deux articles de l'avenant n° 12, que pour jouer un rôle consultatif effectif, les délégués du personnel doivent bénéficier d'une information économique et technique suffisante pour remplir ce rôle ;
Considérant que l'entreprise a remis aux délégués une note d'information les avisant de la restructuration de l'entreprise, celle-ci supposant l'arrêt des tournages, la production d'émissions et l'externalisation des activités connexes ; qu'elle a fourni la liste des emplois reclassés et des licenciements ;
Considérant que D. N. conteste que cette note d'information soit suffisante pour connaître les raisons économiques d'une telle décision et précise qu'il ne lui a pas été permis d'exercer effectivement le rôle consultatif qui est le sien ;
Considérant qu'il a produit un article du journal Le Monde daté du 15 décembre 2005, faisant référence à des propos d'actionnaires du groupe TMC, lesquels indiquaient que leur décision était justifiée par la perte de 10 millions d'euros enregistrée par le groupe en raison de l'activité déficitaire de la société MDO rachetée par TMC en 2003, TMC seul, équilibrant ses comptes ;
Considérant qu'il soutient ainsi que la restructuration du groupe TMC est la conséquence non d'une volonté technique d'adapter la situation de l'entreprise au marché de l'audiovisuel, mais d'une décision de faire face aux difficultés économiques enregistrées à la suite du rachat de MDO ;
Considérant que l'article du journal Le Monde qu'il communique rend cette thèse sinon avérée, tout au moins crédible ;
Considérant que l'achat de la société MDO par TMC n'est pas contestée par l'appelante qui, dans son acte d'appel, se contente d'indiquer que « les salariés n'auraient aucun intérêt à connaître des charges relatives à cette prise de participation, dès lors que la restructuration est la mise en œuvre d'un projet industriel différent » ;
Considérant que l'information donnée au délégué du personnel doit être sincère et suffisante ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé, la combinaison des articles 7 et 8 de l'avenant n° 12 de la convention collective permet au délégué du personnel l'accès à certaines données économiques et techniques de l'entreprise sans lesquelles la consultation prévue à ces articles resterait simplement formelle, et ne présenterait pas le caractère « d'effectivité » expressément prévu à la convention ;
Considérant que l'obligation de communiquer de tel documents si elle ne résulte pas d'une obligation légale, procède de l'exécution de la convention collective librement négociée entre les employeurs et les organisations syndicales, laquelle doit être exécutée de bonne foi ;
Considérant que pour donner son avis consultatif sur le motif économique du licenciement collectif, le délégué du personnel doit donc être complètement informé, cette information rentrant strictement dans le cadre de son mandat de représentant du personnel ;
Considérant que c'est sur ce fondement que par son ordonnance au pied de requête du 1er février 2006, le président du Tribunal a commis Maître Notari, huissier de justice, pour qu'il soit fait communication :
des bilans de la SAM Télé Monte Carlo, pour les exercices 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005,