Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2011, n° 7340
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2011, n° 7340 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant géorgien, G. M., né en 1972, fait l'objet d'un arrêté de refoulement pris par le Ministre d'État le 23 avril 2009 et notifié le 24 avril 2009. Il est interpellé à Monaco dans la nuit du vendredi 10 décembre 2010, à 1 heure 50, et placé en garde à vue. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, puis est présenté à un magistrat du parquet le même jour.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 14 décembre 2010, annule le mandat d'arrêt décerné par le Procureur Général ainsi que le procès-verbal d'audition du prévenu par la police. Sur le fond, il le renvoie des fins de la poursuite du chef d'infraction à mesure de refoulement en état de récidive légale, visé par les articles 22 et 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 et par l'article 40, alinéa 2, du Code pénal. Le ministère public interjette appel le 17 décembre 2010.
Devant la Cour d'appel, le conseil du prévenu, commis d'office, soulève in limine litis des exceptions de nullité. Il soutient notamment que le substitut du Procureur Général n'est pas un magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le prévenu n'a été présenté que quatre jours et dix heures après son interpellation à un juge indépendant, et que la détention est en conséquence irrégulière. Il demande la nullité de l'ensemble de la procédure et, à défaut, la relaxe. Le ministère public requiert l'infirmation et soutient que le recueil des déclarations du prévenu est sans incidence sur la constitution de l'infraction, qui résulte du seul fait de se trouver sur le territoire monégasque.
Les exceptions de nullité sont jointes au fond. L'arrêt du 28 février 2011 infirme le jugement, déboute le prévenu de ses demandes en nullité et le déclare coupable.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur le respect des garanties de l'article 5 § 3 de la Convention, selon lequel « toute personne arrêtée doit être aussitôt présentée à un juge ». Il s'agit de savoir si la présentation du prévenu à un tribunal composé de magistrats indépendants, dans les délais de la procédure, satisfait à cette exigence.
La seconde, plus substantielle, concerne l'article 6 de la Convention et le droit de ne pas s'incriminer soi-même. La question est de savoir si les procès-verbaux d'audition du prévenu par la police et d'interrogatoire par le ministère public doivent être annulés lorsque les déclarations recueillies ont pu contribuer à l'incrimination ou aggraver la situation pénale de l'intéressé.
Solution et dispositif
La Cour écarte l'ensemble des moyens de nullité. Sur le terrain de l'article 5 § 3, elle relève que le prévenu « a été présenté au Tribunal, composé de magistrats dont l'indépendance est assurée par la Constitution de l