27 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2019, n° 18164 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2019, n° 18164 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/05-13-18164)) ## Faits et procédure Par jugement du 24 mars 2015, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné r. S. pour des faits de violences sans incapacité totale de travail sur une personne ayant vécu durablement avec l'auteur. La peine prononcée est de sept mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, avec obligation d'indemniser la victime, c. R., une fois ses préjudices liquidés. Le juge de l'application des peines a notifié au condamné, le 13 mai 2015, les mesures de surveillance de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968, ainsi que les modalités d'exécution de l'obligation d'indemniser. Un rapport de l'assistante sociale du 28 février 2017 relève l'absence de tout versement et l' Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 mai 2019, r. S. c/ Le Ministère Public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Droit pénal - Application des peines - Révocation partielle du sursis (oui) - Régime de la liberté d'épreuve - Non-respect des mesures de surveillance et d'assistance - Non-respect de l'obligation d'indemniser la victime - Prise en compte de l'indemnisation partielle En application des dispositions de l'article 397 du Code pénal, le régime de la liberté d'épreuve emporte, pour le condamné qui y est soumis pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par l'ordonnance n° 3.960 du 12 février 1968 ainsi q??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? tion de la peine prononcée à son encontre le 24 mars 2015 par le Tribunal de Monaco a sept mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec obligation de rembourser la victime, r. S. n'ayant pas satisfait, au cours du délai d'épreuve, aux obligations imposées par le juge de l'application des peines » ; jugeant à nouveau, après jugement avant-dire-droit au fond en date du 15 mai 2018 ayant notamment reçu r. S. en son opposition, régulière en la forme et mis à néant les dispositions du jugement en date du 25 septembr??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ars 2015, à hauteur de trois mois d'emprisonnement, Condamne r. S. aux frais du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize mai deux mille dix-neuf, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier substitut du Procureur général, assistés de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 mai 2019, r. S. c/ Le Ministère Public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 2023, n° 30205 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 2023, n° 30205 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/11-08-30205)) L'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, offre une synthèse particulièrement dense et instructive de plusieurs mécanismes fondamentaux de la procédure pénale monégasque. À l'occasion d'une affaire de délinquance économique et financière impliquant l'ancien cadre dirigeant d'une société anonyme monégasque, la Haute juridiction a été amenée à se prononcer simultanément sur quatre problématiques distinctes, touchant tant aux règles gouvernant l'exercice de l'action publique qu'aux garanties procédurales de l'instruction préparatoire, au régime des mesures de contrainte et aux effets des voies de recours ordinaires. Qu'il s'agisse du report du point de départ de la prescription de l'action publique en matière d'infractions dissimulées, des conséquences procédurales de la fuite et de la carence de l'inculpé lors de la clôture de l'information, du maintien des effets du mandat d'arrêt nonobstant l'exercice de voies de recours, ou encore de la théorie de l'indivisibilité entre le jugement de défaut et le jugement d'itératif défaut en cas d'appel, la Cour de révision apporte des réponses d'une grande fermeté juridique. Cet arrêt constitue dès lors un jalon essentiel pour la compréhension de l'articulation entre la préservation des droits de la défense et la nécessaire efficacité de la répression pénale face à un justiciable défaillant. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine au sein de la société anonyme monégasque (SAM) C., une entreprise spécialisée dans le négoce de véhicules automobiles. Monsieur s. A. (ci-après M. A.) y exerçait les fonctions stratégiques de directeur administratif et financier. À la suite du départ de ce dernier de l'entreprise, des investigations internes ont été diligentées. Celles-ci ont mis en lumière l'existence de malversations financières et matérielles imputées à l'ancien directeur. Il est apparu que M. A. avait envoyé au commissaire aux comptes de la société des éléments falsifiés, dissimulant ainsi ses agissements durant l'exercice de ses fonctions. Ce n'est qu'en juin 2017, à la faveur des vérifications opérées après la cessation de ses fonctions, que les détournements ont été découverts. S'estimant victime de ces agissements, la SAM C. a déposé plainte le 26 juillet 2017 à l'encontre de son ancien directeur administratif et financier. Les faits dénoncés portaient sur le détournement de sommes d'argent ainsi que d'un véhicule automobile, accompagnés de la commission de faux et de l'usage de ces faux. Une information judiciaire a été ouverte. Toutefois, tout au long de l'instruction, M. A. s'est dérobé aux actes de la procédure : il n'a pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées, n'a pu être joint ni à l'adresse qu'il avait initialement déclarée ni par aucun autre moyen, et n'a pas davantage constitué avocat pour assurer la défense de ses intérêts devant le magistrat instructeur. Face à cette carence persistante, un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre. À l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. A. devant le Tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, sans avoir pu procéder à l'envoi de la lettre recommandée informant le conseil de l'inculpé du dépôt du dossier au greffe à la fin de l'instruction, faute de destinataire identifié. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire s'est avéré particulièrement sinueux en raison de l'absence initiale du prévenu, mobilisant successivement l'ensemble des voies de recours ordinaires et extraordinaires prévues par le Code de procédure pénale monégasque. En premier lieu, le Tribunal correctionnel a statué par défaut le 3 novembre 2020. Déclarant M. A. coupable des faits reprochés, la juridiction de première instance l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre et l'a condamné, sur les intérêts civils, à payer à la SAM C., partie civile, la somme de 100 439,60 euros à titre de réparation du préjudice subi. En deuxième lieu, M. A. a formé opposition à ce jugement le 7 juin 2022, tant sur l'action publique que sur l'action civile. Néanmoins, ne s'étant de nouveau pas présenté devant la juridiction appelée à statuer sur son recours, le Tribunal correctionnel a, par un jugement d'itératif défaut en date du 22 novembre 2022, déclaré l'opposition non avenue tant sur l'action publique que sur l'action civile, et a dit que le premier jugement du 3 novembre 2020 produirait son plein et entier effet. En troisième lieu, M. A. a interjeté appel de cette décision. Statuant en matière correctionnelle par un arrêt du 3 avril 2023, la Cour d'appel de Monaco a déclaré son appel recevable tant sur l'action publique que sur l'action civile, rejetant l'argumentation de la partie civile relative au caractère définitif des dispositions civiles faute de notification régulière de l'opposition initiale. Au fond et sur la procédure, la juridiction du second degré a écarté les exceptions de prescription de l'action publique et de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevées par le prévenu. Réformant partiellement le jugement entrepris, la Cour d'appel a relaxé M. A. d'une partie des faits poursuivis et l'a condamné, pour le surplus, à une peine réduite à six mois d'emprisonnement ainsi qu'au versement d'une somme ramenée à 94 958,10 euros à la partie civile en réparation de son préjudice. Elle a en revanche confirmé le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il avait décerné un mandat d'arrêt contre M. A., écartant l'argument tiré d'une prétendue détention arbitraire subie au Sénégal en exécution de ce titre. En quatrième lieu, par déclaration souscrite au Greffe général le 11 avril 2023 par Maître Hervé Campana substituant Maître Patricia Rey, suivie d'une requête en révision déposée le 26 avril 2023, M. A. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 3 avril 2023. Le Ministère public a déposé des conclusions le 3 mai 2023. Par ailleurs, la société C., représentée par Maître Thomas Giaccardi, a déposé une contre-requête le 11 mai 2023, formant par là même un pourvoi incident et sollicitant la condamnation du demandeur sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale. Au soutien de son pourvoi principal, M. A. articulait trois moyens de cassation : 1. **Le premier moyen** critiquait le rejet de l'exception de prescription de l'action publique. Le demandeur soutenait que la société victime étant une société anonyme soumise à une obligation légale de validation annuelle de ses comptes sociaux, les infractions auraient dû être constatées lors de ces contrôles périodiques, de sorte que la Cour d'appel aurait méconnu les règles gouvernant le point de départ du délai de prescription en le fixant à la date de découverte effective des faits après son départ. 2. **Le deuxième moyen** faisait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le prévenu arguait d'une violation des principes du contradictoire et de l'égalité des armes, ainsi que des articles 178 et 213 du Code de procédure pénale, au motif que le juge d'instruction n'avait pas adressé au conseil de l'inculpé la lettre recommandée l'informant du dépôt du dossier au greffe à la clôture de l'information. 3. **Le troisième moyen** reprochait à la Cour d'appel d'avoir confirmé le mandat d'arrêt décerné contre lui, privant sa décision de base légale. M. A. exposait avoir été arrêté au Sénégal en exécution de ce mandat et y être détenu pour une durée excédant la peine prononcée. Il soutenait que son opposition au jugement initial rendait cette détention arbitraire et que les juges du fond auraient dû rechercher si le maintien du mandat d'arrêt ne violait pas ses droits fondamentaux et substantiels. De son côté, au soutien de son pourvoi incident, la SAM C. reprochait à la Cour d'appel d'avoir infirmé le jugement du 22 novembre 2022 et d'avoir statué à nouveau sur l'action civile (en réduisant le montant des dommages-intérêts). Invoquant la violation des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale, la partie civile soutenait que l'absence de notification à son égard de l'opposition formée par le prévenu contre le premier jugement avait rendu définitives les dispositions civiles de la décision initiale du 3 novembre 2020, interdisant ainsi à la Cour d'appel de les remettre en cause. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, devait résoudre quatre questions de droit distinctes, correspondant aux trois moyens du pourvoi principal et au moyen unique du pourvoi incident : 1. **Sur la prescription de l'action publique :** L'obligation légale de validation annuelle des comptes sociaux pesant sur une société anonyme fait-elle obstacle au report du point de départ de la prescription de l'action publique au jour de la découverte effective des détournements, lorsque l'auteur des faits, directeur administratif et financier, a transmis des éléments falsifiés au commissaire aux comptes ? 2. **Sur la régularité de la clôture de l'instruction :** Le défaut d'envoi par le juge d'instruction de la lettre recommandée informant le conseil de l'inculpé du dépôt du dossier au greffe en fin d'information (articles 178 et 213 du Code de procédure pénale) entraîne-t-il la nullité de l'ordonnance de renvoi lorsque l'inculpé, introuvable durant toute l'instruction, n'a pas constitué avocat ? 3. **Sur les effets du mandat d'arrêt :** L'opposition formée contre un jugement par défaut ayant décerné un mandat d'arrêt prive-t-elle ce titre de ses effets juridiques, au point de conférer un caractère arbitraire à une détention subie à l'étranger dont ni la durée ni la cause ne sont établies ? 4. **Sur la portée de l'appel d'un jugement d'itératif défaut :** L'appel interjeté par le prévenu contre un jugement d'itératif défaut permet-il à la Cour d'appel de réexaminer l'affaire tant sur l'action publique que sur l'action civile, nonobstant le grief tiré de l'absence de notification initiale de l'opposition à la partie civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte successivement l'ensemble des griefs formulés tant par le prévenu que par la partie civile, approuvant sur chaque point la motivation adoptée par la Cour d'appel de Monaco. #### 1. Le report du point de départ de la prescription en cas de dissimulation (Premier moyen) Pour rejeter le premier moyen du prévenu, la Cour de révision consacre la règle jurisprudentielle relative aux infractions occultes ou dissimulées. Elle pose en principe que « le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ». Appliquant ce critère aux constatations souveraines des juges du fond, la Haute juridiction relève que M. A., fort de ses fonctions de directeur administratif et financier, avait activement dissimulé ses agissements en envoyant au commissaire aux comptes des éléments falsifiés. Dès lors, l'obligation légale de vérification annuelle des comptes sociaux, mise en avant par le pourvoi, avait été neutralisée par les manœuvres frauduleuses du prévenu lui-même. Les détournements n'ayant pu être découverts qu'à l'occasion des investigations menées après son départ, c'est à bon droit que la Cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription en juin 2017, date à laquelle l'infraction est apparue dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. La plainte ayant été déposée dès le 26 juillet 2017, la prescription n'était nullement acquise au début de l'enquête. #### 2. L'impossibilité matérielle d'accomplir une formalité substantielle faute de destinataire (Deuxième moyen) S'agissant de la régularité de la procédure d'instruction au regard des articles 178 et 213 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes du contradictoire et d'égalité des armes, la Cour de révision opère un contrôle pragmatique fondé sur le comportement procédural de l'inculpé. Les textes visés imposent certes au magistrat instructeur, lorsque l'information lui paraît terminée, d'aviser le conseil de l'inculpé par lettre recommandée du dépôt du dossier au greffe. Toutefois, la Cour de révision relève que les juges d'appel ont souverainement constaté deux éléments de fait déterminants : d'une part, tout au long de l'information, le prévenu n'avait pu être joint, ni à l'adresse qu'il avait lui-même donnée, ni par aucun autre moyen ; d'autre part, il n'avait pas constitué avocat. La Cour en déduit qu'en l'absence de tout conseil désigné et face à un inculpé introuvable, le juge d'instruction se heurtait à une absence totale de destinataire. Il ne pouvait dès lors lui être fait grief de ne pas avoir procédé à un envoi matériellement impossible. La carence exclusive de l'inculpé neutralise ainsi le moyen de nullité. #### 3. La survie du mandat d'arrêt à l'opposition et l'absence de preuve de la détention alléguée (Troisième moyen) Sur la question de la légalité du maintien du mandat d'arrêt et de la détention prétendument subie au Sénégal, le raisonnement de la Cour de révision s'articule autour d'un argument de droit strict doublé d'un constat probatoire. En droit, la Cour s'appuie sur les dispositions expresses de l'article 395, alinéa 3, du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte prévoit que le mandat d'arrêt décerné par le tribunal continue à produire ses effets nonobstant opposition ou appel. Par conséquent, la thèse du demandeur selon laquelle son opposition au jugement de défaut du 3 novembre 2020 aurait fait tomber le mandat d'arrêt et rendu sa détention subséquente arbitraire repose sur une prémisse juridique erronée. En fait, la Cour souligne que la détention alléguée par le prévenu au Sénégal n'est établie ni dans sa durée, ni dans sa cause. En l'absence de démonstration factuelle de la privation de liberté invoquée et de son rattachement exclusif au mandat monégasque, et compte tenu de la survie légale dudit mandat aux voies de recours en vertu de l'article 395, alinéa 3, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en écartant le grief de détention arbitraire. #### 4. L'unité procédurale du jugement de défaut et du jugement d'itératif défaut (Pourvoi incident) Enfin, pour écarter le pourvoi incident de la partie civile qui invoquait la violation des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale (relatifs au régime et à la notification de l'opposition), la Cour de révision consacre la théorie de l'indivisibilité — ou de l'incorporation — des décisions rendues sur défaut successif. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que le jugement rendu par itératif défaut (le 22 novembre 2022) « faisait corps » avec le premier jugement rendu par défaut (le 3 novembre 2020) contre lequel l'opposition avait été formée. En vertu de cette fusion juridique des deux décisions, l'appel exercé par le prévenu contre le jugement d'itératif défaut, sur le fondement de l'article 414, alinéa 2, du Code de procédure pénale, emporte nécessairement et de plein droit appel contre le premier jugement. L'effet dévolutif de l'appel saisissant la juridiction du second degré de l'entier litige par le truchement de cette indivisibilité, la Cour d'appel a pu valablement déclarer l'appel de M. A. recevable tant sur l'action publique que sur l'action civile, sans que les éventuelles irrégularités affectant la notification de l'opposition initiale à la partie civile puissent faire obstacle à l'effet dévolutif attaché à l'appel du jugement d'itératif défaut. Quant à la demande accessoire de la partie civile tendant à une condamnation sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour la rejette sèchement au motif qu'elle n'est « non autrement motivée ». ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette les pourvois, > > Rejette la demande présentée au titre de l'article 502 du Code de procédure pénale, > > Condamne M. s. A. aux frais ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt du 8 novembre 2023 présente un intérêt doctrinal et pratique majeur en ce qu'il consolide la jurisprudence monégasque sur quatre axes essentiels du procès pénal. Il illustre la manière dont la Cour de révision assure l'effectivité de la répression face aux stratégies d'évitement ou de dissimulation des délinquants (A), tout en fixant des lignes directrices claires pour les praticiens quant au maniement des procédures par défaut et des voies de recours (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. La consécration classique du report du point de départ de la prescription face à la fraude La solution retenue sur le premier moyen s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle parfaitement établie, tant à Monaco qu'en droit comparé franco-monégasque, concernant la prescription des délits d'affaires, et singulièrement de l'abus de confiance. Par nature, l'abus de confiance est une infraction instantanée qui se consomme au moment du détournement. Toutefois, une application mécanique de la règle fixant le point de départ de la prescription au jour de la commission de l'infraction conduirait à assurer l'impunité des auteurs de détournements habilement maquillés au sein de la comptabilité sociale. C'est pourquoi la jurisprudence constante de la Cour de révision fixe le point de départ de la prescription au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. L'apport spécifique de l'arrêt commenté réside dans sa réponse à l'argument tiré de la forme sociale de la victime (une société anonyme) et de l'existence d'organes légaux de contrôle des comptes. La défense tentait ici d'opposer à la victime une forme de négligence présumée ou d'obligation légale de vigilance : puisque la loi impose une validation annuelle des comptes sociaux, les détournements auraient *dû* être constatés à la clôture de chaque exercice. La Cour de révision rejette fermement cette approche abstraite au profit d'une appréciation *in concreto* de la connaissance de l'infraction. Lorsque l'auteur des détournements occupe précisément les fonctions de directeur administratif et financier et qu'il use de faux pour tromper le commissaire aux comptes, le mécanisme légal de contrôle annuel est vicié à la source par la fraude du prévenu. L'adage *fraus omnia corrumpit* sous-tend implicitement mais nécessairement cette solution : le prévenu ne saurait se prévaloir de l'inefficacité des contrôles légaux annuels alors qu'il a lui-même, par des falsifications, empêché le commissaire aux comptes de déceler les anomalies. La constatation permettant l'exercice de l'action publique suppose une information loyale et non tronquée des organes sociaux et de contrôle. #### 2. Les droits de la défense à l'épreuve de la fuite de l
# Cour d'Appel de Monaco, 25 septembre 2020, n° 19406 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 septembre 2020, n° 19406 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/09-25-19406)) ## Faits et procédure Par jugement du 12 mars 2018, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné a. G F. pour violation de domicile aggravée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans. La décision imposait en outre une obligation de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, y compris sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Le juge de l'application des peines a notifié au condamné, le 13 avril 2018, les mesures de surveillance prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968, ainsi que les modalités de l'obligation de soins. Les rapports de l'assistante sociale faisant fonction d'agent de probation établissent une dégradation progressive du suivi : deux attestations de soins en août 2018, des difficultés signalées en février 2019, un rappel à ses obligations le 28 mars 2019, puis l'absence de tout suivi à compter de l'été 2019. Saisi sur le fondement de l'article 400 du Code pénal le 12 novembre 2019, le Tribunal a d'abord prononcé la révocation totale par jugement de défaut du 11 février 2020. Statuant sur opposition, il a, par jugement du 2 juin 2020, révoqué le sursis à hauteur de deux mois d'emprisonnement. Le condamné a relevé appel par télécopie du 16 juin 2020, régulièrement formalisé, la Cour ayant relevé que cet appel avait été manifesté « dans le délai de la loi », en application de l'article 411 du Code de procédure pénale. Devant la Cour, la défense a sollicité la réformation du jugement et la non-révocation de la peine, en soutenant que les manquements s'expliquaient en partie par la déception du condamné à l'égard de la prise en charge proposée, et par son projet de travailler à l'étranger. Le ministère public a conclu à la confirmation. L'appelant a reconnu ne pas avoir respecté ses obligations, tout en affirmant avoir tenté à plusieurs reprises de consulter un médecin. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si la violation des obligations attachées à la liberté d'épreuve, en particulier l'obligation de justifier des soins et l'obligation d'informer l'agent de probation d'un changement de domicile ou d'emploi, justifiait la révocation du sursis, et si cette révocation pouvait être totale. Le cadre normatif rappelé par la Cour est le suivant. Selon l'article 397 du Code pénal, la liberté d'épreuve emporte, pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 ainsi que le respect des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement. Aux termes de l'article 400, en cas de non-respect de ces mesures ou obligations, la suspension peut être révoquée « en tout ou partie » par le Tribunal correctionnel saisi par le juge de l'application des peines. ##
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 14 mai 2018, n° 17023 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 mai 2018, n° 17023 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/05-14-17023)) ## Faits et procédure Le 18 janvier 2018, à 0 h 40, les services de la Sûreté publique contrôlent sur la voie publique un véhicule dont un passager est identifié comme j. LI., ressortissant français né en 1999. La consultation du fichier central révèle que l'intéressé fait l'objet d'une mesure de refoulement n° ZZZ en date du 14 juin 2017, régulièrement notifiée le 5 octobre 2017. Placé en garde à vue pour entrée sur le territoire monégasque en violation d'une mesure de refoulement, le prévenu reconnaît avoir connaissance de cette mesure. Il explique sa présence en Principauté par la nécessité d'acheter un accessoire de téléphonie mobile. Il indique également avoir été interpellé à Monaco, pour le même motif, le 12 décembre 2017. Saisi selon la procédure Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 14 mai 2018, Le Ministère Public c/ j. LI.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Peine - Entrée et de séjour des étrangers - Délit - Peine de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement - Circonstances atténuantes - Peine de 2 jours d'emprisonnement - Régularité (oui) Le prévenu doit être condamné du chef d'entrée sur le territoire monégasque malgré une mesure de refoulement. Les dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté prévoient que le délit est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 9000 à 18000 euros.??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ortant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certains textes de valeur législative, - déclaré j. LI. coupable du délit qui lui est reproché, en répression, faisant application des articles visés par la prévention, - condamné j. LI. à la peine de DEUX JOURS D'EMPRISONNEMENT, - condamné, enfin, j. LI. aux frais. Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 31 janvier 2018. Considérant les faits suivants : Le 18 janvier 2018 à 00h40, les services de la Sureté publique procédaient au contrôle sur la voie publique d'un véhicule à bord??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? HAUMONT, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ; Lecture étant donnée à l'audience publique du quatorze mai deux mille dix-huit par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 14 mai 2018, Le Ministère Public c/ j. LI.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 19 février 2018, n° 16734 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 février 2018, n° 16734 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/02-19-16734)) ## Faits et procédure La plainte initiale, déposée le 6 février 2009 auprès du Procureur de la République de Nice, visait h. DE. DA., également désigné sous le nom de h. LE., et son épouse Cristina JA. DE GA. Le plaignant, neveu de l. ER., reprochait au couple d'avoir exploité la vulnérabilité de son oncle, âgé et sans famille proche, pour obtenir des opérations financières défavorables à celui-ci : prêts non remboursés, acquisitions immobilières aux États-Unis, cessions de parts sociales, prêt de 750 000 euros en mai 2008. Une information judiciaire fut ouverte le 22 janvier 2010 des chefs d'escroqueries et d'abus de faiblesse, ainsi que de recel de ces infractions. La chambre du conseil de la Cour d'appel, par arrêt du 30 juin 2016, réforma l'ordonnance de non-lieu rendue à l'égard de h. LE. alias h. DE. DA. et dit qu'il existait des charges suffisantes d'escroqueries au préjudice de l. ER. et d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance. Par jugement du 28 février 2017, le Tribunal correctionnel relaxa le prévenu des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, puis reçut les constitutions de partie civile mais les débouta sur le fond. Pour statuer ainsi, il retint notamment que l'usage du nom reconnu par les autorités américaines ne constituait pas un mensonge, que le caractère déterminant des allégations trompeuses n'était pas établi, et que l'état de faiblesse de la victime n'était pas démontré, les expertises divergeant sur son discernement. Seules les parties civiles relevèrent appel, par actes du 13 mars 2017. Au cours de l'instance, trois d'entre elles se désistèrent. Le conseil de j. BI., administrateur judiciaire des biens de l. ER., sollicita l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes indemnitaires, et la condamnation du prévenu à 3 616 277,04 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 000 euros au titre du préjudice moral. Le prévenu conclut à la confirmation de la relaxe et au rejet des demandes civiles. Le Ministère public requit que les parties civiles, « qui n'ont démontré aucune faute », soient déboutées. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer les effets procéduraux de l'appel formé par la seule partie civile contre un jugement de relaxe, au regard de l'autorité de la chose jugée sur l'action publique. Il s'agissait, d'autre part, de préciser à quelles conditions une partie civile, dans ce cadre, peut obtenir réparation d'un dommage imputé à la personne relaxée. ## Solution et dispositif La Cour rappelle, sur le fondement de l'article 418 du Code de procédure pénale, que la partie civile ne peut appeler que des dispositions du jugement relatives aux intérêts civils. Son appel isolé ne remet pas en cause la chose jugée sur l'action publique, de sorte que la relaxe devient définitive. Elle énonce ensuite que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée « résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ». Appliquant ces principes, la Cour relève que les parties civiles n'allèguent pas et ne démontrent pas qu'une faute civile aurait été commise par le prévenu à l'origine du préjudice invoqué. Le seul moyen tiré de
# Cour d'Appel de Monaco, 10 avril 1989, n° 25535 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 avril 1989, n° 25535 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/04-10-25535)) ## Faits et procédure Le propriétaire d'un appartement de quatre pièces principales, reçu en donation le 17 novembre 1986, est poursuivi pour défaut de déclaration de vacance. Le locataire, belle-sœur du donataire, est décédé le 10 avril 1984 et le logement est demeuré inoccupé depuis. Une mise en demeure de déclarer la vacance a été adressée le 19 janvier 1987 par le Conseiller de Gouvernement, puis le refus du propriétaire, réitéré devant les services de police, a conduit à la saisine du Parquet Général le 3 juillet 1987. Le prévenu a été entendu par les services de police, sur instructions du Parquet Général, les 17 juillet et 10 décembre 1987. La citation est intervenue le 20 avril 1988. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 29 novembre 1988, a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à 2 500 F d'amende et lui a enjoint, sous astreinte, de procéder à la déclaration de vacance. Le prévenu invoquait cinq moyens : la prescription triennale de l'article 13 du Code de procédure pénale, l'exclusion du logement du champ de l'ordonnance-loi n° 669 par application de son article 55, l'application du régime libre de l'Ordonnance Souveraine n° 887 du 25 juin 1970, le bénéfice de l'Ordonnance Souveraine n° 9231 du 8 août 1988, et, subsidiairement, l'absence de preuve de la soumission du logement au texte. Le Tribunal avait écarté la prescription et jugé que le prévenu, à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas l'exclusion du champ d'application. Les deux parties ont relevé appel. Lors de l'audience du 13 mars 1989, le Ministère Public a soutenu que le point de départ du délai devait être fixé au 18 avril 1987, et non au décès. Le prévenu a produit en appel plans et documents relatifs à l'immeuble. (Non précisé dans la décision : la date exacte de la décision, le texte se bornant à mentionner les magistrats composant la Cour.) ## Question de droit La Cour devait résoudre deux
# Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 12261 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 12261 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-31-12261)) L’articulation entre les exigences formelles du droit processuel interne et les garanties supranationales issues de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales demeure l’un des terrains les plus fertiles de l’évolution jurisprudentielle contemporaine. Au sein de l'ordre juridique monégasque, le pourvoi en révision en matière pénale obéit à des règles de recevabilité strictes, traditionnellement assorties de mécanismes de sanction pécuniaire visant à prévenir l'encombrement de la haute juridiction par des recours dilatoires ou manifestement infondés. Toutefois, l'automaticité de telles sanctions se heurte frontalement à la conception européenne de l'accès au juge et à l'obligation corrélative d'épuisement des voies de recours internes. C’est précisément à la croisée de ces impératifs contradictoires que se situe l’arrêt rendu hors session le 31 octobre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (Pourvoi n° 2013-60, Dossier PG n° 2013/000925 pénale). Dans cette décision concise mais d'une portée théorique et pratique considérable, la haute juridiction monégasque est amenée à se prononcer, d'une part, sur la sanction du défaut d'accomplissement d'une formalité substantielle du pourvoi en révision – le dépôt de la requête contenant les moyens – et, d'autre part, sur la conventionalité de l'amende encourue par le demandeur qui succombe en application de l'article 502 du Code de procédure pénale. En écartant le caractère systématique de cette amende au visa de l'article 35, § 1 de la Convention européenne, tout en maintenant son prononcé en l'espèce au regard des circonstances de la cause, la Cour de révision livre une illustration remarquable de neutralisation de l'automaticité légale par le contrôle de proportionnalité, opérant ainsi une conciliation subtile entre la rigueur procédurale interne et les standards conventionnels européens. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La décision soumise à l'analyse, statuant exclusivement sur des questions de recevabilité procédurale et de sanctions afférentes au pourvoi en révision, demeure particulièrement laconique quant à la matérialité des faits ayant donné lieu aux poursuites initiales. Les circonstances exactes de temps, de lieu et d'action à l'origine du litige ne sont pas exposées par la Cour de révision (non précisé dans la décision). Toutefois, les mentions de l'en-tête de l'arrêt permettent d'identifier avec précision le profil du demandeur ainsi que la nature des infractions pénales qui lui étaient reprochées. Le mis en cause, M. e. CH-ME., né le 15 juillet 1964 à Monaco, de nationalité monégasque, exerçant la profession de restaurateur et demeurant dans la Principauté, faisait l'objet de poursuites pénales en qualité de prévenu sous une double qualification délictuelle touchant à l'autorité et à la dignité de l'institution judiciaire monégasque. Il était en effet prévenu, d'une part, d'« outrages envers le Directeur des services judiciaires » et, d'autre part, d'« outrages à magistrats dans l'exercice de leurs fonctions ». La teneur exacte des propos, écrits ou comportements constitutifs de ces outrages, ainsi que le contexte dans lequel ils ont été commis à l'encontre de ces hautes autorités judiciaires, ne figurent pas dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'affaire a suivi le cours classique de la procédure pénale monégasque en matière délictuelle. Si le jugement de première instance n'est pas mentionné dans les visas de l'arrêt (non précisé dans la décision), la procédure a donné lieu à un examen par la juridiction du second degré. Ainsi, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu un arrêt (référencé R.6913) le 15 juillet 2013. Le sens exact de cette décision d'appel, notamment quant à la déclaration de culpabilité et à la nature ou au quantum des peines prononcées à l'encontre du prévenu, n'est pas détaillé par la Cour de révision (non précisé dans la décision), bien que l'exercice même du pourvoi par le prévenu laisse nécessairement supposer que cet arrêt lui faisait grief. Agissant dans les délais légaux, M. e. CH-ME. a formé un recours extraordinaire contre cette décision. Par une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 22 juillet 2013, soit sept jours après le prononcé de l'arrêt d'appel, le prévenu, agissant « en personne » et sans le ministère d'un avocat-défenseur lors de cet acte initial, s'est pourvu en révision contre l'arrêt correctionnel du 15 juillet 2013. Il a ainsi pris la qualité de demandeur en révision, tandis que le Ministère public occupait la position procédurale de défendeur en révision. Conformément aux règles régissant l'instruction des pourvois devant la haute juridiction, l'écoulement des délais impartis aux parties pour accomplir les actes de la procédure a été formellement constaté. Le 26 août 2013, Madame le Greffier en Chef a établi un « certificat de clôture » attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. À l'issue de cette phase, l'examen du dossier de la procédure a révélé une carence majeure du demandeur : après avoir souscrit sa déclaration de pourvoi initiale le 22 juillet 2013, M. e. CH-ME. s'est abstenu de déposer la requête exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale, document pourtant indispensable en ce qu'il doit contenir l'indication précise des causes de nullité et des moyens de droit invoqués à l'appui du recours. En conséquence de cette abstention, la teneur des prétentions et des moyens que le demandeur entendait soumettre à la Cour de révision demeure inexistante (non précisé dans la décision). Le dossier a ensuite été communiqué au parquet général. Le Ministère public a déposé ses conclusions écrites en date du 2 septembre 2013. Le contenu détaillé de ces réquisitions n'est pas reproduit dans l'arrêt (non précisé dans la décision). L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2013. En application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a statué « hors session et uniquement sur pièces », sur le rapport de Monsieur le conseiller Jean-François Renucci. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la haute juridiction a rendu son arrêt le 31 octobre 2013. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision, caractérisée par l'inertie procédurale du demandeur postérieurement à sa déclaration de pourvoi, soulevait une double problématique juridique, articulant le droit processuel pénal interne et le droit européen des droits de l'homme. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité même du recours, se posait la question classique de la sanction attachée à l'inobservation des formalités substantielles du pourvoi en révision : quelle conséquence juridique la Cour de révision doit-elle tirer du défaut de dépôt, par le demandeur en révision, dans les délais légaux désormais expirés selon le certificat de clôture, de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, telle qu'exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale ? En second lieu, et c'est là que réside tout l'intérêt doctrinal de l'arrêt, la constatation de l'échec du pourvoi ouvrait immédiatement la question de l'application des sanctions pécuniaires accessoires prévues par la législation monégasque. L'article 502 du Code de procédure pénale prévoit en effet la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi. Dès lors, la Cour de révision devait résoudre le problème de droit suivant : la condamnation systématique à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur en révision qui succombe est-elle compatible avec les exigences de l'article 35, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, dans la négative, à quelles conditions le juge de révision peut-il néanmoins prononcer cette sanction pécuniaire dans un cas d'espèce ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps distincts, marqués par une grande rigueur syllogistique. Le premier mouvement de la motivation est consacré au sort du pourvoi lui-même, tandis que le second s'attache au régime de l'amende procédurale. S'agissant tout d'abord de la régularité du pourvoi, la Cour procède par constatation objective des pièces du dossier au regard des prescriptions impératives du Code de procédure pénale. Elle relève liminairement l'existence de l'acte initial de saisine, à savoir la déclaration au greffe général du 22 juillet 2013 dirigée contre l'arrêt correctionnel du 15 juillet 2013, ainsi que la forclusion temporelle résultant de l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 26 août 2013. Ce cadre temporel étant figé, la Cour constate souverainement « qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. e. CH-ME. n'a pas satisfait à l'obligation de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». La conséquence juridique de cette carence est tirée sans équivoque par la haute juridiction, qui rappelle « que cette formalité est prévue à peine de déchéance ». En effet, la déclaration de pourvoi ne suffit pas à nouer le débat juridique devant le juge du droit ; seule la requête en révision, en ce qu'elle articule les griefs de légalité contre la décision attaquée, permet à la Cour d'exercer son office de contrôle. En l'absence de ce mémoire ampliatif à la date de clôture de l'instruction sur pièces, la sanction de la déchéance s'impose de manière mécanique, le juge ne disposant d'aucun pouvoir d'appréciation pour relever le demandeur d'une telle omission. Notons d'ailleurs que le sommaire précédant la décision qualifie cette situation d'« irrecevabilité retenue en la cause », tandis que le corps de l'arrêt et son dispositif emploient le terme exact de « déchéance », conformément à la lettre du texte appliqué. S'agissant ensuite de la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, la motivation de la Cour de révision change radicalement de registre. Alors que la déchéance faisait l'objet d'une application stricte de la loi interne, la question de l'amende donne lieu à un contrôle de conventionnalité remarquable. La Cour énonce tout d'abord un attendu de principe d'une grande netteté : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». L'analyse de cet attendu révèle la finesse du raisonnement des magistrats monégasques, au premier rang desquels le conseiller rapporteur Jean-François Renucci. La Cour identifie un conflit normatif potentiel entre la pratique ou la lettre de l'article 502 du Code de procédure pénale, en tant qu'il imposerait une condamnation automatique (« systématique ») de tout demandeur dont le pourvoi est rejeté ou déclaré déchu, et le droit conventionnel européen. Plus précisément, le visa retenu n'est pas directement l'article 6, § 1 (droit d'accès à un tribunal), mais l'article 35, § 1 de la Convention, texte qui régit les conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme et qui impose au justiciable l'épuisement préalable des voies de recours internes. Le lien logique établi par la Cour de révision est le suivant : pour pouvoir saisir valablement la juridiction strasbourgeoise, le justiciable monégasque est contraint, en vertu de l'article 35, § 1 de la Convention, d'exercer préalablement un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco, qui constitue la voie de recours interne ultime à épuiser. Or, si l'échec de ce pourvoi entraîne de manière systématique et aveugle le prononcé d'une amende pécuniaire, l'exercice même d'une voie de recours rendue obligatoire par le système conventionnel se trouve « de fait, même indirectement », sanctionné financièrement. Une telle automaticité crée une entrave disproportionnée ou un effet dissuasif incompatible avec le mécanisme d'épuisement des voies de recours internes. Pour autant, la Cour de révision ne déclare pas l'article 502 du Code de procédure pénale intégralement inconventionnel et ne le prive pas de tout effet. Elle opère une distinction fondamentale entre la condamnation « systématique » (qui est proscrite) et la condamnation appréciée *in concreto* (qui demeure légitime). C'est le sens de l'attendu suivant, introduit par l'adverbe d'opposition « toutefois » : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ». Le sommaire de l'arrêt éclaire la nature exacte de ces circonstances en précisant : « Toutefois eu égard à l'irrecevabilité retenue en la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ». Ainsi, la Cour substitue à l'automaticité légale un pouvoir d'appréciation souverain du juge fondé sur les « circonstances de la cause ». En l'espèce, le demandeur ne s'est pas vu débouter après avoir soutenu des moyens de droit sérieux mais infondés en vue d'épuiser loyalement les voies de recours internes ; il a formé une déclaration de pourvoi en personne le 22 juillet 2013, puis s'est totalement désintéressé de son recours en omettant de déposer la requête obligatoire prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale, encourant ainsi la déchéance. Face à un pourvoi ainsi laissé à l'abandon et frappé d'une déchéance manifeste par la faute exclusive du demandeur, le prononcé de l'amende de l'article 502 retrouve sa pleine justification de police procédurale et ne heurte nullement l'article 35, § 1 de la Convention. ### C. Le dispositif Au terme de ce double raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Dit M. e. CH-ME. déchu dans son pourvoi ; > Le condamne aux dépens et à l'amende. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la Cour de révision s'inscrit au cœur d'un mouvement profond d'européanisation du droit processuel monégasque, consécutif à l'adhésion de la Principauté au Conseil de l'Europe et à la ratification de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présence, au sein de la formation de jugement et en qualité de conseiller rapporteur, du professeur Jean-François Renucci, éminent spécialiste du droit européen des droits de l'homme, n'est assurément pas étrangère à la précision conceptuelle de la formule retenue par la haute juridiction. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la méthode d'interprétation conforme – ou plus exactement d'application neutralisante – mise en œuvre par la Cour de révision à l'égard de l'article 502 du Code de procédure pénale, combinée au choix très spécifique du fondement conventionnel que constitue l'article 35, § 1 de la Convention. Historiquement, dans les systèmes juridiques d'inspiration romano-germanique, l'institution d'une amende de fol appel ou d'une amende de cassation ou de révision répondait à une logique objective : tout plaideur qui saisit la juridiction suprême et qui échoue dans son entreprise démontre, par le fait même de sa succombance, qu'il a troublé à tort l'autorité de la chose jugée par les juges du fond. Dans cette conception classique, la sanction pécuniaire découle mécaniquement du rejet ou de la déchéance du pourvoi, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute, une intention malveillante ou un abus du droit d'agir en justice. L'article 502 du Code de procédure pénale monégasque s'inscrivait dans cette tradition en prévoyant la condamnation à l'amende de la partie qui succombe dans son pourvoi. Cependant, la confrontation de ce mécanisme traditionnel avec le droit de la Convention européenne fait apparaître une tension dialectique évidente. La Cour de révision met ici en lumière le paradoxe dans lequel se trouverait enfermé le justiciable si l'article 502 recevait une application aveugle. En vertu du principe de subsidiarité qui gouverne le système européen de protection des droits fondamentaux, matérialisé à l'article 35, § 1 de la Convention, la juridiction européenne ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Pour un prévenu condamné par la Cour d'appel de Monaco, le pourvoi en révision devant la Cour de révision constitue une voie de recours accessible, adéquate et effective qu'il est impérativement tenu d'exercer avant d'envisager toute requête internationale, notamment s'il entend soulever un grief tiré de la violation de la Convention. Dès lors, si l'exercice de ce passage obligé qu'est le pourvoi en révision expose automatiquement le justiciable à une sanction pécuniaire en cas d'insuccès, le droit interne pénalise l'accomplissement d'une formalité imposée par le droit international des droits de l'homme. Comme l'énonce avec une grande justesse la Cour de révision, une condamnation systématique sanctionne « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ». L'adverbe « indirectement » et la locution « de fait » montrent que la haute juridiction ne s'arrête pas à la qualification formelle de l'amende en droit interne, mais s'attache à son effet concret et réel sur le justiciable, selon une méthode d'appréciation réaliste et téléologique directement empruntée au juge européen. Pour résoudre cette contrariété sans pour autant créer un vide juridique ni priver le juge de révision d'un instrument nécessaire de régulation des flux contentieux, la Cour de révision opère une véritable réécriture prétorienne de la condition d'application de l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle dissocie la norme légale de son caractère systématique : 1. Ce qui est contraire à l'article 35, § 1 de la Convention, ce n'est pas l'existence même de l'amende prévue à l'article 502, ni la faculté pour la Cour de la prononcer, mais uniquement le caractère « systématique » de cette condamnation du seul fait que la partie « succombe dans son pourvoi ». 2. En conséquence, l'application de l'article 502 devient facultative et conditionnelle : elle est désormais subordonnée à un examen au cas par cas, « eu égard aux circonstances de la cause ». Cette jurisprudence consacre ainsi le passage d'une responsabilité procédurale purement objective (la simple succombance) à une responsabilité procédurale tempérée par l'appréciation du comportement du plaideur et de la nature de son échec. En érigeant « les circonstances de la cause » – et plus spécifiquement, comme le révèle le sommaire, « l'irrecevabilité retenue en la cause » résultant de la déchéance de l'article 476 – en critère déterminant du prononcé de l'amende, la Cour de révision trace une ligne de partage extrêmement claire dans sa jurisprudence. D'un côté, lorsque le demandeur en révision respecte scrupuleusement les formes et délais prescrits
# Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2011, n° 7340 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2011, n° 7340 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/02-28-7340)) ## Faits et procédure Un ressortissant géorgien, G. M., né en 1972, fait l'objet d'un arrêté de refoulement pris par le Ministre d'État le 23 avril 2009 et notifié le 24 avril 2009. Il est interpellé à Monaco dans la nuit du vendredi 10 décembre 2010, à 1 heure 50, et placé en garde à vue. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, puis est présenté à un magistrat du parquet le même jour. Le tribunal correctionnel, par jugement du 14 décembre 2010, annule le mandat d'arrêt décerné par le Procureur Général ainsi que le procès-verbal d'audition du prévenu par la police. Sur le fond, il le renvoie des fins de la poursuite du chef d'infraction à mesure de refoulement en état de récidive légale, visé par les articles 22 et 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 et par l'article 40, alinéa 2, du Code pénal. Le ministère public interjette appel le 17 décembre 2010. Devant la Cour d'appel, le conseil du prévenu, commis d'office, soulève in limine litis des exceptions de nullité. Il soutient notamment que le substitut du Procureur Général n'est pas un magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le prévenu n'a été présenté que quatre jours et dix heures après son interpellation à un juge indépendant, et que la détention est en conséquence irrégulière. Il demande la nullité de l'ensemble de la procédure et, à défaut, la relaxe. Le ministère public requiert l'infirmation et soutient que le recueil des déclarations du prévenu est sans incidence sur la constitution de l'infraction, qui résulte du seul fait de se trouver sur le territoire monégasque. Les exceptions de nullité sont jointes au fond. L'arrêt du 28 février 2011 infirme le jugement, déboute le prévenu de ses demandes en nullité et le déclare coupable. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur le respect des garanties de l'article 5 § 3 de la Convention, selon lequel « toute personne arrêtée doit être aussitôt présentée à un juge ». Il s'agit de savoir si la présentation du prévenu à un tribunal composé de magistrats indépendants, dans les délais de la procédure, satisfait à cette exigence. La seconde, plus substantielle, concerne l'article 6 de la Convention et le droit de ne pas s'incriminer soi-même. La question est de savoir si les procès-verbaux d'audition du prévenu par la police et d'interrogatoire par le ministère public doivent être annulés lorsque les déclarations recueillies ont pu contribuer à l'incrimination ou aggraver la situation pénale de l'intéressé. ## Solution et dispositif La Cour écarte l'ensemble des moyens de nullité. Sur le terrain de l'article 5 § 3, elle relève que le prévenu « a été présenté au Tribunal, composé de magistrats dont l'indépendance est assurée par la Constitution de l
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2019, n° 18163 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2019, n° 18163 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/05-13-18163)) ## Faits et procédure Par jugement du 7 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné a. O. pour des faits de vol à deux mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans. Le condamné devait se soumettre à des mesures de traitement ou de soins et exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle. Le 5 janvier 2017, le juge de l'application des peines (JAP) lui a notifié les mesures de surveillance prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968, ainsi que les modalités d'exécution de la décision de jugement et ses deux obligations principales. Les rapports successifs de l'assistante sociale faisant fonction d'agent de probation ont relevé une prise de conscience insuffisante du caractère obligatoire du suivi, l'absence de projet professionnel, et l'absence d'analyses sanguines depuis novembre 2016 au regard des problèmes d'addiction du condamné. Le rapport du 28 février 2018 évoquait une éventuelle révocation de la mesure. Convoqué par le JAP le 30 mars 2018, l'intéressé s'est vu rappeler ses obligations. Le rapport du 14 août 2018 confirmait la non-adhésion à la mesure et la nécessité d'envisager sa révocation. Le 25 septembre 2018, le JAP a saisi le Tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 400 du Code pénal. Devant cette juridiction, a. O. a soutenu qu'il n'avait pas besoin de soins et qu'il refusait une aide spécialisée pour son insertion professionnelle, étant démotivé par le refus qui lui était opposé de travailler à Monaco. Par jugement contradictoire du 12 février 2019, le Tribunal correctionnel a ordonné la révocation totale du sursis et la mise à exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement. Le condamné et le ministère public ont interjeté appel, respectivement le 18 février 2019, le second à titre incident. Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu et n'était pas représenté ; l'arrêt a été rendu par défaut. Le ministère public a requis la confirmation du jugement. Le casier judiciaire monégasque ne comporte que la mention de cette condamnation (non précisé dans la décision pour toute autre inscription). ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était la suivante : le non-respect, au cours du délai d'épreuve, des mesures de surveillance et d'assistance et des obligations spécialement imposées par la juridi
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 février 2015, n° 13025 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 février 2015, n° 13025 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/02-17-13025)) ## Faits et procédure Un avocat monégasque, Jean-Charles GARDETTO, avait obtenu une ordonnance de taxe le 5 juillet 2005 pour des honoraires impayés, d'un montant de 22 596,13 euros, à l'encontre de son ancien client, k-m. KA. Après deux commandements de payer restés infructueux (22 mars et 14 avril 2011), le créancier fit saisir, en juin 2011, un véhicule de marque P immatriculé en Principauté, dont le débiteur était propriétaire. Le procès-verbal de saisie-exécution fut signifié le 14 juin 2011 au domicile du débiteur, en la personne d'une employée de maison, avec sommation de remettre les clés et le certificat d'immatriculation. La vente aux enchères était fixée au 13 juillet 2011. Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2011, le véhicule disparut de la voie publique où il était stationné, devant la salle des ventes. La vidéosurveillance montrait qu'une femme avait démarré le véhicule le 11 juillet 2011 à 19 h 22. Le débiteur reconnut, lors d'un appel aux policiers, qu'une employée de maison, la « baby-sitter », avait repris possession du véhicule. Il refusa toutefois de communiquer son identité et ses coordonnées. Au cours de l'information, il contesta avoir donné la moindre instruction en ce sens, indiqua ignorer le lieu de stationnement du véhicule et admit ne pas avoir demandé sa restitution. Une ordonnance du juge d'instruction du 13 février 2014 prononça un non-lieu partiel pour les faits de vol, la qualification étant jugée inapplicable, et renvoya le prévenu devant le tribunal pour détournement d'objet saisi confié à un tiers. Par jugement rendu par défaut le 24 juin 2014, le tribunal condamna le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros de dommages-intérêts solidairement avec une co-prévenue. Le prévenu forma opposition. Le tribunal, statuant à nouveau après débats du 20 janvier 2015, le déclara coupable et prononça une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, placée sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans. La partie civile, qui réclamait 22 596,13 euros au titre du préjudice financier et 10 000 euros au titre du préjudice moral, ne obtint qu'une réparation limitée. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le débiteur saisi qui n'a pas lui-même soustrait le bien, mais qui a eu connaissance de sa récupération par un tiers et s'est abstenu de le restituer, peut être poursuivi sur le fondement de l'article 324 du Code pénal. D'autre part, il fallait fixer le moment de commission de l'infraction, qui conditionne la date de référence des faits poursuivis. Le tribunal rappelle d'abord le texte applicable. Selon les termes de l'article 324 du Code pénal tels que cités par la décision, le délit « ne peut être commis que par le débiteur saisi dont les agissements ont fait disparaître la garantie dont bénéficiait le créancier ». La qualité de débiteur saisi est ainsi une condition préalable de l'incrimination, et l'élément matériel doit consister en des agissements ayant pour effet de faire disparaître la garantie. ## Solution et dispositif Le tribunal retient deux motifs principaux. Le premier est l'existence d'un comportement caractérisé du prévenu après la soustraction. Le jugement relève que le débiteur, « informé de la récupération par la baby-sitter du véhicule qu'il savait judiciairement saisi et dont il est le seul propriétaire, n'a pris aucune disposition tendant à la restitution de ce bien ». Il retient en out
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 mars 1985, n° 25084 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 mars 1985, n° 25084 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1985/03-26-25084)) ## Faits et procédure D. C. a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel du 7 février 1984, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 27 février 1984, à trois ans d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende pour vols et tentatives de vol. Le même jugement l'a condamné à payer à J.-M. B., partie civile, 40 000 francs de dommages-intérêts. Lors de son interpellation, le 20 novembre 1983, des espèces en francs français ont été saisies et placées sous scellés. Trois scellés sont en cause : le scellé n° 2 (vingt-neuf billets de 500 francs, soit 14 500 francs), le scellé n° 3 (un billet de 200 francs, sept billets de 100 francs, deux billets de 50 francs et sept billets de 20 francs, soit 1 140 francs) et le scellé n° 5 (trente pièces de 10 francs, trois pièces de 5 francs et quatre pièces de 2 francs, soit 323 francs). Le total s'élève à 15 963 francs. Par requête parvenue au parquet général le 16 août 1984, D. C. a demandé, d'une part, le virement au receveur des droits de régie de la somme de 12 128 francs, correspondant à l'amende majorée des frais de justice (2 188 francs), et, d'autre part, la restitution de la différence entre cette somme et le total des sommes saisies, qu'il évaluait à 14 500 francs. Une lettre du directeur des services fiscaux du 29 janvier 1985, versée aux débats par le ministère public, indiquait que D. C. était redevable de la somme de 12 128 francs. À l'audience du 19 mars 1985, D. C., détenu en France, était représenté par Me Lorenzi, qui a maintenu la requête sans la compléter. J.-M. B., seule partie civile constituée, s'est opposé à cette demande et a sollicité l'attribution des numéraires saisis. Il a reconnu ne pas pouvoir individualiser comme étant ceux qui lui avaient été dérobés les billets et pièces placés sous scellés, à concurrence de 14 483 francs, volés dans son magasin « Radio-Azur » dans la nuit du 27 au 28 octobre 1983. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. La première porte sur le sort des espèces saisies lorsque la victime d'un vol ne peut établir que les sommes saisies sont précisément celles qui lui ont été dérobées. Il s'agissait de déterminer si l'absence d'individualisation des billets et pièces suffit à écarter la demande de restitution formée par la victime. La seconde concerne la demande du condamné tendant à récupérer, à concurrence de l'amende et des frais, des sommes saisies. Il s'agissait de savoir si le condamné peut revendiquer un droit de propriété sur des espèces dont il a été dessaisi, et dans quelle mesure le tribunal est compétent pour statuer sur une demande de paiement au profit de l'administration fiscale. ## Solution et dispositif Le tribunal énonce, en un chapeau de principe, que : > « Les victimes
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14147 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14147 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14147)) L’institution de l’amnistie, mesure traditionnelle de clémence régalienne ou législative visant à l’apaisement social par l’oubli juridique des infractions passées, soulève en droit pénal et en procédure pénale des difficultés techniques redoutables dès lors qu’il s’agit d’en déterminer le mécanisme opératoire exact et la temporalité. Si sa finalité demeure invariablement l’effacement du caractère délictueux des faits ou des condamnations prononcées, les modalités par lesquelles le texte d’amnistie saisit la matière litigieuse varient considérablement selon le critère retenu par son auteur. La distinction doctrinale et législative majeure oppose traditionnellement l’amnistie réelle, accordée en considération de la seule nature de l’infraction, à l’amnistie au quantum, subordonnée à la nature ou à la gravité de la peine effectivement prononcée par la juridiction répressive. L’arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, s’inscrit au cœur de cette problématique fondamentale. À l’occasion de l’application de l’ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie, la haute juridiction monégasque a été amenée à trancher une question cruciale touchant à l’articulation entre l’extinction de l’action publique et la condition tenant au prononcé préalable d’une condamnation définitive. La singularité de l’espèce résidait dans la nature de l’infraction poursuivie — un délit d’urbanisme — pour laquelle le texte d’incrimination ne prévoyait légalement que des peines d’amende. Face à une amnistie couvrant les délits « qui ont été ou seront punis de peines d’amende », la juridiction de jugement pouvait-elle constater immédiatement l’extinction de l’action publique sans statuer au fond, au motif que seule une peine d’amende était légalement encourue, ou devait-elle nécessairement se prononcer sur la culpabilité et prononcer la peine avant que l’amnistie ne puisse produire ses effets ? En censurant l’arrêt qui avait opté pour l’extinction immédiate de l’action publique, la Cour de révision livre une lecture rigoureuse des textes applicables, affirmant avec force le caractère conditionnel de l’amnistie liée à la peine prononcée, fût-elle la seule légalement encourue. L’examen du contexte factuel et procédural (I) permettra de saisir la genèse de cette difficulté procédurale, avant d’analyser la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), puis d’en mesurer l’analyse et la portée jurisprudentielle (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles précises ayant donné lieu aux poursuites pénales initiales ne sont exposées que de manière succincte dans l’arrêt rapporté, conformément à la technique de rédaction des arrêts de cassation. Il ressort néanmoins des énonciations de la décision que deux personnes physiques, M. a. GA., de nationalité monégasque, exerçant la profession d’administrateur délégué de société, et M. p. RA., également de nationalité monégasque et exerçant la profession d’architecte, ont fait l’objet de poursuites pénales devant les juridictions répressives de la Principauté de Monaco. La prévention portait sur des faits qualifiés d’infraction à la législation sur l’urbanisme. Plus précisément, les prévenus se voyaient reprocher un délit prévu et réprimé par l’article 13 de l’ordonnance-loi du 3 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie (désignée dans l’arrêt tantôt comme « ordonnance du 3 novembre 1959 », tantôt comme « ordonnance loi du 3 novembre 1959 »). La matérialité exacte des travaux litigieux, la localisation de l’immeuble concerné sur le territoire monégasque ainsi que la date exacte de commission des faits reprochés aux deux prévenus demeurent inconnues (non précisé dans la décision). Il est toutefois acquis aux débats, au regard de l’application temporelle des textes subséquents et de la date du jugement de première instance, que ces faits ont été commis antérieurement au 10 décembre 2014. Une caractéristique juridique essentielle de l’infraction reprochée à l’administrateur délégué de société et à l’architecte réside dans l’échelle des peines attachée à ce délit spécifique. Ainsi que le relève expressément l’arrêt commenté, le délit d’infraction aux règles d’urbanisme puni par l’article 13 de l’ordonnance du 3 novembre 1959 ne fait encourir aux prévenus que des peines d’amende, à l’exclusion de toute peine privative de liberté. Cette particularité législative, en apparence purement technique, allait constituer le nœud gordien du litige lors de l’intervention d’une mesure d’amnistie en cours de procédure. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d’une complexité certaine, marquée par plusieurs degrés de juridiction et des renvois successifs. En première instance, l’affaire a été portée devant le tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 28 mai 2013, cette juridiction a reconnu MM. a. GA. et p. RA. coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés à des peines d’amende, lesquelles étaient, comme il a été rappelé, les seules peines légalement encourues pour ce délit d’urbanisme. Le montant exact de ces amendes ainsi que l’existence éventuelle de parties civiles ou de mesures complémentaires de restitution ou de démolition ne figurent pas dans le texte de l’arrêt (non précisé dans la décision). Ce jugement correctionnel du 28 mai 2013 a été frappé d’appel (l’identité de l’appelant initial et la date de l’arrêt de la Cour d’appel ne sont pas précisées dans la décision). L’arrêt rendu par la Cour d’appel a ensuite fait l’objet d’un premier pourvoi en révision, qui a abouti à une cassation et au renvoi de l’affaire devant la Cour de révision elle-même, statuant alors comme juridiction de renvoi après cassation conformément aux règles de la procédure pénale monégasque (les détails et la date de ce premier arrêt de cassation ne sont pas précisés dans la décision). C’est précisément durant l’instance de renvoi après cassation qu’est intervenu un événement normatif majeur : la promulgation de l’ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie (mentionnée par erreur matérielle dans les motifs résumant l’arrêt attaqué comme datant du « 3 janvier 2015 », mais visée exactement au visa et au chapeau comme datant du « 5 janvier 2015 »). Aux termes de l’article 1er de ce texte souverain, une amnistie pleine et entière était accordée pour les délits et contraventions commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui « ont été ou seront punis de peines d’amende ». Saisie de l’appel du jugement du tribunal correctionnel du 28 mai 2013, la Cour de révision, statuant sur renvoi après cassation, a rendu un arrêt le 26 mars 2015. Pour trancher le litige, cette formation de jugement a opéré un syllogisme fondé sur la combinaison de l’ordonnance souveraine d’amnistie, de l’article 11 du Code de procédure pénale et du texte d’incrimination. Elle a retenu, d’une part, que l’ordonnance souveraine accordait l’amnistie pleine et entière aux délits commis avant le 10 décembre 2014 punis ou devant être punis d’amende ; d’autre part, qu’en vertu de l’article 11 du Code de procédure pénale, l’action publique s’éteint par l’amnistie. Constatant que l’action publique était en l’espèce exercée sur le fondement de l’article 13 de l’ordonnance-loi du 3 novembre 1959, lequel ne punit le délit que de peines d’amende, la Cour de révision en a déduit que toute peine susceptible d’être prononcée entrerait nécessairement dans le champ de l’amnistie. En conséquence, par son arrêt du 26 mars 2015, elle a refusé d’examiner le fond de l’affaire et s’est bornée à constater l’extinction de l’action publique par l’effet de l’amnistie. Cette décision a suscité la réaction immédiate du Ministère public. Le 30 mars 2015, M. Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général contre cet arrêt du 26 mars 2015. Le Ministère public, demandeur en révision, a déposé et signifié sa requête le 10 avril 2015. Il articulait un moyen unique de cassation, divisé en deux branches. Dans la première branche de ce moyen, seule examinée par la Cour, le parquet général soutenait en substance que l’arrêt attaqué avait violé l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 et l’article 626 du Code de procédure pénale, en déclarant l’action publique immédiatement éteinte alors que l’amnistie prévue par ce texte dépendait d’une condamnation préalable devenue définitive (la teneur de la seconde branche du moyen n’est pas précisée dans la décision). En défense, MM. a. GA. et p. RA., ayant élu domicile en l’étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d’appel, et plaidant par Maître Claire WAQUET, avocat aux conseils, ont déposé une contre-requête au greffe général le 17 avril 2015, tendant au rejet du pourvoi et au maintien de l’arrêt ayant constaté l’extinction de l’action publique. Le Greffier en Chef ayant établi le certificat de clôture le 5 mai 2015, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2015 pour être jugée le 14 octobre 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la Cour de révision de Monaco présentait une acuité théorique et pratique remarquable. Elle consistait à déterminer le moment et les conditions de mise en œuvre d’une mesure d’amnistie formulée en considération de la peine prononcée (« délits [...] qui ont été ou seront punis de peines d’amende »), dans l’hypothèse spécifique où l’infraction poursuivie n’est légalement passible que de cette seule nature de peine. Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler ainsi : lorsque l’ordonnance souveraine accorde l’amnistie aux délits commis antérieurement à une date déterminée qui « ont été ou seront punis de peines d’amende », et que la juridiction répressive est saisie d’un délit pour lequel la loi ne prévoit aucune autre peine que l’amende, le juge du fond doit-il constater d’emblée l’extinction de l’action publique sur le fondement de l’article 11 du Code de procédure pénale, ou a-t-il l’obligation de statuer préalablement sur les faits de la cause et la culpabilité du prévenu, l’amnistie ne pouvant produire son effet d’effacement de la condamnation, au sens de l’article 626 du même code, qu’une fois ladite condamnation prononcée et devenue définitive ? En somme, l’absence d’alternative dans l’échelle légale des peines encourues (l’amende étant l’unique sanction possible en cas de déclaration de culpabilité) avait-elle pour effet de transformer une amnistie au quantum (subordonnée au jugement) en une amnistie réelle de plein droit (éteignant immédiatement l’action publique ab initio) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette interrogation et accueillir la première branche du moyen unique du Ministère public, la Cour de révision déploie un raisonnement d’une grande rigueur formelle, articulé autour d’un visa combiné et d’une lecture stricte des textes régissant la matière. En premier lieu, la haute juridiction place son arrêt sous le double visa de « l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie, ensemble l’article 626 du Code de procédure pénale ». Le choix de ce visa est en lui-même décisif et révèle d’emblée l’orientation de la Cour. Là où l’arrêt attaqué du 26 mars 2015 avait combiné l’ordonnance d’amnistie avec l’article 11 du Code de procédure pénale (relatif aux causes d’extinction de l’action publique), la formation de cassation du 14 octobre 2015 écarte implicitement la pertinence immédiate de l’article 11 pour lui substituer l’article 626 du Code de procédure pénale, lequel régit les effets de l’amnistie sur les condamnations et la préservation des droits des tiers. En deuxième lieu, dans son attendu de principe (le « chapeau »), la Cour rappelle la teneur exacte des deux normes visées : D’une part, selon l’article 1er de l’ordonnance souveraine, « amnistie pleine et entière est accordée pour les délits et contraventions commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d’amende ». La Cour met ainsi en exergue la formulation grammaticale employée par l’auteur du texte : l’emploi du passé composé (« ont été ») et du futur simple (« seront punis ») renvoie nécessairement à l’intervention d’un acte juridictionnel prononçant une punition, et non à la simple prévision abstraite de la loi pénale (« sont punis » ou « passibles de »). D’autre part, aux termes de l’article 626 du Code de procédure pénale, « l’amnistie efface la condamnation, sous réserve des droits des parties civiles et des tiers ». Ce second texte confirme que l’objet sur lequel porte l’effacement dans ce cas de figure est bien « la condamnation », ce qui postule logiquement que celle-ci ait préalablement existé juridiquement, et qu’en outre, le débat judiciaire doit pouvoir se tenir afin de préserver les droits éventuels des victimes et des tiers. En troisième lieu, après avoir rappelé dans un attendu intermédiaire les motifs par lesquels la Cour de révision, statuant sur renvoi le 26 mars 2015, avait cru pouvoir déduire de la seule peine d’amende encourue l’extinction immédiate de l’action publique en vertu de l’article 11 du Code de procédure pénale, la Cour prononce sa censure dans un attendu conclusif d’une grande netteté : « Qu’en statuant ainsi alors que l’amnistie instaurée par l’article 1er de l’ordonnance souveraine n’est acquise et ne peut être invoquée qu’après condamnation devenue définitive et qu’il appartenait dès lors à la juridiction de renvoi régulièrement saisie de se prononcer sur les faits de la cause, cette juridiction a violé les textes susvisés ». La logique du raisonnement est implacable : 1. L’amnistie prévue à l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 5.160 est une amnistie subordonnée au prononcé d’une peine d’amende. 2. Par conséquent, cette amnistie « n’est acquise et ne peut être invoquée qu’après condamnation devenue définitive ». Tant que le juge n’a pas statué définitivement sur la culpabilité et prononcé la peine, la condition légale de l’amnistie fait défaut. 3. La circonstance que le délit d’urbanisme poursuivi ne soit puni par la loi que d’une peine d’amende est indifférente : un prévenu poursuivi n’est pas nécessairement un prévenu condamné (il peut être relaxé), et le juge saisi a l’obligation juridictionnelle de vider sa saisine en se prononçant « sur les faits de la cause ». 4. En refusant de juger les faits au motif d’une extinction anticipée de l’action publique, la juridiction de renvoi a commis une erreur de droit par fausse application de l’ordonnance d’amnistie et violation de l’article 626 du Code de procédure pénale. Estimant que cette violation suffit à entraîner la censure totale de la décision attaquée, la Cour précise qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, faisant ainsi une application classique du principe d’économie des moyens en cassation. ### C. Le dispositif Conséquence directe de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l’arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : > Casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour de révision du 26 mars 2015; > Et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, > Renvoie la cause et les parties devant la Cour de révision autrement composée; » On observera la particularité institutionnelle monégasque mise en lumière par ce dispositif : l’arrêt cassé émanant déjà de la Cour de révision (qui statuait alors comme juridiction du fond sur renvoi après une première cassation), l’annulation prononcée le 14 octobre 2015 conduit à renvoyer l’affaire devant « la Cour de révision autrement composée », afin que cette nouvelle formation examine enfin au fond l’appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel du 28 mai 2013. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour de révision constitue une décision de principe majeure en droit pénal monégasque quant à la théorie générale de l’amnistie. Pour en mesurer toute la portée, il convient d’analyser la distinction fondamentale qu’il consacre entre les différents mécanismes d’amnistie et la manière dont il articule les dispositions du Code de procédure pénale. Sur le plan de la technique législative et de l’interprétation des normes pénales, la décision met en évidence la summa divisio qui traverse le droit de l’amnistie. Lorsqu’une autorité souveraine édicte une mesure d’amnistie, elle dispose de plusieurs procédés techniques : Le premier procédé consiste à énumérer des infractions déterminées (ou des catégories d’infractions) en raison de leur nature propre ou des circonstances de leur commission, indépendamment de la peine qui sera prononcée par le juge. Dans cette hypothèse, dès lors que le fait poursuivi entre dans les prévisions du texte, l’effet de l’amnistie est immédiat et radical : conformément à l’article 11 du Code de procédure pénale monégasque (visé par l’arrêt cassé du 26 mars 2015), l’action publique est immédiatement éteinte. Si les poursuites n’ont pas été engagées, elles ne peuvent plus l’être ; si une juridiction est déjà saisie, elle perd le pouvoir de statuer sur la culpabilité pénale et doit se borner à constater l’extinction de l’action publique. Le second procédé — qui est celui retenu par l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 — consiste à accorder l’amnistie non pas en fonction de la qualification légale de l’infraction, mais en considération de la sanction effectivement infligée par le juge : sont amnistiés les délits et contraventions « qui ont été ou seront punis de peines d’amende ». Tout l’intérêt de l’arrêt du 14 octobre 2015 réside dans la dissipation d’une illusion d’optique juridique à laquelle avait succombé la formation de renvoi le 26 mars 2015. Cette illusion consistait à raisonner par anticipation déductive : puisque le texte de l’ordonnance-loi du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16477 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16477 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-26-16477)) ## Faits et procédure M. a. KO., de nationalité malienne et domicilié au Québec (Canada), est titulaire de plusieurs comptes ouverts auprès de la banque A. L'un de ces comptes, numéroté 2006 787 31 04, a fait l'objet d'une mesure de séquestre ordonnée par un juge d'instruction du Tribunal de Première Instance de Monaco. Par exploit du 10 novembre 2016, M. KO. a assigné l'État de Monaco. Il demandait la mainlevée du blocage de ses fonds, la reconnaissance de la responsabilité civile de l'État sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, et la condamnation de l'État au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts. Le demandeur exposait avoir découvert la mesure en août 2015. Le juge d'instruction, par ordonnance du 12 février 2016, avait refusé la mainlevée au motif que M. KO., non inculpé, avait fait l'objet d'une communication par le SICCFIN d'éléments faisant apparaître des doutes sur la licéité des fonds. Il invoquait une atteinte à son droit de propriété, garanti par l'article 24 de la Constitution et applicable aux étrangers en vertu de l'article 32. Il soutenait en outre que le recours de l'article 105 du Code de procédure pénale ne constituait pas un recours effectif au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, faute d'accès au dossier, et qu'il appartenait donc au Tribunal de Première Instance, dans sa composition civile, de constater la violation et d'ordonner la mainlevée. Il invoquait enfin un précédent jugé le 4 février 2010. Sur la compétence, il estimait que la commission d'indemnisation instituée par l'article 4 bis du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015, n'avait vocation à connaître que du fonctionnement défectueux de la justice, alors qu'il ne critiquait ni les décisions du juge d'instruction ni le fonctionnement de la justice, mais la carence alléguée des dispositions législatives. L'État de Monaco concluait à l'incompétence du tribunal sur les deux chefs de demande. Il invoquait la compétence exclusive de la chambre du conseil de la cour d'appel au titre de l'article 105 du Code de procédure pénale, et soutenait que le précédent de 2010 relevait de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment. Il formait à titre reconventionnel une demande de 5.000 euros pour procédure abusive. Le ministère public concluait également à l'incompétence. En cours de délibéré, M. KO. a produit une ordonnance de mainlevée du séquestre datée du 5 septembre 2017 et a renoncé à la demande correspondante. L'État a répliqué que cette note était sans intérêt, l'affaire ayant été plaidée sur les seules exceptions. *Relevons une divergence matérielle dans le texte : les visas mentionnent des conclusions du ministère public datées du 10 février 2017, tandis que le corps du jugement fait état de conclusions du Procureur général en date du 14 février 2017.* ## Question de droit La décision
# Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2023, n° 30135 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2023, n° 30135 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/04-14-30135)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la police de l'urbanisme et de la réglementation temporelle des chantiers de construction sur le territoire monégasque. La société anonyme monégasque dénommée A. (désignée également dans le moyen unique du pourvoi sous l'appellation de société des entreprises Jean-Baptiste A., ci-après la « Société A. »), entreprise intervenant dans le secteur des travaux, faisait l'objet de plusieurs contrôles administratifs opérés par les agents de la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité entre la fin de l'année 2020 et le milieu de l'année 2021. Chronologiquement, un premier contrôle est intervenu le 12 novembre 2020. À cette date, un agent de ladite direction a constaté que des ouvriers employés par la Société A. exécutaient certains travaux sur un chantier en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté ministériel n° 2018-1116 du 3 décembre 2018, texte réglementaire qui n'autorisait l'accomplissement de ces opérations spécifiques que durant les seuls jours ouvrés. Un deuxième contrôle d'envergure a été mené le 8 décembre 2020. Les agents de la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité se sont transportés simultanément ou successivement sur quatre chantiers distincts entrepris à Monaco par la Société A. Sur chacun de ces quatre sites, les agents assermentés ont relevé que les ouvriers de l'entreprise procédaient à des travaux avant l'heure légale d'ouverture des chantiers telle que fixée par l'arrêté ministériel n° 2020-503 du 17 juillet 2020. Enfin, un troisième contrôle effectué le 24 juin 2021 par un autre agent de la même direction administrative a permis de constater une nouvelle infraction similaire : des ouvriers de la Société A. s'affairaient derechef à des travaux sur un chantier antérieurement à l'horaire matinal autorisé par les dispositions du même arrêté ministériel n° 2020-503 du 17 juillet 2020. Il ressort des énonciations de l'arrêt commenté qu'antérieurement au déclenchement formel des poursuites devant la juridiction correctionnelle, cinq de ces six infractions constatées avaient initialement donné lieu, de la part du Procureur général, à des mesures alternatives consistant en des rappels à la loi, ainsi qu'à des décisions de classement sans suite. Ce n'est que dans un second temps, possiblement face à la réitération des manquements constatés en juin 2021 (la motivation exacte du parquet n'étant pas précisée dans la décision), que le Ministère public a résolu de mettre en mouvement l'action publique pour l'ensemble des six faits infractionnels relevés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le Ministère public a engagé des poursuites pénales à l'encontre de la personne morale, la Société A., devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Ces poursuites reposaient sur le fondement combiné des arrêtés ministériels n° 2018-1116 du 3 décembre 2018 et n° 2020-503 du 17 juillet 2020, de l'article 13 de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 modifiée, ainsi que des dispositions générales du Code pénal régissant la responsabilité pénale des personnes morales et les peines applicables, à savoir les articles 4-4, 26, 29-1 à 29-5 et 29-7 à 29-8 dudit code. Par un jugement rendu le 14 juin 2022, le Tribunal correctionnel, après avoir retenu que la matérialité des faits était pleinement établie par les éléments de l'enquête et au demeurant reconnue par la société prévenue elle-même, est entré en voie de condamnation. La juridiction de première instance a ainsi condamné la Société A. à la peine de 30 000 euros d'amende, tout en statuant sur la constitution de partie civile de l'État de Monaco (dans un sens favorable à ce dernier, ainsi que le laisse supposer l'infirmation ultérieure sur ce point précis). Mécontente de cette décision, la Société A. a interjeté appel principal du jugement correctionnel. Cet appel a été suivi d'appels incidents formés tant par l'État de Monaco, en sa qualité de partie civile, que par le Ministère public. Statuant en matière correctionnelle par un arrêt en date du 5 décembre 2022, la Cour d'appel de Monaco a opéré une scission entre l'action publique et l'action civile. Sur l'action publique, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris, maintenant la déclaration de culpabilité et la peine d'amende de 30 000 euros prononcée à l'encontre de la Société A. En revanche, infirmant le jugement sur les intérêts civils, la Cour d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'État de Monaco, motif pris de l'absence de démonstration de tout préjudice direct découlant des infractions poursuivies. Le 12 décembre 2022, la Société A., par le ministère de son avocat-défenseur, a souscrit au Greffe général une déclaration de pourvoi en révision contre cet arrêt. Conformément aux exigences procédurales, elle a déposé et signifié sa requête en révision accompagnée de cinq pièces le 22 décembre 2022. Dès le lendemain, 23 décembre 2022, le Ministère public a produit son mémoire. Le dépôt de la requête ayant été notifié à l'État de Monaco par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe général le 29 décembre 2022 en application de l'article 477 du Code de procédure pénale, l'État de Monaco — bien que n'ayant formé aucun pourvoi propre contre l'arrêt l'ayant déclaré irrecevable — a déposé et signifié le 6 janvier 2023 une contre-requête. Aux termes de cette écriture, l'État sollicitait la condamnation de la société demanderesse au pourvoi au paiement d'une amende civile ainsi qu'à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Après l'établissement, le 13 janvier 2023, par le Greffier en chef, du certificat de clôture attestant l'expiration de tous les délais légaux, la Société A. a cru devoir déposer et signifier, le 26 janvier 2023, un mémoire intitulé « réplique à la contre-requête en révision déposée par l'État de Monaco ». Au fond, la Société A. articulait un moyen unique de cassation divisé en trois branches, contestant la légalité de sa condamnation pénale au regard, d'une part, du principe de légalité des délits et des peines (défaut d'accessibilité et d'intelligibilité des arrêtés ministériels) et, d'autre part, de l'autorité de la chose jugée et du principe *non bis in idem* (en raison des rappels à la loi et des classements sans suite ayant précédé les poursuites pour cinq des six infractions). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale, était saisie d'une double série de problématiques juridiques, les unes d'ordre strictement procédural et soulevées d'office par la haute juridiction, les autres touchant aux principes fondamentaux du droit pénal de fond et de la procédure pénale. Sur le terrain de la procédure devant la Cour de révision en matière pénale, deux questions préalables de recevabilité se posaient : 1. En premier lieu, une partie civile déclarée irrecevable en cause d'appel, qui s'est abstenue de former elle-même un pourvoi en révision contre cette décision d'irrecevabilité, conserve-t-elle la qualité de partie à l'instance de révision ouverte sur le seul pourvoi du prévenu, l'autorisant à déposer une contre-requête pour formuler des demandes reconventionnelles (amende civile et dommages-intérêts pour procédure abusive) ? 2. En second lieu, les dispositions du Code de procédure pénale monégasque régissant l'instruction des pourvois en révision (notamment l'article 485 dudit code) permettent-elles au demandeur au pourvoi, en matière pénale, de déposer un mémoire en réplique en réponse à une contre-requête, qui plus est postérieurement à l'établissement du certificat de clôture ? Sur le fond du droit pénal et de la procédure pénale, le moyen unique de la demanderesse confrontait la Cour de révision à trois questions substantielles : 1. Les arrêtés ministériels réglementant les jours et horaires des chantiers de travaux à Monaco répondent-ils aux exigences conventionnelles et légales d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale découlant du principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 4 du Code pénal et l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ? 2. Le rappel à la loi, mesure alternative aux poursuites mise en œuvre par le Ministère public préalablement à l'engagement de l'action publique, revêt-il la nature juridique d'une condamnation pénale dotée de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 393 du Code de procédure pénale et du principe *non bis in idem* ? 3. La décision initiale du Procureur général de recourir à un rappel à la loi ou de classer sans suite une procédure emporte-t-elle renonciation définitive à l'exercice de l'action publique, ou le magistrat du parquet conserve-t-il, en vertu de l'article 34 du Code de procédure pénale, la faculté discrétionnaire de revenir sur son appréciation première et d'engager des poursuites pour les mêmes faits tant que la prescription n'est pas acquise, sans avoir à motiver ce revirement ni à justifier de la survenance d'éléments nouveaux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision déploie un raisonnement méthodique, épurant d'abord le débat procédural par deux examens d'office de recevabilité avant de balayer successivement les trois branches du moyen unique par une motivation lapidaire mais d'une grande fermeté doctrinale. #### 1. L'assainissement procédural : l'irrecevabilité croisée de la contre-requête et de la réplique Examinant d'office la recevabilité de la contre-requête déposée par l'État de Monaco, la Cour de révision relève un défaut radical de qualité pour agir. Elle constate que l'arrêt de la Cour d'appel du 5 décembre 2022 a déclaré l'État irrecevable en sa constitution de partie civile et que ce dernier n'a pas formé de pourvoi en révision contre cette décision. La conséquence juridique en est tirée avec une rigueur syllogistique implacable : faute de pourvoi propre, le chef de l'arrêt déclarant son action civile irrecevable est devenu définitif ; l'État « n'est donc pas partie à l'instance » devant la Cour de révision, laquelle se trouve circonscrite aux seuls intérêts pénaux débattus entre la société prévenue et le Ministère public. La notification effectuée par le greffe en vertu de l'article 477 du Code de procédure pénale ne saurait conférer ou restituer une qualité de partie perdue. Dès lors, la contre-requête de l'État est déclarée irrecevable. Poursuivant cet examen d'office à l'égard de la « Réplique à la contre-requête » déposée par la Société A., la Cour aurait pu se borner à constater que l'irrecevabilité de la contre-requête privait d'objet la réplique subséquente. Elle choisit toutefois de trancher la question sur un terrain de principe beaucoup plus fondamental, en mobilisant l'article 485 du Code de procédure pénale. Aux termes de ce texte, dès l'expiration des délais impartis pour le dépôt de la requête et de la contre-requête, le greffier en chef dresse un certificat et transmet le dossier au procureur général aux fins de saisine du premier président. La Cour énonce alors une règle générale : « aucun texte ne prévoit pour le demandeur au pourvoi, en matière pénale, la possibilité de répliquer ». En procédure pénale monégasque devant la juridiction de cassation, le débat écrit est strictement enserré dans un diptyque immuable (requête / contre-requête), excluant tout droit de réplique. La réplique est, par suite, déclarée irrecevable. #### 2. La validation substantielle de la condamnation : légalité pénale et plénitude de l'opportunité des poursuites Abordant le moyen unique, la Cour de révision répond point par point aux trois griefs formulés par la société demanderesse. Sur la première branche relative au principe de légalité criminelle, la Société A. soutenait qu'il était particulièrement complexe de déterminer les horaires et les travaux autorisés pour chaque chantier, dénonçant un défaut d'accessibilité et d'intelligibilité de la réglementation. La Cour rejette l'argument par une appréciation directe de la qualité normative des textes visés : elle affirme que les arrêtés ministériels servant de base légale aux poursuites « sont clairs et précis et remplissent les conditions d'accessibilité et d'intelligibilité exigées tant par l'article 4 du Code pénal que par l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Sur la deuxième branche, qui tentait d'assimiler le rappel à la loi à une condamnation pénale pour déclencher le jeu de l'article 393 du Code de procédure pénale et du principe *non bis in idem*, la Cour de révision procède à une qualification juridique exacte de l'institution. Elle définit le rappel à la loi comme une « mesure alternative aux poursuites ordonnée par le ministère public ». N'étant pas « une peine prononcée par une juridiction », cet acte du parquet est, par nature, dépourvu de l'autorité de la chose jugée. Aucun obstacle tiré de la règle *non bis in idem* ne pouvait donc entraver les poursuites ultérieures. Sur la troisième branche enfin, qui postulait que le Procureur général ayant renoncé à poursuivre (par classement sans suite ou rappel à la loi) se trouverait lié par sa décision initiale et ne pourrait plus exercer l'action publique sur les mêmes faits, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de l'opportunité des poursuites. Se fondant sur l'article 34 du Code de procédure pénale, elle rappelle que le Procureur général dispose du « libre exercice de l'action publique ». Cette liberté implique le pouvoir de rétractation : jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action publique, le chef du parquet peut « revenir sur son appréciation première et exercer des poursuites sans avoir à s'en expliquer et sans avoir à justifier de la survenance de faits nouveaux ». Par ces motifs substitués ou confirmés, l'arrêt d'appel se trouve légalement justifié. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Condamne la SAM A. aux frais ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe particulièrement dense, ainsi qu'en témoigne son sommaire officiel. Sous couvert d'un contentieux technique relatif à des infractions d'urbanisme commises par une entreprise de travaux publics, la haute juridiction monégasque apporte des clarifications déterminantes tant sur le formalisme rigoureux de l'instance en révision pénale (A) que sur les prérogatives du Ministère public dans la phase pré-sentencielle, à la lumière des garanties européennes et internes du procès équitable (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'intérêt théorique majeur de cette décision réside dans la confrontation qu'elle opère entre les mécanismes classiques de la procédure pénale monégasque et les standards du droit européen des droits de l'homme, tout en consolidant la jurisprudence interne sur l'étanchéité de la procédure de révision. #### 1. Le verrouillage procédural de l'instance en révision pénale : qualité de partie et clôture des échanges Sur le plan de la procédure de cassation monégasque, l'arrêt met en lumière deux règles d'ordre public, relevées d'office par la Cour, qui illustrent le caractère strictement écrit, accéléré et encadré du pourvoi en matière pénale, lequel est jugé hors session et uniquement sur pièces en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale. La première règle a trait à la délimitation subjective de l'instance de révision. En déclarant irrecevable la contre-requête de l'État de Monaco faute pour celui-ci d'avoir formé un pourvoi contre l'arrêt ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable, la Cour fait une application orthodoxe du principe de l'effet relatif et de la portée limitée du pourvoi en cassation. Lorsque le prévenu se pourvoit seul contre un arrêt qui, d'une part, le condamne pénalement et, d'autre part, déboute ou déclare irrecevable la partie civile, l'instance en révision ne dévolue à la Cour suprême que les seules dispositions pénales de l'arrêt attaqué. Les dispositions civiles, non frappées de pourvoi par la partie qui avait intérêt à les contester, acquièrent l'autorité de la chose irrévocablement jugée. L'erreur procédurale de l'État de Monaco a vraisemblablement été induite par la formalité accomplie par le Greffe général qui, en application de l'article 477 du Code de procédure pénale, lui avait notifié le dépôt de la requête de la Société A. Or, la Cour de révision rappelle implicitement qu'une notification administrative du greffe ne crée pas le droit d'agir : l'État ayant perdu sa qualité de partie au procès pénal par l'effet de l'arrêt d'appel définitif à son égard, il était devenu un tiers à l'instance de révision. Il ne pouvait dès lors s'immiscer dans le débat pénal opposant le demandeur au Ministère public pour réclamer une amende civile ou des dommages-intérêts. La seconde règle procédurale, mise en exergue dans le titrage même de l'arrêt (« *Pourvoi – Matière pénale – Possibilité pour le demandeur de répliquer (non)* »), consacre l'impossibilité absolue pour le demandeur au pourvoi en matière pénale de déposer un mémoire en réplique. L'interprétation littérale et systémique de l'article 485 du Code de procédure pénale retenue par la Cour est sans appel. Ce texte organise une séquence procédurale automatique : dès que les délais de dépôt de la requête (par le demandeur) et de la contre-requête (par le défendeur) sont expirés, le greffier en chef établit un certificat de clôture et se dessaisit du dossier au profit du procureur général pour transmission au premier président. Contrairement à d'autres contentieux (ou à d'autres systèmes juridiques) où le principe du contradictoire s'épanouit à travers des échanges successifs de mémoires en réplique et en duplique jusqu'à une ordonnance de clôture discrétionnaire du juge de la mise en état, la procédure pénale de révision à Monaco repose sur un contradictoire pré-formaté et instantané. Le certificat de clôture établi le 13 janvier 2023 par le Greffier en chef cristallisait définitivement l'état du dossier. En jugeant qu'« *aucun texte ne prévoit pour le demandeur au pourvoi, en matière pénale, la possibilité de répliquer* », la Cour de révision signifie que les formes de la procédure pénale sont d'interprétation stricte : en l'absence d'habilitation textuelle expresse, tout acte de procédure surnuméraire est frappé d'une irrecevabilité radicale. #### 2. La confrontation des prérogatives du Parquet aux garanties fondamentales : légalité, *non bis in idem* et opportunité des poursuites Sur le fond, l'arrêt du 14 avril 2023 offre une synthèse remarquable des rapports entre l'action publique et
# Cour de Révision de Monaco, 08 juin 2016, n° 14996 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 08 juin 2016, n° 14996 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/06-08-14996)) ## Faits et procédure Par arrêt du 23 mars 2015, la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI), juridiction d'exception sénégalaise, a condamné MM. k. AB. et i. AB. du chef de complicité d'enrichissement illicite. Le premier a été condamné à cinq ans d'emprisonnement et à une amende, le second, par défaut, à dix ans d'emprisonnement et à une amende. La CREI a en outre ordonné la confiscation de l'intégralité de leur patrimoine et validé les mesures conservatoires prises par la commission d'instruction. Son arrêt a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la Cour suprême du Sénégal le 20 août 2015. Le caractère définitif de la décision de confiscation n'est pas précisé dans l'arrêt commenté. Le 26 juin 2014, le procureur général près la CREI a adressé aux autorités monégasques une demande de saisie des avoirs des intéressés. Contestée, cette saisie a été maintenue par la chambre du conseil de la cour d'appel le 8 août 2014, puis par la Cour de révision le 5 mars 2015. Le 9 juillet 2015, les intéressés ont saisi la chambre du conseil d'une requête en mainlevée de tout séquestre et de toute mesure de blocage portant sur leurs avoirs, détenus directement ou par des personnes morales dont ils seraient les ayants droit économiques. Ils fondaient leur demande sur l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et sur l'article 249-1 du Code de procédure pénale. Par arrêt du 12 novembre 2015, la chambre
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 2014, n° 12807 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 2014, n° 12807 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2014/12-19-12807)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La frontière séparant la répression pénale ou disciplinaire de l’action préventive de police administrative constitue l'une des lignes de partage les plus fondamentales du droit public. C'est à la réaffirmation de cette distinction cardinale que procède le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco dans sa décision rendue le 19 décembre 2014, statuant en matière de police de l'emploi des travailleurs étrangers ou résidant hors du territoire national. Les faits à l’origine du litige s'inscrivent dans le cadre réglementaire spécifique de l'accès au marché du travail monégasque, régi par la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté. En vertu de ce dispositif législatif, l'exercice d'une activité salariée à Monaco par une personne de nationalité étrangère est subordonné à la détention d'une autorisation administrative préalable, communément désignée sous l'appellation de permis de travail, délivrée et périodiquement renouvelée par les services compétents de l'État, à savoir la Direction du Travail. En l'espèce, M. p. PE., ressortissant de nationalité française né le 22 février 1971 à Nice et domicilié sur le territoire de la commune limitrophe de Cap-d’Ail, en France, exerçait la profession de maçon. Il avait été régulièrement recruté en cette qualité le 18 juillet 2011 par la société anonyme monégasque (S.A.M.) MONACOLOR, entreprise dont le siège social est établi sur le territoire de la Principauté, au 21 boulevard Rainier III. Selon les éléments avancés par l'intéressé au cours de l'instance et non démentis sur le terrain strictement professionnel, l'exécution de son contrat de travail au sein de cette entreprise avait toujours donné satisfaction à son employeur. Toutefois, parallèlement à son activité salariée, le comportement de M. p. PE. en dehors de la sphère strictement professionnelle a donné lieu à deux procédures judiciaires distinctes, menées successivement devant les juridictions répressives française et monégasque. En premier lieu, au mois d'octobre 2012, le Tribunal correctionnel de Nice l'a déclaré coupable de faits qualifiés de « violences » commis à l'encontre de son ex-compagne, et l'a condamné de ce chef à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement. En second lieu, moins d'une année plus tard, le 22 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de Monaco a prononcé à son encontre une peine de quinze jours d'emprisonnement pour des faits de « conduite sous l'empire d'un état alcoolique ». Il ressort des écritures du requérant que ces deux condamnations pénales ont été pleinement exécutées par ses soins. C’est dans ce contexte que, au mois de janvier 2014, le permis de travail dont bénéficiait le salarié est arrivé à échéance. Conformément aux procédures administratives en vigueur, M. p. PE. a sollicité, par l'intermédiaire de son employeur, la S.A.M. MONACOLOR, le renouvellement de son titre de travail auprès de la Direction du Travail (Service de l'emploi). Par une décision administrative individuelle datée du 21 janvier 2014, le Directeur du Travail a opposé un refus explicite à cette demande de renouvellement. Le courrier notifiait en conséquence au salarié qu'il n'était désormais plus autorisé à travailler en Principauté de Monaco. Pour justifier cette mesure défavorable, l'autorité administrative s'est expressément fondée sur l'existence des deux condamnations pénales précitées, prononcées respectivement à Nice en octobre 2012 et à Monaco en juillet 2013, estimant que les faits ainsi sanctionnés faisaient obstacle à la prorogation de l'autorisation de travail. Privé de la possibilité légale de poursuivre son activité professionnelle au service de son employeur monégasque par l'effet direct de cet acte administratif, M. p. PE. a entrepris de contester la légalité de la décision du Directeur du Travail devant la juridiction suprême de l'ordre administratif monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Préalablement à l'introduction de son recours contentieux, M. p. PE. a sollicité et obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordé par une décision du Bureau d'Assistance Judiciaire (enregistrée sous le numéro 97BAJ14) en date du 13 mars 2014. Fort de cette décision lui permettant d'élire domicile en l'étude de Maître Géraldine Gazo, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, le requérant a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée au Greffe Général le 20 mars 2014 sous la référence TS 2014-08. L'instruction de l'affaire s'est déroulée selon les règles procédurales gouvernant le fonctionnement de la haute juridiction, telles que fixées par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée. Dès le 25 mars 2014, le Président du Tribunal Suprême a pris une ordonnance désignant M. José Savoye, Membre titulaire, en qualité de rapporteur. Le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, représentant l'État défendeur et assisté de Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, ainsi que de la SCP Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, a déposé une contre-requête enregistrée au Greffe Général le 21 mai 2014. La procédure d'instruction écrite a été formellement close par un procès-verbal en date du 17 juillet 2014. Par une ordonnance du 12 novembre 2014, le Président de la juridiction a fixé l'examen de l'affaire à l'audience publique du 12 décembre 2014. Lors de cette audience, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière, a entendu le rapport de M. José Savoye, les plaidoiries de Maître Géraldine Gazo pour le requérant et de Maître François Molinié pour le Ministre d'État, ainsi que les conclusions du Ministère public, représenté lors du prononcé par M. Michael Bonnet, Premier substitut du Procureur général. La décision a été lue en audience publique le 19 décembre 2014. Les prétentions formulées par le requérant s'articulaient autour de deux chefs de conclusions distincts mais juridiquement liés : d'une part, des conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir dirigées contre la décision du Directeur du Travail du 21 janvier 2014 refusant le renouvellement de son permis de travail ; d'autre part, des conclusions à fin indemnitaire tendant à la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Au soutien de sa demande d'annulation, M. p. PE. ne soulevait qu'un moyen unique de légalité interne. Il ne contestait nullement la matérialité des faits de violences et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ni la réalité des condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels de Nice et de Monaco. Son argumentation reposait exclusivement sur la qualification juridique de la décision administrative et sur le principe de non-cumul des peines. Le requérant soutenait que, dès lors qu'il avait toujours donné satisfaction à son employeur et qu'il avait intégralement exécuté les peines d'emprisonnement prononcées par les juridictions répressives, la décision administrative ayant pour effet de le priver de son emploi en raison de ces mêmes faits revêtait le caractère d'une nouvelle sanction. Selon ses écritures, l'acte querellé était entaché d'illégalité en ce qu'il lui infligeait une « double peine » pour des agissements d'ores et déjà sanctionnés par l'autorité judiciaire. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête, tant dans son volet relatif à l'annulation que dans son volet indemnitaire. Sur la légalité de la décision du 21 janvier 2014, l'Administration opposait une réfutation fondée sur la nature même de l'acte attaqué. La contre-requête faisait valoir que le requérant ne contestait pas les motifs de fait de la décision, dont la matérialité avait été souverainement constatée par le juge pénal. Or, selon le Ministre d'État, ces faits traduisaient de la part de l'intéressé un comportement incompatible avec la poursuite d'une activité professionnelle sur le territoire monégasque. Dès lors, le refus de renouvellement du permis de travail ne pouvait s'analyser comme une sanction, qu'elle fût pénale ou disciplinaire. Il constituait une mesure administrative par laquelle l'autorité compétente se bornait à tirer les conséquences légales d'une situation de fait tenant au comportement répréhensible du demandeur, lequel ne remplissait plus les conditions requises pour détenir l'autorisation sollicitée. S'appuyant explicitement sur l'existence d'une « abondante jurisprudence, tant du Tribunal Suprême, que du juge administratif français », la défense soutenait que les mesures administratives reposant sur des faits ayant justifié des condamnations pénales ne présentent pas le caractère de sanctions et échappent par conséquent au grief de la « double peine ». Enfin, s'agissant de la demande de dommages et intérêts, le Ministre d'État invoquait les dispositions de la Constitution monégasque, citant dans ses écritures l'article 90 B II, aux termes desquelles le Tribunal Suprême ne dispose de la compétence pour prononcer des condamnations indemnitaires qu'en conséquence de l'annulation préalable d'une décision administrative. La légalité de la décision de refus devant conduire au rejet du recours en annulation, les conclusions indemnitaires devaient, par voie de conséquence nécessaire, être également rejetées. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'assemblée plénière du Tribunal Suprême était appelée à trancher une question principale de qualification juridique conditionnant le régime applicable à l'acte administratif individuel, assortie d'une question subsidiaire d'ordre constitutionnel et procédural relative au contentieux de l'indemnisation. La question principale pouvait être formulée de la manière suivante : la décision par laquelle le Directeur du Travail refuse de renouveler le permis de travail d'un salarié étranger, en se fondant exclusivement sur des faits de violences et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ayant déjà donné lieu à des condamnations pénales définitives et exécutées, constitue-t-elle une sanction pénale ou disciplinaire illégale car infligeant une « double peine », ou s'analyse-t-elle comme une mesure de police administrative légalement justifiée par l'incompatibilité du comportement de l'intéressé avec l'exercice d'une activité professionnelle en Principauté ? De la réponse apportée à cette première interrogation dépendait directement le sort de la question subsidiaire : en l'absence d'illégalité de l'acte administratif attaqué et, partant, en cas de rejet des conclusions à fin d'annulation, le Tribunal Suprême peut-il néanmoins accueillir des conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête de M. p. PE., le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande concision, structuré en deux temps correspondant aux deux chefs de conclusions dont il était saisi, et qui témoigne d'une parfaite orthodoxie au regard des principes classiques du droit administratif. En premier lieu, statuant sur le moyen unique d'annulation, la Haute Juridiction procède tout d'abord au constat des motifs de fait et de droit qui sous-tendent l'acte attaqué. Elle relève que la décision du Directeur du Travail en date du 21 janvier 2014 refusant le renouvellement du permis de travail est effectivement motivée par la commission de deux séries de faits précis : d'une part, des faits de violences sanctionnés par une peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée en octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de Nice ; d'autre part, des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique sanctionnés par une peine de quinze jours d'emprisonnement prononcée le 22 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de Monaco. Ce constat opéré, le Tribunal Suprême tranche le débat relatif à la nature juridique de la décision administrative. Opérant une distinction nette entre l'objet répressif de la sanction et la finalité préventive ou régulatrice de la police administrative, le juge affirme de manière catégorique que « le refus d'autorisation administrative attaqué ne constitue ni une sanction pénale, ni une sanction disciplinaire, mais une mesure de police prise par le Directeur du Travail ». Par cette qualification, la juridiction écarte d'emblée toute application du principe *non bis in idem* ou de l'interdiction de la « double peine » invoquée par le requérant. En effet, dès lors que la mesure litigieuse est dépourvue de tout caractère punitif, elle ne saurait se cumuler de manière illégale avec les peines d'emprisonnement prononcées par les juridictions de l'ordre judiciaire. Le Tribunal Suprême précise immédiatement le fondement et la portée de cette mesure de police. L'autorité administrative ne punit pas un coupable ; elle agit en tant que garante de l'ordre public et de la régulation de l'accès au territoire professionnel monégasque. Le juge souligne ainsi que le Directeur du Travail s'est borné « à tirer les conséquences de faits révélant de la part du requérant un comportement incompatible avec la poursuite d'une activité professionnelle sur le territoire monégasque ». L'accent est ici mis sur la matité des faits (« de faits révélant... ») plutôt que sur les condamnations pénales elles-mêmes en tant qu'actes juridictionnels. Les jugements correctionnels de Nice et de Monaco constituent le support probatoire irréfutable établissant la réalité d'un comportement personnel fait de violence grave et d'infractions routières liées à l'alcool. C'est ce comportement, révélé par les faits pénalement qualifiés, que l'Administration apprécie au regard des exigences d'ordre public et de moralité inhérentes à la délivrance et au maintien d'un permis de travail en Principauté. Estimant que l'appréciation portée par le Directeur du Travail sur cette incompatibilité n'est entachée d'aucune erreur, le Tribunal conclut « qu'ainsi le refus est justifié » et que la requête en annulation doit être rejetée. En second lieu, statuant sur la demande d'indemnités, le Tribunal Suprême met en œuvre la règle constitutionnelle de l'accessoriété du contentieux indemnitaire devant lui. Rectifiant implicitement au passage la référence textuelle invoquée dans la contre-requête du Ministre d'État (qui visait l'article 90 B II), le juge se fonde expressément sur « l'article 90 B 1er de la Constitution ». Aux termes de cette disposition fondamentale qui délimite strictement la compétence d'attribution du juge administratif suprême en matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et sur l'octroi des indemnités qui en résultent. Le lien de causalité procédurale est absolu : l'indemnisation ne peut résulter que d'une annulation préalable. En conséquence, le Tribunal énonce, par une formule mécanique et impérative, que « le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne par voie de conséquence celui des conclusions à fin indemnitaire ». Enfin, sur le terrain des frais de l'instance, bien que le requérant succombe intégralement en ses prétentions, le Tribunal Suprême décide de mettre les dépens à la charge du Trésor, tirant ainsi les conséquences de la situation personnelle de M. p. PE., bénéficiaire de l'assistance judiciaire en vertu de la décision du Bureau d'Assistance Judiciaire mentionnée dans les visas de la décision. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue le 19 décembre 2014 par le Tribunal Suprême est ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > Article 1er : La requête est rejetée. > Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du trésor. > Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue par le Tribunal Suprême le 19 décembre 2014 s'inscrit dans un courant jurisprudentiel d'une grande stabilité, tant en droit public monégasque qu'en droit administratif comparé, particulièrement français, comme n'a pas manqué de le souligner la défense de l'État au cours de l'instruction. Elle offre une illustration topique de la théorie des mesures de police administrative et de leur autonomie conceptuelle vis-à-vis de la répression pénale. Le cœur de l'argumentation du requérant reposait sur une perception subjective mais fréquente chez les administrés : le sentiment de subir une « double peine », expression issue du langage courant et politique pour désigner le cumul d'une condamnation judiciaire et d'une mesure administrative défavorable (telle qu'un éloignement du territoire ou, comme en l'espèce, le retrait du droit de travailler). En droit positif, cet argument renvoie au principe général du droit pénal *non bis in idem*, selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement deux fois à raison des mêmes faits. Toutefois, pour que ce principe trouve à s'appliquer et fasse obstacle à l'édiction d'une seconde mesure, encore faut-il être en présence de deux actes présentant tous deux la nature juridique d'une sanction (pénale, administrative ou disciplinaire). Or, l'apport majeur — ou plus exactement la confirmation de principe — de la décision commentée réside dans le refus catégorique d'assimiler le refus de renouvellement d'un permis de travail à une sanction. En qualifiant l'acte du Directeur du Travail de « mesure de police », le Tribunal Suprême mobilise un critère téléologique classique : la distinction entre la sanction et la mesure de police repose sur la finalité poursuivie par l'auteur de l'acte. Tandis que la sanction (qu'elle soit prononcée par le juge correctionnel ou par une autorité administrative investie d'un pouvoir répressif ou disciplinaire) a pour but de punir un comportement fautif passé dans une logique de rétribution et de dissuasion, la mesure de police administrative a une finalité exclusivement préventive et protectrice de l'ordre public. Appliquée à la police spéciale de l'emploi des étrangers en Principauté, régie par la loi n° 629 du 17 juillet 1957 visée par la décision, cette grille de lecture prend un relief particulier. La Principauté de Monaco, dont le territoire est exigu et le bassin d'emploi particulièrement attractif pour les travailleurs frontaliers (à l'instar du requérant, domicilié à Cap-d'Ail), exerce un contrôle souverain et rigoureux sur l'accès à son marché du travail. Le permis de travail n'est pas un simple enregistrement déclaratif ; il s'agit d'une autorisation administrative précaire et révocable, dont l'octroi et le renouvellement sont subordonnés au respect permanent d'exigences liées non seulement à la situation de l'emploi (priorité nationale et résidentielle), mais également à l'ordre public et à la moralité du travailleur. Lorsque le Directeur du Travail refuse de renouveler ce titre à la suite de condamnations pénales, il ne cherche pas à châtier une seconde fois le salarié pour les violences commises à Nice ou l'état alcoolique constaté à Monaco. Il exerce une compétence de régulation préventive : il apprécie si, pour l'avenir, le maintien de cet individu au sein de la communauté de travail monégasque est compatible avec la tranquillité, la sécurité et l'ordre publics de la Principauté. C'est très exactement ce qu'exprime la formule limpide du Tribunal Suprême selon laquelle l'autorité administrative se borne « à tirer les conséquences de faits révélant de la part du requérant un comportement incompatible avec la poursuite d'une activité professionnelle sur le territoire monégasque ». Cette convergence entre la jurisprudence du Tribunal Suprême et celle du juge administratif français — expressément invoquée dans la contre-requête du Ministre d'État et soutenue à la barre par un avocat aux Conseils français, tandis que la juridiction elle-
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 juin 2014, n° 12382 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 juin 2014, n° 12382 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2014/06-16-12382)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La régulation de l'accès à l'emploi salarié sur le territoire de la Principauté de Monaco repose sur un mécanisme d'autorisation administrative préalable étroitement articulé avec les impératifs de police administrative et de préservation de l'ordre public. C'est au cœur de cette dialectique entre liberté du travail et contrôle étatique de la moralité des travailleurs que s'inscrit la décision rendue le 16 juin 2014 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco. En l'espèce, Madame A. M. (également désignée dans le corps de la décision sous l'identité de Madame a. MI.), ressortissante de nationalité française née le 21 mai 1989 à Villeneuve-Saint-Georges et demeurant à Menton en France, exerçait une activité professionnelle salariée sur le territoire monégasque depuis plusieurs années. À ce titre, elle avait régulièrement sollicité et obtenu des autorisations administratives de travail. Il ressort précisément des éléments du dossier exposés par le Ministre d'État qu'elle avait bénéficié, le 6 juillet 2009 puis le 19 septembre 2011, de permis de travail délivrés par les autorités compétentes afin d'exercer successivement les fonctions de serveuse, puis de commis de bar débutant au sein d'établissements de la Principauté. Toutefois, le parcours professionnel de l'intéressée a été émaillé d'un incident pénal. Au cours de l'année 2011 — et selon les affirmations de la requérante, au plus tard au mois de juin 2011 —, Madame A. M. s'est rendue coupable de faits qualifiés d'abus de confiance, commis au préjudice de l'établissement monégasque qui l'employait alors. Ces agissements délictueux ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions répressives de la Principauté. Par un jugement rendu le 5 juin 2012, le Tribunal correctionnel de Monaco a déclaré l'intéressée coupable de ces faits et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis. Selon les écritures de la requérante, celle-ci a par la suite procédé à l'indemnisation de la partie civile et a continué à travailler au sein de divers établissements prestigieux de la Principauté, bénéficiant de nouvelles embauches autorisées sans que son comportement ne suscite d'autres difficultés que cet événement qu'elle qualifiait d'incident isolé. Fort d'une nouvelle proposition d'embauche émanant de l'Hôtel de Paris — établissement pour lequel elle avait déjà travaillé antérieurement —, son employeur potentiel ou elle-même a présenté, le 1er mars 2013, une nouvelle demande tendant à l'obtention d'une autorisation d'embauchage et d'un permis de travail. Or, à l'occasion de l'instruction de cette demande, la Direction du Travail a consulté, conformément aux textes réglementaires en vigueur, la Direction de la Sûreté Publique. Sur le fondement des renseignements défavorables recueillis et des faits ayant conduit à sa condamnation correctionnelle du 5 juin 2012, le Directeur du Travail a pris, le 10 mai 2013, une décision défavorable. Aux termes de la requête, cet acte notifiait à Madame A. M. une interdiction d'exercer une activité salariée sur le territoire de la Principauté ; selon l'analyse retenue par le Tribunal Suprême, cette décision notifiait à l'intéressée que la demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail adressée par son employeur ne pouvait recevoir une suite favorable. Contestant le bien-fondé de cette mesure administrative qui compromettait son avenir professionnel à Monaco, Madame A. M. a formé un recours administratif préalable auprès de l'autorité supérieure. Par une décision en date du 20 septembre 2013, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a rejeté son recours hiérarchique, confirmant le refus opposé en se fondant sur l'absence de garanties de moralité suffisantes présentées par la requérante. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Préalablement à la saisine de la haute juridiction administrative et constitutionnelle monégasque, Madame A. M. a sollicité et obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire par une décision du Bureau d'assistance judiciaire en date du 17 octobre 2013 (enregistrée sous la référence TEM 206 BAJ 13). Par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 18 novembre 2013 sous le numéro de rôle TS 2014-01, Madame A. M., ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre Licari, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sarah Filippi, Avocat près cette même Cour, a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation dirigé tant contre la décision initiale du Directeur du Travail du 10 mai 2013 que contre la décision du Ministre d'État du 20 septembre 2013 rejetant son recours hiérarchique. Elle sollicitait en outre la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens de l'instance. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange contradictoire approfondi, rythmé par le dépôt d'une contre-requête du Ministre d'État (représenté par Maître Christophe Sosso, Avocat-défenseur, et plaidant par la SCP Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France) enregistrée le 17 janvier 2014, suivi d'une réplique de la requérante le 17 février 2014, et enfin d'une duplique de l'État enregistrée le 17 mars 2014. Entre-temps, par une ordonnance du 25 novembre 2013, le Président du Tribunal Suprême avait désigné Madame Magali Ingall-Montagnier, membre suppléant, en qualité de rapporteur, avant de fixer l'audience au 4 juin 2014 par une ordonnance du 24 avril 2014. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, la requérante développait une argumentation articulée autour d'un moyen de légalité externe et de trois moyens principaux de légalité interne. Sur le terrain de la légalité externe, Madame A. M. soulevait l'incompétence de l'auteur de l'acte initial. Selon elle, le Directeur du Travail ne tenait pas de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 portant création d'une Direction du Travail le pouvoir de prononcer une interdiction définitive d'exercer une activité salariée en Principauté, à défaut d'une délégation de pouvoir expresse émanant du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé sous l'autorité duquel il est placé. Dans sa réplique, elle précisait que la mesure attaquée ne s'analysait pas en un simple rejet ponctuel d'une demande d'embauche, mais en une véritable interdiction générale et définitive de travailler. Elle soutenait que la compétence pour autoriser n'emporte pas nécessairement, par parallélisme, le pouvoir de refuser ou de retirer, prenant pour exemple la pratique du Directeur de la Sûreté Publique qui, pour retirer une carte de séjour qu'il a pourtant le pouvoir de délivrer, se réfère à une note administrative du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur. Sur le terrain de la légalité interne, la requérante invoquait en premier lieu la violation de l'Ordonnance Souveraine n° 3.319 du 20 juin 2011 portant amnistie, combinée aux dispositions des articles 626 et 652 du Code de procédure pénale monégasque (et se référant à titre d'illustration à l'article 133-11 du Code pénal français qui interdit de rappeler l'existence d'une condamnation amnistiée). Elle faisait valoir que les faits d'abus de confiance ayant été commis courant 2011 et au plus tard en juin 2011, ils entraient de plein droit dans le champ d'application temporel et matériel de l'ordonnance d'amnistie, laquelle s'appliquerait même aux condamnations prononcées postérieurement à sa promulgation dès lors que le Tribunal correctionnel avait choisi de prononcer une peine amnistiable. Son casier judiciaire ayant été effacé conformément à l'article 652 du Code de procédure pénale et étant redevenu vierge tant à Monaco qu'à l'étranger, elle soutenait que le Directeur de la Sûreté Publique ne pouvait légalement divulguer cette condamnation effacée et que le Directeur du Travail ne pouvait fonder sa décision de refus sur une telle condamnation amnistiée. En deuxième lieu, Madame A. M. arguait de l'illégalité des décisions attaquées en ce qu'elles reposaient sur des renseignements de police obtenus en violation de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant le traitement des informations nominatives. Elle soutenait initialement que ces informations provenaient d'un fichier informatique de la Sûreté Publique dénommé « surveillance du territoire – gestion des demandes de permis de travail en Principauté » (dit fichier des permis de travail), lequel avait fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN) le 14 mai 2012, sans que le Ministre d'État n'ait pris d'arrêté motivé pour passer outre cet avis et autoriser sa mise en œuvre. Invoquant la jurisprudence du Tribunal Suprême du 18 février 2008, elle affirmait que l'absence d'autorisation du traitement automatisé entachait d'illégalité le refus d'autorisation de travail, même si les renseignements avaient été transmis par simple note administrative. En outre, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 imposant la mise à jour des données (fussent-elles mécanographiques), elle soutenait que les services de police avaient l'obligation de supprimer toute mention relative à des faits amnistiés. En troisième et dernier lieu, la requérante soutenait que les décisions étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 16.675. Elle avançait que le législateur n'avait pas inclus les métiers de l'hôtellerie parmi les professions soumises au critère subjectif de « bonne moralité ». Elle soulignait par ailleurs l'incohérence de l'administration qui, postérieurement aux faits reprochés, lui avait délivré plusieurs autorisations de travail pour des établissements prestigieux avant d'estimer arbitrairement, deux ans plus tard, qu'elle représentait une menace pour l'ordre public. Elle invitait le juge à relativiser la notion de trouble à l'ordre public au regard de l'ancienneté des faits, de la clémence de la sanction pénale (un simple sursis), de la virginité actuelle de son casier judiciaire, et enfin de la contrariété de cette mesure avec la politique officielle de réinsertion et de médiation affirmée par le Conseiller en charge des recours et de la médiation. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble de ces prétentions et à la condamnation de la requérante aux dépens. Sur la compétence, le représentant de l'État opposait que l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 modifiée, en confiant à la Direction du Travail la mission de délivrer les permis de travail et autorisations d'embauchage après vérification de l'absence de risque d'atteinte à l'ordre public, lui conférait nécessairement la compétence corrélative pour rejeter les demandes qui ne satisfont pas à cette condition légale. Il écartait par ailleurs comme inexacte et inopérante l'analogie opérée par la requérante avec la procédure de retrait des cartes de séjour. Sur le moyen tiré de l'amnistie, le Ministre d'État répliquait d'abord que la condamnation pénale ayant été prononcée le 5 juin 2012, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance d'amnistie le 1er juillet 2011, le Tribunal correctionnel avait implicitement mais nécessairement jugé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions légales pour en bénéficier, ajoutant en duplique que la requérante ne produisait pas le jugement correctionnel et n'établissait pas que l'intégralité des faits s'était déroulée avant le 1er juillet 2011. Surtout, à titre fondamental, l'État rappelait le principe classique selon lequel l'amnistie, si elle efface les condamnations pénales, laisse subsister la matérialité des faits : dès lors, l'autorité administrative conserve le pouvoir de prendre une mesure de police administrative fondée non sur la condamnation pénale elle-même, mais sur la réalité matérielle des agissements commis. S'agissant de la protection des données personnelles (loi n° 1.165), le Ministre d'État distinguait l'espèce du précédent jurisprudentiel de 2008 en soulignant qu'aucune fiche informatique n'était produite au dossier qui laisserait présumer la consultation d'un fichier automatisé irrégulièrement créé contre l'avis de la CCIN. L'examen de la situation de Madame A. M. résultait uniquement de sa demande spontanée de permis de travail du 1er mars 2013, instruite dans le cadre normal de l'article 2 de l'Ordonnance n° 16.675. Quant au grief de défaut de mise à jour des fichiers, il était jugé non établi et inopérant, puisque la transmission portait sur des faits matériels exacts que le Directeur de la Sûreté Publique était légalement habilité à communiquer à la Direction du Travail. Enfin, sur le bien-fondé du refus et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, l'État soutenait que des faits d'abus de confiance commis au préjudice d'un employeur sont par nature incompatibles avec les garanties de moralité requises pour travailler dans le secteur hôtelier à Monaco. Il faisait valoir que la délivrance antérieure d'autorisations de travail postérieurement aux faits ne créait aucun droit acquis et ne liait pas l'appréciation de l'administration quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, et que l'invocation de la « politique en vigueur » du Conseiller en charge des recours était dépourvue de toute portée juridique face à une décision légalement fondée. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière, soulevait un ensemble de questions juridiques complémentaires touchant au régime juridique de la police administrative spéciale de l'emploi des travailleurs étrangers ou non-monégasques en Principauté : 1. **Sur la compétence administrative :** L'habilitation conférée à la Direction du Travail par l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 modifiée pour délivrer les permis de travail et les autorisations d'embauchage inclut-elle, même sans délégation expresse du Conseiller de Gouvernement de tutelle, la compétence du Directeur du Travail pour opposer une décision de refus à une telle demande ? 2. **Sur le contrôle du motif d'ordre public et la portée des faits pénalement réprimés :** L'autorité administrative peut-elle légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les règles relatives à l'amnistie et à l'effacement du casier judiciaire, se fonder sur la matérialité de faits d'abus de confiance commis antérieurement par le salarié au préjudice d'un employeur monégasque pour refuser un permis de travail dans le secteur hôtelier au motif d'un risque d'atteinte à l'ordre public, nonobstant la délivrance d'autorisations intermédiaires et la clémence de la sanction pénale ? 3. **Sur l'opposabilité de la législation relative aux informations nominatives :** Un requérant peut-il utilement invoquer la violation des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives à l'encontre d'une décision administrative prise après enquête de police, lorsque l'existence d'un traitement automatisé de données le concernant n'est pas matériellement établie au dossier ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par une motivation d'une grande concision, caractéristique du style rédhibitoire et synthétique des juridictions administratives suprêmes d'inspiration francophone, le Tribunal Suprême écarte successivement l'ensemble des moyens soulevés par la requérante en procédant à une qualification rigoureuse des actes et des faits de l'espèce. **1. La consécration de la compétence du Directeur du Travail et la requalification implicite de l'acte attaqué** Dans son premier considérant, le Tribunal Suprême répond au moyen d'incompétence en s'appuyant directement sur la lettre et l'économie de l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 modifiée (notamment par l'Ordonnance n° 3.870 du 12 juillet 2012, visée par la décision). Le juge relève que ce texte, qui a institué une Direction du Travail placée sous l'autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé, « *a, en son article 2, confié à cette direction la délivrance et le refus de permis de travail et d'autorisation d'embauchage* ». Ce faisant, le Tribunal Suprême procède à une double opération juridique essentielle. D'une part, il affirme que le pouvoir d'instruction et de délivrance attribué par le texte réglementaire à cette direction administrative englobe intrinsèquement la compétence décisionnelle pour refuser les titres sollicités. D'autre part, et de manière tout aussi déterminante au regard de l'argumentation de la requérante, la Haute Juridiction restitue à la décision du 10 mai 2013 sa véritable nature juridique : alors que Madame A. M. qualifiait cet acte d'« *interdiction définitive de travailler en Principauté* » excédant les attributions d'un chef de service, le Tribunal Suprême constate que, par cette décision, le Directeur du Travail a simplement « *notifié à Mme A. M. que la demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail adressée par son employeur ne pouvait recevoir une suite favorable* ». Dès lors qu'il s'agissait bien d'un refus ponctuel opposé à une demande précise d'embauchage et de permis de travail, l'acte relevait pleinement de la compétence propre du Directeur du Travail. **2. L'application générale du contrôle d'ordre public et la prise en compte des faits matériels sous le prisme de l'erreur manifeste d'appréciation** Dans son deuxième considérant, le juge aborde le cœur de la légalité interne de la mesure : le contrôle des motifs de fond au regard de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 modifiée. En premier lieu, le Tribunal Suprême neutralise l'argument de la requérante selon lequel le secteur de l'hôtellerie échapperait à l'exigence de moralité ou d'absence de trouble à l'ordre public. Interprétant l'article 2 précité selon l'adage classique *ubi lex non distinguit*, le Tribunal énonce qu'il appartient à la Direction du Travail, préalablement à toute délivrance de permis de travail et d'autorisation d'embauchage, de s'assurer auprès de la Direction de la Sûreté Publique que le demandeur d'emploi n'est pas susceptible de porter atteinte à l'ordre public, « *sans distinguer entre les professions pour lesquels la délivrance de ces documents est sollicitée* ». La condition tenant à la préservation de l'ordre public revêt ainsi une portée générale et absolue, applicable à tout emploi salarié en Principauté. En second lieu, le Tribunal Suprême valide le motif de fait retenu par l'administration en opérant une distinction fondamentale, bien qu'implicite dans sa formulation concise, entre la condamnation pénale et les
# Cour de Révision de Monaco, 23 février 2012, n° 8320 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 février 2012, n° 8320 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/02-23-8320)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique de la délinquance d'affaires dite « d'astuce », mêlant l'ingénierie sociétaire transfrontalière, la séduction mondaine et l'instrumentalisation des passions sportives. Les faits mettent en présence deux protagonistes principaux : Monsieur HI., qui se présentait comme un homme d'affaires d'envergure internationale, et Monsieur a. w. PI., père d'un coureur automobile prénommé Clivio (également orthographié Clivo ou abrégé Cl. selon les passages de l'arrêt). La genèse des relations entre les parties repose sur une approche ciblée effectuée par Monsieur HI. à l'endroit de Monsieur PI. Le premier s'est présenté sous les traits d'un homme d'affaires important, disposant d'une surface financière et relationnelle suffisante pour que l'une de ses sociétés puisse parrainer (« sponsoriser ») la carrière de pilote automobile de Clivio PI. Ce projet de parrainage sportif devait notamment s'articuler autour d'une structure associative dénommée « Racing with Clivio » (ou « Racing with Clivo »). Fort de cette entrée en matière destinée à capter la confiance de son interlocuteur, Monsieur HI. a reçu Monsieur PI. au sein de ses bureaux situés à Monaco. Ce cadre matériel et géographique participait directement à la crédibilisation de son statut social et professionnel. Au cours de ces échanges, la discussion a glissé du terrain du parrainage sportif vers celui de l'investissement financier. Monsieur HI. a alors remis à Monsieur PI. une plaquette de présentation commerciale relative à une société dénommée GPG. Ce document promotionnel faisait état de résultats financiers qui se sont ultérieurement révélés mensongers. Convaincu par cet environnement, par la stature apparente de son interlocuteur et par la documentation remise, Monsieur PI. s'est laissé persuader d'effectuer un investissement substantiel. L'opération a pris la forme de l'acquisition de 80 000 actions d'une entité juridique dénommée Global Procurement Inc (également désignée sous l'acronyme GPG Inc dans les écritures du prévenu). En contrepartie de cette souscription ou cession d'actions, Monsieur PI. a procédé à la remise d'une somme totale de 200 000 dollars américains (USD). Il ressort des éléments du dossier que ces fonds ont été transférés par virement bancaire émanant d'un compte joint ouvert aux noms de Monsieur a. w. PI. et de son épouse. Cependant, les promesses d'investissement lucratif et de soutien sportif se sont rapidement heurtées à la réalité structurelle de l'entité réceptrice des fonds. Il s'est en effet révélé que la société Global Procurement Inc n'était en réalité qu'une simple société holding, dépourvue d'activité opérationnelle propre et exclusivement destinée à recueillir des fonds de la part d'investisseurs. De son côté, Monsieur HI. a fait valoir pour sa défense que si la structure GPG Inc n'était effectivement qu'une holding à vocation purement financière – sans activité industrielle ou commerciale par nature –, il existait néanmoins une filiale de droit britannique disposant d'une existence et d'une activité réelles. Par ailleurs, quant à sa situation personnelle, Monsieur HI. s'est déclaré domicilié aux Émirats Arabes Unis et dépourvu de toute attache sur le territoire monégasque. Estimant avoir été victime d'une tromperie déterminante l'ayant conduit à se dessaisir de la somme de 200 000 USD au profit d'une structure illusoire, Monsieur PI. a initié des poursuites pénales à l'encontre de Monsieur HI. du chef d'escroquerie. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du dépôt de plainte et de l'instruction de l'affaire (dont les dates et modalités exactes ne sont pas précisées dans la décision), Monsieur HI. a été traduit devant la juridiction correctionnelle de première instance de la Principauté de Monaco. Monsieur a. w. PI. s'est constitué partie civile afin d'obtenir la réparation du préjudice financier résultant de la remise des fonds, tandis que son épouse, cotitulaire du compte bancaire joint d'où provenaient les deniers, est demeurée tierce à l'instance pénale. Le tribunal de première instance a déclaré Monsieur HI. coupable du délit d'escroquerie, l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme (dont le quantum exact n'est pas précisé dans la décision) et a fait droit aux demandes indemnitaires de la partie civile. Le prévenu a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt confirmatif (dont la date n'est pas précisée dans la décision), la Cour d'appel de Monaco a intégralement maintenu la déclaration de culpabilité ainsi que les sanctions pénales et civiles prononcées par les premiers juges. Sur le plan de la culpabilité, la juridiction du second degré, statuant par motifs propres et adoptés, a estimé que l'ensemble des éléments constitutifs du délit d'escroquerie étaient réunis, retenant l'existence de manœuvres frauduleuses déterminantes ayant persuadé la victime de l'existence d'une fausse entreprise et fait naître chez elle l'espérance d'un succès. Sur le plan de la peine, la Cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement ferme assortie d'un mandat d'arrêt destiné à en assurer l'exécution, en relevant notamment la gravité des faits, la personnalité du prévenu (« la continuité du déni » étant également mentionnée selon le moyen du pourvoi), sa domiciliation déclarée aux Émirats Arabes Unis et son absence d'attache à Monaco. Sur le plan civil, la Cour d'appel a condamné Monsieur HI. à verser à Monsieur PI. la somme de 200 000 USD, jugeant que le virement depuis un compte joint conférait à l'époux constitué partie civile la qualité pour réclamer l'intégralité de la réparation. Mécontent de cette décision, Monsieur HI. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi a développé trois moyens de cassation distincts, articulés autour de la qualification pénale, du régime de la peine et de la recevabilité de l'action civile. Le **premier moyen**, divisé en quatre branches, reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), les articles 330, 26 et 27 du Code pénal monégasque, ainsi que les articles 455 et suivants du Code de procédure pénale. - Dans une *première branche*, le demandeur soutenait que la Cour d'appel s'était bornée à qualifier de mensongère la plaquette de présentation de l'investissement, sans caractériser d'élément extérieur ou de manœuvre frauduleuse distincte susceptible d'accréditer ce simple mensonge écrit. - Dans une *deuxième branche*, il faisait grief aux juges du fond d'un défaut de base légale pour ne pas avoir recherché, comme ils y étaient invités, si Monsieur PI. n'avait pas souscrit, en pleine connaissance de cause, un investissement à long terme comportant par nature un aléa. - Dans une *troisième branche*, il reprochait à l'arrêt d'avoir retenu, au titre des manœuvres frauduleuses, une prétendue promesse non honorée de sponsoriser le fils de l'investisseur, tout en omettant de répondre à ses conclusions péremptoires démontrant qu'il avait précisément refusé un tel engagement, de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d'un sponsoring. - Dans une *quatrième branche*, il dénonçait un défaut de réponse à conclusions quant à la qualification de « fausse entreprise » appliquée à la société GPG Inc. Il soutenait avoir démontré que cette structure était une société holding qui, à l'instar de toute société de placement, n'avait par essence aucune activité industrielle ou commerciale mais jouait un rôle exclusivement financier, tandis que sa filiale britannique possédait une existence et une activité économique réelles. Le **deuxième moyen**, articulé en deux branches, attaquait le prononcé de la peine d'emprisonnement ferme assortie d'un mandat d'arrêt, au visa des articles 6 de la CEDH, 2 du Protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 19 de la Constitution monégasque, 330, 25 et suivants du Code pénal, et 455 et suivants du Code de procédure pénale. - La *première branche* postulait que l'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcé qu'en dernier recours (*ultima ratio*) et exige une motivation spéciale au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l'auteur, ainsi que la démonstration de sa stricte nécessité face à l'inadéquation manifeste de toute autre sanction. Le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir ignoré l'absence de toute condamnation sur son casier judiciaire et de ne pas avoir examiné la possibilité d'un aménagement de peine ou d'une sanction alternative non privative de liberté. - La *seconde branche* soutenait que le prononcé d'une peine ferme ne saurait être justifié par le système de défense adopté par le prévenu. En motivant la sévérité de la peine par « la continuité du déni », la juridiction d'appel aurait sanctionné l'exercice même des droits de la défense, le droit de conclure à sa relaxe et le droit d'exercer un recours contre le jugement de première instance. Le **troisième moyen** contestait les dispositions civiles de l'arrêt au visa de l'article 6 de la CEDH, des articles 330, 25 et suivants du Code pénal, et des articles 1er et suivants et 445 et suivants du Code de procédure pénale. Monsieur HI. soutenait que la Cour d'appel ne pouvait lui ordonner de rembourser l'intégralité des 200 000 USD au seul Monsieur PI. au motif que les fonds provenaient d'un compte joint entre époux, alors que Monsieur PI. et son épouse avaient investi chacun à hauteur de 100 000 USD et que l'épouse ne s'était pas constituée partie civile à l'instance. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une série de quatre questions juridiques distinctes, touchant successivement au droit pénal spécial, au droit de la peine, à l'action civile et à la procédure de révision elle-même : 1. **Sur la caractérisation de l'escroquerie :** La remise d'une plaquette financière mensongère, conjuguée à une mise en scène préalable consistant à approcher la victime sous l'apparence d'un homme d'affaires influent susceptible de parrainer la carrière sportive de son fils, à la recevoir dans des bureaux à Monaco et à lui faire souscrire des actions d'une société holding dépourvue d'activité propre, suffit-elle à caractériser les manœuvres frauduleuses et la fausse entreprise constitutives du délit d'escroquerie au sens de l'article 330 du Code pénal monégasque ? 2. **Sur la motivation de la peine d'emprisonnement ferme :** Le droit positif monégasque et les engagements internationaux de la Principauté imposent-ils aux juridictions répressives une obligation de motivation spéciale érigeant l'emprisonnement sans sursis en sanction de dernier recours, et la motivation fondée sur la gravité des faits, la personnalité de l'auteur et son absence d'attaches territoriales à Monaco suffit-elle à justifier légalement une telle peine assortie d'un mandat d'arrêt ? 3. **Sur l'étendue de la réparation civile :** La victime directe des manœuvres frauduleuses qui a matériellement procédé à la remise des fonds escroqués depuis un compte bancaire joint a-t-elle qualité pour obtenir la réparation intégrale du préjudice financier qui en découle, nonobstant l'absence à l'instance de son conjoint cotitulaire du compte ? 4. **Sur l'amende de pourvoi :** Enfin, d'office, la Cour devait s'interroger sur la conventionnalité de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, qui prévoit la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, au regard des exigences d'accès au juge découlant de la Convention européenne des droits de l'homme. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Statuant hors session pénale le 23 février 2012, la Cour de révision écarte l'ensemble des moyens présentés par le demandeur par une motivation concise mais juridiquement dense, tout en opérant une précision méthodologique majeure concernant l'amende de procédure. **1. La validation de l'approche globale des manœuvres frauduleuses et de la fausse entreprise** Pour rejeter le premier moyen pris en ses quatre branches, la Haute juridiction monégasque s'appuie sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, dont elle vérifie la cohérence et la suffisance des constatations. La Cour de révision refuse la méthode analytique et fragmentaire proposée par le pourvoi, qui tentait d'isoler chaque élément factuel (la plaquette écrite, la discussion sur le sponsoring, la nature juridique de la holding) pour démontrer qu'aucun d'eux, pris isolément, n'était pénalement répréhensible. À l'inverse, la Cour valide l'approche synthétique de la Cour d'appel. Elle relève que les juges du fond ont souverainement constaté une succession d'actes positifs formant une véritable mise en scène : l'approche initiale sous la fausse couleur d'un homme d'affaires important capable de sponsoriser le fils de la victime via l'association « Racing with Clivio », la réception physique dans des bureaux à Monaco, et la remise d'une plaquette mensongère sur les résultats de la société GPG. Ce faisceau d'éléments extérieurs donnait force et crédit au mensonge initial. En outre, la Cour approuve les juges d'avoir qualifié la société Global Procurement Inc de « fausse entreprise » dès lors qu'elle s'est révélée n'être qu'une simple coquille holding destinée uniquement à capter les fonds des investisseurs, trompant ainsi la victime sur la nature même de la société et sur le gain envisagé. Les manœuvres ayant été déterminantes de la remise des 200 000 USD en faisant naître l'espérance d'un succès, le délit de l'article 330 du Code pénal était légalement caractérisé en tous ses éléments, rendant inopérantes les critiques du moyen. **2. Le refus d'exiger une motivation spéciale pour le prononcé de l'emprisonnement ferme** En réponse au deuxième moyen, qui tentait d'importer en droit monégasque les exigences de motivation spéciale et le principe de subsidiarité de la prison ferme (tels qu'ils existent notamment en droit français), la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir catégorique. Sans même s'attarder sur le grief tiré de la mention par la Cour d'appel de « la continuité du déni » (qui est ainsi implicitement mais nécessairement considéré comme un motif surabondant), la Cour de révision juge que la décision est suffisamment et légalement justifiée par d'autres motifs. Elle relève que pour prononcer la peine d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt visant à en assurer l'exécution, la Cour d'appel a retenu que la sanction était adaptée, d'une part, à la gravité des faits et, d'autre part, à la personnalité de l'auteur, en soulignant spécifiquement que ce dernier se disait domicilié aux Émirats Arabes Unis et ne disposait d'aucune attache à Monaco. En statuant ainsi, les juges du second degré n'ont fait « qu'user de la faculté accordée par la loi ». Il en résulte que le droit pénal monégasque ne subordonne pas le prononcé d'une peine privative de liberté sans sursis à une motivation spéciale démontrant l'impossibilité de toute autre sanction alternative. **3. La primauté de l'acte matériel de remise pour déterminer le droit à réparation** Sur le troisième moyen relatif à l'action civile, la Cour de révision balaye l'argumentation tirée du droit patrimonial et bancaire (la division supposée de l'investissement par moitié entre les deux époux cotitulaires du compte joint). Elle ramène la question sur le terrain strict du droit pénal de l'escroquerie. La Cour énonce qu'ayant souverainement relevé que la somme globale de 200 000 USD avait été remise par Monsieur PI. lui-même à la suite des manœuvres frauduleuses exercées à son encontre, la Cour d'appel a légalement justifié la condamnation du prévenu à lui restituer ou indemniser l'intégralité de cette somme. L'auteur matériel de la remise, cible directe des manœuvres, subit personnellement le préjudice découlant du dessaisissement frauduleux et dispose donc de la qualité à agir pour le tout devant la juridiction répressive. **4. L'encadrement conventionnel de l'amende de pourvoi** Enfin, la Cour de révision examine l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale. Dans un attendu de principe remarquable, elle affirme que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi – en ce qu'elle sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice même de cette voie de recours – « ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Par cette substitution de la faculté à l'obligation légale d'origine, la Cour neutralise l'automaticité du texte national. Toutefois, exerçant immédiatement ce nouveau pouvoir d'appréciation *in concreto*, elle estime qu'« eu égard aux circonstances de la cause », il y a lieu de condamner Monsieur HI. au paiement de ladite amende. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > REJETTE le pourvoi ; > Condamne M. HI. au paiement de l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 23 février 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure qui illustre parfaitement la physionomie du droit pénal monégasque contemporain : un droit attaché à ses traditions législatives propres et à la souveraineté d'appréciation de ses juges du fond, mais pleinement perméable aux exigences du droit européen des droits de l'homme lorsque l'accès même à la justice est en cause. L'analyse de cette décision appelle un examen approfondi autour de ses quatre axes structurants. #### 1. La conception classique mais pragmatique de l'escroquerie financière (Article 330 du Code pénal) En premier lieu, sur le terrain du droit pénal spécial, la décision s'inscrit dans la droite ligne de la tradition juridique franco-monégasque relative à l'infraction d'escroquerie. L'article 330 du Code pénal monégasque (historiquement calqué sur l'ancien article 405 du Code pénal français de 1810) incrimine l'usage de faux noms, de fausses qualités ou l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, afin de se faire remettre des fonds, meubles ou obligations. La défense de Monsieur HI. tentait d'exploiter deux règles jurisprudentielles classiques : d'une part, le principe selon lequel un simple mensonge, fût-il produit par écrit, ne suffit pas à constituer une manœuvre frauduleuse en l'absence d'un élément extérieur venant lui donner force et crédit ; d'autre part, l'idée qu'une société légalement constituée (une holding) ayant une filiale active ne saurait être qualifiée de « fausse entreprise ». La Cour de révision rejette cette argumentation en consacrant la théorie de la **mise en scène globale**. Si la remise d'une plaquette commerciale contenant des bilans ou des résultats financiers inexacts peut s'analyser, prise isolément, comme un simple mensonge écrit, elle change de nature lorsqu'elle s'insère dans une machination préalable. En l'espèce, la manœuvre frauduleuse résulte de la combinaison d'actes matériels
# Tribunal correctionnel de Monaco, 12 août 2008, n° 27341 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 août 2008, n° 27341 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2008/08-12-27341)) ## Faits et procédure Madame G. D. a fait citer directement Monsieur le Procureur Général devant le Tribunal correctionnel, par exploit de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en date du 2 avril 2008. Elle sollicitait la mainlevée d'une mesure de « confiscation – saisie » pratiquée le 6 mars 2006 sur son compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale Bank & Trust, sous le numéro 72516089. Cette saisie avait été exécutée en Principauté en vertu d'une ordonnance de saisie préventive rendue le 24 février 2006 par le Tribunal ordinaire de Rome, à la suite d'une demande d'assistance judiciaire présentée le 25 février 2006 par le Substitut du Procureur de Rome. Le Ministère Public a soulevé l'incompétence du Tribunal. Il ressort de la décision que la mesure n'avait été ordonnée ni par le Tribunal correctionnel, ni par la Présidente du Tribunal de première instance, sur le fondement des articles 5 ou 9 de l'ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Elle avait été ordonnée par le Juge d'instruction, agissant sur commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information ouverte dans un État étranger, et après réquisitions du Ministère Public, conformément à l'article 204 du Code de procédure pénale. Les autres éléments de la procédure (date d'audience, arguments développés par la demanderesse, éventuelle suite donnée à l'information italienne) ne sont pas précisés dans la décision. ## Question de droit La question posée au Tribunal était la suivante : une juridiction de jugement monégasque peut-elle connaître d'une demande de mainlevée d'une mesure de saisie-confiscation ordonnée par un juge d'instruction sur commission rogatoire étrangère, lorsque cette mesure n'a pas été prise sur le fondement des articles 5 ou 9 de l'ordonnance du 9 août 2002 ? Cette interrogation engage deux niveaux de règles. D'une part, le régime spécial de l'ordonnance n° 15.457, qui organise la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation liée au blanchiment, et désigne, pour certaines mesures, les autorités compétentes (Tribunal correctionnel ou Présidente du Tribunal de première instance). D'autre part, les règles de droit commun de la commission rogatoire, dont la décision cite l'article 204 du Code de procédure pénale comme fondement de la mesure litigieuse. Le Tribunal devait donc déterminer si la compétence de la juridiction de jugement pouvait être fondée sur la seule qualité de la demanderesse ou sur l'objet de la demande, indépendamment du cadre légal dans lequel la mesure avait été ordonnée. ## Solution et dispositif Le Tribunal se déclare incompétent. Sa motivation tient en deux attendus, dont le second est déterminant : > « Attendu toutefois, que la mesure litigieuse n'a été ordonnée ni par le Tribunal correctionnel ni par la Présidente du Tribunal de première instance, en application des articles 5 ou 9 de l'ordonnance numéro 15.457 susvisée, mais par le Juge d'instruction agissant sur commission rogatoire délivrée à l'occasion d'une information ouverte dans un état étranger et après réquisitions du Ministère Public, conformément à l'article 204 du Code de procédure pénale ; > > Qu'aucune disposition légale ne donne, dans ces conditions, une quelconque compétence au Tribunal correctionnel pour connaître des contestations pouvant s'attacher à l'exécution de cette délégation ; » Le dispositif est le suivant : > « PAR CES MOTIFS, > LE TRIBUNAL, > statuant contradictoirement, > Se déclare incompétent pour connaître de la demande en mainlevée de Madame G. D. ; > Laisse les frais à la charge de Madame G. D. » Le raisonnement procède par exclusion. La compétence du Tribunal correctionnel n'est pas recherchée dans une disposition attributive positive. Le Tribunal constate d'abord que la mesure n'entre pas dans les hypothèses visées par les articles 5 et 9 de l'ordonnance, puis relève qu'aucune autre disposition légale ne lui confère compétence pour connaître des contestations liées à l'exécution d'une commission rogatoire de cette nature. ## Portée et en
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13106 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13106 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13106)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la répression pénale des infractions à la législation sur l'urbanisme, la construction et la voirie. Elle met en cause deux personnes physiques de nationalité monégasque aux profils professionnels distincts mais complémentaires dans le cadre d'une opération immobilière : d'une part, Monsieur a. GA., né le 17 janvier 1941 à Nice, exerçant la profession d'administrateur délégué de société, et d'autre part, Monsieur p. RA., né le 2 octobre 1971 à Monaco, exerçant la profession d'architecte. Les faits litigieux se sont déroulés sur le territoire de la Principauté de Monaco, au cours des années 2011 et 2012. Ils portent plus précisément sur un bien immobilier dénommé Villa « Casa Bambina », situé au 33 boulevard de l'Annonciade à Monaco. Il est reproché aux deux intéressés d'avoir participé à la réalisation d'une construction spécifique, qualifiée d'édicule, située en toiture-terrasse de ladite villa. Selon les termes de la prévention, ces opérations de construction, de terrassement ou de démolition sur cet emplacement ont été effectuées sans que les intervenants aient préalablement sollicité et obtenu l'autorisation administrative requise, laquelle relève de la compétence de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, et plus généralement sans autorisation du Gouvernement monégasque. Les poursuites pénales ont ainsi été engagées à l'encontre de Messieurs a. GA. et p. RA. pris en leurs qualités respectives au sein de l'opération, la prévention visant alternativement ou cumulativement les qualités de bénéficiaire des travaux, d'architecte, d'entrepreneur ou de responsable de l'exécution des travaux. Ces agissements ont été qualifiés par l'autorité de poursuite de délit d'infraction à la législation sur l'urbanisme, fait prévu et réprimé par les dispositions combinées des articles 1er et suivants ainsi que de l'article 139 de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, et par l'article 13 de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une contrariété de décisions entre les juridictions du fond avant l'intervention régulatrice, puis évocatrice, de la haute juridiction monégasque. En premier ressort, l'affaire a été portée devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 28 mai 2013, cette juridiction est entrée en voie de condamnation. Estimant les éléments constitutifs de l'infraction réunis, le Tribunal correctionnel a déclaré Messieurs a. GA. et p. RA. coupables des faits qui leur étaient reprochés aux termes de la prévention et les a condamnés, chacun, à une peine d'amende délictuelle d'un montant de 3 000 euros. Contestant cette décision de condamnation, les prévenus ont interjeté appel. La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a examiné l'affaire et a rendu son arrêt le 18 novembre 2013. Prenant le contre-pied des premiers juges, la juridiction du second degré a réformé le jugement entrepris et a prononcé la relaxe pure et simple des deux prévenus. (Les motifs exacts ayant conduit la Cour d'appel à prononcer cette relaxe ne sont pas précisés dans la décision). Le Ministère public ne s'est pas satisfait de cette relaxe et a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt infirmatif du 18 novembre 2013. Par un premier arrêt rendu le 5 juin 2014, la Cour de révision a fait droit au pourvoi de l'accusation : elle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 18 novembre 2013. Conformément aux mécanismes procéduraux applicables devant la juridiction suprême monégasque, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session utile, mais dans une composition différente de celle ayant prononcé la cassation. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 22 septembre 2014, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. C'est dans ce cadre procédural particulier, celui d'un examen au fond après cassation — la Cour de révision constatant expressément qu'elle « se trouve en conséquence en l'état d'un jugement frappé d'appel » —, que l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2015. Entre l'arrêt de cassation du 5 juin 2014 et cette audience de renvoi, un événement juridique majeur est intervenu : la promulgation de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie. Dès lors, les prétentions des parties se sont cristallisées tant sur le bien-fondé des poursuites que sur l'incidence de ce texte nouveau : * D'une part, les prévenus, Messieurs a. GA. et p. RA., ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier Marquet, avocat-défenseur, ont déposé des conclusions le 20 mars 2015 structurées selon une hiérarchie très précise de demandes. À titre principal, ils sollicitaient leur renvoi des fins de la poursuite (c'est-à-dire la relaxe au fond). À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où leur culpabilité serait retenue, ils demandaient à être dispensés de toute peine. À titre plus subsidiaire encore, ils priaient la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine. Enfin, et « infiniment subsidiairement », ils demandaient à la juridiction de constater l'amnistie et de dire n'y avoir lieu à statuer sur la poursuite. * D'autre part, le Ministère public, représenté à l'audience par le Procureur Général, a adopté une position résolument opposée. Sur le fond, il a requis la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel du 28 mai 2013 en ce qu'il avait déclaré les deux prévenus coupables des faits reprochés. Sur le terrain procédural de l'extinction des poursuites, le Procureur Général a expressément soutenu que l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie n'était pas applicable au cas de l'espèce. (Les arguments précis développés par le parquet général pour écarter l'application de l'ordonnance d'amnistie ne sont pas précisés dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant comme juridiction du fond sur l'appel du jugement correctionnel après cassation d'un premier arrêt de la Cour d'appel, était confrontée à une question préalable d'ordre public tenant à la survivance même de l'action publique. Le problème de droit central qui se posait à la haute juridiction pouvait se formuler ainsi : **L'action publique exercée du chef d'un délit d'infraction à la législation sur l'urbanisme, commis en 2011 et 2012 et légalement puni d'une seule peine d'amende par l'article 13 de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959, se trouve-t-elle éteinte de plein droit par l'effet de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 accordant amnistie pleine et entière pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d'amende, nonobstant l'opposition du ministère public et le caractère infiniment subsidiaire de ce moyen dans les écritures de la défense ?** En filigrane de cette question principale se posait également une question de méthodologie juridictionnelle : le juge répressif saisi d'une demande de relaxe à titre principal et d'une demande de constatation de l'amnistie à titre infiniment subsidiaire peut-il, ou doit-il, inverser l'ordre des prétentions des parties pour constater d'emblée l'extinction de l'action publique sans examiner préalablement la culpabilité des prévenus ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 26 mars 2015 se caractérise par sa rigueur syllogistique, sa concision et son orthodoxie au regard des principes gouvernant le droit pénal général et la procédure pénale. Sans s'attarder sur les demandes principales et subsidiaires des prévenus tendant à la relaxe, à la dispense de peine ou au sursis, la Cour tranche immédiatement le litige par le prisme de l'amnistie. La motivation s'articule autour d'un syllogisme juridique parfaitement structuré en trois temps : En premier lieu, la Cour énonce la majeure de son raisonnement en rappelant la teneur de la norme nouvelle d'amnistie ainsi que la règle procédurale qui lui est attachée. Elle vise tout d'abord l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015. Aux termes de ce texte, une « amnistie pleine et entière est accordée pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d'amende ». La Cour pose ainsi les trois critères cumulatifs d'application de cette mesure de clémence souveraine : 1. Un critère tenant à la nature de l'infraction : il doit s'agir d'un délit ; 2. Un critère temporel (*ratione temporis*) : les faits doivent avoir été commis avant la date butoir du 10 décembre 2014 ; 3. Un critère tenant à la nature de la sanction encourue ou prononcée : le délit doit avoir été puni ou devoir être puni d'une peine d'amende. La majeure est immédiatement complétée par le rappel de l'effet juridique fondamental de l'amnistie sur le procès pénal, tel que régi par l'article 11 du Code de procédure pénale monégasque : « l'action publique s'éteint par l'amnistie ». En deuxième lieu, la Cour procède à l'énoncé de la mineure par la confrontation des faits de l'espèce et du texte d'incrimination aux critères précédemment dégagés. Elle relève que l'action publique est exercée, dans le cas présent, sur le fondement de l'article 13 de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme et la voirie. La Cour prend soin de citer intégralement le passage pertinent de ce texte répressif : « … Les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux qui ne se conforment pas aux dispositions de la présente ordonnance-loi ou à celles des ordonnances souveraines qu'elle prévoit ou aux prescriptions des autorisations délivrées en conformité avec lesdites dispositions, sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ». De cette citation textuelle, la Cour déduit implicitement mais nécessairement que l'ensemble des conditions posées par l'ordonnance souveraine du 5 janvier 2015 est réuni : * Les faits poursuivis, datés de « courant 2011 et 2012 » selon la prévention rappelée dans l'exposé du litige, sont manifestement antérieurs au 10 décembre 2014 ; * L'infraction poursuivie revêt la qualification de délit ; * Ce délit est légalement et exclusivement puni d'une peine d'amende (celle prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal), ce qui correspond d'ailleurs à la peine qui avait été effectivement prononcée en première instance par le Tribunal correctionnel (3 000 euros d'amende chacun). En troisième et dernier lieu, la Cour tire la conclusion logique et impérative de cette subsomption : « il s'ensuit que l'action publique exercée, comme en l'espèce, sur le fondement d'un délit puni de peines d'amende par l'article 13 de l'ordonnance loi du 3 novembre 1959 [...] est éteinte ». Dès lors, la juridiction écarte de facto les réquisitions contraires du Procureur Général — sans même qu'il lui soit besoin de détailler les arguments du parquet tant la lettre des textes s'impose avec évidence — et juge « qu'il y a lieu en conséquence de constater son extinction ». ### C. Le dispositif Après avoir déclaré l'appel des prévenus recevable en la forme (puisqu'elle statuait comme juridiction d'appel après cassation), la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Statuant publiquement et contradictoirement ; > Reçoit MM. a. GA. et p. RA. en leur appel ; > Statuant à nouveau : > Constate l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie ; > Laisse les dépens à la charge du Trésor public. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration remarquable de la mise en œuvre des mécanismes de l'amnistie et de la fonction particulière qu'occupe la haute juridiction monégasque lorsqu'elle statue au fond après cassation. Son analyse permet de mettre en lumière plusieurs principes directeurs du droit pénal et de la procédure pénale monégasques. #### 1. Le mécanisme procédural de la révision avec renvoi devant la Cour autrement composée Sur le plan de l'organisation judiciaire et de la procédure pénale, la décision commentée met en évidence la spécificité du pourvoi en révision à Monaco. Contrairement au modèle français où la Cour de cassation, lorsqu'elle casse un arrêt sans prononcer de cassation sans renvoi, désigne une autre juridiction de même nature et de même degré pour rejuger l'affaire au fond, l'exiguïté géographique et l'unicité de la Cour d'appel dans la Principauté imposent un mécanisme distinct. Ainsi qu'il ressort des visas et des motifs de l'arrêt, après avoir cassé le 5 juin 2014 l'arrêt de relaxe de la Cour d'appel du 18 novembre 2013, la Cour de révision a « renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ». Dans cette configuration procédurale, la Cour de révision cesse d'agir comme un pur juge du droit (juge de cassation) pour revêtir l'office d'une juridiction du fond du second degré. C'est la raison pour laquelle l'arrêt énonce avec une grande précision technique que « la cour se trouve en conséquence en l'état d'un jugement frappé d'appel » et que, dans son dispositif, elle « reçoit MM. a. GA. et p. RA. en leur appel » avant de statuer à nouveau. Investie de la plénitude de juridiction en fait et en droit sur l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal correctionnel du 28 mai 2013, la Cour de révision se devait d'appliquer les textes entrés en vigueur postérieurement au jugement de première instance et à son propre arrêt de cassation, au premier rang desquels figurait l'ordonnance souveraine d'amnistie du 5 janvier 2015. #### 2. La nature de l'amnistie édictée par l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 En théorie générale du droit pénal, on distingue traditionnellement l'amnistie réelle (qui s'attache à la nature de l'infraction, indépendamment de la qualité de son auteur ou du quantum de la peine prononcée), l'amnistie personnelle (accordée à certaines catégories de personnes) et l'amnistie au quantum (qui dépend de la nature ou de la gravité de la peine effectivement prononcée ou encourue par le prévenu). L'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015, telle que citée par l'arrêt, accorde une amnistie pleine et entière « pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d'amende ». La formulation « qui ont été ou seront punis » revêt une importance capitale pour l'interprétation jurisprudentielle : * L'expression « qui ont été [...] punis » vise les condamnations déjà définitivement prononcées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance souveraine ; * L'expression « ou seront punis » vise les procédures encore pendantes au jour de l'entrée en vigueur du texte, pour lesquelles aucune condamnation définitive n'est encore intervenue. Dans le cas d'espèce, par l'effet de la cassation totale de l'arrêt de la Cour d'appel et de l'effet dévolutif de l'appel maintenu contre le jugement du Tribunal correctionnel, aucune condamnation définitive n'existait au 26 mars 2015. Comment dès lors savoir si le délit « sera puni » d'une peine d'amende sans statuer préalablement sur la culpabilité et sur le choix de la peine ? La solution retenue par la Cour de révision est d'une logique implacable : lorsque la loi pénale de fond (en l'occurrence l'article 13 de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959) ne prévoit, à titre de sanction principale, qu'une peine d'amende à l'exclusion de toute peine d'emprisonnement (« sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal »), le délit poursuivi ne peut légalement, en toute hypothèse, n'être puni que d'une peine d'amende s'il venait à donner lieu à condamnation. Dès lors, pour les délits punis par le texte d'incrimination d'une seule peine d'amende, l'amnistie au quantum se comporte, en pratique et de plein droit, comme une amnistie réelle opérant *in abstracto* dès le stade des poursuites, sans qu'il soit nécessaire que le juge du fond se prononce préalablement sur la culpabilité et liquide la peine. C'est précisément ce lien direct entre les prévisions de l'ordonnance souveraine du 5 janvier 2015 et l'échelle légale des peines de l'article 13 de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959 que la Cour de révision établit. En relevant que le texte d'urbanisme ne punit l'infraction que d'une peine d'amende, la Cour neutralise toute discussion sur la peine qui « sera » prononcée : par la force de la loi, aucune autre peine principale qu'une amende n'étant encourue, la condition posée par le texte d'amnistie est automatiquement remplie. #### 3. Le caractère d'ordre public de l'extinction de l'action publique et la hiérarchie des moyens Un autre enseignement majeur de cet arrêt réside dans le traitement réservé par la Cour à la structure des conclusions des prévenus. Il est particulièrement frappant de constater que la défense avait choisi de ne présenter le moyen tiré de l'amnistie qu'à titre « infiniment subsidiaire », c'est-à-dire en quatrième et dernière position, après avoir sollicité : 1. À titre principal : la relaxe (« être renvoyés des fins de la poursuite ») ; 2. À titre subsidiaire : la dispense de peine ; 3. À titre plus subsidiaire : le sursis à l'exécution de la peine. En procédure civile, le juge est lié par l'ordre des demandes fixé par les parties : il ne peut examiner une demande subsidiaire que s'il a préalablement rejeté la demande principale. En procédure pénale, il en va tout autrement lorsqu'est en jeu une cause d'extinction de l'action publique telle que l'amnistie, la prescription, l'abrogation de la loi pénale ou l'autorité de la chose jugée, visées par l'article 11 du
# Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12271 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12271 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/02-27-12271)) L’arrêt rendu le 27 février 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale hors session et uniquement sur pièces, s’inscrit au cœur d’une problématique procédurale classique mais fondamentale : l’articulation entre la rigueur du formalisme inhérent aux voies de recours extraordinaires et la protection effective du droit d’accès au juge, telle qu’irriguée par le droit européen des droits de l’homme. Bien que d’une grande concision matérielle, cette décision présente un intérêt théorique et pratique majeur en ce qu’elle cristallise la position de la haute juridiction monégasque sur deux mécanismes sanctionnateurs du pourvoi en révision : d’une part, la déchéance du recours pour défaut de dépôt de la requête motivée dans les délais légaux ; d’autre part, le régime de l’amende encourue par le demandeur qui succombe dans son pourvoi. En confrontant directement les dispositions internes du Code de procédure pénale monégasque — spécifiquement ses articles 476 et 502 — aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « Convention »), et plus singulièrement à son article 35 § 1 relatif à l’épuisement des voies de recours internes, la Cour de révision réaffirme une méthode d’appréciation *in concreto* qui neutralise l’automaticité de la sanction pécuniaire légale tout en maintenant sa pleine effectivité face aux comportements procéduraux dilatoires ou négligents. Ce faisant, l’arrêt commenté offre une grille de lecture essentielle sur les devoirs procéduraux pesant sur les plaideurs devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire monégasque et sur la nature juridique exacte de l’amende de pourvoi en matière pénale. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse factuelle précise du litige demeure largement en filigrane dans l’arrêt rapporté, la Cour de révision n’ayant eu à connaître que de la régularité formelle de sa propre saisine (les faits matériels précis ayant donné lieu aux poursuites initiales sont non précisés dans la décision). Les éléments d’identification des parties figurant dans le chapeau de la décision permettent néanmoins de circonscrire le cadre personnel et la qualification juridique à l’origine du contentieux répressif. L’affaire met aux prises, d’une part, trois demandeurs au pourvoi étroitement liés autour d’une structure sociétaire immobilière monégasque et, d’autre part, une personne physique constituée partie civile. Les demandeurs en révision sont : - Premièrement, la société civile immobilière O. (également désignée dans le corps de l’arrêt et le sommaire sous l’appellation « S.C.I. MI. »), personne morale dont le siège social est établi à Monaco, agissant par l’organe de sa gérante en exercice, Madame J. HA., veuve FR., laquelle demeure en Belgique. - Deuxièmement, Monsieur E. BA., de nationalité belge, exerçant la profession de pharmacien et demeurant à Villers-la-Ville en Belgique. La décision précise ses qualités juridiques successives au sein de la personne morale précitée : il en a été l’ayant droit économique à la date du 27 septembre 2004, avant d’en devenir porteur de parts à compter du 15 juillet 2005. - Troisièmement, Madame A-M. LA., épouse BA., également de nationalité belge, pharmacienne demeurant à Villers-la-Ville en Belgique, présentant rigoureusement les mêmes qualités temporelles et juridiques que son époux au regard de la SCI O., à savoir ayant droit économique au 27 septembre 2004 puis porteuse de parts dès le 15 juillet 2005. Ces trois protagonistes — la personne morale et ses deux associés personnes physiques — ont fait l’objet de poursuites pénales devant les juridictions monégasques sous la qualification spécifique de « dénonciation téméraire », délit ou manquement procédural prévu et réprimé par l’article 80 du Code de procédure pénale monégasque. Face à eux figure, en qualité de défendeur en révision et de partie civile, Monsieur C. CA., de nationalité italienne, sans emploi et demeurant à Monaco. Bien que le contenu des accusations initialement portées contre Monsieur C. CA. ne soit pas détaillé (non précisé dans la décision), la mention des poursuites sur le fondement de l’article 80 du Code de procédure pénale indique que le litige s’est noué à la suite d’une procédure pénale antérieure initiée contre ce dernier, laquelle s’est soldée à son avantage et a ouvert la voie à une action récursoire ou répressive en dénonciation téméraire dirigée contre la SCI O. et les époux BA. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision a conduit les parties devant les juridictions correctionnelles de la Principauté (les détails de la décision de première instance ou de l’instruction préparatoire sont non précisés dans la décision). L’étape procédurale immédiatement antérieure au pourvoi est constituée par un arrêt rendu le 4 novembre 2013 par la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle (le dispositif exact de cet arrêt d’appel est non précisé dans la décision, bien que la qualité de demandeurs au pourvoi des personnes poursuivies atteste d’une décision leur faisant grief). Insatisfaits de cette décision de seconde instance, la SCI O., Monsieur E. BA. et Madame A-M. LA., épouse BA., ayant élu domicile en l’étude de leur avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, Maître Frank MICHEL, ont entendu exercer la voie de recours extraordinaire du pourvoi en révision. À cette fin, Maître Frank MICHEL a souscrit, au nom des trois demandeurs, une déclaration de pourvoi au greffe général le 11 novembre 2013, soit sept jours après le prononcé de l’arrêt attaqué. Cependant, à la suite de cette déclaration initiale d’intention de se pourvoir, la procédure a connu une carence décisive du côté des demandeurs. En effet, ces derniers se sont abstenus de déposer au greffe la requête exigée par la loi, document procédural indispensable destiné à contenir l’indication précise des causes de nullité reprochées à l’arrêt attaqué ainsi que le développement des moyens de droit invoqués au soutien du recours. De ce fait, les prétentions au fond ou les critiques juridiques que la SCI O. et les époux BA. auraient pu formuler à l’encontre de l’arrêt correctionnel du 4 novembre 2013 demeurent totalement inexistantes (non précisées dans la décision en raison même de l’absence de dépôt de la requête). Constatant l’écoulement du temps réglementaire sans accomplissement de cette formalité substantielle, le Greffier en Chef a établi, le 11 décembre 2013 — soit exactement un mois après la déclaration de pourvoi —, un certificat de clôture attestant formellement que tous les délais prescrits par la loi étaient expirés. Le dossier a alors été transmis au Ministère public, partie jointe ou principale nécessaire au procès pénal, lequel a déposé ses conclusions écrites le 16 décembre 2013 (le sens exact de ces réquisitions n’est pas littéralement reproduit, donc non précisé dans la décision, mais il s'inscrit dans le cadre de la constatation de la clôture sans requête). De son côté, le défendeur en révision, Monsieur C. CA., était assisté de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco (ses éventuelles observations écrites sont non précisées dans la décision). En l’état de ce dossier procédural, la Cour de révision a été amenée à statuer selon une formation et une procédure allégées, propres aux affaires ne nécessitant pas de débats oraux solennels : en application des dispositions de l’article 489 du Code de procédure pénale, la haute juridiction a examiné l’affaire « hors session et uniquement sur pièces » lors de son audience du 13 février 2014, sur le rapport de son Premier Président, Monsieur Roger BEAUVOIS, avant de rendre son arrêt le 27 février 2014. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L’absence de dépôt de mémoire ou de requête ampliative par les auteurs du pourvoi déplaçait intégralement le centre de gravité du litige du terrain de la dénonciation téméraire (article 80 du Code de procédure pénale) vers celui du droit processuel pénal et des droits fondamentaux du procès. Dès lors, la Cour de révision devait répondre à une double interrogation juridique, structurée autour des conséquences de l’inaction procédurale des demandeurs : 1. **Sur la recevabilité et la survie de l'instance en révision :** Quelle est la sanction procédurale applicable lorsque le demandeur en révision, après avoir régulièrement déclaré son pourvoi au greffe général contre un arrêt rendu en matière correctionnelle, s'abstient, jusqu'à l'expiration des délais légaux constatée par le certificat de clôture, de déposer la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, telle que prescrite par l'article 476 du Code de procédure pénale ? 2. **Sur la sanction pécuniaire de l'échec du pourvoi :** Dans l'hypothèse où cette carence entraîne la déchéance du recours, le juge de révision doit-il prononcer l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre de la partie qui succombe ? Plus fondamentalement, comment concilier l'application de cette amende légale avec les exigences du droit européen des droits de l'homme — et singulièrement l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose aux justiciables d'épuiser les voies de recours internes — afin d'éviter qu'une condamnation pécuniaire systématique ne vienne sanctionner de fait l'exercice même du droit au pourvoi ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps distincts, marqués par une asymétrie méthodologique frappante : à la mécanique syllogistique purement objective qui préside au prononcé de la déchéance succède une démarche téléologique et d’appréciation *in concreto* lorsqu’il s’agit de statuer sur l’amende. #### 1. Le constat objectif et mécanique de la déchéance du pourvoi Dans un premier mouvement, la Cour de révision procède à une vérification formelle des actes de la procédure au regard des exigences impératives de l’article 476 du Code de procédure pénale. Le syllogisme judiciaire mis en œuvre est d’une rigueur absolue : - **La majeure (règle de droit) :** L’article 476 du Code de procédure pénale exige, à peine de déchéance, que le demandeur en révision dépose une requête contenant l’indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués à l’encontre de la décision attaquée. - **La mineure (constatations factuelles et procédurales) :** La Cour relève chronologiquement que la déclaration de pourvoi a été faite le 11 novembre 2013 contre l’arrêt du 4 novembre 2013, et que le certificat de clôture attestant l’expiration de tous les délais légaux a été dressé par le greffier en chef le 11 décembre 2013. Or, « il résulte de l’examen du dossier de la procédure » qu’entre ces dates, ni la SCI O., ni Monsieur E. BA., ni Madame A-M. LA. n’ont déposé ladite requête. - **La conclusion :** La sanction légale prévue par le texte (« à peine de déchéance ») s’applique de plein droit, sans marge d’appréciation pour le juge : « Qu’ils doivent être déchus de leur pourvoi ». En l’absence de moyens soumis à son examen, la Cour de révision n’est matériellement et juridiquement pas saisie des critiques pouvant affecter l’arrêt de la Cour d’appel. Le pourvoi, réduit à une coquille vide (la seule déclaration au greffe), est frappé d’une caducité procédurale qualifiée de déchéance. #### 2. La modulation conventionnelle et l'application circonstanciée de l'amende de l'article 502 Le second mouvement de la motivation, expressément placé sous l’intitulé « Sur la condamnation à l’amende prévue par l’article 502 du Code de procédure pénale », constitue le cœur doctrinal de l’arrêt. Alors que la lettre traditionnelle des textes instituant une amende de fol appel ou de pourvoi tend souvent à lier mécaniquement le rejet ou la déchéance du recours au prononcé de l’amende contre la partie qui succombe, la Cour de révision introduit un filtre de conventionnalité remarquable. Dans un premier attendu de principe, la haute juridiction énonce une réserve d’interprétation fondée sur le droit conventionnel européen : > « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; » Le raisonnement de la Cour repose ici sur la mise en évidence d’un paradoxe systémique potentiel entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique européen : - D’un côté, l’article 35 § 1 de la Convention pose une condition fondamentale de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) : l’épuisement préalable des voies de recours internes. En droit monégasque, le pourvoi devant la Cour de révision constitue précisément l’ultime voie de recours interne efficace et disponible que le justiciable est tenu d’exercer s’il entend, ultérieurement, saisir la juridiction strasbourgeoise. - De l’autre côté, si le droit interne (article 502 du Code de procédure pénale) était appliqué de manière automatique et aveugle, tout justiciable voyant son pourvoi rejeté serait systématiquement frappé d’une sanction pécuniaire. - Par conséquent, une telle automaticité reviendrait à « sanctionn[er] de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision », plaçant le plaideur devant une injonction contradictoire : devoir former un pourvoi pour satisfaire à l’article 35 § 1 de la Convention, tout en s’exposant inéluctablement à une peine d’amende interne en cas d’insuccès. Toutefois, loin d’écarter purement et simplement l’article 502 du Code de procédure pénale pour inconventionnalité absolue, la Cour de révision procède à une neutralisation de sa seule *systématicité*. Elle substitue à l’automaticité légale un pouvoir d’appréciation souverain du juge, fondé sur les circonstances particulières de chaque espèce. C’est l’objet du second attendu relatif à l’amende : > « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause énoncées ci-dessus il y a lieu de condamner les auteurs du pourvoi au paiement d'une amende ; » En renvoyant aux « circonstances de la cause énoncées ci-dessus », la Cour désigne directement les constatations opérées dans la première partie de son arrêt : le fait d’avoir souscrit une déclaration de pourvoi le 11 novembre 2013 pour ensuite laisser s’écouler l’intégralité des délais légaux jusqu’au certificat de clôture du 11 décembre 2013 sans déposer la moindre requête ni formuler le moindre moyen de droit. Aux yeux de la Cour, un tel comportement procédural ne relève pas d’une démarche loyale d’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, mais d’une carence caractérisée justifiant pleinement le prononcé de la sanction pécuniaire prévue par l’article 502. ### C. Le dispositif Au terme de ce double examen, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Dit la SCI O, M. BA. et Mme A-M. LA. déchus de leur pourvoi ; > > Les condamne à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 27 février 2014 par la Cour de révision de Monaco mérite une analyse approfondie tant il illustre la mutation contemporaine du droit processuel pénal sous l’effet du contrôle de conventionnalité. L’analyse de sa portée commande d’examiner successivement la rigueur maintenue de la sanction de la déchéance en procédure pénale (1) et la sophistication du raisonnement relatif à l’amende de pourvoi au prisme de l’article 35 § 1 de la Convention (2). #### 1. L'intransigeance légitime du formalisme du pourvoi : l'impératif de la requête motivée (article 476 du CPP) La première branche de la décision ne surprendra pas le processualiste familier des juridictions de cassation ou de révision, mais elle rappelle avec force la distinction structurelle entre l’acte d’introduction du recours (la déclaration de pourvoi) et l’acte d’instruction et de liaison du contentieux (la requête contenant les moyens). En droit monégasque, la procédure devant la Cour de révision en matière pénale est une procédure essentiellement écrite, gouvernée par des délais stricts destinés à assurer la célérité de la justice répressive et la sécurité juridique attachée à l’autorité de la chose jugée. Lorsque l’arrêt attaqué émane de la Cour d’appel statuant en matière correctionnelle, l’effet suspensif habituellement attaché au pourvoi en matière pénale pourrait être aisément instrumentalisé par des prévenus condamnés cherchant uniquement à retarder l’exécution de la décision (ou, comme en l’espèce, à paralyser les suites d’une poursuite pour dénonciation téméraire fondée sur l’article 80 du Code de procédure pénale). C’est précisément pour déjouer ces stratégies dilatoires que l’article 476 du Code de procédure pénale impose au demandeur, à peine de déchéance, de déposer dans un délai déterminé une requête contenant l’indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués. Sur le plan théorique, la sanction de la « déchéance » (qui se distingue du simple rejet au fond ou de l’irrecevabilité initiale de la déclaration elle-même) sanctionne la perte d’un droit procédural par suite de l’inaction de son titulaire dans le délai légal. Le pourvoi, bien que régulièrement formé le 11 novembre 2013 au greffe général par le ministère d’un avocat-défenseur, se trouve rétroactivement anéanti par l’abstention ultérieure des demandeurs. Le certificat de clôture dressé par le greffier en chef le 11 décembre 2013 joue ici le rôle d’un acte authentique de constatation de la forclusion : une fois ce certificat établi, l’instruction écrite est irrévocablement close et aucune régularisation n’est plus concevable. Par ailleurs, le recours par la Cour de révision à la procédure de l’article 489 du Code de procédure pénale — permettant de statuer « hors session et uniquement sur pièces » — démontre la parfaite adéquation des moyens juridictionnels à la nature du contentieux. Lorsqu’aucun moyen n’est soutenu, la tenue d’une audience publique en session ordinaire serait dépourvue de tout objet. L’examen sur pièces, éclairé par le rapport du Premier Président et les conclusions écrites du Ministère public, garantit une évacuation rapide et efficace des pourvois non soutenus, préservant ainsi le temps juridictionnel de la Cour de révision pour les affaires présentant de véritables questions de droit. Au regard du droit européen, un tel formalisme n’est nullement contraire aux exigences du procès équitable. Il est constant que la réglementation relative aux formes et aux délais à respecter pour former un recours devant une juridiction suprême vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Dès lors que les demandeurs étaient représentés par un professionnel du droit — un avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco —, l’exigence de l’article 476 du Code de procédure pénale était parfaitement prévisible et accessible. ####
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 1989, n° 25530 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 1989, n° 25530 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1989/03-15-25530)) L’arrêt rendu le 15 mars 1989 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale hors session et uniquement sur pièces, constitue une décision de référence au carrefour de la procédure pénale, du droit pénal général et du droit pénal du travail monégasque. Par une motivation concise mais d’une grande fermeté théorique, la Haute juridiction monégasque apporte un triple éclairage fondamental sur le régime juridique des contraventions. Elle précise, en premier lieu, les modalités d’application de la règle imposant de donner la parole en dernier à la défense lorsque le prévenu est représenté par un avocat-défenseur pour une infraction punie d'une simple peine d'amende. Elle rappelle, en deuxième lieu, la nature purement matérielle des contraventions en droit du travail, singulièrement en matière de paiement de l’indemnité de congé payé lors de la rupture du contrat de travail. Elle réaffirme, en troisième lieu, l’exclusion radicale de la matière contraventionnelle du champ d’application des mécanismes d’individualisation de la peine que sont les circonstances atténuantes et le sursis à exécution. Bien que le litige tire son origine d’un contentieux d’apparence modeste — une condamnation à une amende de deux cents francs pour le paiement incomplet d’une indemnité de congés payés —, les moyens soulevés par le demandeur au pourvoi ont conduit la Cour de révision à formuler des principes directeurs d’une netteté exemplaire. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la rigueur avec laquelle la juridiction suprême articule l'autonomie du régime contraventionnel avec les garanties procédurales et les principes substantiels du droit répressif monégasque. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits ayant donné lieu à la poursuite pénale s'inscrivent dans le cadre de la fin d'une relation de travail salarié au sein de la Principauté de Monaco. Le prévenu, monsieur B. M., employait une salariée désignée dans l'arrêt comme la dame C. Le contrat de travail liant les parties a fait l'objet d'une résiliation par suite de la démission de la salariée. Cette résiliation est intervenue à la date du 30 juin 1986. Conformément à la législation sociale monégasque encadrant le régime des congés payés annuels, la rupture du contrat de travail rendait exigible le versement de l'indemnité afférente aux droits à congés acquis par la salariée démissionnaire au moment même de la cessation des relations contractuelles. Or, lors de cette résiliation du 30 juin 1986, l'employeur ne s'est pas intégralement acquitté de ses obligations pécuniaires : une fraction de l'indemnité de congé payé due à la dame C. n'a pas été payée à l'échéance légale. Cette défaillance patronale a donné lieu à l'intervention des autorités administratives chargées du contrôle de l'application de la législation sociale. La carence dans le règlement de la fraction de l'indemnité litigieuse a ainsi été de nouveau relevée plusieurs mois après la rupture du contrat, par le biais d'un procès-verbal dressé par l'Inspecteur du Travail en date du 31 octobre 1986 (désigné dans l'arrêt comme « le 31 octobre suivant »). Au cours des opérations de contrôle menées par ce fonctionnaire, l'employeur, monsieur B. M., a exprimé devant l'Inspecteur du Travail son intention de se conformer à ses obligations légales en la matière. Toutefois, le constat matériel du défaut de paiement intégral à la date de la résiliation, réitéré lors de l'établissement du procès-verbal d'infraction, a déclenché la mise en mouvement de l'action publique par le Ministère Public du chef de la contravention de non-paiement de l'indemnité de congé payé due à une salariée démissionnaire au moment de la résiliation de son contrat. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du procès-verbal dressé par l'Inspection du travail, monsieur B. M. a été traduit devant la juridiction répressive compétente en matière contraventionnelle de premier ressort, à savoir le Tribunal de Simple Police de Monaco. Par un jugement rendu le 16 mars 1988, cette juridiction a retenu la culpabilité du prévenu du chef de la contravention poursuivie et est entrée en voie de condamnation à son encontre. Contestant cette décision, le prévenu a interjeté appel devant le Tribunal Correctionnel de Monaco, juridiction du second degré connaissant des appels formés contre les jugements de simple police. Lors de l'audience devant le Tribunal Correctionnel, le déroulement des débats a suivi une chronologie précise constatée par les juges : ont été entendus successivement monsieur B. en ses observations personnelles, puis le Ministère Public en ses réquisitions, et enfin, en dernier lieu, Maître Lorenzi, avocat-défenseur, en ses moyens présentés pour assurer la défense du prévenu. Par un jugement rendu le 25 octobre 1988, le Tribunal Correctionnel de Monaco a confirmé le jugement du Tribunal de Simple Police du 16 mars 1988 et a condamné monsieur B. M. à la peine de 200 francs d'amende pour la contravention de non-paiement de l'indemnité de congé payé due à la salariée démissionnaire au moment de la résiliation de son contrat. Pour statuer ainsi et écarter l'argumentation du prévenu tirée de sa bonne foi et de sa volonté affichée de régulariser la situation, les juges d'appel ont énoncé qu'il résultait des dispositions de l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 que la simple constatation du non-paiement de la fraction de l'indemnité en cause lors de la résiliation du contrat de travail suffisait à constituer l'infraction, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'une intention coupable. En outre, la juridiction du second degré n'a pas fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes ni de celles relatives au sursis à l'exécution de la peine d'amende prononcée. Monsieur B. M. a alors formé un pourvoi en révision contre ce jugement confirmatif du 25 octobre 1988. L'affaire a été instruite et examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. À l'appui de son pourvoi, le demandeur articulait six moyens de cassation distincts, qui contestaient tant la régularité formelle de la procédure suivie en appel que la qualification substantielle de l'infraction et le régime de la peine appliquée : 1. **Un grief d'ordre procédural (quatrième moyen)** : Le demandeur soutenait que le jugement attaqué avait violé les dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale. Selon son argumentation, ce texte impose que le prévenu ait personnellement la parole en dernier, le Président de la juridiction étant tenu de lui demander dans tous les cas s'il n'a rien à ajouter pour sa défense. Or, en l'espèce, le prévenu avait été entendu avant les réquisitions du Ministère Public, seul son avocat-défenseur ayant pris la parole après le parquet. 2. **Des griefs relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction (premier, cinquième et sixième moyens réunis)** : Le demandeur reprochait au Tribunal Correctionnel d'avoir violé les articles 16 et 24 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels, ainsi que les articles 29-3 et 423 du Code pénal. Il soutenait que les juges du fond s'étaient prononcés par des motifs contradictoires et avaient, en méconnaissance des principes fondamentaux de la législation monégasque, créé de toutes pièces une « infraction abstraite ». Le demandeur faisait valoir que la juridiction aurait dû tenir compte de l'élément moral, et plus précisément de l'intention qu'il avait formellement exprimée devant l'Inspecteur du Travail de se conformer à ses obligations légales. 3. **Des griefs relatifs à la détermination et aux modalités d'exécution de la peine (deuxième et troisième moyens réunis)** : Enfin, le demandeur faisait grief aux juges du second degré de ne pas l'avoir fait bénéficier des dispositions des articles 392 et 393 du Code pénal, textes qui régissent respectivement l'octroi des circonstances atténuantes et le prononcé du sursis à l'exécution des peines. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était invitée à trancher trois questions de droit distinctes mais complémentaires, toutes trois rattachées à la spécificité de la matière contraventionnelle en droit monégasque : 1. **Sur le terrain de la procédure pénale** : Les prescriptions de l'article 335 du Code de procédure pénale, qui garantissent que la parole soit donnée en dernier à la défense, sont-elles méconnues lorsque le prévenu, poursuivi pour une contravention passible d'une seule peine d'amende, s'exprime avant le Ministère Public mais que son avocat-défenseur prend la parole en dernier à l'issue des débats ? 2. **Sur le terrain du droit pénal spécial du travail** : La contravention de non-paiement de l'indemnité de congé payé lors de la résiliation du contrat de travail, prévue par la loi n° 619 du 26 juillet 1956, requiert-elle la caractérisation d'une intention coupable de l'employeur, ou est-elle pleinement constituée dès la simple constatation matérielle du défaut de paiement, fût-il partiel, à l'échéance légale, indépendamment de la volonté ultérieure de régularisation manifestée par le prévenu ? 3. **Sur le terrain du droit de la peine** : Le juge répressif statuant en matière de simple police a-t-il la faculté de faire application des dispositions des articles 392 et 393 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis à l'exécution des peines ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique des moyens en les regroupant selon une logique juridique rigoureuse. #### 1. L'examen préalable de la régularité procédurale (Quatrième moyen) La Cour examine tout d'abord le quatrième moyen, qu'elle qualifie expressément de « préalable ». Ce choix méthodologique s'explique par la nature même du grief : s'agissant d'une irrégularité touchant à la tenue des débats et aux droits de la défense devant la juridiction de jugement, son admission aurait entraîné l'annulation pure et simple du jugement déféré, rendant superflu l'examen des moyens de fond. Pour écarter le grief pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale, la Cour relève les constatations souveraines du jugement attaqué relatives à l'ordre de prise de parole à l'audience : le prévenu B., puis le Ministère Public, et enfin, en dernier, Maître Lorenzi, avocat-défenseur de B. La Haute juridiction opère alors un rapprochement décisif entre la règle de la parole en dernier et les règles gouvernant la représentation du prévenu. Elle énonce que dès lors que la contravention poursuivie n'était punie que d'une peine d'amende, le prévenu était « valablement représenté par son avocat-défenseur ». Par conséquent, l'intervention finale du conseil juridique, investissant pleinement la fonction de représentation, satisfait aux exigences légales et ne porte « aucunement atteinte aux droits de la défense ». #### 2. L'analyse de la structure de l'infraction (Premier, cinquième et sixième moyens réunis) Abordant le fond du droit pénal du travail, la Cour réunit les trois moyens qui critiquaient la déclaration de culpabilité. Face à l'argument du pourvoi dénonçant la création prétorienne d'une « infraction abstraite » détachée de la psychologie de l'agent, la Cour de révision approuve sans réserve l'interprétation littérale et téléologique de l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 retenue par les juges d'appel. Le raisonnement de la Cour s'articule autour de deux propositions : * D'une part, sur le plan de l'élément matériel, l'infraction est consommée par « la simple constatation du non-paiement de la fraction de l'indemnité en cause due lors de la résiliation du contrat de travail ». La Cour souligne la précision temporelle et factuelle relevée par le tribunal : l'exigibilité au 30 juin 1986 (date de la démission) et la persistance de la carence constatée par procès-verbal de l'Inspecteur du Travail le 31 octobre suivant. Le caractère partiel du défaut de paiement (une « fraction » de l'indemnité) est indifférent : dès lors que la totalité de la somme due n'est pas versée au moment précis de la rupture, la matérialité des faits est établie. * D'autre part, sur le plan de l'élément moral, la Cour affirme avec force que cette simple constatation matérielle « suffit à constituer la contravention poursuivie sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'une intention coupable ». L'infraction étant purement matérielle (ou contraventionnelle par nature), l'intention exprimée par l'employeur devant l'administration du travail de se conformer à la loi constitue un mobile ou un repentir inopérant. Le Tribunal a donc légalement justifié sa décision, sans encourir le grief de contradiction de motifs ni violer les textes visés. #### 3. L'examen du régime des peines (Deuxième et troisième moyens réunis) Enfin, la Cour traite conjointement les deux moyens relatifs au refus d'accorder les circonstances atténuantes et le sursis. La réponse de la Cour de révision repose sur un argument d'exégèse pure. Elle se réfère aux « termes mêmes » des articles 392 et 393 du Code pénal pour constater que le législateur monégasque a expressément circonscrit leur champ d'application aux seules matières « criminelle et correctionnelle ». Par une interprétation *a contrario* stricte, commandée par le principe de légalité des délits et des peines, la matière contraventionnelle s'en trouve radicalement exclue. Le moyen est dès lors balayé comme étant « dépourvu de tout fondement ». ### C. Le dispositif À l'issue de cette triple démonstration, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. » *(Note : Il convient de relever que la mention finale figurant au pied du document publié — « Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal de simple police, rendu le 25 octobre 1988 » — constitue une note d'édition comportant une légère imprécision matérielle au regard du corps même de l'arrêt, lequel précise formellement dès son premier visa que le jugement du 25 octobre 1988 émanait du Tribunal Correctionnel statuant sur appel du jugement du Tribunal de Simple Police du 16 mars 1988).* --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt du 15 mars 1989 s'impose comme une synthèse remarquable du droit pénal contraventionnel monégasque. Sa portée doit être appréciée tant au regard de la théorie générale du procès et de l'infraction (A) que sous l'angle de ses conséquences concrètes pour les acteurs de la vie judiciaire et économique de la Principauté (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. L'articulation entre représentation par avocat et droit d'avoir la parole en dernier Le premier apport de l'arrêt concerne l'interprétation de l'article 335 du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte consacre un principe cardinal du procès pénal équitable, directement rattaché à l'exercice effectif des droits de la défense : le prévenu doit toujours avoir la parole en dernier avant la clôture des débats, le président d'audience ayant l'obligation positive de l'interroger dans tous les cas pour savoir s'il souhaite ajouter quelque chose à sa défense. Dans l'espèce commentée, la difficulté naissait de la présence conjointe du prévenu et de son avocat-défenseur à l'audience. Le prévenu avait été entendu en premier dans ses observations, le Ministère Public avait ensuite pris ses réquisitions, et l'avocat-défenseur avait plaidé en dernier, sans que le président ne redonne formellement la parole à la personne physique du prévenu après la plaidoirie de son conseil. Le pourvoi tentait d'en déduire une violation mécanique de l'article 335. La Cour de révision écarte cette lecture formaliste en mobilisant la théorie de la représentation en justice. En procédure pénale, lorsque l'infraction poursuivie est une contravention passible uniquement d'une peine pécuniaire (une amende, à l'exclusion de toute peine privative de liberté), la comparution personnelle du prévenu n'est pas obligatoire : il peut valablement se faire représenter par son avocat-défenseur. Juridiquement, la représentation opère une substitution procédurale : la parole du représentant est réputée être celle du représenté. Dès lors, la Cour juge que lorsque l'avocat-défenseur prend la parole le dernier, après le Ministère Public, l'exigence de l'article 335 est pleinement satisfaite. Cette solution, d'une grande cohérence logique, préserve l'esprit de la règle — qui est d'éviter que l'accusation n'ait le dernier mot avant que les juges ne se retirent pour délibérer — tout en tenant compte de la nature allégée du contentieux contraventionnel purement pécuniaire. La défense, prise comme une entité globale incarnée par le mandataire *ad litem*, a bien eu le dernier mot. #### 2. La consécration de l'infraction matérielle en droit pénal du travail Le deuxième enseignement majeur de la décision réside dans la qualification de la contravention de non-paiement de l'indemnité de congé payé. L'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels impose le versement d'une indemnité compensatrice lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit. L'article 24 de la même loi (visé au moyen avec les articles 29-3 et 423 du Code pénal) en assure la sanction répressive sous forme contraventionnelle. Pour tenter d'échapper à la répression, l'employeur développait une argumentation classique mais audacieuse : il reprochait aux juges du fond d'avoir créé une « infraction abstraite » en refusant de sonder ses intentions, alors même qu'il avait déclaré à l'Inspecteur du Travail vouloir régulariser la situation. Ce faisant, le pourvoi tentait d'introduire l'exigence d'un *dol général* (la conscience et la volonté d'enfreindre la loi) ou d'une mauvaise foi caractérisée dans la définition de la contravention. La Cour de révision oppose un refus catégorique à cette thèse en rappelant un principe directeur du droit pénal classique : en matière contraventionnelle (sauf texte spécial contraire), l'infraction est constituée par le seul fait matériel de la désobéissance aux prescriptions légales ou réglementaires, indépendamment de toute intention coupable. Il ne s'agit nullement d'une « infraction abstraite » créée arbitrairement par le juge, mais d'une *infraction matérielle* (ou *objective*) voulue par le législateur pour assurer l'effectivité immédiate des règles de police sociale. Deux précisions apportées par l'arrêt méritent une attention particulière : * **L'indifférence du caractère partiel de l'inexécution** : La Cour valide la condamnation pour le non-paiement d'une simple « fraction » de l'indemnité. En droit pénal du travail, le paiement partiel équivaut à un défaut de paiement. L'obligation légale de régler l'indemnité de congés payés est indivisible sur le plan pénal ; toute retenue ou omission partielle consomme intégralement la contravention. * **L
# Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2014, n° 12650 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2014, n° 12650 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/09-11-12650)) Le droit du procès pénal, jusque dans ses phases ultimes devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque, demeure traversé par une dialectique constante entre la rigueur du formalisme procédural interne et les garanties substantielles issues du droit européen des droits de l'homme. L'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en constitue une illustration topique. Si la décision commentée se présente de prime abord sous les traits d'un arrêt succinct de déchéance pour défaut de dépôt de requête en matière pénale, elle n'en revêt pas moins une importance théorique et pratique majeure. En effet, à l'occasion d'un contentieux relatif à une procédure d'extradition, la Haute juridiction monégasque procède à une articulation délicate entre les prescriptions impératives du Code de procédure pénale et les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, plus particulièrement son article 35 § 1 relatif à l'épuisement des voies de recours internes. En confrontant la lettre de l'article 476 du Code de procédure pénale, qui impose au demandeur en révision de motiver son recours par le dépôt d'une requête, et celle de l'article 502 du même code, qui prévoit le prononcé d'une amende à l'encontre du demandeur qui succombe, la Cour de révision réaffirme une ligne jurisprudentielle nuancée. D'une part, elle maintient une fermeté absolue quant aux conditions de recevabilité et de régularité du pourvoi en révision. D'autre part, elle écarte l'automaticité de la sanction pécuniaire frappant le plaideur malheureux au nom de l'effectivité du droit au recours, tout en conservant le pouvoir souverain d'infliger cette amende lorsque le comportement procédural du justiciable, caractérisé par sa carence totale, le justifie pleinement. L'étude approfondie de cet arrêt commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la Cour de révision (I), la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la juridiction suprême (II), avant d'analyser la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision pour les acteurs du procès pénal monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 septembre 2014 s'inscrit dans le cadre spécifique de l'entraide répressive internationale, et plus précisément du contentieux de l'extradition, bien que les éléments factuels propres au fond du dossier demeurent, par la nature même de la décision de déchéance rendue, extrêmement circonscrits (A), laissant l'essentiel de la place à la chronologie du parcours procédural devant les juridictions monégasques (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles ayant donné naissance à la procédure pénale initiale ne sont que très partiellement révélées par le texte de l'arrêt rapporté. Il ressort uniquement des mentions de la décision que le litige concerne Monsieur g. BA., né le 9 juillet 1950 à Tunis, en Tunisie, de nationalité française, exerçant la profession de retraité et demeurant à Paris, dans le onzième arrondissement. L'intéressé a fait l'objet d'une demande d'extradition dont l'État requérant, la nature des infractions poursuivies, la date des faits reprochés ainsi que les circonstances de son interpellation ou de sa présence éventuelle sur le territoire monégasque ne sont pas précisés dans la décision. C'est précisément cette demande d'extradition qui a constitué le fait générateur de l'instance judiciaire ouverte devant les juridictions de la Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision s'est noué devant la Cour d'appel de Monaco. Conformément aux règles régissant la procédure d'extradition dans la Principauté, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction en matière d'extradition, a été amenée à se prononcer sur la demande concernant Monsieur g. BA. Par un arrêt rendu le 26 juin 2014, ladite chambre du conseil a statué sur cette demande d'extradition, dans un sens qui n'est pas expressément précisé dans la décision commentée, mais dont on déduit nécessairement du recours subséquent de l'intéressé qu'il faisait grief à ce dernier. Entendant contester cette décision, Monsieur g. BA. a, le 14 juillet 2014, souscrit une déclaration de pourvoi en révision au greffe général contre l'arrêt du 26 juin 2014. Il est à noter que le demandeur en révision agissait « en personne », sans que la constitution ou l'assistance d'un avocat-défenseur ou d'un avocat ne soit mentionnée dans les qualités de l'arrêt. À la suite de cette déclaration de pourvoi, l'instruction du dossier devant la Cour de révision a suivi son cours légal jusqu'à l'expiration des délais impartis aux parties pour accomplir les actes de la procédure. Le 6 août 2014, le Greffier en Chef Adjoint a établi un certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. À cette même date du 6 août 2014, le Ministère Public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions écrites, dont la teneur exacte n'est pas reproduite dans la décision. Toutefois, entre la déclaration de pourvoi du 14 juillet 2014 et l'établissement du certificat de clôture le 6 août 2014, Monsieur g. BA. s'est abstenu de déposer au greffe une requête développant les moyens au soutien de son recours. De ce fait, aucune prétention au fond ni aucun moyen de nullité n'ont été formellement soumis à l'examen de la Haute juridiction par le demandeur. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2014. La Cour de révision, composée de Monsieur Roger Beauvois, Premier Président et rapporteur, ainsi que de Madame Cécile Petit et Messieurs Jean Pierre Gridel, Guy Joly et Serge Petit, conseillers, a statué hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie d'un pourvoi en révision dépourvu de mémoire ampliatif, la Cour de révision devait trancher une double problématique procédurale (A), à laquelle elle a répondu par une motivation articulant rigueur légale et contrôle de conventionnalité (B), avant de prononcer un dispositif d'une grande netteté (C). ### A. Le problème juridique posé La juridiction suprême monégasque était confrontée à deux questions de droit successives et complémentaires, touchant respectivement au sort du recours lui-même et aux conséquences pécuniaires de son issue pour le demandeur. En premier lieu, quelle est la sanction procédurale applicable au demandeur en révision qui, après avoir régulièrement déclaré son pourvoi au greffe général contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant en matière d'extradition, omet de déposer, dans les délais légaux, une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués conformément aux prescriptions de l'article 476 du Code de procédure pénale ? En second lieu, dès lors que le demandeur succombe dans son pourvoi du fait de cette déchéance, l'application de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale revêt-elle un caractère systématique et automatique, ou doit-elle être écartée, voire modulée, au regard des exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose l'épuisement préalable des voies de recours internes avant toute saisine de la juridiction européenne ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps distincts, reflétant fidèlement la dualité du problème juridique posé. #### 1. Le constat objectif de la carence procédurale et le prononcé de la déchéance Sur le premier point, la motivation de la Cour se caractérise par son classicisme et son caractère purement syllogistique. La majeure du syllogisme réside dans la règle posée par l'article 476 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle le demandeur en révision est tenu, à peine de déchéance, de déposer une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens qu'il invoque à l'encontre de la décision attaquée. La mineure résulte de la simple constatation matérielle opérée par la Cour à la lecture des pièces du dossier : le pourvoi ayant été déclaré le 14 juillet 2014 et le certificat de clôture ayant été dressé le 6 août 2014 après expiration de tous les délais légaux, « il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. g. BA. n'a pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». La conclusion s'impose dès lors sans qu'aucun pouvoir d'appréciation ou de régularisation ne soit ouvert au juge de cassation : l'intéressé « sera donc déchu de son pourvoi ». La Cour de révision, statuant uniquement sur pièces selon la procédure de l'article 489 du Code de procédure pénale, n'ayant été saisie d'aucun moyen, se trouve dans l'impossibilité radicale d'exercer son contrôle de légalité sur l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 26 juin 2014. #### 2. La confrontation de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale aux exigences conventionnelles Sur le second point, relatif à l'amende encourue par le demandeur qui succombe, la motivation de la Cour de révision s'élève au rang des principes directeurs du procès équitable et du droit européen des droits de l'homme. L'article 502 du Code de procédure pénale prévoit en effet la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. Appliquée à la lettre et sans discernement, une telle disposition conduirait à infliger mécaniquement une sanction pécuniaire à tout justiciable dont le pourvoi est rejeté ou déclaré déchu. Or, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une grande portée : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Le raisonnement de la Haute juridiction met ici en lumière un paradoxe systémique potentiel. L'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme subordonne la recevabilité d'une requête individuelle devant la Cour européenne des droits de l'homme à l'épuisement préalable des voies de recours internes. Le pourvoi en révision constituant, dans l'ordre juridique monégasque, la voie de recours ultime devant être exercée pour satisfaire à cette condition de recevabilité internationale, le justiciable qui envisage de saisir la juridiction strasbourgeoise se trouve dans l'obligation juridique de former un pourvoi en révision. Si l'échec de ce pourvoi devait entraîner de manière systématique et automatique le prononcé d'une amende pénale ou procédurale, l'État monégasque sanctionnerait financièrement, fût-ce indirectement, l'accomplissement d'une formalité pourtant exigée par le droit conventionnel. Une telle automaticité constituerait une entrave disproportionnée ou un effet dissuasif incompatible avec l'esprit et la lettre de l'article 35 § 1 de la Convention. Toutefois, après avoir posé ce principe d'inconventionnalité de l'amende *systématique*, la Cour de révision apporte immédiatement un tempérament décisif qui sauve le dispositif de l'article 502 du Code de procédure pénale en substituant à l'automaticité légale une appréciation *in concreto* par le juge. Elle précise ainsi : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de condamner M. g. BA. au paiement d'une amende de 300 euros ». Quelles sont ces « circonstances de la cause exposées ci-dessus » qui justifient, en l'espèce, le prononcé effectif de l'amende malgré la réserve conventionnelle ? Il s'agit précisément du fait que Monsieur g. BA. s'est borné à souscrire une déclaration de pourvoi le 14 juillet 2014 sans jamais déposer la moindre requête ni soulever le moindre moyen de droit jusqu'à la clôture de l'instruction le 6 août 2014. En désertant ainsi la procédure qu'il avait lui-même initiée, le demandeur n'a pas véritablement cherché à épuiser utilement les voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, puisque l'épuisement conventionnel suppose que les griefs soient effectivement soumis, au moins en substance, aux juridictions nationales selon les formes et délais prescrits par le droit interne. Dès lors, le pourvoi nu, abandonné en cours d'instance sans aucune motivation, perd sa légitimité conventionnelle et révèle un usage dilatoire ou purement négligent de la voie de recours, justifiant pleinement la sanction pécuniaire de 300 euros prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. ### C. Le dispositif Au terme de ce double raisonnement, la Cour de révision prononce un dispositif lapidaire qui tire toutes les conséquences juridiques de la carence du demandeur : > « PAR CES MOTIFS, > - Dit M. g. BA. déchu de son pourvoi ; > - Le condamne au paiement d'une amende de 300 euros ainsi qu'aux dépens. » Ce dispositif, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée propre aux arrêts de la juridiction suprême, met un terme définitif à la phase judiciaire de contestation de l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel le 26 juin 2014 en matière d'extradition, tout en mettant à la charge du demandeur défaillant l'amende procédurale et les frais de l'instance. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la Cour de révision dépasse largement le cadre du litige individuel opposant Monsieur g. BA. au Ministère Public. Par la netteté de ses formules, il s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel profond visant à harmoniser la procédure pénale monégasque avec le droit européen des droits de l'homme (A), tout en délivrant aux praticiens et aux justiciables des enseignements méthodologiques d'une grande rigueur (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'intérêt majeur de la décision commentée réside dans la méthode d'interprétation neutralisante ou conciliatrice mise en œuvre par la Cour de révision pour assurer la conformité du droit interne aux engagements internationaux de la Principauté, tout en préservant l'intégrité des règles gouvernant le pourvoi en révision. #### 1. La rigueur intangible de l'article 476 du Code de procédure pénale En premier lieu, l'arrêt confirme la jurisprudence constante de la Cour de révision relative à l'application de l'article 476 du Code de procédure pénale. La procédure de révision en matière pénale, examinée hors session et uniquement sur pièces conformément à l'article 489 du même code, est une procédure essentiellement écrite. La déclaration de pourvoi au greffe général ne constitue que l'acte initial de saisine ; elle est insuffisante, à elle seule, à nouer le débat juridique devant le juge du droit. L'obligation de déposer une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués n'est pas une simple formalité bureaucratique : elle est la condition sine qua non de l'office du juge de cassation. Contrairement aux juridictions du fond qui connaissent de l'entier litige en fait et en droit, la Cour de révision ne juge pas l'affaire, mais la conformité au droit de la décision attaquée à travers le prisme exclusif des critiques formulées par le demandeur. En l'absence de requête, la Cour n'est saisie d'aucune critique identifiable. Il est particulièrement significatif de relever que cette exigence s'applique dans toute sa rigueur alors même que, comme l'indiquent les mentions de l'arrêt, Monsieur g. BA. agissait « en personne » et que le contentieux portait sur une demande d'extradition, matière touchant par excellence à la liberté individuelle. La Cour de révision ne procède à aucun examen d'office de la régularité de l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel : la sanction de la déchéance prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale opère comme un couperet procédural absolu dès lors que le certificat de clôture établi par le greffier en chef adjoint atteste de l'expiration des délais légaux sans dépôt de requête. #### 2. La « conventionnalisation » prétorienne de l'article 502 du Code de procédure pénale En second lieu, et c'est là l'apport fondamental de l'arrêt, la Cour de révision procède à une remarquable lecture de l'article 502 du Code de procédure pénale à la lumière de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le choix du fondement conventionnel mérite une attention particulière. Pour apprécier la conventionnalité des amendes pour recours abusif ou des sanctions pécuniaires frappant le plaideur qui succombe devant une cour suprême, le terrain privilégié est habituellement celui du droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne. Toutefois, en l'espèce, le litige originel portait sur une procédure d'extradition devant la chambre du conseil de la Cour d'appel. Sans entrer dans les débats relatifs au champ d'application matériel de l'article 6 § 1 en matière d'extradition, la Cour de révision ancre directement son contrôle sur l'article 35 § 1 de la Convention, texte de nature procédurale qui régit les conditions de recevabilité des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce faisant, la Haute juridiction monégasque reconnaît l'existence d'un lien organique entre le fonctionnement des voies de recours internes et le mécanisme de garantie collective des droits fondamentaux institué par la Convention. L'article 35 § 1 repose sur le principe de subsidiarité : les autorités nationales, et au premier chef les juridictions suprêmes, doivent avoir l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées de la Convention avant que le juge européen ne soit saisi. Or, pour que ce filtre national puisse fonctionner sans entrave, le justiciable ne doit pas être pénalisé du seul fait qu'il a utilisé la voie du pourvoi en révision pour épuiser les recours internes. En affirmant que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 », la Cour de révision neutralise le caractère automatique que pourrait revêtir la lettre de l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle n'abroge pas ni n'écarte purement et simplement la disposition législative nationale ; elle en modifie la nature juridique par voie d'interprétation conforme. D'une sanction objective et automatique de la succombance, l'amende de l'article 502 devient une sanction facultative, soumise à l'appréciation souveraine de la Cour « eu égard aux circonstances de la cause ». Cette solution témoigne d'un équilibre jurisprudentiel subtil. D'un côté, le plaideur de bonne foi qui forme un pourvoi en révision, dépose une requête motivée soulevant des moyens sérieux mais voit finalement son recours rejeté au fond, pourra être dispensé de l'amende de l'article 502 afin de ne pas voir son droit d'épuiser les voies de recours internes indirectement sanctionné. D'un autre côté, le plaideur qui, à l'instar de Monsieur g. BA., se contente d'une déclaration de pourvoi sèche
# Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2012, n° 11352 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 03 décembre 2012, n° 11352 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2012/12-03-11352)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige M. L. D. M. (également désigné l. DI MA.), ressortissant italien né le 8 mai 1960 à Rome et exerçant la profession d'administrateur de société, s'était installé en Principauté de Monaco avec sa famille au cours des années 1990. En décembre 1999, une instruction judiciaire fut ouverte à son encontre sur le territoire monégasque. Il se trouvait inculpé des chefs de blanchiment et détention de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, ainsi que de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque. Par un jugement rendu le 22 mai 2007, le Tribunal correctionnel de Monaco statua sur l'action publique. La juridiction répressive de première instance prononça la relaxe de M. L. D. M. s'agissant des préventions de blanchiment et de détention de fonds, mais entra en voie de condamnation du chef de faux en écritures. Sur recours, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco, par un arrêt rendu le 10 mars 2008, infirma partiellement ce jugement et relaxa également le prévenu de cette dernière infraction de faux en écritures. Cependant, de manière concomitante à ce volet pénal et dès après le jugement de première instance, l'autorité administrative monégasque intervint sur le terrain de la police des étrangers. Le 26 juillet 2007, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État prit à l'encontre de M. L. D. M. une décision de refoulement du territoire monégasque, enregistrée sous le n° 07-34. Bien que l'intéressé ait bénéficié ultérieurement d'un arrêt de relaxe totale rendu par la juridiction d'appel le 10 mars 2008, la mesure administrative d'éloignement demeura maintenue en vigueur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le contentieux généré par l'éloignement de M. L. D. M. se caractérise par une succession de recours juridictionnels et administratifs : 1. Par une décision du 18 novembre 2008, le Tribunal Suprême rejeta un premier recours en annulation formé par M. L. D. M. contre l'arrêté de refoulement du 26 juillet 2007. La haute juridiction précisa à cette occasion qu'il appartenait au requérant de solliciter du Ministre d'État l'abrogation de la mesure de refoulement en se prévalant, s'il s'y croyait fondé, de l'arrêt de relaxe rendu par la Cour d'appel le 10 mars 2008. 2. Faisant suite à cette indication, M. L. D. M. déposa une demande d'abrogation le 23 décembre 2008. Cette dernière fit l'objet d'un refus le 31 mars 2009. Le Tribunal Suprême rejeta, le 4 juin 2009, la requête en annulation dirigée contre une précédente décision de rejet. 3. Toutefois, saisi à nouveau, le Tribunal Suprême annula, par une décision du 8 février 2010, la décision ministérielle de refus d'abrogation du 31 mars 2009. Le motif d'annulation résidait dans le défaut de motivation légale : le Ministre d'État n'indiquait pas dans la décision attaquée en quoi les faits invoqués révélaient que la présence de l'intéressé sur le territoire monégasque demeurait de nature à causer un trouble à l'ordre public. 4. Parallèlement, le 16 mars 2010, le Ministre d'État rejeta une requête de M. L. D. M. tendant à la restitution de sa carte de séjour, tout en lui rappelant la faculté d'introduire une nouvelle demande d'abrogation de la mesure de refoulement. Cette orientation fut confirmée par l'autorité administrative le 26 juin 2010. 5. Le 18 octobre 2011, le requérant formula ainsi une nouvelle demande tendant à l'abrogation de l'arrêté de refoulement du 26 juillet 2007. Par une décision notifiée par lettre du 10 février 2012 (visée également dans l'en-tête comme refus opposé le 20 février 2012), le Ministre d'État rejeta formellement cette demande. Le 10 avril 2012, M. L. D. M. saisit le Tribunal Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir enregistrée sous le numéro TS 2012-07, dirigée contre la décision de rejet du 10 février 2012, et sollicita en outre de la juridiction suprême « qu'il l'autorise à se trouver sur le territoire de la Principauté de Monaco ». Au soutien de sa requête, M. L. D. M. soulevait plusieurs moyens : - L'insuffisance persistante de motivation de la décision administrative attaquée, méconnaissant l'autorité s'attachant à la décision d'annulation rendue par le Tribunal Suprême le 8 février 2010. - L'imprécision des motifs retenus par le Ministre d'État, dès lors que la décision attaquée indiquait que le refoulement reposait sur des faits ressortant « notamment, mais pas exclusivement, des procédures pénales », sans expliciter la nature des faits extrinsèques à ces procédures pénales ni en quoi ils établiraient un trouble à l'ordre public. - L'inopérance du renvoi à l'autorité de chose jugée pour éluder l'obligation de motiver le refus d'abrogation. - L'erreur commise par l'autorité ministérielle en reléguant au rang de simples « considérations d'opportunité » les graves préjudices économiques subis par la SAM ITS et les conséquences douloureuses familiales découlant de l'éloignement forcé du requérant. - L'exigence illégale d'une preuve négative impossible (« probatio diabolica ») imposée au requérant, le Ministre d'État relevant qu'il « n'établit en rien qu'il aurait depuis lors, modifié son comportement et mis un terme à ses relations compromettantes », alors que l'administré ne pouvait qu'affirmer solennellement la rupture de tout lien avec ses anciens co-inculpés, poursuivis par les autorités suisses sans que lui-même ne le soit. En réplique, par contre-requête enregistrée le 15 juin 2012, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête : - La décision de rejet du refus d'abrogation satisfait aux exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, les motifs ayant été clairement énoncés et communiqués au requérant, à la différence du vice formel sanctionné le 8 février 2010. - La recevabilité d'une demande d'abrogation ne permet pas à son auteur de rouvrir le débat contentieux sur la légalité initiale de la décision de refoulement elle-même, définitivement purgée. - Les répercussions d'ordre familial ou économique sont inaptes à justifier de droit l'abrogation d'une mesure de police administrative étrangère à ces aspects. - La charge pèse sur le demandeur à l'abrogation d'apporter des éléments probants de nature à établir la disparition du risque de trouble à l'ordre public généré par ses errements anciens, conformément aux critères dégagés par la décision du 8 février 2010. - En l'espèce, M. L. D. M. ne justifiait d'aucun élément de fait ou de droit nouveau postérieur au refus d'abrogation du 31 mars 2009 ; ses dénégations fondées sur un procès-verbal d'audition devant un procureur suisse demeuraient unilatérales et impropres à faire échec au constat que sa présence continuait de représenter une menace pour la sécurité, l'ordre et la tranquillité publique et privée de la Principauté. Le Ministère public a déposé des conclusions conformes à la procédure administrative contentieuse monégasque régie par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumettait au Tribunal Suprême une double interrogation tenant aux conditions d'exercice du pouvoir de police des étrangers par l'autorité administrative monégasque : 1. En premier lieu, sur le plan formel : la décision par laquelle le Ministre d'État refuse d'abroger une mesure de refoulement satisfait-elle aux exigences de motivation impérative issues de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, lorsqu'elle se réfère aux faits initiaux ayant motivé l'éviction du territoire tout en constatant que l'administré ne démontre pas avoir amendé son comportement ni rompu ses relations litigieuses ? 2. En second lieu, sur le plan matériel et au fond : le prononcé d'une relaxe pénale définitive prive-t-il l'administration du pouvoir de considérer que les faits matériels constatés par le juge pénal révèlent une menace persistante pour l'ordre et la tranquillité publique et privée, au sens de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, dès lors que l'intéressé n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau démontrant l'extinction de ce trouble ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême rejette l'ensemble des moyens soulevés par M. L. D. M. et confirme la légalité de la décision attaquée par une motivation rigoureusement articulée en quatre considérants. Premièrement, sur le moyen tiré de la méconnaissance de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, le Tribunal rappelle le texte de l'article 1er, aux termes duquel doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives individuelles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent des mesures de police. Confrontant la décision attaquée à cette exigence, la juridiction observe que l'acte ministériel : - « a explicitement mentionné les faits en considération desquels la mesure de refoulement de M. D. M. avait été prononcée » ; - a précisé « que ce dernier n'établissait en rien qu'il aurait, depuis lors, modifié son comportement et mis un terme à ses relations compromettantes » ; - s'est formellement fondé sur l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la mesure en raison du maintien de la menace pour l'ordre public et la tranquillité publique et privée. Le Tribunal en déduit formellement que la légalité externe de l'acte au regard de la loi de 2006 est pleinement assurée, écartant ainsi le grief d'insuffisance formelle de motivation. Deuxièmement, quant à la matérialité des faits retenus au soutien de la menace, le Tribunal Suprême dégage la portée probatoire des constatations opérées par la juridiction répressive. Il retient que la décision ministérielle contestée « a été prise en considération de faits constatés par la Cour d'Appel correctionnelle dans son arrêt du 10 mars 2008 ». Quand bien même cette décision s'était soldée par une relaxe pénale, la cour de répression y avait formellement établi : - d'une part, que l'intéressé « a été mêlé à des opérations bancaires sans justification économique réelle et présentant un caractère éminemment suspect » ; - d'autre part, « qu'il était en relations d'affaires privilégiées avec des clients et des apporteurs de fonds impliqués "dans les affaires de trafic international de stupéfiants" ». Troisièmement, le Tribunal Suprême tranche la dialectique de l'abrogation et de l'évolution des circonstances de fait. Saisi d'un refus d'abroger une mesure de police prise dans l'intérêt de la sécurité étatique, le juge relève « que le requérant n'a apporté aucun élément nouveau susceptible de justifier une appréciation différente de la situation qui avait motivé le refoulement ». Dès lors que les éléments initiaux de défaveur conservaient leur pertinence et qu'aucun fait positif probant ne venait attester d'une rupture réelle avec l'environnement infractionnel passé, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant la persistance d'un trouble. Par voie de conséquence, le Tribunal Suprême valide l'analyse du Ministre d'État selon laquelle la présence de l'intéressé représentait toujours une menace actuelle pour l'ordre et la tranquillité publique et privée monégasque, justifiant le rejet au fond du recours sans qu'il y ait lieu d'examiner les prétentions tendant à une injonction d'admission sur le territoire. ### C. Le dispositif > « DÉCIDE : > > Article 1er : La requête de M. L. D. M. est rejetée > > Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. L. D. M., > > Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État et à M. L. D. M. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 3 décembre 2012 par le Tribunal Suprême s'inscrit au cœur de deux grandes problématiques du droit public monégasque : l'encadrement formel des décisions administratives par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, et l'autonomie conceptuelle de la police administrative des étrangers vis-à-vis des décisions rendues par le juge pénal. #### 1. L'indépendance de la police administrative et de la répression pénale L'apport substantiel de cet arrêt réside dans la dissociation nette réaffirmée entre la matérialité objective des agissements constatés lors d'un procès pénal et la culpabilité au sens strict. Dans l'ordre juridique de la Principauté, la décision de refoulement, prise en application de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, n'a pas la nature d'une sanction pénale accessoire ou d'une peine d'interdiction de séjour, mais relève des mesures de haute police destinées à préserver « l'ordre public et la tranquillité publique et privée ». Il en découle que le prononcé d'une relaxe par la juridiction répressive (en l'espèce la Cour d'appel correctionnelle de Monaco dans son arrêt du 10 mars 2008) ne prive pas l'autorité administrative du droit – et du devoir – d'examiner si le comportement de l'individu, bien que non constitutif d'une infraction pénale caractérisée ou n'ayant pu donner lieu à condamnation en raison des règles propres au droit pénal (telles que l'élément intentionnel), n'en caractérise pas moins une menace matérielle pour la collectivité. Le Tribunal Suprême confère une pleine efficacité probatoire aux motifs factuels de l'arrêt pénal : la relaxe n'efface pas les constatations relatives à des flux financiers anormaux, à des « opérations bancaires sans justification économique réelle » ou à des « relations d'affaires privilégiées » avec des trafiquants de stupéfiants. Dès lors, le Ministre d'État pouvait légalement faire siens ces constats pour maintenir l'appréciation du péril pour l'ordre public monégasque, réputé particulièrement sensible aux risques de blanchiment et d'atteinte à la réputation de sa place financière. #### 2. La charge de la preuve en matière d'abrogation et la théorie des circonstances nouvelles Sur le terrain de l'obligation de réexamen des mesures de police, la décision s'articule avec la précédente décision du 8 février 2010. Le refus d'abroger un acte de police non réglementaire ne constitue pas un acte arbitraire dès lors qu'il repose sur la subsistance des motifs initiaux qui n'ont pas été démentis par des événements postérieurs. La juridiction suprême tranche la question de la charge de la preuve. Le requérant invoquait le fardeau insurmontable d'une preuve négative (démontrer qu'il n'entretient plus de relations compromises). Le Tribunal Suprême confirme au contraire que c'est bien à l'administré qui sollicite la modification de son statut administratif qu'il incombe de produire des « faits nouveaux » tangibles de nature à emporter une « appréciation différente » de sa situation. En l'absence de toute justification concrète d'amendement, autre que de simples déclarations faites aux autorités de poursuite helvétiques, la présomption de persistance du trouble à l'ordre public justifie le refus ministériel. Cette approche est rigoureusement conforme aux standards européens : si l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme protège le droit à la vie familiale – implicitement invoqué ici au titre des difficultés économiques et de séparation –, les exigences impérieuses de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales autorisent des ingérences administratives proportionnées dès lors que l'intéressé s'est volontairement inséré dans des circuits d'affaires criminels internationaux. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 3 décembre 2012 recèle plusieurs enseignements cardinaux pour les praticiens du contentieux administratif monégasque : 1. **L'inutilité de la contestation de la décision initiale dans le recours contre le refus d'abrogation** : Le requérant qui attaque un refus d'abroger un refoulement ne peut pas ressusciter les moyens de légalité interne ou externe qui affectaient l'arrêté initial devenu définitif. La discussion contentieuse doit être impérativement circonscrite à la légalité du refus d'abrogation lui-même, c'est-à-dire à l'appréciation de l'actualité de la menace au jour de cette décision de rejet. 2. **La gestion de la preuve du fait nouveau** : Pour prospérer devant le Ministre d'État puis devant le Tribunal Suprême, la requête en abrogation d'une mesure de refoulement ne peut se borner à des pétitions de principe, à des affirmations unilatérales de bonne conduite ou à la démonstration des préjudices privés subis (troubles familiaux, difficultés économiques de structures sociétaires comme la SAM ITS). Le praticien doit constituer un dossier étayé apportant la démonstration objective d'un changement d'état ou d'activité de nature à anéantir les motifs de suspicion initiaux. 3. **L'opposabilité des constatations des arrêts répressifs de relaxe** : Les avocats ne sauraient se contenter du dispositif de relaxe d'un arrêt pénal pour conclure automatiquement à l'illégalité d'une décision de police. Il convient d'analyser minutieusement les motifs décisoires de l'arrêt pénal : si le juge de répression y a décrit des faits matériels troublants ou des accointances douteuses, ces derniers demeurent opposables à l'administré par l'autorité administrative sans que celle-ci ne méconnaisse la présomption d'innocence, celle-ci n'interdisant pas d'apprécier la compatibilité d'un comportement factuel avec les exigences de la tranquillité publique. 4.