Par jugement du 7 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné a. O. pour des faits de vol à deux mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans. Le condamné devait se soumettre à des mesures de traitement ou de soins et exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle.
Le 5 janvier 2017, le juge de l'application des peines (JAP) lui a notifié les mesures de surveillance prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968, ainsi que les modalités d'exécution de la décision de jugement et ses deux obligations principales.
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Citations dans le texte
Droit pénal - Application des peines - Révocation partielle du sursis (oui) - Régime de la liberté d'épreuve - Non-respect des mesures de surveillance et d'assistance - Non-respect de l'obligation de soins - Absence de démarches en vue d'une insertion professionnelle
En application des dispositions de l'article 397 du Code pénal, le régime de la liberté d'épreuve emporte, pour le condamné qui y est soumis pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par l'Ordonnance n° 3.960 du 12 février 1968 ainsi que le respect des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement. En cas de non-respect des mesures de surveillance ou des obligations imposées, la suspension de la peine peut être révoquée en tout ou partie par le Tribunal correctionnel saisi à cette fin par le juge de l'application des peines conformément à l'article 400 du Code pénal. Or, en l'espèce, il est établi que l'appelant, condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, avec obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins et d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, n'a pas satisfait, au cours du délai d'épreuve, aux obligations imposées. En conséquence, considérant justement que l'appelant avait commis des manquements graves et répétés en ne respectant pas le régime de la liberté d'épreuve, d'une part, en ne répondant pas à toutes les convocations de l'agent de probation et, d'autre part, en ne se soumettant à l'obligation de soins qu'il estimait inutile et en ne justifiant d'aucune recherche active d'emploi ou de formation professionnelle, c'est à bon droit que le Tribunal a ordonné la révocation totale de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée à son encontre.
COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 13 MAI 2019
En la cause de :
a. O., né le 5 mai 1998 à MONACO, de d. et r. O. de nationalité marocaine, sans emploi, demeurant X1 à MONACO ;
Aux fins de :
VOIR STATUER EN APPLICATION DE L'
Textes de loi cités
5 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) le 12 février 1968 en matière de procedures procedure penale jugement · penal mesures de surete et peines · cour-appel-penale, au regard notamment de Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 5 octobre 2012 réglementant les transports publics particuliers de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, dits « motos à la demande », Code pénal, Code pénal.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO le 12 février 1968 ?
Cette décision (Cour d'appel, 13 mai 2019, a. O. c/ Le Ministère Public) précise les conditions d'application de Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 5 octobre 2012 réglementant les transports publics particuliers de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, dits « motos à la demande », Code pénal, Code pénal devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale jugement · penal mesures de surete et peines · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 5 octobre 2012 réglementant les transports publics particuliers de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, dits « motos à la demande », Code pénal, Code pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 février 1968 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale jugement · penal mesures de surete et peines · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 5 octobre 2012 réglementant les transports publics particuliers de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, dits « motos à la demande », Code pénal, Code pénal ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Droit pénal - Application des peines - Révocation partielle du sursis (oui) - Régime de la liberté d'épreuve - Non-respect des mesures de surveillance et d'assistance - Non-respect de l'obligation de soins - Absence de démarches en vue d'une insertion professionnelle En applicati…
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 5 octobre 2012 réglementant les transports publics particuliers de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, dits « motos à la demande » (art. 3)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 5 octobre 2012 réglementant les transports publics particuliers de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, dits « motos à la demande » (art. 3)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Motifs de la décision (12 février 1968)
4
(86%)
💬 commenté
Les rapports successifs de l'assistante sociale faisant fonction d'agent de probation ont relevé une prise de conscience insuffisante du caractère obligatoire du suivi, l'absence de projet professionnel, et l'absence d'analyses sanguines depuis novembre 2016 au regard des problèmes d'addiction du condamné. Le rapport du 28 février 2018 évoquait une éventuelle révocation de la mesure. Convoqué par le JAP le 30 mars 2018, l'intéressé s'est vu rappeler ses obligations. Le rapport du 14 août 2018 confirmait la non-adhésion à la mesure et la nécessité d'envisager sa révocation.
Le 25 septembre 2018, le JAP a saisi le Tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 400 du Code pénal. Devant cette juridiction, a. O. a soutenu qu'il n'avait pas besoin de soins et qu'il refusait une aide spécialisée pour son insertion professionnelle, étant démotivé par le refus qui lui était opposé de travailler à Monaco.
Par jugement contradictoire du 12 février 2019, le Tribunal correctionnel a ordonné la révocation totale du sursis et la mise à exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement. Le condamné et le ministère public ont interjeté appel, respectivement le 18 février 2019, le second à titre incident. Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu et n'était pas représenté ; l'arrêt a été rendu par défaut. Le ministère public a requis la confirmation du jugement. Le casier judiciaire monégasque ne comporte que la mention de cette condamnation (non précisé dans la décision pour toute autre inscription).
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était la suivante : le non-respect, au cours du délai d'épreuve, des mesures de surveillance et d'assistance et des obligations spécialement imposées par la juridi
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale jugement · penal mesures de surete et peines · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte légal — reproduction verbatim
« Droit pénal - Application des peines - Révocation partielle du sursis (oui) - Régime de la liberté d'épreuve - Non-respect des mesures de surveillance et d'assistance - Non-respect de l'obligation de soins - Absence de démarches en vue d'une insertion professionnelle En application des dispositions de l'article 397 du Code pénal, le régime de la liberté d'épreuve emporte, pour le condamné qui y est soumis pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par l'Ordonnance n° 3.… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 13 mai 2019, a. O. c/ Le Ministère Public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 5 octobre 2012 réglementant les transports publics particuliers de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, dits « motos à la demande » (art. 3) — mentionné sous « article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 »
Code pénal (art. 400) — mentionné sous « article 400 du Code pénal »
Code pénal (art. 397) — mentionné sous « article 397 du Code pénal »
Ordonnance n° 3.960
ARTICLE 400 DU CODE PÉNAL SUR L (art. 400)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Texte légal — reproduction verbatim
« Droit pénal - Application des peines - Révocation partielle du sursis (oui) - Régime de la liberté d'épreuve - Non-respect des mesures de surveillance et d'assistance - Non-respect de l'obligation de soins - Absence de démarches en vue d'une insertion professionnelle En application des dispositions de l'article 397 du Code pénal, le régime de la liberté d'épreuve emporte, pour le condamné qui y est soumis pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par l'Ordonnance n° 3.960 du 12 février 1968 ainsi que le respect des obligations … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Texte légal — reproduction verbatim
« Droit pénal - Application des peines - Révocation partielle du sursis (oui) - Régime de la liberté d'épreuve - Non-respect des mesures de surveillance et d'assistance - Non-respect de l'obligation de soins - Absence de démarches en vue d'une insertion professionnelle En application des dispositions de l'article 397 du Code pénal, le régime de la liberté d'épreuve emporte, pour le condamné qui y est soumis pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par l'Ordonnance n° 3.… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO en matière de procedures procedure penale jugement · penal mesures de surete et peines · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (5 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 12 février 1968 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (9 226 caractères)
Sommaire
Droit pénal
Application des peines
Révocation partielle du sursis (oui)
Régime de la liberté d'épreuve
Non-respect des mesures de surveillance et d'assistance
Non-respect de l'obligation de soins
Absence de démarches en vue d'une insertion professionnelle
Faits et procédure
En application des dispositions de l'article 397 du Code pénal, le régime de la liberté d'épreuve emporte, pour le condamné qui y est soumis pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par l'Ordonnance n° 3.960 du 12 février 1968 ainsi que le respect des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement. En cas de non-respect des mesures de surveillance ou des obligations imposées, la suspension de la peine peut être révoquée en tout ou partie par le Tribunal correctionnel saisi à cette fin par le juge de l'application des peines conformément à l'article 400 du Code pénal. Or, en l'espèce, il est établi que l'appelant, condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, avec obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins et d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, n'a pas satisfait, au cours du délai d'épreuve, aux obligations imposées. En conséquence, considérant justement que l'appelant avait commis des manquements graves et répétés en ne respectant pas le régime de la liberté d'épreuve, d'une part, en ne répondant pas à toutes les convocations de l'agent de probation et, d'autre part, en ne se soumettant à l'obligation de soins qu'il estimait inutile et en ne justifiant d'aucune recherche active d'emploi ou de formation professionnelle, c'est à bon droit que le Tribunal a ordonné la révocation totale de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée à son encontre.
COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 13 MAI 2019
En la cause de :
a. O., né le 5 mai 1998 à MONACO, de d. et r. O. de nationalité marocaine, sans emploi, demeurant X1 à MONACO ;
Aux fins de :
VOIR STATUER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 400 DU CODE PÉNAL SUR L'EXÉCUTION DE LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DE LA LIBERTÉ D'ÉPREUVE PENDANT TROIS ANS AVEC OBLIGATIONS DE :
de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation,
d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle.
DÉFAILLANT ;
APPELANT / INTIMÉ
Contre :
Le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ / APPELANT
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 1er avril 2019 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 12 février 2019 ;
Vu les appels interjetés le 18 février 2019 par a. O. prévenu, en personne, que par le Ministère Public à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 26 février 2019 ;
Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date du 6 mars 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
Nul a. O. prévenu ;
Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 12 février 2019, le Tribunal correctionnel a, sur la poursuite :
« aux fins de voir statuer, en application de l'article 400 du Code Pénal, sur l'exécution de la peine prononcée le 7 novembre 2016 par le Tribunal Correctionnel de MONACO à deux mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, avec obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, et d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, celui-ci n'ayant pas satisfait, au cours du délai d'épreuve, aux obligations imposées par le Juge de l'Application des Peines » ;
ordonné la révocation totale du sursis accordé à a. O. par jugement du 7 novembre 2016 et la mise à exécution de la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
condamné, en outre, a. O. aux frais.
a. O. prévenu, en personne, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 18 février 2019.
Le Ministère Public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.
Considérant les faits suivants :
Suivant jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco le 7 novembre 2016, a. O. a été condamné, pour des faits de vol à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins et de suivre une formation ou d'exercer une activité professionnelle.
Le 5 janvier 2017, le juge de l'application des peines notifiait au condamné, outre les mesures de surveillance prescrites à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968, les modalités d'exécution de la décision prise par la juridiction de jugement et ses deux obligations principales.
Dans un rapport en date du 13 décembre 2017, l'assistante sociale des services judiciaires faisant fonction d'agent de probation relevait qu'a. O. ne paraissait pas encore totalement conscient du caractère obligatoire du suivi impliqué par la liberté d'épreuve et qu'il n'avait aucun projet professionnel et que relativement à ses problèmes d'addiction, il n'avait pas fourni d'analyses sanguines depuis novembre 2016, ce qui était confirmé dans un rapport postérieur en date du 28 février 2018 qui évoquait une éventuelle révocation de la mesure.
Convoqué le 30 mars 2018 par le juge de l'application des peines, a. O. faisait l'objet d'un rappel de ses obligations.
Un rapport en date du 14 août 2018 confirmait la non adhésion à la mesure et à la nécessité d'envisager sa révocation.
C'est en cet état que le juge de l'application des peines saisissait le 25 septembre 2018 le Tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 400 du Code pénal.
Devant le Tribunal correctionnel, a. O. expliquait qu'il n'a pas besoin de soins et qu'il refusait une aide spécialisée pour son insertion professionnelle car il était démotivé dès lors qu'il lui était refusé la possibilité de travailler à Monaco.
Par jugement du 12 février 2019, le Tribunal correctionnel révoquait la mesure en totalité de 2 mois d'emprisonnement en considérant que malgré les rappels de l'agent de probation et du juge de l'application des peines, a. O. avait manqué à ses obligations de la liberté d'épreuve.
Le casier judiciaire monégasque d a. O. ne comporte que la mention de cette condamnation.
Lors de l'audience devant la Cour, a. O. régulièrement cité, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement.
SUR CE,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 397 du Code pénal, le régime de la liberté d'épreuve emporte pour le condamné qui y est soumis pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968 ainsi que le respect des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement ;
Qu'en cas de non-respect des mesures de surveillance ou des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement, la suspension de la peine peut être révoquée en tout ou partie par le Tribunal correctionnel saisi à cette fin par le juge de l'application des peines conformément à l'article 400 du Code pénal ;
Qu'a. O. ne soutient pas son appel et n'en a pas fait connaître les moyens ;
Attendu que les obligations afférentes à la mesure probatoire lui ont été notifiées le 5 janvier 2017 par le juge de l'application des peines et lui ont été rappelées par ce magistrat le 30 mars 2018 qui l'invitait à modifier son comportement pour l'avenir sous peine de révocation de la peine ;
Que le Tribunal en considérant que l'appelant avait commis des manquements graves et répétés en ne respectant pas le régime de la liberté d'épreuve, d'une part, en ne répondant pas à toutes les convocations de l'agent de probation et d'autre part, en ne se soumettant à l'obligation de soins qu'il estimait inutile et en ne justifiant d'aucune recherche active d'emploi ou de formation professionnelle, a justement tiré les conséquences de ses constatations en ordonnant la révocation totale de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée le 7 novembre 2016 ;
Qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et par défaut,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement du 12 février 2019,
Condamne a. O. aux frais du présent arrêt.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize mai deux mille dix-neuf, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier substitut du Procureur général, assistés de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Confiance : 88%
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO — Texte intégral vérifié (9 226 car.)
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé80▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
ARTICLE 400 DU CODE PÉNAL SUR L
'EXÉCUTION DE LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DE LA LIBERTÉ D'ÉPREUVE PENDANT TROIS ANS AVEC OBLIGATIONS DE :
- de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation,
- d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle.
DÉFAILLANT ;
APPELANT / INTIMÉ
Contre :
Le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ / APPELANT
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 1er avril 2019 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 12 février 2019 ;
Vu les appels interjetés le 18 février 2019 par a. O. prévenu, en personne, que par le Ministère Public à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 26 février 2019 ;
Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date du 6 mars 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
Nul a. O. prévenu ;
Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 12 février 2019, le Tribunal correctionnel a, sur la poursuite :
« aux fins de voir statuer, en application de l'article 400 du Code Pénal, sur l'exécution de la peine prononcée le 7 novembre 2016 par le Tribunal Correctionnel de MONACO à deux mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, avec obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, et d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, celui-ci n'ayant pas satisfait, au cours du délai d'épreuve, aux obligations imposées par le Juge de l'Application des Peines » ;
- ordonné la révocation totale du sursis accordé à a. O. par jugement du 7 novembre 2016 et la mise à exécution de la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
- condamné, en outre, a. O. aux frais.
a. O. prévenu, en personne, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 18 février 2019.
Le Ministère Public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.
Considérant les faits suivants :
Suivant jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco le 7 novembre 2016, a. O. a été condamné, pour des faits de vol à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins et de suivre une formation ou d'exercer une activité professionnelle.
Le 5 janvier 2017, le juge de l'application des peines notifiait au condamné, outre les mesures de surveillance prescrites à l'
article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960
du 12 février 1968, les modalités d'exécution de la décision prise par la juridiction de jugement et ses deux obligations principales.
Dans un rapport en date du 13 décembre 2017, l'assistante sociale des services judiciaires faisant fonction d'agent de probation relevait qu'a. O. ne paraissait pas encore totalement conscient du caractère obligatoire du suivi impliqué par la liberté d'épreuve et qu'il n'avait aucun projet professionnel et que relativement à ses problèmes d'addiction, il n'avait pas fourni d'analyses sanguines depuis novembre 2016, ce qui était confirmé dans un rapport postérieur en date du 28 février 2018 qui évoquait une éventuelle révocation de la mesure.
Convoqué le 30 mars 2018 par le juge de l'application des peines, a. O. faisait l'objet d'un rappel de ses obligations.
Un rapport en date du 14 août 2018 confirmait la non adhésion à la mesure et à la nécessité d'envisager sa révocation.
C'est en cet état que le juge de l'application des peines saisissait le 25 septembre 2018
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Parcours procédural
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
appel
Sens : confirmation
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale jugement · penal mesures de surete et peines · cour-appel-penale et l'application de : Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 5 octobre 2012 réglementant les transports publics particuliers de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, dits « motos à la demande ».
Étude sur l'application de Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 5 octobre 2012 réglementant les transports publics particul…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 13 mai 2019, a. O. c/ Le Ministère Public
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