Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 février 2015, n° 13025
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 février 2015, n° 13025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un avocat monégasque, Jean-Charles GARDETTO, avait obtenu une ordonnance de taxe le 5 juillet 2005 pour des honoraires impayés, d'un montant de 22 596,13 euros, à l'encontre de son ancien client, k-m. KA. Après deux commandements de payer restés infructueux (22 mars et 14 avril 2011), le créancier fit saisir, en juin 2011, un véhicule de marque P immatriculé en Principauté, dont le débiteur était propriétaire. Le procès-verbal de saisie-exécution fut signifié le 14 juin 2011 au domicile du débiteur, en la personne d'une employée de maison, avec sommation de remettre les clés et le certificat d'immatriculation. La vente aux enchères était fixée au 13 juillet 2011.
Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2011, le véhicule disparut de la voie publique où il était stationné, devant la salle des ventes. La vidéosurveillance montrait qu'une femme avait démarré le véhicule le 11 juillet 2011 à 19 h 22. Le débiteur reconnut, lors d'un appel aux policiers, qu'une employée de maison, la « baby-sitter », avait repris possession du véhicule. Il refusa toutefois de communiquer son identité et ses coordonnées. Au cours de l'information, il contesta avoir donné la moindre instruction en ce sens, indiqua ignorer le lieu de stationnement du véhicule et admit ne pas avoir demandé sa restitution. Une ordonnance du juge d'instruction du 13 février 2014 prononça un non-lieu partiel pour les faits de vol, la qualification étant jugée inapplicable, et renvoya le prévenu devant le tribunal pour détournement d'objet saisi confié à un tiers.
Par jugement rendu par défaut le 24 juin 2014, le tribunal condamna le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros de dommages-intérêts solidairement avec une co-prévenue. Le prévenu forma opposition. Le tribunal, statuant à nouveau après débats du 20 janvier 2015, le déclara coupable et prononça une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, placée sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans. La partie civile, qui réclamait 22 596,13 euros au titre du préjudice financier et 10 000 euros au titre du préjudice moral, ne obtint qu'une réparation limitée.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le débiteur saisi qui n'a pas lui-même soustrait le bien, mais qui a eu connaissance de sa récupération par un tiers et s'est abstenu de le restituer, peut être poursuivi sur le fondement de l'article 324 du Code pénal. D'autre part, il fallait fixer le moment de commission de l'infraction, qui conditionne la date de référence des faits poursuivis.
Le tribunal rappelle d'abord le texte applicable. Selon les termes de l'article 324 du Code pénal tels que cités par la décision, le délit « ne peut être commis que par le débiteur saisi dont les agissements ont fait disparaître la garantie dont bénéficiait le créancier ». La qualité de débiteur saisi est ainsi une condition préalable de l'incrimination, et l'élément matériel doit consister en des agissements ayant pour effet de faire disparaître la garantie.
Solution et dispositif
Le tribunal retient deux motifs principaux.
Le premier est l'existence d'un comportement caractérisé du prévenu après la soustraction. Le jugement relève que le débiteur, « informé de la récupération par la baby-sitter du véhicule qu'il savait judiciairement saisi et dont il est le seul propriétaire, n'a pris aucune disposition tendant à la restitution de ce bien ». Il retient en out