Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14147
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14147 (Lire sur source officielle)
L’institution de l’amnistie, mesure traditionnelle de clémence régalienne ou législative visant à l’apaisement social par l’oubli juridique des infractions passées, soulève en droit pénal et en procédure pénale des difficultés techniques redoutables dès lors qu’il s’agit d’en déterminer le mécanisme opératoire exact et la temporalité. Si sa finalité demeure invariablement l’effacement du caractère délictueux des faits ou des condamnations prononcées, les modalités par lesquelles le texte d’amnistie saisit la matière litigieuse varient considérablement selon le critère retenu par son auteur. La distinction doctrinale et législative majeure oppose traditionnellement l’amnistie réelle, accordée en considération de la seule nature de l’infraction, à l’amnistie au quantum, subordonnée à la nature ou à la gravité de la peine effectivement prononcée par la juridiction répressive.
L’arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, s’inscrit au cœur de cette problématique fondamentale. À l’occasion de l’application de l’ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie, la haute juridiction monégasque a été amenée à trancher une question cruciale touchant à l’articulation entre l’extinction de l’action publique et la condition tenant au prononcé préalable d’une condamnation définitive. La singularité de l’espèce résidait dans la nature de l’infraction poursuivie — un délit d’urbanisme — pour laquelle le texte d’incrimination ne prévoyait légalement que des peines d’amende. Face à une amnistie couvrant les délits « qui ont été ou seront punis de peines d’amende », la juridiction de jugement pouvait-elle constater immédiatement l’extinction de l’action publique sans statuer au fond, au motif que seule une peine d’amende était légalement encourue, ou devait-elle nécessairement se prononcer sur la culpabilité et prononcer la peine avant que l’amnistie ne puisse produire ses effets ?
En censurant l’arrêt qui avait opté pour l’extinction immédiate de l’action publique, la Cour de révision livre une lecture rigoureuse des textes applicables, affirmant avec force le caractère conditionnel de l’amnistie liée à la peine prononcée, fût-elle la seule légalement encourue. L’examen du contexte factuel et procédural (I) permettra de saisir la genèse de cette difficulté procédurale, avant d’analyser la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), puis d’en mesurer l’analyse et la portée jurisprudentielle (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances factuelles précises ayant donné lieu aux poursuites pénales initiales ne sont exposées que de manière succincte dans l’arrêt rapporté, conformément à la technique de rédaction des arrêts de cassation. Il ressort néanmoins des énonciations de la décision que deux personnes physiques, M. a. GA., de nationalité monégasque, exerçant la profession d’administrateur délégué de société, et M. p. RA., également de nationalité monégasque et exerçant la profession d’architecte, ont fait l’objet de poursuites pénales devant les juridictions répressives de la Principauté de Monaco.
La prévention portait sur des faits qualifiés d’infraction à la législation sur l’urbanisme. Plus précisément, les prévenus se voyaient reprocher un délit prévu et réprimé par l’article 13 de l’ordonnance-loi du 3 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie (désignée dans l’arrêt tantôt comme « ordonnance du 3 novembre 1959 », tantôt comme « ordonnance loi du 3 novembre 1959 »). La matérialité exacte des travaux litigieux, la localisation de l’immeuble concerné sur le territoire monégasque ainsi que la date exacte de commission des faits reprochés aux deux prévenus demeurent inconnues (non précisé dans la décision). Il est toutefois acquis aux débats, au regard de l’application temporelle des textes subséquents et de la date du jugement de première instance, que ces faits ont été commis antérieurement au 10 décembre 2014.
Une caractéristique juridique essentielle de l’infraction reprochée à l’administrateur délégué de société et à l’architecte réside dans l’échelle des peines attachée à ce délit spécifique. Ainsi que le relève expressément l’arrêt commenté, le délit d’infraction aux règles d’urbanisme puni par l’article 13 de l’ordonnance du 3 novembre 1959 ne fait encourir aux prévenus que des peines d’amende, à l’exclusion de toute peine privative de liberté. Cette particularité législative, en apparence purement technique, allait constituer le nœud gordien du litige lors de l’intervention d’une mesure d’amnistie en cours de procédure.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire témoigne d’une complexité certaine, marquée par plusieurs degrés de juridiction et des renvois successifs. En première instance, l’affaire a été portée devant le tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 28 mai 2013, cette juridiction a reconnu MM. a. GA. et p. RA. coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés à des peines d’amende, lesquelles étaient, comme il a été rappelé, les seules peines légalement encourues pour ce délit d’urbanisme. Le montant exact de ces amendes ainsi que l’existence éventuelle de parties civiles ou de mesures complémentaires de restitution ou de démolition ne figurent pas dans le texte de l’arrêt (non précisé dans la décision).
Ce jugement correctionnel du 28 mai 2013 a été frappé d’appel (l’identité de l’appelant initial et la date de l’arrêt de la Cour d’appel ne sont pas précisées dans la décision). L’arrêt rendu par la Cour d’appel a ensuite fait l’objet d’un premier pourvoi en révision, qui a abouti à une cassation et au renvoi de l’affaire devant la Cour de révision elle-même, statuant alors comme juridiction de renvoi après cassation conformément aux règles de la procédure pénale monégasque (les détails et la date de ce premier arrêt de cassation ne sont pas précisés dans la décision).
C’est précisément durant l’instance de renvoi après cassation qu’est intervenu un événement normatif majeur : la promulgation de l’ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie (mentionnée par erreur matérielle dans les motifs résumant l’arrêt attaqué comme datant du « 3 janvier 2015 », mais visée exactement au visa et au chapeau comme datant du « 5 janvier 2015 »). Aux termes de l’article 1er de ce texte souverain, une amnistie pleine et entière était accordée pour les délits et contraventions commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui « ont été ou seront punis de peines d’amende ».
Saisie de l’appel du jugement du tribunal correctionnel du 28 mai 2013, la Cour de révision, statuant sur renvoi après cassation, a rendu un arrêt le 26 mars 2015. Pour trancher le litige, cette formation de jugement a opéré un syllogisme fondé sur la combinaison de l’ordonnance souveraine d’amnistie, de l’article 11 du Code de procédure pénale et du texte d’incrimination. Elle a retenu, d’une part, que l’ordonnance souveraine accordait l’amnistie pleine et entière aux délits commis avant le 10 décembre 2014 punis ou devant être punis d’amende ; d’autre part, qu’en vertu de l’article 11 du Code de procédure pénale, l’action publique s’éteint par l’amnistie. Constatant que l’action publique était en l’espèce exercée sur le fondement de l’article 13 de l’ordonnance-loi du 3 novembre 1959, lequel ne punit le délit que de peines d’amende, la Cour de révision en a déduit que toute peine susceptible d’être prononcée entrerait nécessairement dans le champ de l’amnistie. En conséquence, par son arrêt du 26 mars 2015, elle a refusé d’examiner le fond de l’affaire et s’est bornée à constater l’extinction de l’action publique par l’effet de l’amnistie.
Cette décision a suscité la réaction immédiate du Ministère public. Le 30 mars 2015, M. Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général contre cet arrêt du 26 mars 2015. Le Ministère public, demandeur en révision, a déposé et signifié sa requête le 10 avril 2015. Il articulait un moyen unique de cassation, divisé en deux branches. Dans la première branche de ce moyen, seule examinée par la Cour, le parquet général soutenait en substance que l’arrêt attaqué avait violé l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 et l’article 626 du Code de procédure pénale, en déclarant l’action publique immédiatement éteinte alors que l’amnistie prévue par ce texte dépendait d’une condamnation préalable devenue définitive (la teneur de la seconde branche du moyen n’est pas précisée dans la décision).
En défense, MM. a. GA. et p. RA., ayant élu domicile en l’étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d’appel, et plaidant par Maître Claire WAQUET, avocat aux conseils, ont déposé une contre-requête au greffe général le 17 avril 2015, tendant au rejet du pourvoi et au maintien de l’arrêt ayant constaté l’extinction de l’action publique. Le Greffier en Chef ayant établi le certificat de clôture le 5 mai 2015, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2015 pour être jugée le 14 octobre 2015.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la Cour de révision de Monaco présentait une acuité théorique et pratique remarquable. Elle consistait à déterminer le moment et les conditions de mise en œuvre d’une mesure d’amnistie formulée en considération de la peine prononcée (« délits [...] qui ont été ou seront punis de peines d’amende »), dans l’hypothèse spécifique où l’infraction poursuivie n’est légalement passible que de cette seule nature de peine.
Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler ainsi : lorsque l’ordonnance souveraine accorde l’amnistie aux délits commis antérieurement à une date déterminée qui « ont été ou seront punis de peines d’amende », et que la juridiction répressive est saisie d’un délit pour lequel la loi ne prévoit aucune autre peine que l’amende, le juge du fond doit-il constater d’emblée l’extinction de l’action publique sur le fondement de l’article 11 du Code de procédure pénale, ou a-t-il l’obligation de statuer préalablement sur les faits de la cause et la culpabilité du prévenu, l’amnistie ne pouvant produire son effet d’effacement de la condamnation, au sens de l’article 626 du même code, qu’une fois ladite condamnation prononcée et devenue définitive ?
En somme, l’absence d’alternative dans l’échelle légale des peines encourues (l’amende étant l’unique sanction possible en cas de déclaration de culpabilité) avait-elle pour effet de transformer une amnistie au quantum (subordonnée au jugement) en une amnistie réelle de plein droit (éteignant immédiatement l’action publique ab initio) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à cette interrogation et accueillir la première branche du moyen unique du Ministère public, la Cour de révision déploie un raisonnement d’une grande rigueur formelle, articulé autour d’un visa combiné et d’une lecture stricte des textes régissant la matière.
En premier lieu, la haute juridiction place son arrêt sous le double visa de « l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie, ensemble l’article 626 du Code de procédure pénale ». Le choix de ce visa est en lui-même décisif et révèle d’emblée l’orientation de la Cour. Là où l’arrêt attaqué du 26 mars 2015 avait combiné l’ordonnance d’amnistie avec l’article 11 du Code de procédure pénale (relatif aux causes d’extinction de l’action publique), la formation de cassation du 14 octobre 2015 écarte implicitement la pertinence immédiate de l’article 11 pour lui substituer l’article 626 du Code de procédure pénale, lequel régit les effets de l’amnistie sur les condamnations et la préservation des droits des tiers.
En deuxième lieu, dans son attendu de principe (le « chapeau »), la Cour rappelle la teneur exacte des deux normes visées : D’une part, selon l’article 1er de l’ordonnance souveraine, « amnistie pleine et entière est accordée pour les délits et contraventions commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d’amende ». La Cour met ainsi en exergue la formulation grammaticale employée par l’auteur du texte : l’emploi du passé composé (« ont été ») et du futur simple (« seront punis ») renvoie nécessairement à l’intervention d’un acte juridictionnel prononçant une punition, et non à la simple prévision abstraite de la loi pénale (« sont punis » ou « passibles de »). D’autre part, aux termes de l’article 626 du Code de procédure pénale, « l’amnistie efface la condamnation, sous réserve des droits des parties civiles et des tiers ». Ce second texte confirme que l’objet sur lequel porte l’effacement dans ce cas de figure est bien « la condamnation », ce qui postule logiquement que celle-ci ait préalablement existé juridiquement, et qu’en outre, le débat judiciaire doit pouvoir se tenir afin de préserver les droits éventuels des victimes et des tiers.
En troisième lieu, après avoir rappelé dans un attendu intermédiaire les motifs par lesquels la Cour de révision, statuant sur renvoi le 26 mars 2015, avait cru pouvoir déduire de la seule peine d’amende encourue l’extinction immédiate de l’action publique en vertu de l’article 11 du Code de procédure pénale, la Cour prononce sa censure dans un attendu conclusif d’une grande netteté : « Qu’en statuant ainsi alors que l’amnistie instaurée par l’article 1er de l’ordonnance souveraine n’est acquise et ne peut être invoquée qu’après condamnation devenue définitive et qu’il appartenait dès lors à la juridiction de renvoi régulièrement saisie de se prononcer sur les faits de la cause, cette juridiction a violé les textes susvisés ».
La logique du raisonnement est implacable :
- L’amnistie prévue à l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 5.160 est une amnistie subordonnée au prononcé d’une peine d’amende.
- Par conséquent, cette amnistie « n’est acquise et ne peut être invoquée qu’après condamnation devenue définitive ». Tant que le juge n’a pas statué définitivement sur la culpabilité et prononcé la peine, la condition légale de l’amnistie fait défaut.
- La circonstance que le délit d’urbanisme poursuivi ne soit puni par la loi que d’une peine d’amende est indifférente : un prévenu poursuivi n’est pas nécessairement un prévenu condamné (il peut être relaxé), et le juge saisi a l’obligation juridictionnelle de vider sa saisine en se prononçant « sur les faits de la cause ».
- En refusant de juger les faits au motif d’une extinction anticipée de l’action publique, la juridiction de renvoi a commis une erreur de droit par fausse application de l’ordonnance d’amnistie et violation de l’article 626 du Code de procédure pénale.
Estimant que cette violation suffit à entraîner la censure totale de la décision attaquée, la Cour précise qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, faisant ainsi une application classique du principe d’économie des moyens en cassation.
C. Le dispositif
Conséquence directe de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l’arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour de révision du 26 mars 2015; Et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour de révision autrement composée; »
On observera la particularité institutionnelle monégasque mise en lumière par ce dispositif : l’arrêt cassé émanant déjà de la Cour de révision (qui statuait alors comme juridiction du fond sur renvoi après une première cassation), l’annulation prononcée le 14 octobre 2015 conduit à renvoyer l’affaire devant « la Cour de révision autrement composée », afin que cette nouvelle formation examine enfin au fond l’appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel du 28 mai 2013.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour de révision constitue une décision de principe majeure en droit pénal monégasque quant à la théorie générale de l’amnistie. Pour en mesurer toute la portée, il convient d’analyser la distinction fondamentale qu’il consacre entre les différents mécanismes d’amnistie et la manière dont il articule les dispositions du Code de procédure pénale.
Sur le plan de la technique législative et de l’interprétation des normes pénales, la décision met en évidence la summa divisio qui traverse le droit de l’amnistie. Lorsqu’une autorité souveraine édicte une mesure d’amnistie, elle dispose de plusieurs procédés techniques : Le premier procédé consiste à énumérer des infractions déterminées (ou des catégories d’infractions) en raison de leur nature propre ou des circonstances de leur commission, indépendamment de la peine qui sera prononcée par le juge. Dans cette hypothèse, dès lors que le fait poursuivi entre dans les prévisions du texte, l’effet de l’amnistie est immédiat et radical : conformément à l’article 11 du Code de procédure pénale monégasque (visé par l’arrêt cassé du 26 mars 2015), l’action publique est immédiatement éteinte. Si les poursuites n’ont pas été engagées, elles ne peuvent plus l’être ; si une juridiction est déjà saisie, elle perd le pouvoir de statuer sur la culpabilité pénale et doit se borner à constater l’extinction de l’action publique. Le second procédé — qui est celui retenu par l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 — consiste à accorder l’amnistie non pas en fonction de la qualification légale de l’infraction, mais en considération de la sanction effectivement infligée par le juge : sont amnistiés les délits et contraventions « qui ont été ou seront punis de peines d’amende ».
Tout l’intérêt de l’arrêt du 14 octobre 2015 réside dans la dissipation d’une illusion d’optique juridique à laquelle avait succombé la formation de renvoi le 26 mars 2015. Cette illusion consistait à raisonner par anticipation déductive : puisque le texte de l’ordonnance-loi du