Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 10 novembre 2016, enregistré (n° 2017/000186) ;
Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date du 12 janvier 2017 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 10 février 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom d a. KO., en date du 2 mars 2017 ;
À l'audience publique du 8 juin 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 septembre 2017 ;
FAITS ET PROCÉDURE
a. KO., de nationalité malienne, demeurant à Montréal (CANADA) est titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la banque A dont l'un numéroté N° 2006 787 31 04 a fait l'objet d'une mesure de séquestre ordonnée par un Juge d'instruction du Tribunal de Première Instance de Monaco.
Par acte en date du 10 novembre 2016, a. KO. faisait citer l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de blocage de ses fonds, qu'il soit jugé que l'État défendeur avait engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1229 du Code civil et soit condamné au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
À l'appui de ses demandes, tant au sein de son exploit introductif d'instance que par conclusions en date du 2 mars 2017, a. KO. faisait valoir les arguments suivants :
1/ S'agissant de la mesure de blocage relative aux fonds déposés auprès de la banque A, il indique avoir découvert son existence au mois d'août 2015 et avoir sollicité du juge d'instruction sa mainlevée, ce que ce magistrat a refusé aux termes d'une ordonnance en date du 12 février 2016. Pour statuer ainsi, le juge aurait considéré qu a. KO., qui n'avait pas la qualité de partie dans le cadre de l'information judiciaire, avait fait l'objet d'une communication par le SICCFIN d'éléments d'informations le concernant, qui feraient apparaître des doutes sur la licéité des fonds qu'il détenait en Principauté de Monaco.
Le demandeur estime que la situation caractérise une violation de son droit de propriété, garanti par l'article 24 de la Constitution et dont il bénéficie en tant qu'étranger en application de l'article 32 de la norme suprême, puisqu'il est privé de la pleine jouissance d'une somme totale de plus de 4,7 millions d'euros.
Il entend porter sa demande devant le Tribunal de Première Instance, dans sa composition civile et non devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, même si cette dernière juridiction est compétente aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale pour se voir déférer les décisions du juge d'instruction. Il estime en effet que n'ayant pas eu d'accès au dossier objet de l'information judiciaire à défaut d'être inculpé, il ignore tout des motifs ayant conduit le juge d'instruction à procéder au blocage de ses fonds et à refuser d'en ordonner la mainlevée. Il n'a ainsi pas d'accès à des éléments susceptibles de constituer un support pour sa défense ce qui caractérise une violation des principes de l'égalité des armes et du contradictoire. En conséquence, au regard des dispositions de l'article 6 paragraphe 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, le recours prévu par l'article 105 ne peut être considéré comme un recours effectif. Le Tribunal de Première Instance, dans sa présente composition, garante des libertés fondamentales, est donc selon lui la juridiction compétente pour constater une telle violation de principes fondamentaux et ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure de séquestre.
Au demeurant, le Tribunal de Première Instance s'est déjà reconnu compétent dans ce type de situation, à l'issue d'un jugement du 4 février 2010.
2/ La présente juridiction est également compétente pour prononcer une condamnation à indemnisation, à la charge de l'État de Monaco, à l'exclusion de la commission d'indemnisation instituée par l'article 4 bis du Code civil, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi n°1.421 du 1er décembre 2015. Selon le demandeur, la saisine de cette dernière est exclusivement relative à l'indemnisation du dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice, la responsabilité de l'État ne pouvant être mise en jeu dans ce cadre qu'en cas de faute lourde. Or, a. KO. soutient ne pas présentement critiquer les décisions du juge d'instruction, ou le fonctionnement de la justice, mais la situation créée par la carence alléguée des dispositions législatives monégasques.
En défense, l'État de Monaco a conclu le 12 janvier 2017 à l'incompétence de la présente juridiction pour statuer tant sur la demande de mainlevée de blocage des fonds ordonnée par le juge d'instruction que sur la demande de condamnation à paiement à son encontre. Reconventionnellement il sollicite la condamnation d a. KO. au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutif à l'action introduite abusivement à son encontre.
À l'appui de ses prétentions, l'État de Monaco estime que la simple lecture des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale doit amener à retenir la compétence exclusive de la chambre du conseil de la Cour d'appel pour connaître des demandes de mainlevée de saisies pratiquées par le juge d'instruction. Si le Tribunal de Première Instance, dans sa formation civile, a pu se reconnaître compétent pour statuer sur une demande de mainlevée de séquestre, il avait agi dans le cadre des seules dispositions de la loi n°1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, c'est-à-dire dans des cas où les blocages sont ordonnés par le Président du Tribunal de Première Instance.
S'agissant de la responsabilité de l'État telle que recherchée par le demandeur, celle-ci ne peut être appréciée que par la commission d'indemnisation en charge d'apprécier les dommages causés par l'éventuel fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Les demandes formées par a. KO. sont entachées de grossières erreurs de droit qui caractériseraient une action téméraire, faisant dégénérer en abus le droit du demandeur à agir en justice.
Par conclusions en date du 14 février 2017, M. le Procureur Général a conclu à l'incompétence du Tribunal de Première Instance, sur les deux chefs de demande d a. KO..
L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience du 8 juin 2017.
En cours de délibéré, le conseil d a. KO. a adressé une note à la juridiction, en y joignant une ordonnance de mainlevée du séquestre des fonds litigieux, en date du 5 septembre 2017, rendue par le juge d'instruction. Il ajoutait qu a. KO. maintenait cependant ses demandes, à l'exception de celle relative à la mainlevée du séquestre, désormais sans objet.
Par note en date du 8 septembre 2017, l'État de Monaco a indiqué que l'affaire ayant été plaidée sur les seules exceptions, la note d a. KO. était sans intérêt sur la décision à intervenir.
SUR QUOI :
- Sur la demande de mainlevée du séquestre pratiqué sur le compte bancaire n°2006 787 31 04 ouvert dans les livres de la banque A par a. KO. :
Attendu que le demandeur entend désormais renoncer au bénéfice de cette demande, la mainlevée de ce séquestre ayant été ordonnée par le juge d'instruction par ordonnance en date du 5 septembre 2017, produite dans le cadre du délibéré ;
Que cette demande sera donc déclarée sans objet ;
- Sur la demande de condamnation de l'État de Monaco en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts :
Attendu qu'à l'appui de ses demandes de ce chef, a. KO. indique que la responsabilité de l'État découle de la situation issue des textes en vigueur et entend évoquer ce seul fondement à l'exclusion de toute allégation d'une faute imputable au fait d'une juridiction ;
Attendu en conséquence que le Tribunal de Première Instance doit se reconnaitre compétent pour connaître de la demande, sur le fondement de principe issu de l'article 21 du Code de procédure civile, puisque n'est pas véritablement alléguée l'existence d'un fonctionnement défectueux de la justice, lequel, aux termes tant de l'article 4 bis du Code civil que des articles 469-1 à 469-4 du Code de procédure civile, tels qu'issus de la loi n°1.421 du 1er décembre 2015 portant diverses mesures en matière de responsabilité de l'État et de voies de recours, prévoient la responsabilité de l'État dans ce domaine dans les seuls cas de faute lourde de service et une compétence exclusive dévolue à une commission d'indemnisation ad hoc ;
Attendu qu'a. KO. estime qu'il n'existe pas en droit monégasque de recours effectif, au sens de l'article 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, pour un justiciable non inculpé dont les fonds font l'objet d'une mesure de séquestre ordonnée par le juge d'instruction ;
Attendu qu'en d'autres termes, le demandeur reproche à l'État un manquement à son obligation positive d'édicter des règles qui lui permettraient de bénéficier d'un recours concret contre une mesure judiciaire portant atteinte à son droit de propriété ;
Attendu cependant que le Code de procédure pénale, notamment au sein de ses articles 87 et suivants, prévoit diverses possibilités pour le juge d'instruction de procéder à des actes de saisies et que l'article 105 de ce code énonce :
« L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut, jusqu'à la clôture de l'information, en réclamer la restitution au juge d'instruction.
Si la demande émane de l'inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie, ainsi qu'au Ministère Public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, à la partie civile et au Ministère public.
Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.
La décision du juge d'instruction peut être déférée à la chambre du conseil de la cour d'appel, sur simple requête, dans les dix jours de la notification aux parties intéressées, sans toutefois que l'information puisse s'en trouver retardée.
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre du conseil de la cour d'appel en ses observations, mais il ne saurait prétendre que la procédure soit mise à sa disposition » ;
Attendu que la simple lecture de ce texte démontre que la situation de la personne non-inculpée est envisagée en droit positif monégasque ;
Que le demandeur ne peut comme il l'a fait, estimer que le recours devant la Cour d'appel ne serait que théorique, n'ayant pas d'accès au dossier de la procédure ;
Qu'en effet, au cas d'espèce, il s'est abstenu, suite à l'ordonnance du 12 février 2016 refusant la mainlevée sollicitée du blocage des fonds d'exercer cette voie de recours, ce qui exclut toute analyse in concreto ;
Attendu en conséquence de ces constatations, qu'en se privant d'exercer une voie de recours qui lui était ouverte, a. KO. ne peut valablement exciper de son absence de caractère concret devant la présente juridiction et sera donc débouté de sa demande de condamnation de l'État de Monaco ;