Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 3 juillet 2012 ;
Vu le jugement d'itératif défaut rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 11 décembre 2012 ;
Vu les appels interjetés tant par A B par courrier recommandé avec accusé de réception, que par le Ministère public à titre incident, suivant actes de greffe en date des 6 et 7 février 2013 ;
Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président en date du 14 mars 2013 ;
Vu la citation à prévenue et à parties civiles, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 mars 2013 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Nul pour A B, défaillante ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement de défaut en date du 3 juillet 2012, le Tribunal correctionnel a :
Sur l'action publique,
déclaré A B coupable :
« D'avoir à Monaco et en France, courant 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge, et par ces moyens escroqué la totalité ou partie de la fortune de la K, du E, de la D. et de divers commerçants, en l'espèce en ouvrant au nom d A B un compte n° 0091000050012137 à la K, un compte n° 00020292701 au E, un compte n° 09170012638/69 à la D. et en obtenant ainsi la délivrance de moyens de paiement dont des chéquiers et des cartes bancaires puis en émettant dans un trait de temps très court de nombreux chèques et en effectuant des paiements par carte bancaire dans divers commerces pour s'acquitter du prix d'objets ou de services alors que lesdits comptes n'étaient pas provisionnés dont :
CHÈQUES K
ET CARTES BANCAIRES
K compte n° 00910 00050012137 au nom de B A
09/09/2011
1659
D - Antibes
CB
09/09/2011
450
Retrait
CB
09/09/2011
20
Retrait
CB
09/09/2011
54,07
C - Antibes
CB
09/09/2011
350
Retrait
CB
10/09/2011
450
Retrait
CB
10/09/2011
450
Retrait
CB
10/09/2011
254
G- Cannes
CB
10/09/2011
966
E - Cannes
CB
10/09/2011
130
Cr Antibes
CB
10/09/2011
130
C Antibes
CB
10/09/2011
848,9
D Antibes
CB
10/09/2011
35
S - Puteaux
CB
10/09/2011
65
S - Puteaux
CB
10/09/2011
100
Retrait
CB
11/09/2011
13,6
escot
CB
11/09/2011
15,2
escot
CB
12/09/2011
450
retrait
CB
12/09/2011
100
retrait
CB
13/09/2011
60
retrait
CB
13/09/2011
450
retrait
CB
13/09/2011
60
retrait
CB
13/09/2011
450
retrait
CB
13/09/2011
60
retrait
CB
13/09/2011
150
retrait
CB
13/09/2011
50
retrait
CB
13/09/2011
80
retrait
CB
13/09/2011
800
retrait
CB
13/09/2011
349
G - Menton
CB
13/09/2011
17,7
S - Cannes
CB
14/09/2011
300
Retrait
CB
14/09/2011
525
chèque
14/09/2011
194
chèque
14/09/2011
693
chèque
14/09/2011
16,37
chèque
14/09/2011
3000
B - Cannes
chèque
14/09/2011
2530
B - Cannes
chèque
Total
16325,84
Préjudice banque
3000
K
Compte n° 0091000050012137
Date présentation
Date émission
Montant
Code banque remettante
N° de chèque
Bénéficiaire
13/09/2011
10/09/2011
194 €
15607
8
Hôtel S. Cannes
13/09/2011
10/09/2011
16,37 €
3004
10
A
13/09/2011
10/09/2011
693 €
3004
12
A
14/09/2011
09/09/2011
230 €
366
1
R.
14/09/2011
09/09/2011
154,10 €
3003
5
M.
14/09/2011
08/09/2011
135 €
3003
7
N.
Carlton Intercontinental - Cannes
14/09/2011
22,40 €
3004
15
N. Aix-en-Provence
15/09/2011
568 €
3004
11
15/09/2011
16 €
3004
22
16/09/2011
163 €
16607
16
16/09/2011
3000 €
19106
18
16/09/2011
2530 €
19106
19
16/09/2011
1000 €
377
21
C. -Cannes
16/09/2011
14/09/2011
5492,50 €
377
24
C. -Cannes
19/09/2011
400 €
19106
26
T. Nice
20/09/2011
1066 €
3003
9
O. - Cannes
20/09/2011
12/09/2011
60 €
3002
17
K. M.
27/09/2011
10/09/2011
525 €
30478
14
P. Villeneuve -Loubet
29/09/2011
27/09/2011
1600 €
19106
29
J. 0608525508
29/09/2011
27/09/2011
160,50 €
19106
28
J. 0608525508
03/10/2011
81,40 €
377
32
C. - Cap d'Ail
03/10/2011
30/09/2011
234,20 €
196
34
Y - Antibes
03/10/2011
1149 €
3004
4
04/10/2011
30/09/2011
60 €
3003
2
S.A. B. - Cannes
04/10/2011
29/09/2011
479 €
10278
33
Z - Nice
04/10/2011
30/09/2011
2654 €
13369
37
J
05/10/2011
29/09/2011
113 €
196
13
M. - Mandelieu
05/10/2011
28/09/2011
15 €
3002
30
S. - Nice
05/10/2011
30/09/2011
225 €
196
39
W. - Mandelieu
05/10/2011
27/09/2011
486 €
3003
27
Résidence B. - Cap-d'Ail
05/10/2011
20/09/2011
2010 €
3003
25
Résidence B. - Cap-d'Ail
07/10/2011
150,88 €
3004
35
07/10/2011
399 €
3004
36
10/10/2011
30/09/2011
585,07 €
3002
38
AA M. - Cannes
Total
26.667 €
E compte n° 00020292701 ouvert au nom de B A
07/09/2011
334,5
L. - Nice
chèque
08/09/2011
800
A. - Nice
CB
08/09/2011
1680
H. - Nice
CB
08/09/2011
719
L'A. - Brignols
chèque
09/09/2011
20
Retrait
CB
09/09/2011
120
Retrait
CB
09/09/2011
120
Retrait
CB
09/09/2011
1000
K
chèque
09/09/2011
4000
L. - Nice
chèque
10/09/2011
238,2
Q. - Beausoleil
chèque
11/09/2011
635,2
Q. - Beausoleil
chèque
11/09/2011
208
A.- Marseille
chèque
12/09/2011
2000
K
chèque
12/09/2011
150
chèque
16/09/2011
238,2
chèque
16/09/2011
635,2
chèque
21/09/2011
4300
chèque
Total
16198,3
Préjudice banque
1175,34
CHÉQUES D.
D. compte n° 09170 012.638/69 ouvert au nom de B A
26/07/2011
949,93
chèque
02/08/2011
1526,9
chèque
02/08/2011
144,7
chèque
02/08/2011
361,06
chèque
03/08/2011
19,5
chèque
03/08/2011
125,3
chèque
03/08/2011
500
chèque
03/08/2011
819
chèque
04/08/2011
134
chèque
04/08/2011
250
chèque
05/08/2011
47,9
chèque
05/08/2011
150
chèque
05/08/2011
178,2
chèque
08/08/2011
49,6
chèque
08/08/2011
146,5
e.
chèque
09/08/2011
24,8
chèque
10/08/2011
110
chèque
10/08/2011
144
chèque
16/08/2011
67,7
chèque
16/08/2011
90,5
chèque
17/08/2011
144,7
chèque
22/08/2011
178,2
chèque
22/08/2011
2786,5
chèque
24/08/2011
78
chèque
26/08/2011
146,5
chèque
29/08/2011
819
chèque
30/08/2011
67,7
chèque
30/08/2011
949,93
chèque
31/08/2011
250
chèque
01/09/2011
144
chèque
01/09/2011
1526,9
chèque
05/09/2011
49,6
chèque
05/09/2011
110
chèque
05/09/2011
500
chèque
07/09/2011
144,7
chèque
09/09/2011
90,5
chèque
09/09/2011
146,5
Chèque
13972,32
Préjudice banque
2009,92
DÉLITS prévus et réprimés par l'article 330 du Code Pénal ;
En répression, faisant application de l'article visé par la prévention, ainsi que de l'article 395 du Code de procédure pénale, l'a condamnée à la peine de un an d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt à son encontre ;
et, sur l'action civile, a accueilli la Société à Responsabilité Limitée C., la Société Anonyme Q., la Société Anonyme D. et la Société à Responsabilité Limitée U. en leur constitution de partie civile et a condamné A B à leur payer les sommes respectives de 6.492,50 euros, 800 euros, 2.250,98 euros et de 300 euros à titre de dommages-intérêts;
A B a formé opposition à l'encontre de ce jugement aux termes d'un courrier en date du 21 juillet 2012 ;
Par jugement d'itératif défaut en date du 11 décembre 2012, le Tribunal correctionnel a :
- déclaré non avenue l'opposition formée le 21 juillet par A B à l'encontre du jugement de défaut rendu le 3 juillet 2012,
- dit qu'en conséquence le jugement du 3 juillet 2012 sortirait son plein et entier effet ;
A B a interjeté appel le 6 février 2013 par courrier recommandé avec accusé de réception du jugement en date du 11 décembre 2012.
Le Ministère public a interjeté appel incident le 7 février 2013.
Considérant les faits suivants :
A B qui avait besoin d'argent pour, selon ses dires, partir à l'étranger avec son compagnon, a ouvert trois comptes auprès de trois banques différentes savoir, à la D. le 29 juin 2011 et respectivement auprès du E et de la K les 29 et 31 août de la même année.
Une fois mise en possession des instruments de paiement délivrés par les banques susmentionnées (chéquiers et cartes bleues), elle a effectué en quelques semaines de très nombreux achats auprès de divers commerçants et d'importants retraits aux distributeurs, alors qu'elle avait seulement déposé quelques centaines d'euros sur chacun des comptes et ce pour gagner la confiance des banquiers.
Le préjudice de l'ensemble des victimes pouvant être évalué à un peu plus de 45.000 euros.
Auditionnée par la police française elle a reconnu l'ensemble des faits d'escroquerie, expliquant que pour pouvoir quitter la France et partir à l'étranger, elle et son compagnon de l'époque n'avaient trouvé que ce stratagème pour se procurer facilement de l'argent, revendant rapidement les marchandises frauduleusement acquises.
Les faits d'escroquerie poursuivis sont donc parfaitement constitués.
Pour condamner la prévenue le Tribunal a considéré, dans son jugement du 3 juillet 2012, que les faits avaient été intégralement reconnus et qu'il résultait des éléments du dossier que les infractions poursuivies étaient amplement caractérisées.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, A B n'a pas comparu bien que parfaitement informée de la date tant par la citation de Maître DOLIGNON, Huissier de Justice Associé du 13 juin 2013 que par le procès-verbal de police du 4 juin 2013.
Le Ministère Public a requis à titre principal l'irrecevabilité de l'appel au visa des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale et subsidiairement, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
Attendu que l'article 411 du Code de procédure pénale dispose :
- « Article 411 .- L'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné.
Le greffier adresse, sans délai, au parquet général une expédition de cet acte.
Lorsque le prévenu est en état de détention, son appel sera recevable s'il a, sans équivoque, manifesté, dans le délai de la loi, sa volonté d'interjeter appel. »
Attendu qu'il est avéré qu'au cas particulier, A B a formé son appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2013, reçue au Greffe général le 6 février 2013 ;
Attendu que la Cour ne peut en l'état que constater la nullité de l'appel et en tirer les conséquences qui s'imposent en le déclarant irrecevable ;
Que le jugement d'itératif défaut du 11 décembre 2012 sortira en conséquence son plein et entier effet ;