Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11695
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11695 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 23 novembre 1984, A. T., aux droits duquel viennent J. et G. T., a donné à bail à H. J. un local situé à Monaco. Le bail était conclu pour une durée de 3, 6 ou 9 années à compter du 1er juillet 1984, moyennant un loyer annuel de 15 000 francs, indexé sur l'indice du coût de la construction.
Les bailleurs ont saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux le 16 février 2012, sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, aux fins de porter le loyer mensuel à 2 500 euros. Par jugement du 19 décembre 2012, la Commission a fixé la valeur locative équitable à 18 000 euros par an, soit 1 500 euros mensuels charges en sus, à compter du 1er juillet 2012. Elle a retenu la modification sensible du quartier de la Condamine, l'absence de variation des caractéristiques des locaux depuis 1984, la production de références locatives comprises entre 919 et 1 001 euros mensuels pour des locaux de moindre superficie, et l'absence de démonstration d'un trouble de jouissance.
La locataire a interjeté appel le 12 février 2013. Elle soutenait, d'une part, que la conjoncture économique générale de la Principauté, marquée par la crise mondiale et la fermeture de commerces, ne justifiait pas une hausse. Elle invoquait, d'autre part, les effets défavorables du plan de circulation, la création de circuits d'évitement souterrains, ainsi que des infiltrations depuis 2009 affectant son activité de galerie d'art. Elle demandait le maintien du loyer à 4 832 euros annuels.
Les intimés concluaient à la confirmation du jugement, invoquant la hausse des loyers du quartier, l'implantation d'enseignes de luxe dans la rue Grimaldi et la sous-évaluation du loyer payé. Ils sollicitaient en outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La question posée était la suivante : en cours de bail, le bailleur qui sollicite la révision du loyer sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 490 doit-il démontrer une variation des conditions économiques générales de la Principauté ou des conditions particulières affectant le fonds loué, et peut-il se prévaloir, à cette fin, de références de valeur locative ou de la seule valeur locative équitable définie à l'article 6 de la même loi ?
Accessoirement, la Cour devait apprécier l'effet d'une clause d'indexation annuelle sur la recevabilité d'une demande de révision.
Solution et dispositif
La Cour distingue deux régimes. La valeur locative équitable est fixée à chaque échéance du bail au regard des critères de l'article 6. En revanche, lorsque la demande de modification intervient en cours de période locative, « seules les conditions dérogatoires de l'article 21 relatif à la révision du loyer en cours de bail doivent recevoir application ». Il incombe dès lors au demandeur d'établir une modification des conditions économiques générales ou des conditions particulières affectant le fonds, « sans pouvoir se référer à une valeur locative qui leur apparaîtrait plus équitable ».
Appliquant ce critère, la Cour retient que les facteurs favorables invoqués par les bailleurs