Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 11 avril 2013 (R.4722) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 30 avril 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000156) ;
Vu les conclusions déposées les 7 mai 2013 (conclusions de constitution), 25 juin 2013 et 14 octobre 2013, par Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de m j c ;
Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2013, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société R. ;
À l'audience du 15 octobre 2013, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société R., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 avril 2013.
Considérant les faits suivants :
Par jugement en date du 11 avril 2013, auquel il est renvoyé pour l' exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Première Instance a déclaré irrecevable les pièces n° 27 et 28 communiquées par la société R., prononcé la nullité de l'exploit d'assignation délivré le 6 juillet 2010 par la société R. aux fins de voir condamner m j c au paiement de la somme de 1.191.079 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 1er juin 2010, celle de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts et la capitalisation des intérêts.
Par son exploit d'appel et assignation du 30 avril 2013, la société R. demande à la Cour de la recevoir en son appel, de réformer ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
dire et juger que la société de droit anglais R. démontre qu'elle remplit les conditions des articles 136 et suivants du Code de procédure civile en sorte que l'exploit d'assignation délivré à m j c le 6 juillet 2010 à la requête de la société R. est régulier et produit tous ses effets,
dire et juger que m j c reste devoir à la société R. une somme en principal de 2.801.629 euros, sauf à parfaire, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juin 2010 et jusqu'à parfait paiement, les intérêts des intérêts, outre une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral causés,
dire et juger que m j c ne saurait valablement opposer l'accord de dissolution d'un partenariat (partnership dissolution agreement) à la société R. pour s'opposer au paiement desdites sommes,
condamner m j c au paiement de la somme en principal de 2.801.629 euros, sauf à parfaire, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juin 2010 et jusqu'à parfait paiement, les intérêts des intérêts, outre une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral causés.
Elle reproche au Tribunal :
une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, en ce qu'il lui a refusé une demande de renvoi pour produire des pièces et conclure au vu des décisions rendues par cette juridiction le 29 novembre 2012 dans deux affaires similaires, alors que le défendeur ne s'y opposait pas,
de contredire les jurisprudences de la Cour de céans selon lesquelles, d'une part, l'exploit d'appel qui vise l'organe statutairement représentatif de la société satisfait au vœu de l'article 141 du Code de procédure civile, la démonstration de la représentation pouvant être valablement faite par la production des articles s'y rapportant, d'autre part l'avis d'un professionnel du droit engageant sa responsabilité est recevable et probant, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats.
Elle soutient essentiellement que les jugements du 29 novembre 2012 imposent au demandeur de produire la traduction complète des statuts et de justifier de la teneur de la loi applicable à sa représentation autrement que par l'avis de son conseil ; que ces exigences sont contraires à la jurisprudence précitée ; qu'au cas d'espèce, le Tribunal a écarté ses statuts, intégralement traduits en langue française, comme les avis de droit émis par un cabinet d'avocats britanniques confirmant que son exploit répondait aux prescriptions du Code de procédure civile, ainsi qu'aux règles de droit anglais applicables à sa représentation ; elle produit un procès-verbal du conseil d'administration confirmant le mandat spécifique d'agir et l'avis d'un cabinet d'avocats anglais, tout en relevant qu'aucune pièce contradictoire n'est produite par m j c.
Elle développe ensuite ses prétentions au fond.
Par conclusions enregistrées le 25 juin 2013, m j c demande à la Cour de :
prononcer la nullité de l'acte d'appel et d'assignation en date du 30 avril 2013 rédigé en des termes absolument identiques à l'exploit d'assignation en date du 6 juillet 2010 que les premiers juges ont sanctionné par l'application des articles 136-2°, 141, 155 et 966 du Code de procédure civile avec toutes conséquences de droit,
confirmer le jugement en date du 11 avril 2013 entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet l'exploit d'assignation en date du 6 juillet 2010 en application des articles 136-2°, 141, 155 et 966 du Code de procédure civile,
rejeter toute pièce qui n'a pas été communiquée par la société R. sous les formes de droit,
condamner la société R. à payer de légitimes dommages et intérêts à m j c afin de réparer le grave préjudice moral et sanctionner les persistances injustifiées en les assertions développées dans l'acte d'appel et assignation en date du 30 avril 2013 lui même entaché de nullité pour les motifs explicités ci-avant et par la même à payer à m j c la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient essentiellement que les dispositions de l'article 155 du Code de procédure civile prévoient que celles des articles 136-2° et 141 alinéa 1 du même code doivent être respectées à peine de nullité ; que l'acte d'appel et assignation du 30 avril 2013 reproduit à l'identique les termes de l'assignation du 6 juillet 2010 ; que l'argumentation de la société R. selon laquelle des délais ne lui ont pas été accordés à suffisance est sans fondement car le Tribunal s'est prononcé au visa des articles 177 et 181 du Code de procédure civile en estimant que, lorsque les parties ont échangé leurs conclusions et communiqué leurs pièces et que, la mise en état de l'affaire étant terminée, une date a été fixée pour l'audience de plaidoirie, aucune conclusion ou communication nouvelle ne peut plus intervenir ; qu'à l'audience du 16 janvier 2013, le Tribunal a fixé la date des plaidoiries au 7 février suivant en précisant qu'il ne serait plaidé à cette date que sur l'exception de nullité ; que les jugements du 29 novembre 2012, analysant les carences des requérantes qu'il dénonçait depuis le 17 février 2011 et se prononçant sur la régularité des exploits d'assignation délivrés à l'encontre de m j c dans deux autres procédures n'étaient pas des éléments nouveaux puisque les causes de l'exception soulevée étaient connues depuis cette dernière date ; que la jurisprudence dont se prévaut la société R. est inapplicable ; qu'en effet, si elle considère qu'il ressort des statuts d'une société de droit des Iles Vierges que chaque administrateur exerce tous les pouvoirs et a donc qualité pour représenter cette dernière, sous réserve que ces pouvoirs ne soient pas dévolus par une disposition spéciale à un de ses membres, ces statuts ne sont pas rédigés dans les mêmes termes que ceux de la société de droit anglais R. qui ne contiennent aucune disposition permettant de vérifier quel est son organe représentatif ; qu'aucune pièce ne peut, a posteriori, régulariser un acte entaché de nullité au moment de sa délivrance.
Par conclusions enregistrées le 30 septembre 2013, la société R. soutient essentiellement avoir démontré qu'ayant agi conformément à ses statuts, m j c ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait délivrer un exploit d'appel différent de celui de son exploit introductif d'instance ; que la décision du Tribunal d'écarter des consultations juridiques au seul motif qu'elles manquaient d'objectivité était manifestement nouvelle ; qu'elle n'a fait que tenter d'en tirer les conséquences pour obtenir un autre avis de droit anglais ; qu'un renvoi lui a cependant été refusé à l'audience du 16 janvier 2013 qui a fixé l'affaire au 7 février 2013 ; qu'elle a fait parvenir des pièces le 16 janvier 2013 et le 30 janvier 2013, en sollicitant une réouverture des débats à l'audience du 7 février 2013 ; que l'article 141 Code de procédure civile et la jurisprudence exigent seulement que l'exploit introductif vise l'organe statutairement représentatif de la société ; qu'aucune jurisprudence n'est produite, faisant grief à un demandeur de ne pas justifier de la teneur du droit applicable dans la juridiction dont il relève ; qu'elle produit l'avis d'un second cabinet d'avocats anglais, n'ayant pas la charge de la défense de ses intérêts et engageant sa responsabilité, dont le Tribunal a injustement refusé le versement aux débats de première instance ; que la résolution du 28 janvier 2013 n'a pas pour but de régulariser l'exploit puisqu'elle confirme que les administrateurs de la société avaient tous pouvoirs d'initier toutes procédures utiles.
Elle fait état de procédures suivies en Angleterre infirmant les positions de m j c qui tente de retarder l'issue de celle engagée contre lui en Principauté, où un projet de loi prévoit que soit démontré l'existence d'un grief pour que soit prononcée la nullité d'un acte de procédure.
Par conclusions récapitulatives enregistrées le 14 octobre 2013, m j c demande à la Cour d'écarter les pièces versées par la société R. sous les numéros 33 et 34, les premières étant des articles de presse sans force probante, la seconde un projet de loi dénué d'effet en l'état.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu que l'article 136-2° du Code de procédure civile prévoit à peine de nullité que l'exploit doit contenir le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié, ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ; que l'article 141 alinéa 1 du même code prévoit que les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ; que l'article 155 prévoit le respect de ces dispositions à peine de nullité ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'exploit d'appel querellé que celui-ci a été délivré le 30 avril 2013 par la société de droit anglais R., immatriculée au registre des sociétés du Royaume Uni sous le n° 2627033, dont le siège social est sis en Angleterre, à Londres, X1, agissant poursuites et diligences de ses administrateurs en exercice, domiciliés et demeurant en cette qualité audit siège ;
Attendu que l'article 14 des statuts de cette société, consacré à sa capacité d'emprunt et relatif aux pouvoirs des administrateurs d'emprunter de l'argent, d'hypothéquer ou de constituer des sûretés dans ce cadre ne les désignent pas pour autant comme étant ses représentants légaux dans une procédure judiciaire ;
Attendu que l'article 17 desdits statuts prévoit que « le nombre d'administrateurs (autre que les administrateurs suppléants) ne pourra être inférieur à un. Si à tout moment ou de temps en temps, il n'y a qu'un seul administrateur (autre que les administrateurs suppléants) de la société, un tel administrateur pourra agir seul en exerçant tous les pouvoirs, en ayant toute discrétion et pouvoirs légaux conférés aux administrateurs » ; que cet article a donc vocation à traiter de l'hypothèse dans laquelle peut être amené à intervenir un seul administrateur, sans définir pour autant la capacité de celui-ci, voire de plusieurs d'entre eux, à représenter la société ;
Attendu qu'une telle capacité n'est énoncée par aucune autre disposition statutaire ; que les consultations juridiques sur ce point produites par l'appelante s'avèrent donc insuffisantes à en attester ;
Attendu en conséquence que l'exploit vise un organe dont il ne résulte pas des statuts de la société qu'il soit représentatif de cette dernière ; que la nullité de l'exploit d'appel est encourue de ce chef ;
Attendu qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que la société R. ait abusé de son droit d'interjeter appel de la décision du Tribunal de Première Instance, dans des conditions malicieuses ou dolosives susceptibles de créer un préjudice à m j c, ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts à son profit ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter la demande formée de ce chef ;
Attendu que la société R. qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ;