Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2014, n° 11730
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2014, n° 11730 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, P.A, a été poursuivi du chef de violation du secret des correspondances. Selon le jugement du Tribunal de Première Instance du 7 mai 2013, les faits reprochés sont situés à Monaco, de janvier à juillet 2012. Il est reproché au prévenu d'avoir, sciemment, supprimé ou ouvert des lettres ou télégrammes destinés à son épouse, M.P épouse M.A, avec laquelle il était en instance de divorce, notamment un relevé bancaire de juin 2012 versé à la procédure de divorce. Les qualifications visées sont les articles 26 chiffre 4, 341, 342 et 344 du Code pénal.
Le Tribunal a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à une amende de six cents euros. Sur l'action civile, il lui a alloué à la partie civile la somme de cinq cents euros à titre de dommages-intérêts, outre les frais.
Le prévenu a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2013, remis le 16 et distribué le 17 mai 2013. Le Ministère public a formé appel le 17 mai 2013, en le qualifiant d'appel incident. La partie civile a conclu à la confirmation du jugement le 4 novembre 2013. À l'audience du 2 décembre 2013, elle s'en est rapportée sur la recevabilité de l'appel. Le Ministère public a indiqué que cette recevabilité lui paraissait douteuse. Le conseil du prévenu s'en est remis à la Cour sur la régularité de l'appel, en faisant observer que son client l'avait formé sans l'assistance d'un avocat. Sur le fond, la culpabilité n'était pas contestée, seules la peine et le montant des dommages-intérêts étant discutés.
La Cour a donc été saisie, en premier lieu, de la régularité de la voie de recours.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait déterminer si un appel formé par courrier recommandé, et non par déclaration au greffe, satisfait aux exigences de l'article 411 du Code de procédure pénale. Il fallait ensuite apprécier le sort de l'appel incident du Ministère public, formé le même jour, lorsque l'appel principal est entaché de nullité.
Solution et dispositif
La Cour retient que « l'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné, aux termes de l'article 411 du Code de procédure pénale ». Elle constate que le prévenu a « en méconnaissance des dispositions précitées » formé appel par courrier recommandé, et en déduit que « cette voie de recours encourt donc la nullité ».
S'agissant de l'appel incident, la Cour énonce que « la recevabilité de l'appel formé le même jour par le Ministère Public en indiquant qu'il s'agissait d'un appel incident, est subordonnée à la régularité de l'appel principal » et qu'« ainsi la nullité de cet appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Vu l'article 411 du Code de procédure pénale, Déclare nul l'appel formé par P.A , Déclare en conséquence irrecevable l'appel incident formé par le Ministère public le 17 mai 2013,