En vertu de l'article 777 du Code civil : « les médecins (…) qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elles auront faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie ». Un contrat de rente viagère est qualifié au sens de l'article 959 alinéa 2 du Code civil comme étant aléatoire, au sens qu'il « consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain » et l'article 1803 du même code précise qu'il s'agit d'une « convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain », c'est-à-dire qu'il ne peut être qu'extérieur et indépendant de la volonté des parties contractantes. Les époux PI font valoir en nullité que Mme que CO veuve ZE est décédée au cours d'instance et qu'aucune notification ne leur a été transmise. La Cour rappelle qu'une telle notification ne peut interrompre l'instance qu'au profit de la partie qui s'en prévaut, de sorte que seuls les ayants droits seraient fondés, s'ils avaient régulièrement notifié aux époux PI l'existence du décès de leur auteur, à s'en prévaloir. Les premiers juges ont par leur appréciation souveraine, interprétés correctement les dispositions du Code civil. La donatrice n'était pas atteinte à la date de la donation (intervenue le 27 avril 1999, 4 ans avant son décès) de la maladie ayant conduit à son décès. S'agissant du contrat de rente viagère, la Cour confirme les dispositions du Tribunal. L'âge de la crédirentière (89 ans) ne saurait à lui seul supprimer le caractère aléatoire du contrat dès lors qu'il apparaissait que son état de santé n'était pas amoindri et qu'elle n'était pas atteinte au moment de la passation de l'acte de la maladie dont elle allait décéder quatre ans plus tard. Toutefois, le débirentier disposait par sa qualité de médecin traitant d'une connaissance de son état de santé et de son espérance de vie prévisible, au regard de ses antécédents médicaux dans des conditions propres à réduire la part d'aléa que générait pour lui le service de la rente viagère. Une telle qualité supprime l'aléa, conduisant ainsi à la nullité d'un tel contrat. Le Tribunal a donc à juste titre constaté que la rente était dérisoire et a annulé le contrat pour vileté du prix. COUR D'APPEL R. ARRÊT DU 18 MARS 2014 En la cause de : 1.- Monsieur f PI, docteur en médecine, né le 5 juin 1953 à Monaco, de nationalité française, et 2.- Madame m PE épouse PI, commerçante, née le 4 juin 1955 à NICE (06) de nationalité française Demeurant et domiciliés ensemble X à Monaco (98000), Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Frédéric ROMETTI, avocat au Barreau de Nice ; APPELANTS, d'une part, contre : I.- Les héritiers de Madame j CO, née le 1er septembre 1907 à Hamma (Algérie), décédée en cours d'instance le 18 octobre 2004 venant aux droits de celle-ci, à savoir : A. Les héritiers de Madame l CO veuve ZE, née à Philippeville (Algérie) le 1er octobre 1913, de nationalité française, décédée en cours d'instance à la Seyne sur Mer (Var) le 1er novembre 2010, tel que cela résulte d'un acte de notoriété successorale dressé le 27 février 2012 par Maître Roland CHALINE, Notaire à la Seyne sur Mer (Var) venant aux droits de celle-ci, à savoir : 1/ Madame a CO épouse de Monsieur f BO, retraitée, de nationalité française, née le 27 septembre 1938 à Philippeville (Algérie) demeurant à la Seyne sur Mer (83500-Var), X ; 2/ Madame a CO épouse de Monsieur m DI COS, retraitée, de nationalité française, née le 11 novembre 1940 à Philippeville (Algérie), demeurant à Avignon (84000-Vaucluse) - Résidence « X » X ; 3/ Madame h CO épouse de Monsieur a MO, retraitée, de nationalité française, née le 9 janvier 1942 à Philippeville (Algérie), demeurant à Poussan (34560-Herault) X ; 4/ Madame c CO épouse de Monsieur l SA, sans profession, de nationalité française, née le 8 juin 1937 à Philippeville (Algérie), demeurant à Rognac (13340-Bouches du Rhône) X ; 5/ Madame mi CO épouse de Monsieur g RO, retraitée, de nationalité française, née le 4 octobre 1948 à Philippeville (Algérie), demeurant à Bouc Bel Air (13320-Bouches du Rhône), X ; 6/ Madame cl CO divorcée non remariée de Monsieur b RO, adjoint administratif Education Nationale, de nationalité française, née le 9 juillet 1952 à Philippeville (Algérie), demeurant à Aix-en-Provence (13090- Bouches du Rhône), X ; B. Madame j ME veuve BO, retraitée, de nationalité française, née le 14 juin 1936 à Casablanca (Maroc), demeurant à Villeneuve sur Lot (47300), « X » X ; C. Monsieur j-p ME retraité, de nationalité française, né le 26 mai 1942 à Casablanca (Maroc), demeurant à Villeneuve sur lot (47300) X ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Christophe PETIT, avocat au Barreau de Nice ; II. L'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco, Stade Louis II, 9 avenue des Castelans à Monaco (98000), pris en la personne de son Président en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉS, d'autre part, LA COUR,
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