Cour d'Appel de Monaco, 8 avril 2014, n° 12102
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12102 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SCI A., devenue SCI D., propriétaire d'un terrain, avait confié à la société N. (SAM N.) l'opération de construction d'un ensemble immobilier destiné à la commercialisation. Dans ce cadre, la SAM N. a consenti à la SCI un prêt de 1.850.000 euros, matérialisé par un acte sous seing privé du 22 août 2008, destiné à permettre le paiement d'une indemnité transactionnelle en vue de la mainlevée d'une hypothèque provisoire grevant une partie du terrain. Le prêt était garanti par une hypothèque régularisée le 29 août 2008.
Le remboursement, initialement fixé au 15 septembre 2008, a été reporté au 10 octobre 2008 par deux avenants. Après plusieurs mises en demeure, restées sans effet, la SAM N. a fait signifier une ultime mise en demeure avant assignation. Le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SAM N. par jugement du 19 mai 2011 et désigné un syndic, M. j-p. W.
Par jugement du 21 mars 2013, le Tribunal a condamné la SCI A. à rembourser 1.850.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2008, sans exécution provisoire, et aux dépens. La SCI a interjeté appel par exploit du 3 mai 2013, réitéré le 18 juin 2013. Elle demandait l'infirmation du jugement, à titre principal la requalification de l'acte de prêt et l'absence de dette, et à titre subsidiaire une condamnation de la SAM N. pour faute contractuelle, avec compensation.
Le syndic a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'appel, au motif que l'appelante reprenait purement et simplement les arguments de première instance sans critiquer le jugement querellé. La SAM N., intimée, n'a pas comparu. L'arrêt est donc réputé contradictoire à son égard.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : un acte d'appel qui reproduit intégralement les motifs soumis aux premiers juges, sans énoncer de griefs à l'encontre de la décision attaquée, satisfait-il aux exigences de l'article 427, 2°, du Code de procédure civile, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité ?
Cette question engageait deux points distincts. Le premier tenait à la nature de l'exigence de l'« exposé des griefs et [des] motifs à l'appui » exigée à peine de nullité. Le second portait sur la distinction entre la simple réitération de l'argumentation de première instance et la critique motivée du chef de décision contesté.
Solution et dispositif
La Cour accueille l'exception de nullité. Elle relève, à l'analyse de l'acte d'appel, que celui-ci « se borne à reproduire l'intégralité des motifs soumis aux premiers juges » et que « les motifs exposés dans les conclusions de première instance sont en effet repris in extenso dans l'exploit d'appel ». Elle constate que le corps de l'acte reprend la forme des conclusions de première instance et que le dispositif est identique.
Sur le fond de l'exigence légale, la Cour retient que « aucun exposé des griefs n'est articulé, ni même suggéré à l'encontre de la décision querellée ». Elle juge que « la réitération des motifs soumis aux premiers juges et la seule référence au fait que le Tribunal n'aurait pas pris en considération l'argumentation développée en première instance ne permettent pas de caractériser la formulation des motifs expressément requise par l'article 427-2° ». Elle ajoute que « le simple fait de reprendre à l'identique les motifs de première instance et d'en demander la réformation étant radicalement insuffisant pour caractériser les critiques motivées dont un appelant doit faire état ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate que l'exploit d'appel ne contient pas l'exposé des griefs et des motifs à l'appui devant être articulés à l'encontre de la décision querellée, Faisant droit à l'exception de nullité soulevée de ce chef par M. j-p. W ès-qualités de syndic de la cessation de la société anonyme monégasque N. , en abrégé SAM N., Déclare nul l'acte d'appel, Déboute M.