Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12148
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12148 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, f. SA., employé par la SAM R. en qualité de « tuyauteur soudeur », est victime d'un accident du travail le 2 août 2011. Selon les motifs de la Cour, il chute violemment sur les fesses sur une flaque d'huile présente sur le chantier.
La SA H., assureur de l'employeur, conteste la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 16 mai 2012. Le juge chargé des accidents du travail rend deux ordonnances, les 2 et 12 juillet 2012, désignant le Docteur OR. en qualité d'expert. Dans son rapport du 18 juillet 2012, l'expert retient une arrêt de travail du 3 août 2011 au 16 mai 2012, une date de consolidation au 16 mai 2012 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6 %. Il constate que la victime ne peut plus exercer son activité de tuyauteur-soudeur.
La victime refuse la conciliation. Par exploit du 31 octobre 2012, elle assigne les défenderesses aux fins de désignation d'un nouvel expert et de saisine de la Commission spéciale d'invalidité.
Par jugement du 24 septembre 2013, le Tribunal de première instance homologue le rapport de l'expert OR. et dit n'y avoir lieu à saisir la Commission spéciale d'invalidité. Il condamne la SA H. à verser une rente annuelle viagère de 1.016,10 euros à compter du 16 mai 2012, calculée sur un salaire annuel de 33.870,02 euros et un taux d'IPP de 6 %. Les premiers juges relèvent que les documents médicaux produits ne critiquent pas le rapport d'expertise. Ils retiennent également que l'expert a estimé que l'inaptitude au travail résultait de l'état pathologique et non de l'accident.
f. SA. interjette appel par exploit du 22 octobre 2013. Il sollicite l'infirmation du jugement, s'oppose à l'homologation du rapport, demande la désignation d'un nouvel expert assisté d'un sapiteur psychiatre et la saisine de la Commission spéciale d'invalidité. Il soutient que l'expert n'a pas tenu compte d'un suivi psychiatrique engagé par le Docteur DI. à la suite d'un état dépressif post-traumatique, ainsi que de l'aggravation de son état attestée par le Docteur CH. le 3 octobre 2013.
Les intimées concluent à la confirmation. Elles font valoir que le suivi psychiatrique n'a été mis en place que plus d'un an après l'accident, et que le lien de causalité avec l'accident n'est pas démontré.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, en cause d'appel, des certificats médicaux postérieurs à l'expertise, faisant état de troubles psychiatriques et d'une aggravation, suffisaient à remettre en cause les conclusions d'un rapport d'expertise homologué. Elle devait également apprécier si ces éléments justifiaient la saisine de la Commission spéciale d'invalidité.
Cette question suppose d'identifier la charge de la preuve p