Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12156
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12156 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un client, M. j. j. mo., chirurgien-dentiste de nationalité espagnole, a confié des fonds à un gestionnaire, M. Z, alors employé d'un établissement bancaire tiers, la société D. Ces fonds étaient déposés sur le compte de la société J, société offshore dont M. mo. était, selon sa propre version, le bénéficiaire économique. À l'occasion du transfert de ce compte vers les livres de la SAM G, dont M. Z est devenu préposé en décembre 2004, la qualité de bénéficiaire économique de la société J aurait été attribuée à l'épouse de M. Z, Mme a. GA. GO. épouse Z.
Les époux Z ont été définitivement condamnés par les juridictions pénales monégasques pour abus de confiance et recel d'abus de confiance. Sur le fondement de ces condamnations, M. mo. a assigné la SAM G en qualité de commettant. Le Tribunal de première instance, par jugement du 18 septembre 2012, a rejeté la demande en nullité de l'assignation, dit que la responsabilité de la banque était engagée, et l'a condamnée à 230 000 euros de dommages-intérêts. La banque a interjeté appel.
Devant la Cour, la SAM G soulevait cinq moyens principaux : la nullité de l'assignation, l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir du demandeur, l'absence de réunion des conditions de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, la production du dossier pénal intégral, et une demande de 30 000 euros pour procédure abusive. La date de l'assignation introductive est elle-même diversement mentionnée dans les écritures (29 avril 2011 ou 26 avril 2011), la décision ne tranchant pas cette divergence, qui n'a pas d'incidence sur la solution retenue.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier.
Première question : une assignation qui cumule une demande en validation de saisie-arrêt et une demande en paiement, dont l'ordonnance d'autorisation a été ultérieurement rétractée, demeure-t-elle régulière et valable ?
Deuxième question : le demandeur qui se prétend victime de détournements au préjudice d'une personne morale dont il était bénéficiaire économique justifie-t-il d'un intérêt à agir contre la banque ?
Troisième question : dans quelles conditions le commettant peut-il s'exonérer de la responsabilité du fait de son préposé condamné irrévocablement pour abus de confiance ?
Solution et dispositif
Sur la validité de l'assignation. La Cour retient que l'exploit contenait « un exposé suffisamment long des faits objet de la demande et du fondement juridique de l'action », dans des conditions de « parfaite régularité procédurale ». Elle juge que la rétractation de l'ordonnance de saisie-arrêt par le juge des référés « n'étant pas de nature à affecter rétroactivement l'existence ni le contenu de cette assignation ». La mention d'un montant « sauf à parfaire » est également jugée sans incidence sur la régularité.
Sur l'intérêt à agir. La Cour rappelle qu'« il est constant que le moyen tenant à l'éventuel défaut d'intérêt à agir du demandeur, en ce qu'il constitue une fin de non-recevoir, peut être soulevé à tout stade de la procédure ». Elle relève ensuite, au vu des pièces, notamment pénales, que les fonds appartenaient au demandeur et que la société J a été « dépouillée » de son bénéficiaire économique. Elle constate en outre que le compte a été alimenté par des tiers, ce qui démontre « un fonctionnement totalement autonome et distinct de la personne de son fondateur initial ». Elle en déduit que l'action de la seule société J rendrait « totalement illusoire » l'exercice du droit, et déclare le moyen « inopérant ».
**Sur la responsabilité