Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 octobre 2013 (R.133) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 15 novembre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000067) ;
Vu les conclusions déposées les 29 novembre 2013 et 25 février 2014, par Maître ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de v. BO. ;
Vu les conclusions déposées les 4 février et 11 mars 2014, par Maître MULLOT, avocat-défenseur, au nom de s. CU. ;
À l'audience du 1er avril 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public,
La Cour statue sur l'appel relevé par s. CU. à l'encontre d'un jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 10 octobre 2013.
Considérant les faits suivants :
v. BO. a épousé s. CU. à Monaco le 8 août 2008 sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Le 1er juin 2011, v. BO. a fait délivrer assignation en divorce à son mari devant le Tribunal de Première Instance.
Aux termes du jugement désormais entrepris, le Tribunal a :
déclaré nulles les pièces communiquées par s. CU. sous les n° 90, 23, 25, 27, 29, 41, 81, 48,
écarté des débats les pièces communiquées par s. CU. sous les n° 4, 37, 45, 46, 68, 108, 111, 124 à 128, 130 à 132 et 144,
déclaré nulles les pièces communiquées par v. BO. sous les n° F14, F15, F16, 23, 14, 15, A3,
écarté des débats les pièces communiquées par v. BO. sous les n° 13, 17, 18, 19,
prononcé le divorce d'entre les époux à leurs torts partagés,
fixé à compter du 3 mai 2011 les effets de la résidence séparée des époux,
ordonné en tant que de besoin la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux,
commis Maître Henry REY notaire pour procéder à cette liquidation et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du code civil,
dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
débouté s. CU. de sa demande de prestation compensatoire,
débouté les deux parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts,
ordonné la compensation totale des dépens.
Le 15 novembre 2013, s. CU. a fait délivrer assignation en cause d'appel en intimant v. BO. pour solliciter de :
le recevoir en son appel parte in qua,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré nulles les pièces communiquées par v. BO. sous les n° F14, F15, F16, 23, 14, 15, A3,
écarté des débats les pièces communiquées par v. BO. sous les n° 13, 17, 18, 19,
prononcé le divorce aux torts de v. BO.,
fixé à compter du 3 mai 2011 les effets de la résidence séparée des époux,
ordonné en tant que de besoin la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux,
commis Maître Henry REY notaire pour procéder à cette liquidation et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du code civil,
dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
débouté v. BO. de sa demande de dommages-intérêts,
rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires de v. BO.,
le réformer pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
déclaré nulles les pièces communiquées par s. CU. sous les n° 90, 23, 25, 27, 29, 41, 81, 48,
écarté des débats les pièces communiquées par s. CU. sous les n° 4, 37, 45, 46, 68, 108, 111, 124 à 128, 130 à 132 et 144,
prononcé le divorce à ses torts,
débouté s. CU. de sa demande de prestation compensatoire, de dommages-intérêts et de ses autres prétentions,
ordonné la compensation des dépens,
et statuant à nouveau de voir la Cour constater :
que les griefs invoqués à son encontre sont inopérants et non fondés,
la disparité des conditions de vie d'entre les époux et de fortune,
que la vie commune a duré plus de 8 années,
qu'il est débiteur de nombreuses charges et ne dispose d'aucune ressource après avoir dédié 8 ans de sa vie à son épouse,
que v. BO. dispose d'un patrimoine très substantiel de ressources illimitées et d'objets d'art de grande valeur,
qu'il n'a commis aucune faute à l'encontre de son épouse et qu'il est fondé à solliciter à son encontre des dommages-intérêts,
que son épouse l'a abandonné affectivement et financièrement,
que la dissolution du mariage lui crée préjudice,
en conséquence de :
prononcer le divorce d'entre eux aux torts exclusifs de son épouse,
condamner v. BO. au versement à son profit d'une prestation compensatoire de 23.400.000 euros,
dire et juger que le versement de la prestation compensatoire sera réalisé en totalité dans les 15 jours du prononcé du divorce,
condamner v. BO. au versement à son profit de la somme de 5.000.000 d'euros à titre de dommages-intérêts
débouter v. BO. de toutes ses prétentions et la condamner aux dépens.
que son épouse lui a fait subir divers préjudices dont il est fondé à obtenir réparation,
s. CU. expose dans son exploit d'appel que :
il a tout quitté au Canada pour suivre sa « fiancée » à Monaco où ils ont fixé leur domicile conjugal de manière indépendante de ses parents,
son épouse ne pouvait se détacher de l'emprise de sa propre famille, tout en faisant preuve d'un comportement agressif à son endroit alors même qu'elle se livrait à une consommation immodérée de boissons alcoolisées,
pour mieux se débarrasser de lui, son épouse n'a eu de cesse que d'imaginer des griefs fallacieux à son encontre,
dès qu'elle a eu initié sa procédure de divorce elle s'est obstinée à le laisser sans ressources,
il a régularisé les pièces 90, 27 et 81 dont il demande qu'elles soient désormais régulièrement admises aux débats,
la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel le 28 septembre 2010 ne peut fonder la demande en divorce de son épouse car c'est à la requête de celle-ci qu'il s'était vu contraint de prendre le véhicule automobile dans la conduite duquel il avait été impliqué,
les rapports des détectives privés doivent être examinés avec les plus expresses réserves,
les pièces produites par v. BO. pour établir la pertinence de ses griefs sont contradictoires et manquent de pertinence,
la rupture du lien matrimonial lui crée indiscutablement une disparité économique en raison des sacrifices personnels auxquels il a consentis et de la fortune personnelle dont dispose son épouse,
la vie commune doit intégrer la période de concubinage qu'il a entretenue avec son épouse,
sa demande de dommages-intérêts se justifie à raison de l'obstination dont a fait preuve son épouse à son endroit pendant toute la procédure pour lui faire perdre ses moyens notamment à raison de l'étranglement financier qu'elle lui faisait subir.
v. BO. a déposé des conclusions le 26 novembre 2013 aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer recevable son appel incident,
réformer le jugement dans les limites de l'appel incident et :
écarter des débats les pièces n° 5, 6, 7, 8 et 22 déposées par s. CU.,
déclarer recevables les pièces n° 13, 17, 18, 19 communiquées par elle,
déclarer recevables les pièces 14 et 15 communiquées par elle,
prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari,
déclarer s. CU. infondé en sa demande de prestation compensatoire,
condamner s. CU. à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du code civil outre celle de 500.000 euros sur le fondement de l'article 205-3 du code civil,
confirmer le jugement pour le surplus,
condamner s. CU. aux dépens.
Elle expose pour l'essentiel que :
le mariage des époux prononcé en 2008 et qui n'a pas engendré d'enfant n'a pris fin qu'en raison du comportement fautif de son mari et n'a créé aucune disparité dans leurs conditions de vie respective,
elle a toujours été démunie de toute ressource ne vivant que de l'aide financière et matérielle de sa famille,
son mari a profité de la fortune de sa famille de la générosité de son beau-père et de toutes les opportunités qu'il lui offrait pour mener une vie fastueuse sans s'investir professionnellement,
son mari n'hésitait pas à s'alcooliser tout en faisant preuve à son égard d'un comportement violent ou en entretenant des relations adultères,
son mari n'était pour sa part et contrairement à ses affirmations, pas démuni de ressources,
elle n'a commis aucune faute à l'encontre de son mari durant la vie commune et il ne peut être retenu à faute à sa charge le fait de ne pas avoir satisfait à son obligation de secours à son endroit en ne payant pas la pension alimentaire lequel défaut de paiement n'est pas constitutif d'un comportement fautif rendant intolérable le maintien de la vie commune,
l'exclusivité des fautes de son mari le prive de tout droit à perception d'une prestation compensatoire,
sa demande de dommages-intérêts est justifiée par le comportement humiliant de son mari à son égard, son alcoolisme, ses relations adultères et le fait qu'il l'invectivait en public,
la durée de cette procédure et ses souffrances psychologiques justifient également sa demande de dommages-intérêts,
il convient d'écarter les pièces n° 5, 6, 7, 8 et 22 produites par son mari qui les a volées dans l'ordinateur de son beau-père,
les pièces n° 13, 14, 15 17, 18 et 19 qu'elle produit doivent être déclarées recevables dès lors qu'elles ont été régularisées,
le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré nulles et écarté des débats certaines pièces communiquées par son mari,
le comportement fautif de son mari est avéré par ses excès d'alcoolisme, ses relations adultérines et son comportement violent,
les rapports d'enquête privée sont des éléments de preuve licites venant étayer d'autres preuves et ils n'encourent aucune critique,
son mari ne remplit aucune des conditions pour voir ouvrir droit à son profit à la prestation compensatoire qu'il revendique, alors même qu'elle n'a pas vocation à égaliser les situations des époux.
s. CU. a répliqué dans des écritures d'audience déposées le 4 février 2014 pour exposer de manière complémentaire que :
l'affirmation selon laquelle il aurait dérobé l'ordinateur de son beau-père est fallacieuse, et les pièces y afférentes ont été régulièrement produites,
la condamnation de son épouse pour abandon de famille intervenue le 29 avril 2013 établit la pertinence du grief tenant à la non satisfaction de son obligation de secours à son endroit,
son épouse faisait preuve d'un comportement violent à son égard, entretenait des relations adultères et consommait de l'alcool de manière excessive,
il a fait l'objet récemment à Toronto d'une agression physique qui lui a fracturé le tibia et sur l'origine de laquelle il ne peut manquer de s'interroger,
son épouse bénéficie de revenus somptuaires qu'elle tire de nombreuses sociétés offshores, dispose de nombreux comptes bancaires et placements financiers qui lui dégagent de nombreuses liquidités qu'elle emploie notamment dans l'acquisition d'œuvres d'art,
durant la vie commune c'est son épouse qui assurait le train de vie du ménage,
sa renonciation à une vie professionnelle au Canada lui crée préjudice dès lors qu'il n'a pas cotisé pendant cette période au régime de retraite canadien,
son épouse a fait échec à toutes les tentatives d'exécution forcée qu'il a entreprises sur ses biens.
v. BO. a répliqué en dernier lieu le 25 février 2014 pour solliciter outre le bénéfice de ses précédentes écritures de voir :
déclarer nulle la pièce n° 121 produite par s. CU.,
réserver à son profit le bénéfice de l'action publique et de l'action civile conformément à l'article 34 alinéa 2 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, à l'encontre des propos diffamatoires, injurieux et outrageants contenus dans les conclusions de s. CU. du 4 février 2014 en pages 12 et 13,
à titre subsidiaire, ordonner le bâtonnement et la suppression des phrases suivantes figurant dans les conclusions de s. CU. du 4 février 2014 : « À cet égard, il convient d'attirer l'attention de la Cour sur un récent événement qui s'est déroulé, de manière fort étonnante, le 17 octobre 2013 soit quelques jours après le prononcé du divorce par le Tribunal de Première Instance entre les époux le 10 octobre 2013. en l'espèce, alors que s. CU. était allé rendre visite à ses parents au Canada, il s'est fait violemment agressé (sic) alors qu'il était avec des amis à TORONTO le soir du 17 octobre 2013. au cours de cette agression, il s'est fait brutalement briser la jambe droite. Ce qui est encore plus curieux est que cette agression a été purement gratuite puisque aucun effet ne lui a été dérobé. s. CU. a déposé plainte et une enquête est actuellement en cours. Dès lors, cette attaque, consistant purement et simplement à casser la jambe d'une personne sans vol, s'apparente fortement à une agression préméditée et ciblée. La méthode est également symptomatique : la victime a eu la jambe brisée très violemment s. CU. souffre d'une fracture ouverte du tibia). Cela ressemble fortement à une vengeance, comme si l'on voulait lui faire payer quelque chose … […]. En tout état de cause, un tel incident n'est pas anodin et laisse le concluant fort traumatisé et perplexe … » conclusions de s. CU. du 4 février 2014 pages 12 et 13.
Elle expose de manière complémentaire que :
les pièces n° 5, 6, 7, 8 et 22 déposées par s. CU. appartenaient à ses parents et celui-ci se les est appropriées frauduleusement,
la pièce n° 181 (121 dans le dispositif de ces mêmes écritures) doit également être écartée pour avoir été communiquée en violation du secret de l'enquête,
s. CU. fait preuve de malveillance gratuite à son égard en tentant de lui faire supporter la responsabilité de l'accident qu'il a subi à Toronto,
sur la demande de prestation compensatoire, les faits démontrent que s. CU. a eu toute opportunité après son mariage pour poursuivre sa formation universitaire en Europe, apprendre de nouvelles langues dont le russe et bénéficier de la place stratégique de Monaco dans le monde financier, matière dans laquelle il a été diplômé.
Dans ses conclusions déposées le 11 mars 2014, s. CU. argue de plus que :
la demande de rejet de pièces au motif de leur soustraction frauduleuse a été examinée par les juridictions répressives qui l'ont rejetée dans des conditions qui bénéficient dès lors de l'autorité de chose jugée, alors même qu'elles proviennent de l'ordinateur de son épouse sur lequel il avait une totale liberté d'accès et que la plainte du chef de « vol » qu'elle avait déposée en son temps a été classée sans suite,
il convient d'ordonner le bâtonnement des propos figurant en page 3 des conclusions de v. BO. du 25 février 2014 sur le fondement de l'article 23 de la loi 1047 du 28 juillet 1982 en raison de leur caractère attentatoire à son honneur,
il n'a jamais soutenu que l'agression qu'il a subie le 17 octobre 2013 soit le fait de son épouse mais si elle se sent visée c'est qu'elle n'est manifestement pas éloignée de cet événement.
À l'audience des plaidoiries du 1er avril 2014, Maître MULLOT a par ailleurs sollicité le rejet de toutes les pièces communiquées par l'intimée postérieurement à la fixation de l'affaire, soit le 25 mars 2014.
La Cour se réfère pour le surplus de leurs prétentions aux écritures respectives des parties rappelées ci-dessus.
ET SUR CE :
Sur les demandes afférentes aux pièces :
- sur la demande afférente à la communication tardive de pièces :
Attendu que la procédure ayant reçu fixation à plaider le 1er avril 2014 en l'état de ce que le conseil de l'intimée avait fait connaître le 25 mars 2014 qu'il n'entendait plus conclure, il convient de déclarer irrecevable, comme portant atteinte au principe du contradictoire, la communication de pièces réalisée par lui au conseil de l'appelant postérieurement à la date du 25 mars 2014 ;
- Sur la demande d'admissions de pièces présentées par s. CU. :
Attendu que s. CU. sollicite devant la Cour la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré nulles les pièces communiquées par lui sous les n° 90, 23, 25, 27, 29, 41, 81, 48, et écarté des débats les pièces communiquées sous les n° 4, 37, 45, 46, 68, 108, 111, 124 à 128, 130 à 132 et 144 ;
Attendu qu'il résulte du bordereau de pièces communiquées par lui que la pièce n°90 est accompagnée de la pièce 90 bis produite en pièce 169 dont elle constitue la traduction en langue française, laquelle indique formellement que l'attestant s. CU. est le frère du mari dans des conditions dès lors de parfaite régularité formelle ;
Attendu que s. CU. produit d'autre part les pièces 27 bis et 81 bis, celle-ci constituant la traduction de la pièce 27 et celle-là la « régularisation de l'attestation établie le 16 février 2011 par e. RO. et sa traduction en langue française » ;
Attendu toutefois que ces deux attestations fussent elles régularisées en langue française ne contiennent toujours pas la référence aux dispositions de l'article 103 du code pénal de sorte qu'elles ne peuvent toujours pas être admises aux débats ;
Attendu que s. CU. ne produit aucun élément devant la Cour à l'appui de sa demande de réformation du jugement en ce qu'elle tend à voir admettre aux débats les pièces que le tribunal a écartées ;
Attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'elles ne satisfaisaient pas aux dispositions générales du code de procédure civile et en a tiré les conséquences de droit qui en découlaient ;
Qu'à l'exception de la pièce 90-90 bis-169 désormais régulièrement admise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nulles les pièces communiquées par s. CU. sous les n° 23, 25, 27, 29, 41, 81, 48, et écarté des débats les pièces communiquées sous les n° 4, 37, 45, 46, 68, 108, 111, 124 à 128, 130 à 132 et 144 ;
- Sur la demande de v. BO. en rejet des pièces communiquées par s. CU. :
Attendu que v. BO. fait pour l'essentiel grief aux pièces n° 5, 6, 7, 8 et 22 d'avoir été obtenues de manière frauduleuse ;
Attendu qu'il convient d'observer que la Cour d'appel saisie de poursuites à l'encontre de v. BO. du chef d'abandon de famille a valablement considéré dans sa décision intervenue le 29 avril 2013 et confirmée sur ce point par l'arrêt de la Cour de Révision du 8 janvier 2014 que v. BO. ne rapportait pas à suffisance la démonstration que « les moyens de preuve produits par s. CU. auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale » ;
Attendu que quoique sollicitant à nouveau le rejet de ces pièces, pour les mêmes motifs de leur appropriation frauduleuse par son mari, sans apporter d'élément nouveau propre à établir le caractère bien fondé de ces affirmations, v. BO. ne pourra dès lors qu'être déboutée de ce chef de prétention ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Qu'en l'état du rejet de ces pièces, il n'y a pas lieu de se prononcer d'avantage sur la demande de bâtonnement présentée à leur encontre par le conseil de s. CU. ;
Attendu que v. BO. sollicite d'autre part le rejet de la pièce n°181 constituée par la photocopie du dépôt de plainte qu'elle a effectué le 17 janvier 2011 en suite de la « disparition » de l'ordinateur de son père, en ce que cette communication constituerait une violation du secret de l'enquête ;
Attendu toutefois qu'elle ne justifie aucunement de ce que cette pièce de l'enquête qui a manifestement été désormais classée sans suite au regard des développements retenus supra, serait couverte par le secret dans des conditions propres pour elle à s'en prévaloir, alors même qu'elle était seule à l'initiative de cette procédure d'enquête qui la concernait au premier chef ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande sur ce point ;