Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2014, n° 12215
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2014, n° 12215 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les experts associés f. BA. et c. BE. exploitaient à Monaco, sous l'enseigne « T », une activité d'expertise assortie d'un espace d'exposition. Après l'indisponibilité de leur assistante, ils recrutèrent g. LU., infirmière de profession, en qualité d'assistante. Celle-ci disposait d'une grande autonomie dans son travail.
Au mois d'août 2009, les employeurs constatèrent des remboursements de frais inexpliqués et la perception d'un salaire supplémentaire, opérations réalisées au moyen de chèques tirés sur les chéquiers de la société, portant la signature falsifiée de c. BE., seule personne habilitée auprès de la banque. Par lettre du 16 septembre 2009, la salariée fut licenciée pour faute lourde. Une plainte fut déposée auprès de la sûreté publique. Le préjudice fut initialement estimé à environ 37 600 euros.
Lors de ses auditions à Toulon, g. LU. reconnut avoir effectué plusieurs retraits d'espèces et établi des chèques à son nom, sans en connaître le nombre exact, et soutint que f. BA. lui avait demandé d'agir ainsi. La vérification comptable fit apparaître trente chèques dépourvus de justificatifs, pour 13 364 euros, et des retraits frauduleux en espèces pour 11 650 euros.
Le Tribunal de première instance, statuant par défaut le 19 mars 2013, retint la prévenue dans les liens de la prévention d'faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage (articles 94 et 95 du Code pénal, tels que visés à la prévention) et d'escroquerie (article 330 du même code). Il la condamna à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 40 000 euros de dommages-intérêts. Sur opposition de la prévenue, le jugement contradictoire du 17 décembre 2013 déclara irrecevable l'opposition en tant qu'elle portait sur l'action civile, mais statua à nouveau sur l'action publique et confirma la culpabilité et la peine.
Trois appels furent interjetés : par la prévenue (31 décembre 2013), par le ministère public à titre incident (2 janvier 2014) et par les parties civiles (6 janvier 2014). Devant la Cour, la prévenue ne reprit pas les exceptions soulevées in limine litis et plaida la relaxe, faute d'élément intentionnel ou à raison d'un doute sérieux.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première porte sur le fond : une salariée qui allègue avoir été autorisée, voire incitée, par l'un de ses employeurs à utiliser des chèques falsifiés pour se rembourser de dépenses et de sommes qu'elle prétend avoir avancées peut-elle échapper à la condamnation pour faux et escroquerie en invoquant l'absence d'intention frauduleuse ? Plus précisément, l'allégation d'une autorisation remet-elle en cause l'élément intentionnel, ou seulement le mobile et le montant du préjudice ?
La seconde est procédurale : la constitution de partie civile devant la Cour d'appel est-elle recevable lorsque l'opposition formée contre le jugement de défaut n'a pas été notifiée aux parties civiles, au sens de l'article 381 du Code de procédure pénale ?
Solution et dispositif
Sur la culpabilité, la Cour confirme le jugement. Elle relève que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et par la reconnaissance des faux par la prévenue, qui se borne à alléguer une autorisation sans en rapporter la preuve, alors que ces allégations sont formellement contestées par l'employeur. Elle juge que les affirmations de la prévenue, « à les supposer établies »,