Cour d'Appel de Monaco, 3 juin 2014, n° 12287
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12287 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige concerne la succession de GL. Z., décédé le 18 avril 2006. Par un testament olographe du 15 juin 2004, le défunt a laissé trois filles, dont les deux appelantes incidentes et l'intimée à l'appel incident, ainsi qu'un fils, AL. Z., appelant principal.
Par un jugement rendu le 12 juillet 2012, le Tribunal de première instance de Monaco a notamment retenu que les droits de AL. Z. étaient limités à sa seule part de réserve en vertu du testament. Il a en outre écarté le recel successoral, dit qu'il n'y avait ni don manuel ni donation indirecte des titres de la SA S, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, rapports, formation des masses et liquidation-partage, et renvoyé les parties devant un notaire. Il a fixé de nombreux rapports, en numéraire et en biens, et a notamment retenu le rapport de l'expert judiciaire quant à la valeur de la société de droit anglais W.
Les appels ont été formés les 28 janvier 2013 (AL. Z.) et 26 février 2013 (A. Z. épouse LA. et m-A. Z. épouse BE.), enrôlés sous les numéros 2013/000103 et 2013/000115. Les appels ont été joints par la Cour. Mme G. Z. épouse CO. a formé un appel incident. Les conclusions déposées ont été nombreuses et étendues, et la plaidoirie a eu lieu à l'audience du 4 février 2014.
Les appelantes principales ont soulevé plusieurs incidents : elles demandaient le « bâtonnement » de certains passages des conclusions récapitulatives de AL. Z., le rejet de pièces communiquées tardivement, et l'irrecevabilité de demandes qu'elles qualifiaient de nouvelles en appel. Elles contestaient également la recevabilité et l'intérêt à agir de AL. Z. ainsi que la connexité de sa demande en ouverture des opérations de liquidation-partage avec sa demande originaire en réduction.
Question de droit
La Cour devait répondre à plusieurs questions procédurales et substantielles. Le présent commentaire s'attache à trois d'entre elles.
Première question : une demande en ouverture des opérations de liquidation-partage, formée à titre incident, est-elle connexe à la demande originaire en réduction des libéralités excédant la quotité disponible, de telle sorte qu'elle soit recevable sans atteinte au principe d'immutabilité du litige ?
Deuxième question : une partie peut-elle regrouper l'ensemble de ses demandes et moyens dans des conclusions qu'elle qualifie elle-même de « récapitulatives » ?
Troisième question : comment doit être déterminée la masse de calcul de la réserve, et notamment les biens légués doivent-ils y être compris ?
Un point subsidiaire concerne la recevabilité de demandes présentées pour la première fois en appel. La Cour y répond par référence à l'article 431 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Sur la connexité et l'immutabilité du litige
La Cour rejette le grief d'atteinte à l'immutabilité du litige. Elle retient que « s'agissant d'une demande incidente permise en son principe par les articles 379 et 381 du Code de procéd