Incident de procédure – Communication de pièces – Délai – Rejet de la pièce (oui)
Frais de repas – Indemnités (oui)
Repos hebdomadaires – Droit (oui) – Modalités
Licenciement – Faute grave – Caractérisation (non)
Heures supplémentaires – Droit appartenant au salarié (non)
Licenciement – Caractère abusif (oui)
Tout appel incident peut être formé par conclusions même après l'expiration du délai d'appel contre certaines dispositions du jugement déféré n'ayant pas fait l'objet d'un appel principal (CR : 15 mars 2004), en sorte que l'appel incident bien que formé tardivement par m. EL YA. sera déclaré recevable.
Sur l'incident de procédure, il résulte de l'article 177 du Code de procédure civile que la communication des pièces dont les parties entendent faire usage doit intervenir avant les plaidoiries et dans le délai fixé par la Cour. En l'espèce, l'affaire avait été fixée à plaider le 4 mars 2014. Sur la demande du conseil de l'employeur, ce calendrier a été rabattu pour permettre aux parties de conclure sans avoir toutefois la possibilité de communiquer de pièces. L'affaire était fixée à plaider au 29 avril 2014. À l'audience du 25 mars 2014, la SCS C par l'intermédiaire de son conseil Maître PASTOR-BENSA a indiqué ne plus conclure tout en communiquant un relevé d'heures de 110 pages, pièce refusée par son adversaire. La communication de la pièce litigieuse est donc intervenue hors du délai imparti par la Cour. Une telle irrégularité ne pouvait être couverte que par l'accord de la partie adverse, qui fait défaut en l'espèce, sous réserve de la faculté pour la juridiction d'ordonner la réouverture des débats, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions qu'il convient de rejeter la pièce communiquée irrégulièrement sous le numéro 8 par la SCS C.
S'agissant des frais de repas, le salarié est susceptible de recevoir deux indemnités différentes selon qu'il accomplit un service en disposition (article 7 du règlement intérieur) ou qu'il accomplit des horaires de travail comportant un repas (arrêté ministériel n° 90-664 du 18 décembre 1990 qui ouvrait droit à une indemnité de 3,31 euros pour un repas au cours d'une journée). Si i m. EL YA. a effectivement perçu des frais de repas, le montant de cette prestation en nature révèle qu'il ne s'agit pas de l'indemnité prévue par l'arrêté ministériel précité à laquelle il est pourtant en droit de prétendre au vu des journées travaillées comportant un repas.
L'employeur sollicite la réformation de la décision sur ce point au motif que le salarié a été rempli de ses droits, ce qui serait établi par la pièce n° 9, se basant sur les dispositions de l'article 1er-7° de l'ordonnance n° 11.145 du 5 janvier 1994 selon lesquelles les entreprises exerçant une activité de location de chaises et moyens de locomotion ne sont pas tenues de dispenser le jour de repos hebdomadaire le dimanche. Le droit au repos hebdomadaire est défini par les dispositions de la loi n°822 du 23 juin 1967 et de l'ordonnance n°11-145 du 5 janvier 1994 prise pour son application. S'il exact qu'au regard de la catégorie à laquelle appartient la société C le repos hebdomadaire pouvait être donné un autre jour que le dimanche, il est tout aussi avéré que m. EL YA. devait bénéficier d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée complète, sauf possibilité de suspension ouvrant droit en ce cas, soit à un repos compensateur d'une durée égale, soit à une rémunération fixée uniformément que le repos hebdomadaire doive être donné un dimanche ou un autre jour de la semaine. L'employeur ne démontrant pas avoir rempli son salarié de ses droits de ce chef, soit en dispensant les jours de repos compensateur, soit en rémunérant celui-ci, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé le montant réclamé par m. EL YA., dont le mode de calcul n'est pas contesté par l'employeur.
La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. En l'espèce, pour rapporter la preuve, qui lui incombe, de la faute grave qu'elle invoque, la société C produit l'attestation établie le 23 novembre 2011 par g. LA., chauffeur pour son compte, portant relation des faits. Toutefois, la prise en charge le 5 avril 2009 de a. DA. par m. EL YA. au volant d'une voiture n'appartenant pas à la société l'employant est une réalité non contestée, les parties étant simplement en désaccord sur les raisons ayant conduit m. EL YA. à agir de la sorte, sur ordre de son employeur selon lui, en méconnaissance des consignes données selon la société C. À cet égard, force est de relever que l'appelante ne produit aucune pièce permettant de démontrer la réalité du refus qui aurait été opposé à m. EL YA. relativement à la prise en charge par ses soins du client, dont il avait par ailleurs l'habitude de s'occuper. La volonté de détournement de clientèle n'est pas davantage avérée dans la mesure où bien que contacté directement par a. DA. le 3 avril 2009, m. EL YA., loin de taire à son employeur la demande de ce client pour la détourner à son profit, a pris soin de l'en aviser pour que soit organisée sa prise en charge par l'entreprise. Enfin, concernant les arguments liés à la sécurité du client, il doit être observé qu'outre le fait que seul celui qui prétend être lésé peut les invoquer, les griefs tenant au défaut d'assurance et à la violation de la législation monégasque sur la conduite d'un véhicule de grande remise ne sont nullement établis faute pour l'appelante de caractériser que m. EL YA. n'agissait pas pour son compte dans le cadre de leur relation de travail. En définitive que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a retenu que la rupture du contrat de travail ne reposait ni sur une faute grave ni sur un juste motif et que m. EL YA. avait droit à une indemnité représentative des salaires qu'il aurait pu percevoir jusqu'au terme de son contrat (8,82 mois).
L'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur qui peut les réduire ou les supprimer en considération de la situation économique et de la marche de l'entreprise, de sorte qu'il n'existe aucun droit acquis à l'accomplissement de telles heures, hors le cas où le contrat de travail les garantit, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce.