Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12308
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12308 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société E, titulaire de quatre marques déposées à l'OMPI, et la société L, titulaire d'un savoir-faire, ont concédé à la société I, par contrat du 3 septembre 2008, une licence exclusive de marques et une licence exclusive de savoir-faire lui permettant d'exercer une activité de traiteur sur le territoire monégasque. La redevance était calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes de l'activité traiteur, à hauteur de 4,5 % au profit de E (licence de marque) et de 2,5 % au profit de L (savoir-faire).
Les concédantes ont saisi le Tribunal de première instance aux fins de condamnation de la société I au paiement de diverses sommes et de résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs. Par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal a dit que les sociétés E et L avaient rempli leurs obligations, condamné la société I au paiement de redevances de marque, de savoir-faire et de soldes de factures, prononcé la résiliation du contrat à ses torts, ordonné la cessation de l'exploitation des marques et la restitution de la documentation, débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et d'astreinte, et écarté l'exécution provisoire.
La société I a interjeté appel principal le 19 décembre 2012. Les sociétés intimées ont formé appel incident, sollicitant notamment une astreinte pour cessation d'exploitation, la restitution effective de la documentation et des dommages-intérêts. La Cour a statué sur l'appel principal et l'appel incident, à l'audience du 29 avril 2014.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la société licenciée, qui n'avait formulé aucune protestation durant l'exécution du contrat ni invoqué la clause résolutoire, pouvait être libérée de son obligation de paiement en soutenant que les concédantes n'avaient pas exécuté leurs propres obligations. Il lui fallait ensuite apprécier si la résiliation pouvait être prononcée aux torts exclusifs de la licenciée, si une mise en demeure résultait d'un courriel électronique, et si les mesures de cessation et de restitution sollicitées par voie d'appel incident étaient justifiées.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel principal et l'appel incident. Elle relève d'abord que la société I n'avait jamais contesté les prestations ni les factures, ni fait usage de la clause résolutoire prévue à l'article 11-2 du contrat. Elle retient que les sociétés intimées justifiaient avoir exécuté leurs obligations au regard des fiches techniques et des échanges de courriers électroniques, qu'elle qualifie de moyens de preuve recevables au sens de l'article L.110-3 du Code de commerce. Elle juge que la lettre du 12 janvier 2010 ne formule aucun grief précis et ne saurait établir un accord sur une rupture anticipée, dont la mise en œuvre était d'ailleurs subordonnée au paiement des factures échues et au versement d'une indemnité complémentaire. Elle confirme la résiliation aux torts de la société I.
S'agissant des intérêts, la Cour retient que le courriel du 7 avril 2010, qui exprimait la volonté d'être réglé sous huitaine et annonçait une procédure judiciaire à défaut de paiement,