L'employé, d'expérience, a omis à deux reprises au moins de porter à la connaissance de sa hiérarchie des éléments d'information importants, car susceptibles d'avoir des conséquences fâcheuses pour l'entreprise, la confiance que la SAM A pouvait lui accorder n'a pu qu'être sérieusement remise en question, de telles circonstances rendant tout à fait valable le motif de licenciement ensuite invoqué par cet employeur. Quant au caractère abusif de la rupture, les premiers juges ont en premier lieu, et par des motifs que la Cour adopte, relevé que les missions de contrôle concernant h. JA. ne caractérisaient pas un acte de harcèlement à l'encontre de ce salarié dès lors qu'elles apparaissaient consécutives aux manquements déjà constatés en ce qui concerne les déclarations d'absence et de congés de ce salarié à l'origine de l'avertissement susvisé du 31 mars 2009. Il n'est pas davantage établi que la SAM A aurait eu intérêt, comme il le soutient, à se débarrasser d h. JA. avant l'applicabilité de la prime dite de la «règle des 65». Force est à cet égard de relever qu'en suite du refus signifié par Monsieur JA. de souscrire à une modification de sa rémunération dans le cadre du programme de fidélisation-récompense, la relation de travail s'est poursuivie de nombreux mois dans des conditions normales, les attestations RI. et SI. ne permettant pas d'établir un quelconque harcèlement lié à ce refus d'adhésion. Quant au contexte de la rupture, il résulte des pièces produites qu'aucune brutalité n'a accompagné la notification du licenciement dans la mesure où ce salarié a pu bénéficier de plusieurs entretiens les 29 juillet, 12 août et 19 août 2010, qu'une enquête a été conduite et qu'aucune précipitation ne s'induit de la délivrance de la lettre de licenciement le 27 août 2010, soit plus de deux mois après les agissements fautifs reprochés à ce salarié. Il convient dès lors également de confirmer le jugement entrepris en ce que le licenciement a été déclaré non abusif, h. JA. ayant vu rejeter l'ensemble de ses demandes d'indemnisation corrélatives. COUR D'APPEL ARRÊT DU 17 JUIN 2014 En la cause de :
- Monsieur h. JA., né le jma à Swanick (USA), de nationalité britannique, demeurant X1, à Monaco, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre :
- La SAM B (MONACO), venant aux droits de La société anonyme monégasque dénommée A, immatriculée au RCI n° X, dont le siège social est fixé X2, Résidence «X» à Monaco, prise en la personne de son président ou administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR,