Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12410
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12410 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé des 19 et 24 octobre 2006, A. GR. a consenti à E. PE. un compromis de vente portant sur un appartement et une cave sis à Monaco, au prix de 860 000 euros. La réitération par acte authentique était prévue au plus tard le 15 janvier 2007. Elle était subordonnée à la réalisation d'une condition suspensive, tenant à l'obtention de l'accord des créanciers pour la mainlevée de l'inscription judiciaire provisoire grevant les biens.
Par arrêt du 1er décembre 2009, la Cour d'appel a constaté la validité du compromis, condamné A. GR. à passer devant notaire l'acte de vente et prévu qu'à défaut d'obtempérer à une première sommation, l'arrêt vaudrait acte de vente au sens de l'article 1426, alinéa 3, du Code civil. Elle a par ailleurs décliné sa compétence pour statuer sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite à la requête des époux DR., et condamné A. GR. à verser à E. PE. 10 000 euros de dommages-intérêts.
Le 29 novembre 2010, A. GR. a saisi le Tribunal de Première Instance d'une demande de résolution de la convention pour faute de l'acquéreur, assortie d'une demande tendant à voir condamner E. PE. au versement de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat. Par jugement du 18 septembre 2012, le Tribunal a débouté A. GR., qui a été condamnée à 8 000 euros de dommages-intérêts.
A. GR. a interjeté appel. Elle sollicitait la résolution de la vente et la condamnation de E. PE. au paiement de 86 000 euros, ainsi que de dommages-intérêts. E. PE., intimée, demandait la confirmation du jugement sur le rejet de la résolution et, par appel incident, la réparation de ses préjudices financier et moral, évalués à 170 234,17 euros. Le notaire, Maître Z, est intervenu à l'instance pour voir constater qu'il n'était plus dépositaire, à titre de séquestre, de la somme de 86 000 euros, restituée selon ses écritures à E. PE. par un autre notaire.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions distinctes :
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La résolution pour faute de l'acquéreur. Le vendeur pouvait-il obtenir la résolution d'un compromis dont l'exécution était restée en suspens, au motif que l'acquéreur n'avait pas réitéré la vente ni payé le prix, alors que l'inscription hypothécaire judiciaire provisoire faisait obstacle à la passation de l'acte ?
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L'étendue du préjudice de l'acquéreur. L'acquéreur, qui n'a pu louer le bien ni réaliser son financement, établissait-il un préjudice réparable, et lequel ?
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La qualification du comportement du vendeur. L'introduction prématurée de l'action en résolution pouvait-elle constituer une faute ouvrant droit à réparation au profit de l'acquéreur ?
Ces questions sont résumées par les mots-clés de la décision : « Contrat – Résolution (non) », « Responsabilité – Préjudice – Étendue » et « Droit d'agir – Abus (oui) ».
Solution et dispositif
Sur la résolution. La Cour confirme le rejet de la demande. Elle relève que la charge de passer l'acte authentique incombait personnellement à A. GR., condamnée à