Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12411
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12411 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une succession ouverte à Monaco, celle de w. KA., décédé dans la Principauté le 6 juin 2005. Le patrimoine successoral comprend, selon le tiers-opposant, des biens meubles et immeubles situés à Monaco, en France et au Liban.
Une première procédure a opposé les héritiers devant le Tribunal de première instance, qui, par jugement du 7 février 2013, a refusé d'accorder l'exequatur à deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Beyrouth les 13 janvier 2009 et 16 mars 2010. Le refus était fondé sur la non-mise en cause, en Principauté, de certaines parties présentes aux débats initiaux au Liban.
Saisie de l'appel, la Cour d'appel a, par arrêt du 28 juin 2013, infirmé ce jugement et déclaré exécutoires à Monaco les arrêts libanais « avec toutes conséquences de droit ». C'est cet arrêt que N. KA., représenté par sa mère et tutrice légale, a frappé de tierce-opposition par exploit du 20 décembre 2013.
Le tiers-opposant sollicitait, à titre principal, la réformation de l'arrêt du 28 juin 2013, en invoquant le défaut de production de l'original de l'exploit de signification (art. 475 du Code de procédure civile), la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'atteinte à l'ordre public monégasque et à sa réserve héréditaire, ainsi que la motivation insuffisante de l'arrêt beyrouthin du 16 mars 2010. À titre subsidiaire, il demandait la rétractation de cet arrêt. Il réclamait par ailleurs des dommages-intérêts.
L'intimée, Mme M. TA. née KA., soulevait l'irrecevabilité de la demande, la tierce-opposition étant, selon elle, une voie de rétractation et non de réformation, et s'opposait au fond. Elle sollicitait également 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la Cour.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une tierce-opposition dirigée contre un arrêt d'exequatur était recevable lorsque le tiers-opposant en demandait la réformation et non la rétractation, et lorsque le litige successoral sous-jacent présentait un caractère indivisible à l'égard de l'ensemble des héritiers, dont certains n'étaient pas mis en cause dans l'instance de tierce-opposition.
Deux questions connexes se posaient : celle de la qualification du recours au regard des articles 436 et suivants et 438 et suivants du Code de procédure civile, et celle de l'effet relatif de la tierce-opposition en présence d'un litige indivisible.
Solution et dispositif
La Cour déclare la demande irrecevable, sans statuer sur le fond des moyens tirés de l'ordre public, de la Convention européenne ou de la réserve héréditaire.
Son raisonnement comporte trois temps.
En premier lieu, la Cour relève une confusion dans la démarche du tiers-opposant entre deux mécanismes distincts. D'une part, « la Cour ne peut réformer ses propres arrêts ». D'autre part, le recours en rétractation relève des articles 438 et suivants du Code de procédure civile, « lequel ne lui est néanmoins pas ouvert » dès lors que le tiers-opposant reproche précisément à la décision de ne pas avoir été rendue à son contradictoire. La voie de rétractation est donc écartée par la logique même du grief.
En second lieu, la Cour retient le caractère indivisible du litige successoral à l'égard de tous les héritiers de w. KA. Elle relève que les arrêts be