Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12574
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12574 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Madame b. LI. a été engagée par la société anonyme monégasque V par contrat à durée indéterminée du 28 juin 2004, en qualité de responsable transports et emballage, pour une rémunération mensuelle brute de 1 900 euros. En avril 2009, la société a établi un plan de licenciement économique collectif, que la Cour présente comme touchant huit salariés, tandis que le passage consacré au plan le décrit comme visant à l'origine dix-neuf salariés (le dossier ne permet pas de trancher cette divergence). Le plan a été soumis à l'inspection du travail et aux délégués du personnel. Madame b. LI. a été licenciée par courrier du 12 mai 2009. Elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 30 juin suivant, puis a contesté son licenciement et ce reçu par plusieurs demandes successives devant le Tribunal du Travail.
Par jugement du 6 décembre 2012, le Tribunal du Travail a notamment dit que le licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif. Il a condamné la société au paiement d'une indemnité de licenciement de 3 330,86 euros, déduction faite de l'indemnité de congédiement déjà perçue, et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame b. LI. a interjeté appel par exploit du 24 octobre 2013. Elle demandait la confirmation partielle du jugement, un solde d'indemnité compensatrice de préavis de 4 265,43 euros bruts, et 700 000 euros de dommages et intérêts (500 000 euros pour préjudice financier et 200 000 euros pour préjudice moral). La société V formait appel incident et sollicitait l'infirmation du jugement sur le fond, ainsi qu'une somme symbolique de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelante soutenait notamment que le motif économique était fallacieux, dissimulant une volonté de l'écarter, et invoquait un harcèlement moral.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un licenciement prononcé dans le cadre d'un licenciement économique collectif repose sur un motif valable et présente un caractère abusif lorsque l'employeur établit la réalité des difficultés économiques, la suppression effective de l'emploi et l'information des représentants du personnel. Il lui fallait ensuite préciser l'étendue de son contrôle sur les choix de gestion de l'entreprise et apprécier le respect de la priorité de réemploi.
Une question connexe portait sur le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, au regard de l'option