Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12581
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12581 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La défunte, veuve FE., domiciliée à Monaco, y possédait divers biens immobiliers (quatre appartements dans l'immeuble « L », un appartement à Monaco-Ville) ainsi que des avoirs déposés auprès de l'établissement bancaire SAM E. Elle est décédée le 26 avril 2013 à Nuoro (Italie), sans descendant ni ascendant.
Un testament olographe daté du 9 avril 2002 a été déposé au rang des minutes de Maître H. R., notaire à Monaco, en exécution d'une ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 18 juin 2013 en décrivant les termes, prise sur le fondement de l'article 858, alinéa 1, du Code de procédure civile. Ce testament désignait pour légataires universels plusieurs neveux, dont les appelants, et confiait au notaire le règlement de la succession.
Le 8 août 2013, des cousins de la défunte, représentés par un avocat établi à Rome, ont fait délivrer au notaire un acte extrajudiciaire le sommant de ne pas exécuter le testament, au motif de son caractère apocryphe, et de ne pas accomplir les actes de disposition sur les biens successoraux. Cet acte était également notifié aux légataires, à l'établissement bancaire, à la Direction des services fiscaux et au Président du Tribunal de première instance.
Par courrier du 12 septembre 2013, puis par télécopie du 16 octobre 2013, le notaire a fait savoir qu'il mettait en attente le règlement de la succession jusqu'au tranchement judiciaire du litige. Les légataires, par l'intermédiaire de leur conseil, ont contesté la validité de cette opposition et sollicité l'inventaire et le règlement de la succession.
Les légataires ont alors saisi le juge des référés, à l'encontre du seul notaire, aux fins de constater l'absence de fondement légal de l'acte du 8 août 2013, d'en ordonner la mainlevée sous astreinte et de voir poursuivre le règlement successoral. Par ordonnance du 19 mars 2014, le juge des référés les a déboutés, au motif que les opposants, à l'initiative de la sommation, n'avaient pas été attraits à la procédure. La date de l'ordonnance attaquée est mentionnée différemment dans l'arrêt (19 décembre 2013 dans l'exposé de l'appel, 19 mars 2014 dans les visas), ce qui n'affecte pas la portée de la solution.
Les légataires ont interjeté appel par exploit du 2 avril 2014, demandant l'infirmation pure et simple. L'intimé, le notaire, s'en est remis à la sagesse de la Cour, en soulignant que le litige relatif à l'hoirie ne pouvait se régler que dans un cadre judiciaire.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher trois questions :
- Le juge des référés est-il compétent pour ordonner la cessation d'une mesure portant atteinte à des droits juridiquement reconnus, lorsque celle-ci n'émane pas d'une ordonnance sur requête ?
- Une opposition notifiée par acte extrajudiciaire à un notaire, par un tiers dépourvu de titre, peut-elle produire des effets juridiques et justifier la suspension du règlement d'une succession ?
- L'absence d'appel en cause des opposants à l'instance de référé constitue-t-elle une irrecevabilité de l'action ?