Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 mai 2013 (R.5461) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 juillet 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000030) ;
Vu les conclusions déposées les 29 novembre 2013, 6 mai 2014, par Maître KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, et celles de constitution de Maître Alexis MARQUET, en date du 2 octobre 2014, au nom de la CAISSE RÉGIONALE B ;
Vu les conclusions déposées le 25 février 2014, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de s. BE. ;
À l'audience du 7 octobre 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SCI A et s. BE., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 16 mai 2013.
Considérant les faits suivants :
Le 26 octobre 2001, la CAISSE RÉGIONALE B s'est engagée en qualité de caution solidaire du crédit vendeur consenti par la société D à la SCI A.
La SCI A s'est abstenue de régler les échéances et la CAISSE RÉGIONALE B a réglé, en ses lieu et place, la somme de 190.561,42 euros.
Par exploit d'huissier délivré le 26 février 2004, la CAISSE RÉGIONALE B a fait assigner la SCI A devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en vue d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 190.561,42 euros en principal avec intérêts à compter de la date de l'assignation, ainsi que de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 10 février 2005, le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a condamné la SCI A à payer à la CAISSE RÉGIONALE B la somme de 190.561,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 26 février 2004, assortissant sa décision de l'exécution provisoire, et débouté la CAISSE RÉGIONALE B de sa demande de dommages-intérêts.
La SCI A a relevé appel de cette décision.
Le 11 juillet 2005, la caisse E sous l'enseigne de la société F, la caisse C, la SCI de droit monégasque A, représentée par son gérant Monsieur s. BE., et Monsieur s. BE., en sa qualité de caution personnelle et solidaire de ladite société, ont signé un protocole d'accord selon lequel la SCI A s'est reconnue débitrice de la somme totale de 191.046 euros. Un échéancier a été joint à ce protocole, aux termes duquel la SCI A s'est engagée à payer à la CAISSE RÉGIONALE B la somme mensuelle de 1.030,00 euros, le 5 de chaque mois.
Aux termes de l'article 5 du protocole, Monsieur BE., gérant de la SCI A, s'est porté caution solidaire de la SCI au profit de la CAISSE RÉGIONALE B pour un montant total de 191.046 euros en principal, frais, intérêts et accessoires.
Ce protocole d'accord a été homologué par ordonnance d'incident rendue, le 27 juillet 2006, par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE qui a également constaté le désistement d'appel de la société A.
Le 26 octobre 2005, Monsieur s. BE. a signé un acte de cautionnement solidaire de la SCI A à hauteur de la somme de 191.046 euros.
Au motif que la SCI A n'a pas respecté le protocole d'accord, que celui-ci est devenu caduc, que la SCI a désormais l'obligation d'exécuter les causes du jugement du 10 février 2005 et que Monsieur s. BE. est également tenu aux termes de l'acte de caution du 26 octobre 2005, la CAISSE RÉGIONALE B, a, par exploit d'huissier délivré le 1er juin 2012, fait assigner la SCI A et Monsieur BE. devant le Tribunal de première instance de MONACO en vue d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 198.420,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2012 et la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2013, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
« condamne solidairement la SCI A et s. BE. à payer à la CAISSE RÉGIONALE B les sommes suivantes :
198.420,80 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 14 mai 2012
et 8.000 euros de dommages-intérêts,
dit que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire à l'égard de la SCI A à hauteur de 198.420,80 euros outre les intérêts susdits,
rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
condamne solidairement la SCI A et s. BE. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur sous sa due affirmation,
ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Par exploit d'assignation en date du 23 juillet 2013, la SCI A et Monsieur s. BE. ont relevé appel de cette décision qui leur a été signifiée le 25 juin 2013.
Aux termes de cet exploit, la SCI A et Monsieur s. BE. demandent à la Cour de :
« les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
constater la nullité du jugement entrepris du 16 mai 2013 en application de l'alinéa 2 de l'article 197 du Code de procédure civile,
évoquant en application de l'article 429 du Code de procédure civile,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable l'acte de cautionnement souscrit par M. s. BE.,
débouter la société CAISSE RÉGIONALE B de ses demandes, fins et conclusions, pour non-respect par la SCI A des nouvelles échéances souscrites par celle-ci dans le protocole d'accord,
la condamner au paiement de 20.000 euros en faveur de Monsieur s. BE. poursuivi en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la SCI A sur un acte nul et non avenu,
condamner la société CAISSE RÉGIONALE B aux dépens, tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit. »
Aux termes de ses conclusions en date du 25 février 2014, Monsieur s. BE. demande à la Cour de :
« constater la nullité du jugement entrepris du 16 mai 2013 en application de l'alinéa 2 de l'article 197 du Code de procédure civile,
évoquant en application de l'article 429 du Code de procédure civile,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable l'acte de cautionnement qu'il a souscrit,
débouter la société CAISSE RÉGIONALE B de ses demandes, fins et conclusions, pour non-respect par la SCI A des nouvelles échéances souscrites par celle-ci dans le protocole d'accord, ainsi que de ses demandes de condamnation de Monsieur s. BE. à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 10.000 euros pour appel abusif,
la condamner au paiement de 20.000 euros en faveur de Monsieur s. BE. poursuivi en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la SCI A sur un acte nul et non avenu,
condamner la société CAISSE RÉGIONALE B aux dépens, tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit. »
La SCI A et Monsieur s. BE. soutiennent :
sur la forme, que le jugement entrepris est nul en application de l'article 197 du Code de procédure civile en ce qu'il indique seulement les noms des magistrats qui ont rendu la décision sans mentionner le nom de ceux devant lesquels la cause a été débattue,
sur le fond, que l'acte de cautionnement est nul de plein droit et non avenu, la caducité s'assimilant à la nullité de l'acte, et que, dès lors, la condamnation au paiement de la somme de 198.420,80 euros ne peut plus être poursuivie, ni à l'égard de la SCI, ni à l'égard de la caution, l'acte de caution étant invalidé,
sur les dommages-intérêts sollicités, que Monsieur BE. se trouve fondé à poursuivre la CAISSE RÉGIONALE B pour procédure abusive et injustifiée.
La CAISSE RÉGIONALE B demande à la Cour, sur le fondement des articles 1850 et suivants du Code civil, et au visa des pièces versées aux débats, de :
« la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
débouter le SCI A et Monsieur s. BE. de leur exploit d'appel et d'assignation signifié le 23 juillet 2013,
confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 16 mai 2013 en toutes ses dispositions,
condamner, en conséquence, solidairement la SCI A et Monsieur s. BE. à payer à la concluante la somme de 198.420,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2012 et ce, jusqu'à parfait paiement,
condamner également solidairement les appelants à payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
les condamner en outre au règlement d'une somme complémentaire de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
les condamner enfin aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de son conseil. »
Elle fait valoir :
que le jugement entrepris est parfaitement valable et n'encourt aucune nullité dès lors qu'y est précisé, in fine, le nom des magistrats ayant jugé et prononcé la décision,
que la voie de recours est infondée, eu égard d'une part à l'absence, dans l'exploit, de critique concrète et explicite du jugement entrepris, d'autre part à la faiblesse des moyens invoqués dans les conclusions,
que la défaillance de la SCI entraîne la caducité du protocole, la SCI demeurant redevable des condamnations visées par le jugement rendu le 10 février 2005 par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN,
que la caducité du protocole, qui ne saurait se confondre avec la nullité de cet acte, a pour conséquence de rendre exigible l'intégralité des sommes dues et de déclencher la garantie de cautionnement de Monsieur BE., gérant de la SCI A,
que ce dernier ne peut légitimement invoquer sa propre défaillance, elle-même à l'origine de la caducité du protocole d'accord, pour tenter de se soustraire aux obligations qui sont les siennes en sa qualité de caution solidaire,
que, dès lors, la concluante justifie d'une créance certaine et exigible,
que le paiement d'intérêts au taux légal est justifié à compter de la mise en demeure du 14 mai 2012,
que la demande de dommages-intérêts formée par l'appelant est injustifiée tant en raison de l'absence de préjudice que du bien fondé des prétentions de la concluante,
que le comportement des débiteurs lui a porté préjudice et que, compte tenu de l'ancienneté de sa créance, elle est fondée à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
1 - Sur la nullité du jugement entrepris :
Attendu que l'article 197 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que ne pourront, sous peine de nullité, prendre part au délibéré et au prononcé, que les juges qui auront siégé à toutes les audiences de la cause :
Attendu qu'en l'espèce, figure, in fine du jugement entrepris, la mention suivante : « Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, le 16 mai 2013, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ».
Qu'il résulte de cette mention que la décision entreprise ne se limite pas, contrairement à ce que soutient Monsieur BE., à mentionner seulement les noms des magistrats qui ont rendu la décision ; qu'elle contient expressément les noms des trois magistrats qui ont « jugé » l'affaire, ceux-là même qui ont ensuite « prononcé » la décision en audience publique le 16 mai 2013 ;
Attendu, en conséquence, que les appelants ne démontrent aucune violation des dispositions susvisées du Code de procédure civile, en sorte que le jugement entrepris n'encourt aucune nullité de ce chef ;
2 - Sur la validité de l'acte de cautionnement :
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu, en l'espèce, qu'aux termes de l'article 9 du Protocole, la SCI A s'est reconnue débitrice envers la CAISSE RÉGIONALE B de la somme totale de 191.046 euros ;
Attendu que l'article 8 de ce Protocole, intitulé « Reconnaissance de la dette » énonce le principe d'un remboursement de la dette par paliers, selon un calendrier fixé du 5 novembre 2004 au 5 juin 2010, à raison d'échéances mensuelles variables dans leur montant selon le palier considéré ;
Attendu que l'article 10 dudit Protocole, intitulé « Déchéance du terme », contenant deux alinéas, est ainsi libellé :
« Le présent accord sera caduc de plein droit si la caisse C venait à être condamnée en justice, par une décision exécutoire provisoirement si elle est rendue en premier ressort, ou par une décision rendue en dernier ressort, ou encore devenue définitive du fait du non exercice des voies de recours ordinaires, ensuite de la procédure faisant l'objet de la deuxième des déclarations générales ci-dessus, au paiement à la société LAFARGE des sommes, chacune de 63.682 euros en principal, qui correspondent aux échéances appelables les 18 novembre 2002 et le 18 mai 2003, dans son engagement du 26 septembre 2001.
Il en sera de même et de plein droit dans l'hypothèse où une seule des échéances de paiement stipulées à l'article 8 ci-dessus ne serait pas honorée. »
Attendu qu'il est constant que la SCI A n'a pas respecté les échéances de paiement telles que fixées par l'article 8 précité ; qu'en effet, le décompte actualisé des sommes dues par la SCI A au 29 mars 2012 démontre que le dernier versement, d'un montant de 1.030,00 euros, est intervenu le 24 avril 2006 ; qu'en outre, la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 14 mai 2012 à la SCI A n'a pas été suivie d'effet ;
Attendu, dès lors, qu'en application de l'article 10 alinéa 2 susvisé, le protocole d'accord est devenu « caduc de plein droit » ;
Attendu que, contrairement au moyen soutenu par les appelants, la caducité d'un acte contractuel ne saurait se confondre avec la nullité de celui-ci ; que, sur ce point, les définitions littéraires du terme « caduc » proposées par Monsieur BE., tirées des dictionnaires LAROUSSE et ROBERT, sont dépourvues de toute portée juridique ;
Attendu, en effet, que par différence avec la nullité, la caducité frappe un contrat régulièrement et valablement formé mais qui a perdu, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à son exécution ou à son efficacité. Attendu qu'au cas d'espèce, la cause de la caducité réside dans le non respect, par la SCI A, de ses engagements, en l'occurrence, le non-paiement, aux dates fixées, des échéances de remboursement. Qu'en effet, il ressort, sans ambiguïté possible, de l'économie du protocole d'accord que le créancier n'a pas renoncé à la déchéance du terme, que des délais de paiement ont été accordés au débiteur, et que le respect de ces échéances conditionne, notamment, la suspension de la procédure de saisie-immobilière engagée à l'encontre de la SCI débitrice ;
Attendu qu'en l'état de la défaillance du débiteur principal, la caducité du protocole d'accord a eu pour effet le déclenchement de l'engagement de caution de Monsieur BE., dont l'objet est, précisément, de garantir l'exécution du protocole à hauteur des sommes dues ;
Attendu, en outre, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, en sorte que les appelants ne sauraient se prévaloir de leur propre défaillance pour tenter d'échapper à nouveau à leurs obligations ;
Attendu, de plus, que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur BE. a été réitéré dans un acte distinct du protocole d'accord, établi postérieurement à celui-ci, le 26 octobre 2005, donc autonome, et dont il n'est, par ailleurs, pas démontré qu'il ne satisferait pas aux dispositions édictées par les articles 1850 et suivants du Code civil invoquées par l'intimée, en sorte que l'article 1167 du Code civil, invoqué par Monsieur BE. dans ses conclusions, ne trouve ici aucune application ;
Attendu, enfin, que si la créance est contestée dans son principe par les appelants pour les motifs susvisés et rejetés, son quantum ne fait, en revanche, l'objet d'aucune critique même à titre subsidiaire ;
Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SCI A et s. BE. à payer à la CAISSE RÉGIONALE B la somme de 198.420,80 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 14 mai 2012, date de la mise en demeure ;
Attendu qu'étant débouté des fins de son appel, Monsieur BE. se trouve, dès lors, mal fondé en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
3 - Sur les demandes accessoires et les dépens :
Attendu que prenant en considération l'ancienneté de la dette et son caractère incontestable, les premiers juges ont condamné solidairement les appelants au paiement de la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que sollicitant l'infirmation de la décision entreprise de ce chef, les appelants se limitent à invoquer la nullité du protocole d'accord pour en déduire que leur condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive n'est pas justifiée. Attendu que la Cour, qui se réfère expressément à sa motivation ci-dessus relative au moyen tiré de la nullité du protocole, observe qu'aucun autre moyen utile de nature à combattre cette disposition du jugement n'est invoquée par les appelants et relève que la dette est, en effet ancienne, que le dernier paiement effectué par la SCI A date du 24 avril 2006, qu'aucune offre de paiement, même partielle, n'a été formulée et qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
Attendu que l'exercice d'une voie de recours est un droit. Que l'échec d'un appel ne suffit pas à caractériser un abus, pas plus que l'absence de production de pièces nouvelles ou complémentaires devant la Cour, ni encore le fait, pour les appelants, d'invoquer les mêmes moyens que ceux qu'ils ont soumis aux premiers juges, étant rappelé d'une part que les dispositions du Code de procédure civile n'imposent aucune obligation de ces chefs aux appelants, d'autre part qu'était, à titre principal, sollicitée la nullité du jugement. Attendu, par ailleurs, qu'il n'est démontré aucune malveillance, ni intention malicieuse des appelants. Attendu, enfin, que le préjudice matériel invoqué par l'intimée et estimé à 10.000 euros n'est justifié par la production d'aucune pièce, la Cour relevant en outre que la décision entreprise était assortie de l'exécution provisoire à l'égard de la SCI A. Attendu, en conséquence, que la demande en dommages-intérêts pour appel abusif formée par la CAISSE RÉGIONALE B sera rejetée ;
Attendu que la SCI A et Monsieur s. BE., qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur ;