Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 8 mai 2014 (R.5147) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 mai 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000166) ;
Vu les conclusions déposées les 11 juillet et 27 novembre 2014, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de f. BA. ;
Vu les conclusions déposées le 14 octobre 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société A ;
À l'audience du 20 janvier 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société A, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 8 mai 2014.
Considérant les faits suivants :
Le 22 novembre 2010, Monsieur f. BA., employé en qualité d'agent de nettoyage par la SAM C dont l'assureur-loi est la société A (Cabinet B) était victime d'un accident de travail.
Le certificat médical initial faisait état d'une entorse du poignet droit, un arrêt de travail du 22 novembre 2010 au 29 novembre 2010 étant alors préconisé.
Une radiographie était par ailleurs effectuée, laquelle concluait : « vis dans le scaphoïde pour pseudarthrose. Elargissement de l'interligne scapho-lunaire. Pas d'autre lésion ostéo-articulaire décelable. Respect de l'interligne radio-carpéen ».
Une attelle lui était prescrite, ainsi que des antalgiques et des anti-inflammatoires.
Après avoir fait pratiquer le 20 janvier 2011 une scintigraphie osseuse concluant qu'«une hyper-vascularisation portant essentiellement sur le carpe et les images tardives montrent un point focal d'hyperfixation au niveau du carpe avec discrète extension au niveau du pied droit. L'examen est compatible avec une lésion surajoutée récente au niveau du scaphoïde. L'hypothèse d'une algodystrophie parait moins probable», le Docteur RA. prescrivait le 31 janvier suivant «une intervention chirurgicale pour re-fracture du scaphoïde droit sur vis d'ostéosynthèse après chute».
Monsieur f. BA. faisait ainsi l'objet d'une nouvelle opération le 20 décembre 2011 pour «une pseudarthrose du scaphoïde droit».
Les arrêts de travail étaient régulièrement reconduits jusqu'au 19 septembre 2012.
Par courrier en date du 3 septembre 2012, l'assureur-loi indiquait au Juge chargé des accidents du travail prendre en charge l'accident du travail jusqu'au 1er août 2012, sollicitant la désignation d'un expert pour la période postérieure à cette date eu égard au rapport de son médecin-conseil, le Docteur KE., lequel fixait une date de consolidation au 3 juillet 2012 et une IPP de 3%, indiquant :
«Consécutivement à ces deux interventions, le patient a bénéficié d'une contention de deux mois par plâtre pour la première et de six semaines par attelle pour la seconde, mais il n'a pu entamer une kinésithérapie initialement du fait de l'état hyperalgique, celle-ci n'ayant dans les faits été entreprise qu'en mai 2012.
Actuellement il poursuit sa rééducation trihebdomadaire et l'arrêt de travail est toujours prolongé, le dernier allant jusqu'au 1er août 2012.
Ce jour, la doléance est centrée sur le poignet droit à type de raideur douloureuse.
L'état objective un état cicatriciel discret et une raideur douloureuse du poignet dans tous les axes, affectant également l'opposition du pouce.
Interrogé sur la reprise du travail, le patient souhaiterait reprendre son travail à l'issue de l'arrêt de travail prescrit, soit début août 2012.
L'état séquellaire consécutif à l'accident de travail du 22 novembre 2010 m'apparaît consolidé».
Désigné en qualité d'expert par ordonnance du 24 septembre 2012 le Docteur BO. établissait son rapport le 1er octobre 2012 aux termes duquel il concluait :
«Les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de la victime pour la période du 02 août 2012 au 19 septembre 2012 sont imputables à l'accident du travail du 22 novembre 2010 et doivent être pris en charge par l'assureur-loi.
J'ai fourni tous éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer le régime de prise en charge à savoir l'assureur loi :
la continuité du tableau clinique,
un examen clinique mettant en évidence des lésions toujours fortement évolutives et nécessitant des soins adaptés.
La date de reprise du travail ne peut être fixée».
Par courrier en date du 15 octobre 2012, Monsieur f. BA. a avisé le Juge chargé des accidents du travail de son accord sur les conclusions de l'expert tandis que la compagnie A en a contesté les termes.
Le Juge chargé des accidents du travail a rendu en conséquence une ordonnance de non-conciliation le 6 novembre 2012.
Par exploit du 29 août 2013, f. BA. a fait assigner la société A et la société anonyme monégasque C aux fins de voir homologuer avec toutes conséquences de droit les conclusions du Docteur BO., soutenant que ce dernier s'était livré à un examen précis et détaillé en expliquant précisément les lésions imputables à l'accident du travail et qu'en conséquence son rapport ne souffrait d'aucune erreur, lacune, incohérence ou omission.
Par jugement contradictoire en date du 8 mai 2014, le Tribunal de Première Instance de Monaco a statué ainsi qu'il suit :
«constate le désistement d'instance de f. BA. envers la SAM C,
homologue avec toutes conséquences de droit le rapport d'expertise du Docteur Gérard BO. déposé le 8 octobre 2012,
ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra,
déboute la société la société A de l'intégralité de ses prétentions,
condamne la société la société A aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n°1378 du 18 mai 2011».
Par exploit d'appel et assignation délivré le 26 mai 2014, la société anonyme de droit français A FRANCE a relevé appel de cette décision, intimant Monsieur f. BA. devant la Cour.
Aux termes de cet exploit et de ses conclusions déposées le 14 octobre 2014, la société A FRANCE demande à la Cour de :
«recevoir la société requérante en son appel et l'y déclarer bien fondée,
débouter Monsieur f. BA. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement du 8 mai 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'employeur la SAM C,
par voie de conséquence, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire :
dire n'y avoir lieu à homologation du rapport de l'Expert Gérard BO. en date du 1er octobre 2012,
voir désigner tel nouveau médecin qu'il appartiendra, avec la même mission que celle initialement confiée au Docteur BO.,
voir condamner Monsieur f. BA. aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation»,
aux motifs, essentiellement, que :
la présomption d'imputabilité n'est pas irréfragable et peut être renversée par l'assureur-loi auquel incombe alors la charge de la preuve,
en l'espèce, il y a lieu de tenir compte de l'état antérieur de Monsieur f. BA., consécutif à une ancienne fracture du scaphoïde droit survenue lors d'une agression en dehors du contexte du travail,
si la Cour devait appliquer la présomption d'imputabilité, l'indemnisation devrait être limitée au seul préjudice en rapport certain et exclusif avec l'accident du travail,
or, le Docteur BO. n'a aucunement tenu compte de l'état antérieur,
Monsieur f. BA. n'a pas été assidu dans sa rééducation, ne s'étant rendu qu'à 9 séances de kinésithérapie sur un total de 30 séances prescrites,
L'intimé doit être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts car il ne démontre pas en quoi l'appel interjeté revêtirait un caractère abusif.
Aux termes de conclusions déposées les 11 juillet 2014 et 27 novembre 2014, Monsieur f. BA. demande à la Cour de :
«débouter la société anonyme A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mai 2014 par le Tribunal de Première Instance,
accueillir le concluant en sa demande reconventionnelle et la dire parfaitement fondée,
condamner la société A à verser à Monsieur f. BA. la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner la société A aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit».
Monsieur f. BA. fait valoir :
que la présomption d'imputabilité rattache le dommage à l'accident du travail lorsqu'il y a concomitance entre l'accident et les lésions de la victime et exclut tout partage de causalité,
que le seul moyen de faire échec à cette présomption est de démontrer que la lésion résulte uniquement de l'état antérieur, sans que l'accident du travail ait joué le moindre rôle dans son apparition,
que les rapports du Docteur KE. en date des 13 juillet 2012 et 19 décembre 2013 ne permettent pas de combattre la présomption d'imputabilité car ils n'établissent pas la preuve que les lésions dont souffre l'intimé résulteraient uniquement d'un état antérieur,
que Monsieur f. BA. a effectué toutes les séances de kinésithérapie qui lui ont été prescrites,
que l'appel de la société A est abusif, l'appelante ne versant aucune pièce nouvelle et réitérant devant la Cour une argumentation dénuée de toute pertinence et de caractère sérieux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
1- Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;
2- Attendu que l'article 2 de la loi n°636 du 11 janvier 1958 édicte une présomption d'imputabilité au profit de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors que le travail a joué un rôle causal dans la survenance des blessures ou de la maladie ;
Qu'il s'en déduit que cette présomption exclut tout partage de responsabilité et toute réduction de l'indemnisation, à moins qu'il ne soit prouvé que la lésion et ses conséquences ne résultent que d'un état antérieur préexistant à l'accident du travail, lequel n'aurait alors joué aucun rôle dans son apparition ou son aggravation ;
Attendu que cette présomption n'est donc pas irréfragable et qu'il incombe, en l'espèce, à l'assureur-loi de la renverser en démontrant que la cause de la lésion est totalement étrangère au travail ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le 22 novembre 2010, Monsieur f. BA., employé en qualité d'agent de nettoyage de la société C, a été victime d'un accident du travail ;
Qu'à la suite de cet accident, Monsieur f. BA. a subi une lésion au niveau du scaphoïde droit ;
Attendu qu'il n'est pas davantage contesté qu'antérieurement à cet accident du travail, l'intéressé avait déjà subi une fracture du scaphoïde droit ;
Attendu qu'aux termes du rapport d'expertise du Docteur BO., désigné par ordonnance du 24 septembre 2012, à la requête de la société A, assureur-loi, ce médecin a conclu que «les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de la victime pour la période du 2 août au 19 septembre 2012 sont imputables à l'accident du travail du 22 novembre 2010 et doivent être pris en charge par l'assureur-loi» ;
Attendu que la société appelante prétend combattre la présomption d'imputabilité ci-dessus rappelée sur le fondement des rapports du Docteur KE. en date des 13 juillet 2012 et 19 décembre 2013, selon lesquels l'accident litigieux n'aurait fait que doloriser un état antérieur et qu'il n'y aurait pas de nouvelle lésion identifiable ;
Mais attendu que ces rapports ne suffisent pas à combattre la présomption d'imputabilité dès lors que ce médecin admet au moins (rapport du 13 juillet 2012 page 7) que, suite à l'accident du 22 novembre 2010, il y a eu une «aggravation» de l'état antérieur ;
Attendu, par ailleurs, que les constatations de ce médecin sont en contradiction avec :
le compte-rendu de la scintigraphie osseuse pratiquée le 20 janvier 2011 sur la personne de Monsieur f. BA., constatant l'existence d'une «lésion surajoutée récente au niveau du scaphoïde»,
le certificat médical établi le 31 janvier 2011 par le Docteur RA., concluant à une «re-fracture du scaphoïde droit sur vis d'ostéosynthèse après chute»,
l'avis sapiteur demandé au Docteur MAIRESSE en date du 7 février 2011, selon lequel, à la suite de la chute survenue le 22 novembre 2010, «un bilan radiologique a été effectué montrant un déplacement au niveau du retard de consolidation du scaphoïde droit. En effet, il existe sur les clichés présentés effectués le 03 janvier 2011 un écart entre les deux fragments du scaphoïde carpien de 4mm alors que la dernière radiographie réalisée le 20 octobre 2010 avant le traumatisme du 22 novembre 2010, il n'y avait qu'un écart de 2mm en externe et pas de déplacement secondaire. Par ailleurs, une scintigraphie effectuée le 22 janvier 2011(…)», permettant ainsi à ce praticien de conclure en ces termes «Il y a donc lieu de considérer que l'intervention prévue par le Docteur RA. le 10 février 2010 est à prendre dans le cadre de l'accident du travail du 22 novembre 2010 vu que le patient n'est plus capable d'exercer son métier comme il le faisait avant le traumatisme du 22 novembre 2010»,
le compte-rendu opératoire établi par le Docteur RA., constatant une «ostéosynthèse fracture sur ancienne fracture du scaphoïde du poignet droit» ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que si l'existence d'un état antérieur de la victime ne peut être sérieusement discutée, il n'en demeure pas moins que les radiographies réalisées les 25 juillet 2010, 5 août 2010, 24 septembre 2010 et 20 octobre 2010, soit antérieurement à l'accident litigieux, ne révèlent, selon le rapport d'expertise médicale du Docteur MAIRESSE, aucun déplacement de la fracture initiale, contrairement aux investigations réalisées après, en particulier la scintigraphie du 22 janvier 2011, lesquelles ont notamment mis en évidence un déplacement secondaire postérieur à l'accident du 22 novembre 2010 ;
Attendu, dès lors, que le moyen, soutenu par la société appelante, selon lequel la lésion litigieuse serait survenue, non à raison de l'accident du 22 novembre 2010, mais d'une agression remontant à l'année 2008/2009, survenue hors travail, n'est pas pertinent, la société A ne démontrant ni que les lésions incriminées résulteraient uniquement de l'état antérieur, ni que l'accident du travail n'a été en rien la cause de leur apparition ou de leur aggravation ;
Que, par ailleurs, il ne peut être fait grief au Docteur BO. de ne pas avoir tenu compte de l'état antérieur de la victime alors que les commémoratifs sont rappelés dans son rapport ;
Attendu, en outre, qu'une mesure d'expertise ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, en sorte que la demande formée de ce chef par la société appelante est mal fondée ;
Attendu, enfin, que la société appelante reproche à Monsieur f. BA. son absence d'assiduité dans les séances de rééducation qui lui ont été prescrites, au motif que ce dernier se serait rendu à 9 séances de kinésithérapie seulement sur un total de 30 séances ;
Mais attendu, sur ce point, que la Cour fait siens les motifs retenus par les premiers juges, non contredits par les pièces versées aux débats, selon lesquels aucun manque d'assiduité ne peut être reproché à Monsieur f. BA., le Docteur BO. ayant pris soin de préciser dans son rapport daté du 1er octobre 2012 qu'«en raison de l'absence de consolidation, les séances de kinésithérapie prescrites ne pourront être pratiquées» ;
Attendu, en conséquence, que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions ;
3- Attendu que l'exercice d'une voie de recours est un droit ;
Que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention malveillante ou malicieuse, de déloyauté, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ;
Que le caractère abusif d'un appel ne saurait davantage résulter du fait que l'appelant ne produit aucune pièce nouvelle et ne soutient aucun moyen nouveau, les dispositions du Code de procédure civile n'imposant aucune obligation aux parties sur ce point ;
Que l'attitude prétendument dilatoire de la société appelante n'est pas davantage démontrée ;
Que les tracas allégués par Monsieur f. BA. comme résultant, à ses dires, de la poursuite de la procédure judiciaire ne constituent pas, sans démonstration préalable d'un abus dans l'exercice du droit d'appel, un préjudice indemnisable ;
Qu'en conséquence, l'intimé sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
4- Attendu que succombant en cause d'appel, la société A FRANCE en supportera les entiers dépens ;