Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13198
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13198 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié de la société anonyme monégasque A, engagé comme chasseur tournant nuit/jour, s'est vu notifier le 16 août 2011 un avertissement. Cette sanction faisait suite à son refus de saisir par voie informatique les fiches de police, tâche que l'employeur avait confiée aux chasseurs de jour dans le cadre d'une réorganisation impliquant la société B.
Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal du travail a débouté o-m. GR. de sa demande d'annulation de l'avertissement et de paiement de 1.500 euros de dommages-intérêts pour sanction abusive. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la nouvelle tâche ne faisait pas obstacle à l'exécution correcte du travail, qu'elle constituait une simple modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, et que la sanction était proportionnée à la faute.
Par exploit du 21 mai 2014, le salarié a interjeté appel. La société A a soulevé une exception d'irrecevabilité, au motif que la demande, limitée à 1.500 euros, était inférieure au seuil de 6.000 euros fixé par l'article 61 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée par la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010. Le salarié répliquait que la demande d'annulation de l'avertissement était indéterminée et donc susceptible d'appel. Les parties ont convenu de limiter les débats à la recevabilité, qui a été plaidée le 31 mars 2015.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : une demande tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire, assortie d'une demande pécuniaire chiffrée à 1.500 euros, constitue-t-elle une demande « supérieure à 6.000 euros » au sens de l'article 61 précité, ouvrant l'appel contre le jugement du Tribunal du travail ?
Cette interrogation supposait de déterminer si le critère légal s'apprécie au regard du montant chiffré de la condamnation sollicitée ou de la nature même de la prétention formée devant le premier juge.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'exception d'irrecevabilité et déclare l'appel recevable. Son raisonnement repose sur trois étapes.
Elle relève d'abord que la qualification retenue par le jugement, rendu « publiquement, contradictoirement, en premier ressort », est indifférente à la question de la recevabilité de l'appel. Elle rappelle ensuite le texte applicable, dont elle reproduit les termes : « Si la demande est supérieure à 6.000 euros, il peut être interjeté appel du jugement du Tribunal du travail devant la Cour d'appel ».
Elle énonce enfin le principe déterminant : « lorsque la demande tend à l'annulation d'une sanction disciplinaire, elle est par nature indéterminée et ce, même si la valeur de la réparation sollicitée apparaît connue car, en soi, la suppression de l'avertissement infligé par un employeur n'a pas de valeur monétaire ». Elle ajoute que cette prétention « apparaît en outre fondée sur un intérêt moral procédant de la volonté de voir supprimer une atteinte à l'honneur ou la réputation », de sorte que « sa matérialisation procédurale caractérise bien une demande indéterminée, rendant la décision du