Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13199
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13199 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 12 décembre 2013, le Tribunal du travail de Monaco a déclaré sa compétence pour connaître du litige, jugé que le licenciement de M. h. BA. par la société anonyme monégasque A revêtait un caractère abusif, et condamné la société à verser à l'intéressé 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le tribunal a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société aux dépens.
La SAM A a interjeté appel par exploit d'huissier. La date de cet exploit est mentionnée de manière incohérente dans la décision : « 17 mars 2014 » dans le visa de l'exploit et dans les motifs, « 17 mars 2015 » dans l'exposé des faits. La référence d'enrôlement (2014/000135) et la chronologie procédurale (jugement de décembre 2013) rendent plausible la date de 2014, mais la décision ne tranche pas expressément ce point.
Les conclusions de l'appelante, déposées le 31 mars 2015, étaient accompagnées de la procuration prévue à l'article 410 du Code de procédure civile. Elles tendaient à obtenir donné acte de son désistement d'instance et d'action. L'intimé a déposé des conclusions ultimes le même jour, également accompagnées de la procuration, déclarant accepter ce désistement. Les parties ont sollicité que chacune conserve la charge de ses propres dépens. L'audience du 31 mars 2015 a été suivie d'un arrêt rendu le 7 avril 2015.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un désistement d'instance et d'action, formé en appel et accepté par l'intimé, produit ses effets dans les conditions de l'article 410 du Code de procédure civile, et si les parties peuvent écarter le régime de l'article 412 relatif aux dépens en convenant de leur partage.
Deux problèmes sont ainsi posés : d'une part, les conditions de validité et d'efficacité du désistement en appel (acceptation, formalités, effet dessaisissant) ; d'autre part, la liberté des parties de déroger à la règle légale de répartition des dépens consécutive au désistement.
Solution et dispositif
La Cour constate que le désistement et son acceptation répondent aux exigences de l'article 410, en conséquence de quoi elle se trouve dessaisie. Elle donne acte aux parties de leur volonté de déroger à l'article 412 en partageant les dépens.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate le désistement d'instance et d'action de la SAM A et son acceptation par h. BA., Constate le dessaisissement de la Cour, Dit que chaque partie conservera ses propres dépens ; »
La formule « dit que chaque partie conservera ses propres dépens » traduit juridiquement l'accord des parties sur le partage des dépens. Les motifs sont brefs : la Cour se borne à vérifier la réunion des conditions de l'article 410, sans développer d'argumentation sur le fond du litige, qui demeure non jugé en appel.
Portée et enseignement pratique
Sur le désistement en appel. L'arrêt illustre la fonction de contrôle formel exercée par la juridiction saisie d'un désistement. La Cour ne se prononce pas sur l'opportunité du désistement mais vérifie que les exigences procédurales sont satisfaites. Dans la présente espèce, ces exigences tiennent à la production d'une procuration spéciale, prévue par l'article 410, et à l'acceptation expresse de l'intimé. Le contenu exact de l'article 410 n'est pas reproduit dans la décision ; son analyse détaillée doit donc être conduite à partir du texte du Code de procédure civile.
Sur la distinction entre désistement d'instance et désistement d'action. La décision vise conjointement