Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13543
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13543 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un jugement du Tribunal de première instance de Monaco, rendu le 12 décembre 2013 (R.1646), fait l'objet d'un appel de Madame n. DE. veuve LA. Par un arrêt avant dire droit du 17 février 2015, la Cour d'appel reçoit l'appel, enjoint à la partie la plus diligente de mettre en cause le syndic à la cessation des paiements, Madame B. R., avant le 24 mars 2015, et réserve les dépens.
Par exploit du 17 mars 2015, Monsieur n. BE., intimé dans l'instance initiale, dénonce l'instance au syndic et au Procureur Général. Cette seconde instance est enrôlée sous le numéro 2015/000106. Par conclusions du 26 mai 2015, le syndic demande à la Cour, sur le fondement de l'article 461 du Code de commerce, de constater l'interruption de l'instance. À titre subsidiaire, si la Cour estimait que l'instance devait se poursuivre, le syndic demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel, et que soit fixé le montant de la créance de Monsieur BE. si celle-ci était jugée fondée.
La décision ne précise pas la nature exacte de la créance invoquée par Monsieur BE., ni son montant, ni la date précise de la cessation des paiements (non précisé dans la décision). Elle ne détaille pas davantage le contenu de l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si, lorsqu'un créancier chirographaire se prévaut, dans une instance en cours, d'une créance qui serait née antérieurement au jugement constatant la cessation des paiements, et que cette créance n'est pas encore constatée par un titre, l'instance peut se poursuivre devant le juge saisi ou si elle doit être interrompue au profit de la procédure de vérification des créances.
Il s'agissait, en d'autres termes, de déterminer l'articulation entre la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 461 du Code de commerce, l'obligation de produire au passif et l'instance judiciaire pendante. La Cour devait également préciser le régime de l'interruption de l'instance au regard de l'article 389 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
La Cour fonde sa motivation sur l'article 461 du Code de commerce, dont elle rappelle les termes : le jugement de cessation des paiements suspend, à l'égard des créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, « l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement ».
Elle en déduit que les créanciers chirographaires qui se prévalent d'un droit né antérieurement au jugement sont tenus de produire au passif, y compris ceux qui n'ont pas encore de titre et cherchent à faire reconnaître leur droit. L'existence de la créance se détermine alors dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Appliquant ces principes, la Cour relève que Monsieur BE. a produit sa créance, mais que le syndic n'indique pas que l'état des créances aurait déjà été arrêté. Elle en conclut que la créance « doit être préalablement soumise à la procédure de vérification ». Elle constate en conséquence l'interruption de l'instance, « sans préjudice de la reprise ultérieure de celle-ci, à l'initiative de Monsieur BE. ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2014/000130 et 2015/000106, Constate la suspension des poursuites individuelles du fait de la cessation des paiements de Madame n. DE. veuve LA., Dit que la créance de Monsieur n. BE. doit être soumise à