Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13548
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13548 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte de relations financières internationales impliquant des ressortissants et résidents liés à la Fédération de Russie, à la République hellénique et à la Principauté de Monaco.
Monsieur g. s. BE., né le 22 avril 1944, de nationalité russe et demeurant à Moscou (Russie), expose avoir consenti deux prêts d'argent importants à Madame e. LA. épouse VU., née le 21 mars 1945 à Moscou, de nationalité hellénique et domiciliée à Monaco. Selon les allégations du créancier poursuivant, ces concours financiers ont été matérialisés par deux actes sous seing privé en date respective des 30 janvier 1999 et 20 juin 2000, accompagnés de reçus ou d'attestations de remise de fonds établis aux mêmes dates. Le premier contrat de prêt portait sur un montant en principal de 300 000 dollars américains (USD) et le second sur une somme de 650 000 dollars américains (USD). Les stipulations contractuelles prévoyaient que ces sommes étaient remboursables au plus tard à l'échéance du 20 mars 2008 et qu'elles étaient productives d'un intérêt conventionnel fixé au taux annuel de 12 %. En outre, les conventions faisaient expressément référence à l'application de la législation de la Fédération de Russie en cas d'inexécution par l'emprunteur de ses obligations et mentionnaient le taux de la banque centrale de la Fédération de Russie.
Face au défaut de remboursement allégué à l'échéance convenue, Monsieur g. s. BE. a engagé des démarches judiciaires en vue du recouvrement de sa créance tant en Russie qu'en Principauté de Monaco, lieu du domicile de la débitrice présumée. Sur le territoire monégasque, il a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance, par une ordonnance rendue sur requête non contradictoire (mentionnée dans l'arrêt comme datée du 11 juin 2000, bien que l'exécution soit intervenue en 2010), l'autorisation de faire procéder à la saisie-conservatoire des biens meubles, effets et objets mobiliers garnissant le domicile monégasque de Madame e. LA. épouse VU. Cette mesure conservatoire a été effectivement pratiquée suivant procès-verbal de saisie-conservatoire dressé le 15 juin 2010 par le ministère de Maître Claire NOTARI, huissier de justice à Monaco, portant notamment sur divers biens mobiliers parmi lesquels figurait une œuvre attribuée au peintre russe Ivan AIVAZOVSKY.
Parallèlement à l'instance introduite à Monaco, le litige relatif à l'exécution de ces mêmes contrats de prêt a été porté devant les juridictions civiles de la Fédération de Russie. Dans ce cadre procédural étranger, Madame e. LA. épouse VU. a formellement dénié l'authenticité des actes sous seing privé et des reçus produits contre elle. Ses contestations ont conduit les juridictions russes à ordonner successivement trois mesures d'expertise judiciaire graphologique et technique :
- Un premier rapport d'expertise en date du 9 février 2011 a conclu que la signature apposée sur les contrats de prêt et sur les reçus ne provenait pas de la main de Madame e. LA. épouse VU., mais résultait d'une imitation réalisée par un tiers ;
- Un deuxième rapport d'expertise en date du 5 juillet 2012 a abouti à une conclusion diamétralement opposée, l'expert estimant que la signature était bien celle de la défenderesse ;
- Un troisième rapport d'expertise judiciaire n° 63/07-02 en date du 30 avril 2013 a quant à lui conclu que si la signature émanait de Madame e. LA. épouse VU., elle avait toutefois été apposée sur les supports papier avant l'impression du texte dactylographié des contrats et des reçus, accréditant ainsi la thèse d'un abus de blanc-seing.
Sur le fondement de ces investigations techniques, le Tribunal de l'arrondissement Tverskoy de la ville de Moscou a, par un jugement rendu le 4 juillet 2013, débouté Monsieur g. s. BE. de l'intégralité de ses demandes en paiement. Cette décision de rejet a été confirmée en cause d'appel par une ordonnance de la Chambre des affaires civiles de la Cour de la ville de Moscou en date du 22 novembre 2013. Enfin, le 19 juin 2014, la Cour de cassation russe a rejeté le pourvoi formé par Monsieur g. s. BE. à l'encontre de ces décisions, conférant à ces dernières un caractère définitif dans l'ordre juridique russe. Aucune de ces décisions n'avait cependant reçu l'exequatur à Monaco au moment où le juge monégasque de première instance a statué.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la saisie-conservatoire pratiquée le 15 juin 2010, Monsieur g. s. BE. a, par exploit d'huissier de Maître Claire NOTARI en date du 21 juillet 2010, fait assigner Madame e. LA. épouse VU. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait sa condamnation au paiement de la somme principale de 2 741 624 dollars US, augmentée des intérêts conventionnels et légaux, ainsi que d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il demandait en outre la validation de la saisie-conservatoire du 15 juin 2010, sa conversion en saisie-exécution et la vente aux enchères publiques des biens saisis, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
En défense devant les premiers juges, Madame e. LA. épouse VU. a soulevé in limine litis une exception de nullité de l'exploit d'assignation, tirée de l'existence d'erreurs affectant la mention de son nom patronymique, de son prénom et de sa nationalité. Au fond, elle a contesté l'existence de la créance et l'authenticité des titres, en se prévalant des décisions rendues en sa faveur par les juridictions moscovites.
Par un jugement rendu le 20 novembre 2014 (R. 1348), le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et a ordonné, avant dire droit au fond, une mesure d'expertise en vérification d'écriture sur le fondement de l'article 281 du Code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que la désignation de la défenderesse était suffisante au regard de l'article 136 du Code de procédure civile ; qu'en l'absence d'application du principe de litispendance internationale en droit du for, les décisions russes non revêtues de l'exequatur étaient dépourvues de portée juridique à Monaco ; que le droit russe était applicable au fond des contrats de prêt ; et qu'en présence de trois expertises judiciaires russes contradictoires entre elles et contraires aux expertises privées produites, une nouvelle expertise judiciaire s'imposait pour déterminer si la signature émanait de la défenderesse et si elle avait été apposée avant ou après le texte des documents.
Suivant exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 décembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000068), Madame e. LA. épouse VU. a interjeté appel principal de ce jugement. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions déposées le 13 mai 2015, elle a développé une argumentation structurée en plusieurs degrés de subsidiarité :
- À titre principal, sur la forme : Elle a maintenu son exception de nullité de l'assignation du 21 juillet 2010 sur le fondement des articles 136, 155 et 966 du Code de procédure civile. Elle soutenait que son nom et son prénom tels qu'orthographiés dans sa carte de résident monégasque (2008) et son passeport grec (2007) différaient de ceux mentionnés dans l'exploit, et qu'elle était de nationalité grecque et non russe.
- En cours d'instance d'appel, à titre d'incidents de procédure : Ayant introduit une demande d'exequatur des décisions russes devant le Tribunal de première instance postérieurement au jugement du 20 novembre 2014, elle a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure d'exequatur. Elle a également demandé que soient écartés des débats : le paragraphe 3 de la page 10 des conclusions adverses du 31 mars 2015 (faisant état de poursuites de créanciers alimentaires contre son époux), la pièce adverse n° 13 (pour violation alléguée du secret professionnel de l'avocat), et la copie de la revue « Leasing Courier » n° 3 (faute de traduction assermentée en langue française).
- À titre subsidiaire, sur le fond : Elle a demandé le débouté intégral de Monsieur g. s. BE. et la mainlevée pleine et entière de la saisie-conservatoire à ses frais. Elle faisait valoir que les décisions russes définitives (jugement du 4 juillet 2013, ordonnance du 22 novembre 2013 et arrêt de cassation du 19 juin 2014), bien que non exequaturées, constituaient un fait juridique et un élément de preuve suffisant pour établir le défaut de fondement de l'action identique engagée à Monaco, le caractère faux des contrats et attestations (intégralement dactylographiés sans mention manuscrite), l'existence d'un abus de blanc-seing démontré par l'expertise russe du 30 avril 2013, ainsi qu'une tentative d'escroquerie au jugement. Elle invoquait également un protocole de règlements réciproques des dettes du 13 mars 2007 démontrant que seul son époux avait prêté de l'argent à l'intimé.
- À titre infiniment subsidiaire : Elle sollicitait qu'il soit fait injonction à l'intimé de communiquer les originaux des deux contrats de prêt et de l'attestation délivrée par l'établissement bancaire dénommé « A ». Plus subsidiairement encore, elle demandait le cantonnement de la saisie-conservatoire à la seule œuvre du peintre Ivan AIVAZOVSKY et la mainlevée sur le surplus des biens saisis.
- En tout état de cause : Elle réclamait la condamnation de Monsieur g. s. BE. au paiement de 75 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre les entiers dépens.
En réplique, par conclusions déposées les 31 mars et 2 juin 2015, Monsieur g. s. BE., intimé et appelant incident implicite, a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation. Il a exposé que l'appelante disposait en 1998 d'un passeport émis par la Fédération de Russie et avait signé un acte de cession d'appartement à Moscou le 20 janvier 2000 utilisant l'orthographe cyrillique translittérée dans l'assignation, et que sa nationalité grecque n'excluait pas le maintien de sa nationalité russe d'origine. Sur le fond, formant appel incident, il a demandé à la Cour de trancher immédiatement le litige en constatant l'existence, la liquidité et l'exigibilité de ses créances en principal (300 000 USD et 650 000 USD), des intérêts contractuels de 12 % échus (324 394 USD et 702 854 USD) et à échoir à compter du 21 mars 2008, ainsi que de l'intérêt moratoire légal de 13 % prévu à l'article 395 du Code civil de la Fédération de Russie à compter du 21 mars 2008. Il a sollicité en conséquence la condamnation de l'appelante, la validation de la saisie-conservatoire, sa conversion en saisie-exécution (articles 511 et suivants du Code de procédure civile) et la vente aux enchères publiques (articles 537 et suivants du Code de procédure civile) avec attribution prioritaire du prix, sous exécution provisoire (article 202 du Code de procédure civile). À titre subsidiaire, il a conclu à la confirmation de la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal, en soulignant les contradictions des expertises russes, le défaut de respect du contradictoire quant aux échantillons de signature produits en Russie, et les variations de l'argumentation de l'appelante (contestant d'abord sa signature avant d'alléguer un blanc-seing). Il s'est opposé au sursis à statuer (les conditions de l'article 472 du Code de procédure civile n'étant pas démontrées pour l'exequatur demandé tardivement) ainsi qu'au cantonnement de la saisie, faute de preuve de la valeur du tableau et de la propriété exclusive des biens au regard des poursuites visant l'époux de l'appelante.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 7 juillet 2015 était appelé à résoudre une série de questions juridiques touchant à la procédure civile interne et au droit international privé monégasque, dont la principale constitue le cœur doctrinal de la décision :
- Sur la police des débats et la recevabilité des pièces et écritures : À quelles conditions une partie peut-elle obtenir le bâtonnement de conclusions adverses sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, ou le rejet de pièces pour violation du secret professionnel de l'avocat et pour défaut de traduction en langue française ?
- Sur la régularité formelle de l'acte introductif d'instance : Des divergences orthographiques dans le nom patronymique et le prénom du défendeur résultant de la translittération d'un alphabet étranger (cyrillique), ainsi que la mention d'une nationalité d'origine (russe) au lieu d'une autre nationalité acquise ou détenue (hellénique), entraînent-elles la nullité non comminatoire de l'exploit d'assignation au regard des articles 136, 155 et 966 du Code de procédure civile ?
- Sur l'efficacité internationale des jugements étrangers non exequaturés (question principale) : Quelle est la portée juridique et probatoire, devant le juge du for monégasque saisi d'une action en paiement, de décisions judiciaires étrangères définitives ayant débouté le demandeur d'une action identique, lorsque ces décisions n'ont pas encore reçu l'exequatur en Principauté de Monaco ? Plus précisément, si ces décisions sont dépourvues d'autorité de la chose jugée et d'effet de litispendance internationale, dans quelle mesure le juge monégasque peut-il et doit-il les apprécier en tant que fait juridique et simple moyen de preuve documentaire, et peut-il ordonner une nouvelle expertise judiciaire en vérification d'écriture (article 281 du Code de procédure civile) sans surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une instance en exequatur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel développe un raisonnement méthodique, examinant successivement les incidents de communication de pièces et d'écritures, l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance, puis le fond du litige dominé par l'articulation entre le statut du jugement étranger non exequaturé et l'administration de la preuve de la créance.
1. L'examen des demandes tendant à écarter des écritures et des pièces
En premier lieu, la Cour rejette la demande de suppression (bâtonnement) du paragraphe des conclusions de l'intimé du 31 mars 2015 évoquant l'existence de poursuites exercées contre l'époux de l'appelante par des créanciers alimentaires. Faisant application de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, les juges d'appel relèvent qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, en quoi cette mention relative à des poursuites adressées à l'avocate de l'époux caractériserait un fait grave contre l'honneur ou la réputation de l'appelante elle-même, le caractère injurieux ou diffamatoire de l'assertion n'étant pas établi à son égard.
En deuxième lieu, la Cour écarte le grief pris de la violation du secret professionnel visant la pièce adverse n° 13. Elle constate que ce document correspond à une transmission interne au sein de la Chambre d'Avocat de Moscou se bornant à rappeler la teneur de la procédure en cours et les règles processuelles en vigueur, sans que soit démontrée une quelconque atteinte au secret professionnel auquel est astreint le conseil de l'intimé.
En troisième lieu, en revanche, la Cour accueille la demande de rejet de la pièce adverse n° 3 (correspondant à la copie de la revue « Leasing Courier »). Constatant que ce document rédigé en langue étrangère n'est pas accompagné d'une traduction en langue française, la Cour l'écarte purement et simplement des débats, consacrant ainsi l'exigence stricte de l'emploi de la langue officielle du for pour la recevabilité des productions documentaires.
2. Le rejet de l'exception de nullité de l'exploit d'assignation
S'agissant de la régularité de l'assignation du 21 juillet 2010, la Cour rappelle le cadre textuel posé par la combinaison des articles 136 et 155 du Code de procédure civile, qui imposent à peine de nullité que tout exploit contienne les noms, prénoms, profession et domicile des parties ou, du moins, une désignation précise de l'une et de l'autre, étant précisé qu'en vertu de l'article 966 du même code, aucune de ces nullités n'est comminatoire (c'est-à-dire que le juge ne peut refuser de la prononcer si l'irrégularité légale est caractérisée).
Toutefois, procédant à une appréciation in concreto des éléments d'identification, la Cour relève que si la carte de résident monégasque (2008) et le passeport grec (2007) de l'appelante mentionnent une certaine graphie latine et la nationalité hellénique, l'intéressée disposait néanmoins d'un passeport émis le 9 octobre 1998 par la Fédération de Russie, ainsi que d'une procuration du 21 juin 2010 et d'une attestation du 30 janvier 1999, dans lesquels ses nom et prénom étaient retranscrits selon la translittération latine de l'alphabet cyrillique utilisée dans l'assignation. La Cour en déduit que ces différences orthographiques s'expliquent exclusivement par une version linguistique différenciée et que l'ensemble des pièces s'applique sans équivoque à une seule et même personne. Quant à la nationalité, la Cour approuve les premiers juges d'avoir retenu qu'il n'était pas établi que les nationalités russe et grecque fussent exclusives l'une de l'autre, ni que l'appelante eût renoncé à la première au profit de la seconde. La désignation étant jugée suffisamment explicite et précise au sens de l'article 136 du Code de procédure civile, l'exception de nullité est rejetée.
3. La théorie de l'effet de fait et de l'effet probatoire du jugement étranger non exequaturé
Abordant le cœur du litige relatif au bien-fondé de la créance, la Cour commence par fixer un principe classique de droit international privé monégasque : les décisions russes des 4 juillet 2013, 22 novembre 2013 et 19 juin 2014 n'ayant fait l'objet d'aucun jugement d'exequatur en Principauté de Monaco, elles « demeurent dépourvues de toute portée juridique dans l'ordre judiciaire interne monégasque ». Elles ne jouissent donc d'aucune autorité négative de la chose jugée susceptible d