Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14065
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14065 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une entreprise de revêtements et pavements en pierre, exploitée sous l'enseigne « D'AN. RE. », a commandé à une entreprise exerçant sous la dénomination « Q » des matériaux destinés à deux chantiers, dénommés « E » et « O ». Deux devis ont été établis, les 24 janvier et 25 mars 2011, pour des montants respectifs de 44.121 euros et 44.179,46 euros, avec versement d'acomptes de 13.236 euros et 15.462,81 euros.
Le fournisseur a assigné l'exploitante devant le Tribunal de première instance, par exploit du 18 juin 2012, en paiement de 55.730,59 euros au titre des factures des 28 mai et 4 août 2011, assortis d'intérêts au taux légal et d'une capitalisation, ainsi que de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal a condamné l'exploitante au paiement de la somme de 55.730,59 euros, avec intérêts à compter du 28 mars 2012, ordonné la capitalisation trimestrielle des intérêts sur le fondement de l'article 1009 du Code civil, et débouté les parties du surplus.
L'exploitante a relevé appel le 7 août 2014. Elle demandait la réformation du jugement, la mise hors de cause de son fait de la cession de son fonds à la SARL Q1, le rejet des demandes en paiement, et la condamnation du fournisseur à lui verser 50.000 euros de dommages-intérêts. Elle invoquait la résiliation du marché « E » et l'annulation du bon de commande « O » en raison de non-conformités, ainsi que des frais de remplacement de 51.322,97 euros. Le fournisseur sollicitait la confirmation du jugement.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le cessionnaire d'un fonds de commerce peut être tenu au passif né de l'exploitation antérieure, et, par suite, si le cédant peut être déchargé de ses dettes contract