Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 27 novembre 2014 (R.1508) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 janvier 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000085) ;
Vu les conclusions déposées le 24 mars 2015 par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de Madame i. GE. ;
Vu les conclusions déposées le 12 mai 2015 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. GE., Gérard GE., l. GE. et Valérie GE. épouse BO. ;
À l'audience du 20 octobre 2015 :
Ouï Maître Christine PASQUIER-CIULLA, conseil de c., Gérard, l. GE. et Valérie GE. épouse BO. en sa plaidoirie ;
Vu la production de ses pièces par Maître Georges BLOT, conseil de Madame i. GE.,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par c. GE., Gérard GE., l. GE. et Valérie GE. épouse BO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 27 novembre 2014.
Considérant les faits suivants :
M. m. GE., de nationalité française, est décédé le 14 février 2012 à la Barbade, laissant pour lui succéder ses enfants, Mesdames c. GE., l. GE. et Valérie GE. épouse BO. ainsi que M. Gérard GE., héritiers de la masse indivise comprenant, notamment, un immeuble sis à Sanary-sur-Mer (Var), un autre situé à Abidjan (Côte d'Ivoire), des comptes à vue et un portefeuille de titres ouverts dans les livres de la banque A. à Monaco.
À la suite de l'assignation délivrée à Mmes c. et l. GE., Mme Valérie BO. et M. Gérard GE. (les consorts GE.) par Mme i. GE. en décembre 2012 devant le Tribunal de grande instance de Toulon, celui-ci, par jugement du 25 avril 2014, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. m. GE. et désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder.
À la suite de l'assignation délivrée par les consorts GE. à Mme i. GE. le 26 février 2013 devant le Tribunal de première instance d'Abidjan, cette juridiction, par jugement du 26 juillet 2013, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan du 18 avril 2014, a ordonné la liquidation et le partage des biens composant, en Côte d'Ivoire, la succession de M. m. GE..
Par acte d'huissier du 8 octobre 2013, les consorts GE. ont assigné également Mme i. GE. devant le Tribunal de première instance de Monaco en partage de la masse successorale en application du droit ivoirien, en désignation d'un notaire chargé de l'état liquidatif et en autorisation de la vente du portefeuille de titres détenu par M. m. GE. dans les livres de l'établissement A.
Par jugement du 27 novembre 2014, le Tribunal :
s'est déclaré incompétent territorialement, au regard des articles 83 du Code civil et 3-3° du Code de procédure civile, pour connaître des demandes des consorts GE.,
a débouté Mme i. GE. de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et frais de justice,
a condamné in solidum les consorts GE. aux dépens distraits au profit de Maître BLOT ;
Il a retenu notamment que les dispositions de l'article 3-3° du Code de procédure civile, applicables à l'espèce, avaient un caractère impératif et qu'elles rendaient inapplicables celles du 2°.
Les consorts GE. ont relevé appel.
Aux termes de leur exploit d'appel du 19 janvier 2015 et de leurs conclusions du 12 mai 2015, les consorts GE. demandent à la Cour de :
se déclarer territorialement compétente ;
ordonner le partage, en application du droit ivoirien, des comptes courants et du portefeuille de titres de M. m. GE. se trouvant dans les livres de l'établissement A. à Monaco ;
autoriser la vente du portefeuille de titres ;
condamner Mme i. GE. à payer à chacun des concluants la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
en tout état de cause, débouter Mme i. GE. de ses demandes ;
la condamner aux dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA.
Ils font essentiellement valoir que :
le Tribunal a établi, par erreur, une hiérarchisation des critères de l'article 3 du Code de procédure civile sur lesquels les juridictions monégasques peuvent fonder leur compétence territoriale quel que soit le domicile du défendeur,
ces critères ont un caractère alternatif et ne doivent pas être hiérarchisés,
dès lors que l'exécution des obligations découle du contrat d'ouverture des comptes en Principauté, tout litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la compétence des juridictions monégasques,
le fait que leur action soit exercée à l'occasion d'une succession n'a aucune incidence sur l'application de l'article 3-2° susvisé,
contrairement à ce que prétend Mme i. GE., les concluants n'ont pas reconnu la compétence exclusive des juridictions françaises, comme le prouve leur saisine des juridictions ivoiriennes,
sur le fond, il y a lieu d'appliquer la loi ivoirienne à la répartition des fonds.
Aux termes de ses conclusions du 24 mars 2015, Mme i. GE. demande à la Cour de :
déclarer irrecevable l'appel des consorts GE. ;
le déclarer mal fondé ;
confirmer le jugement ;
condamner in solidum les consorts GE. à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
condamner in solidum les consorts GE. aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Georges BLOT.
Ils font valoir en substance que :
Sur la recevabilité de l'appel :
les consorts GE. ont admis la compétence exclusive du Tribunal de grande instance de Toulon pour connaître des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. m. GE. ;
ce Tribunal a retenu sa compétence exclusive à cette fin par un jugement devenu définitif qui s'impose à eux ;
il s'en déduit que leur appel est irrecevable.
Sur la compétence :
l'action des consorts GE. est relative à une succession et non à des obligations.
Sur les dommages et intérêts :
le Tribunal de première instance a éclairé les consorts GE. sur la limite de leurs droits et la poursuite de l'instance procède d'un abus caractérisé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'exception d'irrecevabilité, formulée dans le corps des conclusions de Mme i. GE. du 24 mars 2015 et non reprise dans le dispositif, est précise, ce qui lui confère un caractère décisoire ; qu'il convient dès lors d'en examiner le bien-fondé ;
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue Mme i. GE., il ne ressort ni du jugement du Tribunal de grande instance de Toulon du 25 avril 2014 ni des conclusions déposées par les consorts GE. devant lui, que ces derniers aient admis la compétence exclusive de cette juridiction pour connaître des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. m. GE. ;
Que, dès lors, l'exception d'irrecevabilité, en ce qu'elle repose sur une affirmation erronée, doit être écartée ;
Sur la compétence :
Attendu que, selon l'article 3-2° et 3-3°, du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté connaissent :
« 2° Des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté ;
3° Des actions relatives à une succession ouverte dans la Principauté, jusqu'au partage définitif, s'il s'agit de demandes entre cohéritiers » ;
Que l'article 83 du Code civil dispose que « le lieu où la succession s'ouvre est celui du domicile du défunt » ;
Attendu qu'au cas présent, les consorts GE. ont saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action en compte, liquidation et partage relative à la succession de leur auteur, M. m. GE., laquelle n'a pas été ouverte dans la Principauté où le domicile du défunt n'est pas situé ;
Que cette action, qui a pour objet de mettre un terme à l'indivision successorale, procède de la transmission de plein droit aux parties de la propriété des comptes ouverts par M. m. GE. dans les livres de la banque A. à Monaco, et non, contrairement à ce qu'ils allèguent, des obligations contractuelles qui sont issues de la souscription de ces comptes ;
Que, dès lors, la compétence territoriale de la juridiction monégasque ne pouvant être justifiée par aucun des deux critères de rattachement précités, ni par aucun autre, le Tribunal de première instance s'est déclaré, à bon droit, incompétent pour connaître de l'action introduite par les consorts GE. ;
Sur les demande en paiement dommages et intérêts :
Attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que les consorts GE. aient abusé de leur droit de relever appel, ni que Mme i. GE. ait commis une faute justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
Qu'en conséquence, le parties seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts ;