Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14548
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14548 (Lire sur source officielle)
Matière : droit du travail, rémunération, égalité de traitement. Mots-clés : égalité de rémunération ; charge de la preuve ; raisons objectives ; évaluation des salariés ; prescription quinquennale ; appel conjoint (article 423 du Code de procédure civile).
Faits et procédure
Monsieur l. MA. est employé par la SAM Société M en qualité de caissier changeur au Grand Change. Après un procès-verbal de non-conciliation du 15 octobre 2012, il saisit le Tribunal du Travail afin d'obtenir des rappels de salaire pour les années 2007 à mai 2012, ainsi que 5.000 euros de dommages et intérêts et la régularisation de ses bulletins de paie et déclarations sociales.
Par jugement avant-dire droit du 20 février 2014, le Tribunal du Travail ordonne la réouverture des débats. Il enjoint à l'employeur de justifier objectivement, « compte tenu notamment de la nature des fonctions et des responsabilités exercées par les caissiers du Grand Change », le caractère plus ou moins déterminant des critères de compétence figurant sur les notations annuelles de l'intéressé depuis le 1er août 2007. Il sursoit à statuer.
Par jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal du Travail déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes. Le salarié interjette appel par exploit du 4 février 2015, signifié le jugement le 9 janvier 2015. Il sollicite la réformation du jugement, invoque le principe « à travail égal, salaire égal », la contradiction des deux décisions de première instance, et la caducité de l'accord collectif du 14 janvier 2003, non prolongé au-delà du 31 octobre 2012.
L'employeur soulève l'irrecevabilité de toute contestation dirigée contre le jugement avant-dire droit, la prescription des demandes antérieures au 22 juin 2007, et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Question de droit
La Cour doit résoudre trois questions :
- Recevabilité. L'appel formé contre le seul jugement sur le fond permet-il de remettre en cause le jugement avant-dire droit du 20 février 2014, qui n'a fait l'objet d'aucun acte d'appel distinct ?
- Prescription. Quelle est l'étendue de la prescription quinquennale de l'action du salarié en paiement de salaires, et quel acte l'a interrompue ?
- Fond. Une différence de rémunération entre deux caissiers du Grand Change, fondée sur une méthode de notation annuelle, caractérise-t-elle une atteinte au principe d'égalité de traitement, et qui supporte la charge de la preuve ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour rappelle que l'article 423 du Code de procédure civile distingue les jugements susceptibles d'appel immédiat (ceux qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure provisoire) des autres