Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 15 janvier 2015 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 2 mars 2015 ;
Vu les conclusions déposées les 20 mai 2015 et 13 octobre 2015 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de d. SA., Monsieur TA. et o. WI. ;
Vu les conclusions déposées le 30 juin 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de f. SO. ;
À l'audience du 1er décembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par f. SO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 15 janvier 2015.
Considérant les faits suivants :
Suivant jugement en date du 15 janvier 2015, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du Travail, statuant dans l'instance opposant f. SO. à d. SA., k. TA. et o. WI., a écarté des débats 4 pièces produites par f. SO., dit que k. TA. et o. WI. étaient, aux côtés de d. SA., ses co-employeurs, que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable, sans être abusif, et condamné in solidum les trois défendeurs à lui payer la somme de 2.960,80 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont pour l'essentiel relevé que, s'agissant d'un licenciement individuel pour motif économique, il appartenait aux employeurs de prouver la réalité et la validité de ce motif devant résulter d'une suppression de poste effective et nécessaire économiquement, c'est-à-dire au cas particulier que le recours aux services d'une assistante personnelle n'était plus justifié.
Les premiers juges ont estimé que la preuve de la cessation d'activité n'était pas établie et que le licenciement n'était dès lors pas valable, sans présenter pour autant de caractère abusif au regard notamment du ralentissement avéré des activités de la salariée pouvant laisser présager une rupture future de la relation de travail.
Par exploit du 2 mars 2015, f. SO. a interjeté appel partiel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal du Travail le 15 janvier 2015 en ce qu'il a déclaré le licenciement non abusif.
Elle entend être reçue en son appel, voir dire que le licenciement est fondé sur un faux motif et revêt un caractère abusif et voir condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de son appel, f. SO. soutient que ses trois co-employeurs ont organisé un licenciement brutal fondé sur un faux motif en lui retirant les missions qui lui incombaient jusqu'alors, puis en embauchant dans les semaines suivant la rupture une nouvelle employée aux compétences quasiment équivalentes.
Elle affirme ainsi que le ralentissement des activités retenu par les premiers juges ne résultait pas du ralentissement des activités de l'un de ses employeurs mais de leur volonté de la priver de ses missions, ceux-ci ayant changé radicalement de comportement à son égard dans les trois mois ayant précédé la rupture, bien que n'ayant pas formellement remis en cause son statut, en mettant dans un premier temps fin à ses missions pour d. SA. et o. WI. au moment de l'embauche d'une nouvelle secrétaire personnelle, puis au contrat de travail lors de l'embauche d'une assistante par le groupe MC LAREN.
Elle estime que la brutalité dans la mise en œuvre de son licenciement fondé sur un faux motif et la mauvaise foi manifeste de ses employeurs, qui ont tenu à son endroit des propos méprisants, confère au congédiement un caractère abusif justifiant l'allocation des dommages-intérêts réclamés en réparation du préjudice subi.
d. SA., k. TA. et o. WI., intimés, entendent voir débouter f. SO. de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions et confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que le licenciement ne revêtait pas un caractère abusif.
Relevant par ailleurs appel incident, ils entendent voir réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le licenciement non fondé sur un motif valable et, statuant à nouveau, juger que le licenciement est intervenu valablement pour suppression de poste.
Ils sollicitent en outre la condamnation de f. SO. à leur payer la somme de 1 euro symbolique de dommages-intérêts pour appel abusif et à supporter les dépens.
À l'appui de leurs prétentions, d. SA., k. TA. et o. WI. font en particulier valoir que :