Cour d'appel de Monaco, 23 février 2016, n° 14646
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2016, n° 14646 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 1er octobre 1997, la société civile immobilière A (ci-après « la SCI A ») a consenti à Mme f. CO. un bail portant sur un local à usage de bureau à Monaco, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er septembre 1997. Le statut des baux commerciaux était expressément exclu. Deux autres contrats ont été conclus les 20 juin 2000 et 25 juillet 2000, aux mêmes conditions, avec augmentation du loyer.
Les parties ont ensuite signé, les 15 janvier 2009, 20 janvier 2010 et 24 novembre 2011, un document intitulé « autorisation ». Il autorisait Mme CO. à héberger dans les lieux son activité en cours de constitution et celles de deux sociétés exerçant dans le conseil en bioéthique. Ce document stipulait que la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux était inapplicable et, en cas de reconnaissance du bénéfice de la propriété commerciale, qu'un pas de porte serait dû à hauteur de vingt fois le loyer annuel.
Le 29 mai 2013, la bailleresse a délivré congé pour l'échéance du 31 août 2013. Mme CO. a alors assigné la SCI A devant le Tribunal de première instance aux fins de requalification du bail en bail commercial, de nullité du congé, et de dommages-intérêts. La SCI A a reconventionnellement demandé l'expulsion, un pas de porte, une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2015, le Tribunal a notamment dit le bail commercial et soumis à la loi n° 490, déclaré nul le congé, débouté Mme CO. de sa demande de dommages-intérêts pour manquements du bailleur, condamné la SCI A à 5 000 euros de dommages-intérêts pour irrégularité du congé et tentative d'expulsion, et débouté la SCI A de sa demande d'expulsion. Il a en outre ordonné la réouverture des débats sur trois « autorisations », sursis à statuer sur le pas de porte et sur le surplus des demandes.
Mme CO. a relevé appel par exploit du 25 septembre 2015, à titre partiel. Elle sollicitait la réformation en ce qui concerne ses demandes de dommages-intérêts et, en incident, une somme de 5 000 euros pour incident dilatoire et abusif. Elle fondait la recevabilité de son appel sur l'article 423 du Code de procédure civile, en soutenant que le jugement avait tranché une partie du principal et ordonné une mesure d'instruction. Elle invoquait un arrêt de la Cour du 6 janvier 2015 et la jurisprudence française rendue au visa de l'article 544 du Code de procédure civile français.
La SCI A soulevait l'irrecevabilité de l'appel. Elle soutenait que le jugement, s'il avait tranché une partie du principal, n'avait ordonné ni mesure d'instruction ni mesure provisoire, de sorte qu'il ne pouvait être frappé d'appel qu'avec le jugement au fond. Elle demandait en outre 5 000 euros pour appel abusif.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : un jugement qui tranche une partie du principal, sans ordonner de mesure d'instruction ni de mesure provisoire, peut-il faire l'objet d'un appel immédiat au sens de l'article 423 du Code de procédure civile ?
Accessoirement, la Cour devait apprécier si l'exercice d'une action ou d'un incident peut caractériser un abus ouvrant droit à dommages-intérêts.
Solution et dispositif
La Cour retient que l'article 423 du Code de procédure civile n'admet l'appel immédiat d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire que si ce jugement a également tranché une partie du principal. Elle juge ensuite que le jugement attaqué « n'a pas ordonné de mesure d'instruction, mais a tranché une partie du principal mettant fin à l'instance sur cette partie », et qu'il est « susceptible,