Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 2016, n° 14687
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 2016, n° 14687 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance du 7 septembre 2012, le Président du Tribunal de première instance a autorisé s. MO. à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 3.400.000 euros entre les mains des établissements bancaires A (SAM) et B (société de droit français). La saisie a été signifiée le 12 septembre 2012, et le débiteur, a. VI., a été assigné en validation et en condamnation au paiement de 3.993.550 dollars US, ainsi qu'à 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal de première instance a déclaré s. MO. recevable, condamné a. VI. à lui verser l'équivalent en euros de 7.987.100 dollars US avec intérêts, ordonné la capitalisation des intérêts, déclaré valide la saisie-arrêt à hauteur de cette condamnation et ordonné la vente des titres saisis. Les premiers juges ont retenu que les protocoles produits constituaient un commencement de preuve par écrit, que les autres pièces (contrat de prêt du 10 novembre 2010, déclaration de fiducie, attestation de fonction) le complétaient, et qu'il appartenait au débiteur de démontrer la non-remise des fonds, ce qu'il n'avait pas fait.
a. VI. a interjeté appel par exploit du 19 février 2015. Il soutenait, à titre principal, la nullité des protocoles pour défaut de consentement éclairé, l'irrecevabilité de l'action et la mauvaise foi du demandeur. À titre subsidiaire, il invoquait l'absence de mention manuscrite du « bon » ou « approuvé » exigée par l'article 1173 du Code civil, l'absence de preuve de la remise des fonds, la charge de cette preuve pesant selon lui sur le prêteur, et l'obligation de discuter préalablement les garanties prévues aux protocoles.
s. MO., intimé et appelant incident, concluait à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il avait limité la condamnation, et sollicitait 50.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
Les protocoles, dactylographiés en langue russe, sont au nombre de trois. Leurs dates sont présentées de manière divergente dans la décision : le protocole n° 2 est daté du 27 janvier 2011 mais signé les 27 et 29 décembre 2011, et le protocole n° 3 est daté du 10