Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 2016, n° 14705
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 2016, n° 14705 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par décision du 24 septembre 2002, la Cour d'appel d'Ostre Landsret (Danemark) a condamné M. je. DI. à payer à la société A la somme de 1.925.570 DKK, assortie d'intérêts au taux de 7 % à compter du 1er janvier 1998, outre 50.000 DKK au titre des dépens partiels. La même décision condamnait la société A à verser à M. DI. 25.000 DKK. Par arrêt du 7 avril 2006, la Cour de cassation danoise a confirmé cette décision et condamné M. DI. à 90.000 DKK au titre des dépens de cassation.
Se prévalant de ces titres, dont elle avait sollicité l'exequatur en Principauté, et s'estimant créancière d'une somme de 4.438.872,97 DKK (soit 595.809,12 euros), la société A a obtenu du Président du Tribunal de première instance, à défaut de titre exécutoire, l'autorisation de pratiquer des saisies-arrêts sur des comptes bancaires (ordonnances des 11 juin et 30 août 2013) et des saisies conservatoires sur des véhicules (ordonnance du 30 août 2013). Les saisies ont été pratiquées les 21 juin et 5 septembre 2013. Des procédures en validation ont été engagées devant le Tribunal, ainsi qu'une action au fond tendant à la condamnation solidaire des époux DI. au paiement de la créance.
Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal de première instance, après jonction de quatre instances, a rejeté la demande de sursis à statuer « comme étant devenue sans objet », débouté la société A de l'ensemble de ses prétentions, déclaré irrecevables les demandes de rétractation des ordonnances présidentielles, ordonné la mainlevée des saisies-arrêts et de la saisie conservatoire, condamné la société A à 10.000 euros de dommages et intérêts pour allégations mensongères envers Mme DI., et à 50.000 euros pour procédure abusive envers les époux DI.
La société A a interjeté appel par exploit du 30 octobre 2015 (la date figurant dans les visas de l'arrêt est « 30 octobre 2016 », ce qui est manifestement une erreur matérielle). Par conclusions du 10 novembre 2015, elle a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour saisie de l'appel d'un second jugement, rendu le même jour, rejetant sa demande d'exequatur de l'arrêt de la Cour de cassation danoise. Les intimés ont soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation, et à titre subsidiaire, l'irrecevabilité et le mal-fondé de la demande de sursis, invoquant le principe de loyauté des débats.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- L'exploit d'appel, qui se borne à présenter des demandes de réformation et des moyens sommaires, satisfait-il aux exigences de l'article 427, 2°, du Code de procédure civile, imposant, à peine de nullité, un exposé des griefs et des motifs à l'appui ?
- Une demande de sursis à statuer, fondée sur l'existence d'une autre instance en exequatur de titres étrangers, doit-elle être accueillie lorsque cette demande présente un caractère dilatoire ?
Solution et dispositif
Sur la nullité de l'exploit d'appel, la Cour rejette l'exception. Elle relève que l'appelante a exposé ses demandes de réformation, indiqué de manière sommaire les moyens qu'elle entendait développer sur le caractère certain de sa créance, et produit de nouvelles pièces en cause d'appel. Ces éléments suffisent à satisfaire l'exigence de l'exposé des griefs et des motifs.
Sur le sursis à statuer, la Cour écarte d'abord la fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement de première instance (qui avait déclaré la demande « sans objet ») ne saurait faire l'objet d'un sursis : elle relève que la demande est recevable, dès lors que ce jugement n'est pas définitif, étant lui-même frappé d'appel. Sur le fond, elle rejette la demande en retenant son caractère « purement dilatoire » et son absence de nature à « concourir à une bonne administration de la justice ». Elle fonde cette appréciation sur deux constats : le rejet de la demande d'exequatur, faute pour la société A d'avoir produit les pièces de fond établissant la réalité de la créance malgré les délais dont elle disposait, et la dissimulation, lors des requêtes aux fins de saisies-arrêts, d'un accord transactionnel conclu le 1er juin 2007 et homologué par les juridictions danoises le 11 juin 2007.
Le dispositif retient notamment :
« Déclare l'appel recevable, Rej