Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14747
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14747 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un employé de jeux américains, embauché le 13 août 1990 par la SAM A., exploitant de casinos à Monaco, était affecté à la salle de jeux américains du Sun Casino. Il se plaignait d'une inégalité de traitement portant sur la partie fixe de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire minimum garanti. Il le comparait à celui des employés de jeux américains du Casino / Café de Paris. La demande de rappel de salaires couvrait la période de février 2004 à décembre 2011.
Par jugement du 7 mai 2015, le Tribunal du travail a jugé la demande recevable et bien fondée en son principe. Il a retenu que l'inégalité de traitement, relative au salaire minimum garanti par rapport à un employé de même grade affecté aux salles du Café de Paris ou du Casino, n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il a sursis à statuer sur le rappel de salaires (37 600 euros), les dommages-intérêts pour résistance abusive (50 000 euros) et la valeur alléguée de 717 points de retraite ARRCO (68 275 euros). Il a ordonné une expertise comptable aux frais avancés du salarié.
La société A. a relevé appel le 25 juin 2015. Elle demandait l'infirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes. Elle soutenait que les deux salles constituaient des établissements autonomes régis par des accords collectifs distincts, négociés au niveau de chaque établissement. Le salarié, intimé, sollicitait la confirmation du jugement et 100 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La Cour devait déterminer les conditions dans lesquelles une différence de rémunération entre salariés affectés à des sites distincts d'un même employeur peut être justifiée. Plus précisément, elle devait préciser :
- la répartition de la charge de la preuve en matière d'égalité de traitement salarial ;
- l'incidence, sur l'obligation d'égalité, d'accords collectifs distincts négociés par salle ou par établissement ;
- la notion de « situation identique » ou de « travail égal ou de valeur égale » au sein d'une même entreprise.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle écarte la demande de dommages-intérêts pour appel abusif. Elle motive sa solution en plusieurs temps.
Elle rappelle d'abord le régime probatoire :
« En application de l'article 1162 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. »
Elle constate que le salarié a produit des éléments suffisamment précis, à savoir les bulletins de salaire d'employés du Casino / Café de Paris pour la période concernée, ainsi que l'avenant n° 21 qui révèle l'existence d'une différence de partie fixe selon la catégorie d'employés de jeux américains.
Elle précise ensuite la portée du principe d'égalité :
« l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. »
Enfin, elle écarte l'argument tiré des accords distincts et apprécie la situation de travail :
« c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les employés de jeux américains étaient soumis à une situation de travail identique et que m. VA. DE H. subissait une inégalité de traitement injustifiée. »
S'agissant du dispositif, la Cour statue dans les termes suivants :
« Reçoit la SAM A. en son appel, L'en déboutant, Confirme le jugement rendu par le Tribunal du travail le 7 mai 2015, Déboute m. VA. DE H. de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne la SAM A. aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Frank MIC H., avocat-défenseur sous sa due affirmation. »
La Cour confirme également le recours à l'expertise et le sursis à statuer sur les sommes