Une épouse a introduit une procédure de divorce le 22 juin 2011, après avoir été autorisée à résider seule, avec les enfants mineurs, au domicile conjugal. Par ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2011, le magistrat conciliateur a fixé les mesures provisoires et ordonné une expertise comptable destinée à déterminer les revenus et l'étendue des patrimoines mobiliers et immobiliers des époux, aux frais avancés du mari. Il a désigné le juge chargé du contrôle de l'expertise. Les opérations, commencées en février 2012, étaient toujours en cours à la date de l'arrêt.
Le 11 juin 2015, ce juge a rendu une ordonnance qui, outre le rejet d'une demande de sursis à statuer, a ordonné la communication, par chacun des époux, de l'intégralité de ses relevés bancaires, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard. Le mari a interjeté appel le 13 juillet 2015. Il ne contestait pas seulement le fond de la mesure. Il soutenait que le juge avait excédé ses pouvoirs en prononçant une condamnation assortie d'une astreinte, ce qui constituait un vice fondamental justifiant l'annulation de l'ordonnance. À titre subsidiaire, il invoquait les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et soutenait que l'absence de voie d'appel immédiat portait atteinte au droit d'accès au juge et au droit à un recours effectif.
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Textes de loi cités
5 références à des textes normatifs.
Autres références citées
article 307 du Code de procédure civile dispose simplement
article 301 du Code de procédure civile ne permettent
article 301 du Code de procédure civile ne permettant
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 22 mars 2016, Monsieur g. BE. c/ Madame a. m. LA. CO. épouse BE. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2016-03-22-14754.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 22 mars 2016 en matière de procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile, au regard notamment de article 307 du Code de procédure civile dispose simplement, article 301 du Code de procédure civile ne permettent, article 301 du Code de procédure civile ne permettant.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 22 mars 2016 ?
Cette décision (Cour d'appel, 22 mars 2016, Monsieur g. BE. c/ Madame a. m. LA. CO. épouse BE.) précise les conditions d'application de article 307 du Code de procédure civile dispose simplement, article 301 du Code de procédure civile ne permettent, article 301 du Code de procédure civile ne permettant devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 307 du Code de procédure civile dispose simplement, article 301 du Code de procédure civile ne permettent, article 301 du Code de procédure civile ne permettant.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 22 mars 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de article 307 du Code de procédure civile dispose simplement, article 301 du Code de procédure civile ne permettent, article 301 du Code de procédure civile ne permettant ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Divorce - Expertise - Abus de pouvoir du juge chargé du contrôle de l'expertise - Appel nullité - Recevabilité (oui) Les articles 344 à 368 du Code de procédure civile ne prévoient pas expressément la faculté pour le juge chargé du contrôle de l'expertise de condamner une partie …
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 307 du Code de procédure civile dispose simplement (art. 307)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 307 du Code de procédure civile dispose simplement (art. 307)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (22 mars 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
L'épouse, intimée, soulevait l'irrecevabilité de l'appel-nullité en se fondant sur l'article 301 du Code de procédure civile. Elle demandait subsidiairement le sursis à statuer dans l'attente d'une procédure pénale liée au divorce.
L'affaire a été fixée à plaider sur la seule recevabilité de l'appel avant tout débat au fond.
Question de droit
La question posée était la suivante : un appel-nullité est-il recevable contre une ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise qui ordonne à une partie de communiquer ses relevés bancaires sous astreinte, alors que l'article 301 du Code de procédure civile subordonne en principe l'appel des décisions relatives aux mesures d'instruction à la décision sur le fond ?
Cette question en appelait une seconde, plus technique : le juge chargé du contrôle de l'expertise dispose-t-il, au regard des textes, du pouvoir d'assortir une injonction de communication d'une astreinte ? La réponse à cette seconde question déterminait l'existence d'un excès de pouvoir et, partant, la possibilité de contester immédiatement la décision.
Solution et dispositif
La cour écarte d'abord la règle de l'article 301 combinée à l'article 307. Elle constate que « toute décision rendue par ce magistrat à l'occasion d'une difficulté d'exécution inhérente à l'expertise » ne peut être frappée d'appel que dans les cas et conditions prévus par l'article 301, c'est-à-dire en même temps que la décision sur le fond, « réserve faite des dispositions de l'article 347 » qui autorisent l'appel immédiat de la décision ordonnant l'expertise.
Elle relève ensuite que le moyen soulevé par l'appelant n'est pas une simple critique de l'opportunité de la mesure. Il porte sur l'existence même du pouvoir du juge. Ce grief est formulé en termes d'excès de pouvoir, la décision étant censée avoir été rendue « en dehors de tout cadre normatif ».
Sur ce terrain, la cour reprend une formule générale selon laquelle « il est admis qu'un plaideur peut toujours former un appel-nullité à l'encontre d'une décision du premier degré dès lors qu'un texte exclut la possibilité d'un recours immédiat et qu'aucune autre voie de recours ne permet de sanctionner rapidement le vice dénoncé dont la gravité doit être apparente ». Elle ne cite aucune source à l'appui de cette formule (non précisé dans la décision).
Elle applique ensuite cette grille à l'espèce. D'une part, aucun recours immédiat n'est possible contre l'ordonnance du 11 juin 2015. D'autre part, « les articles 344 à 368 du même code ne prévoient pas expressément la faculté pour le juge chargé du contrôle de l'expertise de condamner une partie à communiquer les pièces sous astreinte ». Dès lors que le grief principal est celui d'un pouvoir non conféré par
▸Texte intégral de la décision officielle (18 974 caractères)
Sommaire
Divorce
Expertise
Abus de pouvoir du juge chargé du contrôle de l'expertise
Appel nullité
Recevabilité (oui)
Faits et procédure
Les articles 344 à 368 du Code de procédure civile ne prévoient pas expressément la faculté pour le juge chargé du contrôle de l'expertise de condamner une partie à communiquer les pièces sous astreinte. Dès lors qu'il est fait principalement grief au premier juge d'avoir usé de pouvoirs qui ne lui sont pas conférés par la loi et qu'aucune autre voie de droit ne permet de soumettre immédiatement cette question à un juge du deuxième degré, l'appel-nullité formé par le mari, enjoint de produire l'intégralité de ses relevés bancaires sous astreinte dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son épouse, sera déclaré recevable.
Par ailleurs, l'incident tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les difficultés d'expertise en l'état de la procédure pénale liée à la procédure de divorce, n'est pas en l'état d'être jugé et sera joint au fond. La cour renvoie les parties à conclure sur la demande de sursis à statuer et au fond selon le calendrier procédural et les modalités prévues au dispositif de sa décision.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 22 MARS 2016
En la cause de :
Monsieur g. BE., né le 27 août 1959 à Worgl (Autriche), de nationalité autrichienne, sans profession, domicilié le « X1 », X2 MC 98000 Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Madame a. m. LA. CO. épouse BE., née le 24 septembre 1965 à Sao Jorge de Arroios, Lisbonne (Portugal), de nationalité portugaise, sans profession, demeurant « X3 », X4 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Georges KIEJMAN, avocat au Barreau de Paris ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu l'ordonnance du Juge chargé du contrôle de l'expertise rendue le 11 juin 2015 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 juillet 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000011) ;
Vu les conclusions déposées les 1er décembre 2015 et 1er mars 2016 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame a. m. LA. CO. épouse BE. ;
Vu les conclusions déposées le 9 février 2016 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. BE. ;
À l'audience du 8 mars 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur g. BE. à l'encontre d'une ordonnance rendue le 11 juin 2015 par le Juge chargé du contrôle de l'expertise.
Considérant les faits suivants :
a. m. LA. CO. a épousé g. BE. devant l'officier d'État civil de Monaco le 1er septembre 1995.
Deux enfants sont issus de cette union, s. m. née le 7 octobre 1995 et c. h. née le 4 avril 1997.
Le 22 juin 2011 a. m. LA. CO. a engagé une procédure de divorce à l'encontre de son époux, ayant été autorisée à résider seule par ordonnance présidentielle du même jour avec les enfants mineurs au domicile conjugal situé X4 à Monaco.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2011, le magistrat conciliateur constatant le maintien de la demande en divorce et autorisant a. m. LA. CO. à assigner son époux en divorce, fixait les mesures provisoires applicables durant l'instance et ordonnait une mesure d'expertise comptable afin de déterminer les revenus et l'étendue du patrimoine mobilier et immobilier respectif des époux aux frais avancés de Monsieur g. BE..
Les opérations d'expertise qui débutaient au mois de février 2012 sont toujours en cours.
Les deux époux interjetaient appel partiel de l'ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2011 en ce qui concerne essentiellement les mesures financières provisoires fixées par le juge conciliateur dans l'attente du résultat de l'expertise financière ordonnée.
Suivant exploit du 28 novembre 2011, a. m. LA. CO. assignait son époux en divorce et formulait un certain nombre de demandes d'ordre pécuniaire, les parties s'accordant sur le sursis à statuer.
Dans le cadre de l'expertise ordonnée, le juge chargé du contrôle de cette expertise désigné à ces fonctions par décision du magistrat conciliateur du 28 octobre 2011 a rendu une ordonnance en date du 11 juin 2015 au terme de laquelle il a :
rejeté la demande de sursis à statuer présentée par a. m. LA. CO.,
ordonné la communication par g. BE. de l'intégralité de ses relevés bancaires sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision par le greffe et ce, pendant un délai de deux mois après lequel il y sera à nouveau fait droit,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel-nullité interjeté pour excès de pouvoir par g. BE. à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 juin 2015 par le juge chargé du contrôle de l'expertise,
Renvoie les parties à conclure sur la demande de sursis à statuer et au fond selon le calendrier ci-après :
mardi 17 mai 2016 : Maître Jean-Charles GARDETTO, pour g. BE.,
mardi 14 juin 2016 : Maître Christine PASQUIER-CIULLA, pour a. m. LA. CO., avec possibilité de produire aux débats des pièces responsives mais sans communication de nouvelles pièces,
mardi 28 juin 2016 : à plaider,
Réserve les dépens en fin de cause,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 22 MARS 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
État de droitSourcé80▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (18 974 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Effet pratique & opérabilitéHybride76▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : rejet
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2016/000011 — Décision commentée
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile et l'application de : article 307 du Code de procédure civile dispose simplement.
Étude sur l'application de article 307 du Code de procédure civile dispose simplement devant Cour d'appel de la Principa…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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Source : Cour d'appel, 22 mars 2016, Monsieur g. BE. c/ Madame a. m. LA. CO. épouse BE.
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ordonné la communication par a. m. LA. CO. de ses relevés bancaires sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision par le greffe et ce, pendant un délai de deux mois après lequel il y sera à nouveau fait droit.
Suivant exploit du 13 juillet 2015, g. BE. estimant que cette décision lui fait grief comme étant affectée d'un vice grave tiré de l'excès de pouvoir du juge chargé du contrôle de l'expertise, a interjeté appel de l'ordonnance susvisée à l'effet de :
« À titre principal,
Accueillir Monsieur BE. des fins de son appel-nullité, le déclarer recevable et bienfondé,
Vu le titre XI du Code de procédure civile « Dispositions communes aux mesures d'instruction », et les articles 300 à 308 du même code,
Constater qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge chargé du contrôle de l'expertise de prononcer des condamnations sous astreinte,
Dire et juger qu'il s'agit d'un vice fondamental qui entache la décision rendue d'excès de pouvoir,
Constater que l'article 301 interdit l'appel immédiat de la décision rendue par le juge chargé du contrôle de l'expertise,
En conséquence,
Annuler l'ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise sous la date du 11 juin 2015, notifiée à domicile élu le 15 juin 2015 pour excès de pouvoir,
À titre subsidiaire,
Accueillir Monsieur BE. des fins de son appel, le déclarer recevable et bienfondé,
Vu les articles 6§1, 8 et 13 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
Dite et juger que l'absence de voie procédurale pour interjeter un appel immédiat constitue une violation du droit d'accès au juge et du droit de recours effectif pour le justiciable,
Dire et juger que la communication sous astreinte ordonnée par le juge chargé du contrôle de l'expertise entraine une atteinte au droit à la vie privée de Monsieur BE. et de ses proches disproportionnée par rapport aux nécessités de la procédure du divorce,
Dire et juger que Monsieur BE. avait proposé que soit réservé un droit d'accès aux documents à Monsieur l'expert, propre à respecter le principe du contradictoire,
Dire et juger qu'il a organisé une communication intégrale des relevés de comptes reconstitués sur tableur excel, permettant la nécessaire information de l'expert, de la partie adverse et du juge sur les opérations financières retracées dans les comptes,
Reformer en totalité l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle de l'expertise en date du 11 juin 2015,
En toute hypothèse,
Condamner Madame BE. aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit,
Lui déclarant que faute par elle de comparaître, il sera requis défaut à son encontre, soit au jour de l'ajournement, soit à telle autre audience utile qu'il appartiendra ».
Au soutien de cet appel, il fait pour l'essentiel valoir que :
il résulte de la jurisprudence française qu'un plaideur peut former un appel-nullité à l'encontre d'une décision de première instance pour autant qu'un texte exclue la possibilité du recours immédiat, qu'aucune autre voie de recours ne permette de sanctionner l'anomalie et que la décision déférée soit atteinte d'un vice particulièrement grave,
aucune des dispositions du titre XV du Code de procédure civile relatif aux expertises ne prévoit la possibilité pour le juge chargé du contrôle d'expertise de rendre une décision de condamnation d'une partie à communiquer des pièces sous astreinte.
L'article 307 du Code de procédure civile dispose simplement que les difficultés sont réglées par le juge chargé du contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction mais ne lui confère aucun pouvoir pour prononcer une condamnation assortie d'une astreinte, alors même qu'aucune possibilité d'appel immédiat n'existe pour réformer une condamnation prononcée par le juge de l'expertise.
L'ordonnance du 11 juin 2015 rendue par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a prononcé une condamnation assortie d'une contrainte financière en l'absence de tout pouvoir exprès prévu par le Code de procédure civile,
il en sera déduit que le juge chargé du contrôle d'expertise a excédé ses pouvoirs ne lui permettant que de régler les difficultés et non pas de condamner une partie sous astreinte en sorte que son ordonnance est atteinte d'un vice fondamental et sera annulée.
A titre subsidiaire, dès lors que le droit monégasque ne prévoit pas la possibilité d'interjeter un appel immédiat à l'encontre des décisions du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, il en résulte une violation du droit d'accès au juge et une limitation du droit de recours effectif et donc une violation aux dispositions des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Monsieur BE. avait proposé à l'expert désigné un droit d'accès et de consultation des documents notamment les originaux des relevés de compte, de nature à respecter le principe du contradictoire et organiser la communication de ces pièces reconstituées sur tableur excel pour permettre l'information de l'expert, de la partie adverse et du juge sur les opérations financières retracées dans ses comptes,
la communication sous astreinte ordonnée par le juge chargé du contrôle de l'expertise induit une atteinte injustifiée au droit à la vie privée de l'appelant et de ses proches qui apparaît tout à fait disproportionnée par rapport aux nécessités de la procédure de divorce en l'état du risque de dissémination des informations communiquées dans le public.
a. m. LA. CO., intimée, entend pour sa part voir :
à titre principal,
déclarer insusceptibles d'appel les décisions du juge chargé du contrôle de l'expertise statuant sur les difficultés d'expertise,
dire n'y avoir lieu d'examiner les moyens et pièces déposées par Monsieur BE.,
déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par g. BE. à l'encontre de l'ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise du 11 juin 2015,
à titre subsidiaire,
ordonner le sursis à statuer sur les difficultés d'expertise jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale actuellement pendante devant la Cour d'appel, procédure issue et directement liée à la procédure de divorce,
lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de conclure plus amplement sur le fond et notamment de formuler des demandes incidentes pour solliciter l'augmentation rétroactive du montant de l'astreinte mise à la charge de Monsieur BE. par ordonnance du 11 juin 2015 sans préjudice des dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés par cette procédure abusive,
en tout état de cause débouter g. BE. de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux entiers dépens.
a. m. LA. CO. fait pour sa part valoir que :
les dispositions de l'article 301 du Code de procédure civile ne permettent d'interjeter appel des décisions concernant les mesures d'instruction qu'en même temps que la décision sur le fond, et ce, à l'exception prévue à l'article 347 permettant un appel immédiat des seules décisions ordonnant l'expertise, ce qui n'est pas applicable au cas d'espèce s'agissant d'une ordonnance statuant sur les difficultés d'exécution d'une mesure d'instruction,
une bonne administration de la justice rend opportune une restriction au droit de contestation immédiat en matière de mesures d'instruction pour éviter toute manœuvre destinée à retarder l'avancement des opérations d'expertise,
le juge chargé du contrôle de l'expertise a statué en application des dispositions des articles 301 et 307 du Code de procédure civile en tranchant simplement une difficulté inhérente à la mesure d'instruction ordonnée,
sa décision n'est donc pas appelable,
le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a ordonné la production des pièces nécessaires à la mesure d'instruction pour la rendre pleinement efficace et pour faire obstacle à la stratégie d'obstruction systématique de Monsieur BE.,
l'expertise financière ordonnée par le magistrat conciliateur pour renseigner le tribunal sur l'étendue des patrimoines et des revenus des époux ne peut prospérer tant que le mari s'oppose à la production intégrale et fidèle des informations concernant ses comptes bancaires et son patrimoine,
l'appel présentement interjeté par le mari révèle son opposition à toute divulgation des éléments objectifs d'ordre financier le concernant alors même qu'une décision de justice exécutoire, par provision lui a enjoint de le faire.
la juridiction répressive devant se prononcer sur l'existence ou pas d'une atteinte à la vie privée de Monsieur BE. du fait de la production par l'épouse de certaines pièces dans le cadre de la procédure de divorce, il y aura lieu de surseoir à la présente procédure en attendant la décision pénale à intervenir.
Par d'ultimes conclusions en réponse, g. BE. entend voir à titre principal déclarer recevable son appel-nullité et à titre subsidiaire, son appel réformation de l'ordonnance rendue le 11 juin 2015 par le juge chargé du contrôle de l'expertise. Il réitère à cet égard l'argumentation d'ores et déjà énoncée dans son exploit d'appel du 13 juillet 2015.
L'affaire a été fixée à plaider sur la recevabilité de l'appel avant tout débat au fond.
SUR CE,
Attendu que suivant ordonnance du 11 juin 2015, le juge chargé du contrôle de l'expertise a ordonné à Monsieur BE. de communiquer l'intégralité de ses relevés bancaires sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de la décision par le greffe et ce, pendant un délai de deux mois après lequel il y sera à nouveau fait droit ;
Attendu que g. BE. forme à titre principal un appel-nullité contre cette décision du juge chargé du contrôle de l'expertise dont la recevabilité est contestée par l'intimée sur le fondement des dispositions de l'article 301 du Code de procédure civile ne permettant selon elle d'interjeter appel des décisions concernant les mesures d'instruction qu'en même temps que la décision sur le fond ;
Attendu que toute décision rendue par ce magistrat à l'occasion d'une difficulté d'exécution inhérente à l'expertise et donc conformément aux dispositions de l'article 307 du Code de procédure civile ne peut être appelée que dans les cas et conditions prévues par l'article 301 du même code, c'est-à-dire en même temps que la décision sur le fond, réserve faite des dispositions de l'article 347 permettant un appel immédiat de la décision même ordonnant l'expertise ;
Attendu cependant que l'appelant fait en l'espèce grief à titre principal au juge chargé du contrôle de l'expertise d'avoir usé de prérogatives que la loi ne confère pas en prononçant une condamnation sous astreinte en dehors de tout cadre normatif et de s'être, de la sorte, rendu coupable d'un excès de pouvoir ;
Attendu qu'il est admis qu'un plaideur peut toujours former un appel-nullité à l'encontre d'une décision du premier degré dès lors qu'un texte exclut la possibilité d'un recours immédiat et qu'aucune autre voie de recours ne permet de sanctionner rapidement le vice dénoncé dont la gravité doit être apparente ;
Qu'à cet égard, force est de relever qu'il résulte d'une part des dispositions susvisées du Code de procédure civile qu'aucun recours immédiat n'est possible contre la décision rendue le 11 juin 2015 par le juge chargé du contrôle de l'expertise, alors d'autre part que les articles 344 à 368 du même code ne prévoient pas expressément la faculté pour le juge chargé du contrôle de l'expertise de condamner une partie à communiquer les pièces sous astreinte ;
Que dès lors qu'il est fait principalement grief au premier juge d'avoir usé de pouvoirs qui ne lui sont pas conférés par la loi et qu'aucune autre voie de droit ne permet de soumettre immédiatement cette question à un juge du deuxième degré, l'appel-nullité formé par g. BE. sera déclaré recevable ;
Attendu, s'agissant de la demande subsidiaire formée par a. m. LA. CO. tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les difficultés d'expertise en l'état de la procédure pénale liée à la procédure de divorce, que cet incident n'est pas en l'état d'être jugé et sera joint au fond selon le calendrier procédural et les modalités prévues au dispositif ci-après ;
Attendu que les dépens seront réservés en fin de cause ;