Cour d'Appel de Monaco, 24 mars 2016, n° 14782
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 mars 2016, n° 14782 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 10 mars 2015, signifié le 9 avril 2015, la Cour d'appel a statué sur un incident de communication de pièces dans un litige opposant Mlle cé. BU. et M. al. FA. à M. je. MA.
Le 7 mai 2015, Mlle BU. et M. FA. ont formé un pourvoi en révision, par l'intermédiaire de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur. Le récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations, daté du même jour (n° 45744), atteste du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi.
La requête a été déposée le 3 juin 2015 et signifiée le même jour. La contre-requête de M. MA., présentée par Maître je.-Pierre LICARI, a été déposée le 3 juillet 2015. Le ministère public a conclu le 6 juillet 2015. Le greffier en chef a délivré un certificat de clôture le 23 juillet 2015, constatant l'expiration de tous les délais légaux.
L'affaire a été examinée à l'audience du 15 mars (année non précisée dans le texte), sur le rapport de M. je.-Pierre GRIDEL, conseiller. L'arrêt a été rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision.
Note de méthode. L'intitulé transmis mentionne une « Cour d'appel ». Le texte intégral indique en revanche que la décision émane de la Cour de révision, à la suite d'un pourvoi enregistré sous le numéro 2015-38 en session civile. Le présent commentaire s'en tient au texte intégral. La référence canonique retenue (n° 14782) est celle fournie avec la décision.
Le défendeur au pourvoi a sollicité des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 459-4 du code de procédure civile. La recevabilité du pourvoi était en outre contestée en défense.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si un pourvoi en révision peut être directement dirigé contre un jugement qui se borne à trancher un incident de communication de pièces. Cette question touche aux conditions de recevabilité des voies de recours exercées contre les décisions avant-dire-droit.
En second lieu, la Cour devait apprécier le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts formée par le défendeur au pourvoi.
Solution et dispositif
La Cour fonde sa décision sur l'article 440 du code de procédure civile, dont elle rappelle le principe :
« Attendu qu'un arrêt statuant sur incident ne peut faire l'objet d'un pourvoi qu'après la décision définitive et conjointement avec le recours dirigé contre elle ; »
Elle relève ensuite, en reprenant l'arrêt critiqué, qu'il est constant que le jugement querellé s'est borné à trancher un incident de communication de pièces. Elle en déduit que le pourvoi est irrecevable :
« Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; »
S'agissant de la demande reconventionnelle, la Cour écarte la demande de dommages-intérêts :
« Attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dommages-intérêts à M. je. MA. sur le fondement de l'article 459-4 du code de procédure civile ; »
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit le pourvoi irrecevable ; Condamne Mlle cé. BU. aux dépens dont distraction au profit de Maître je.-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 15 décembre 2015. »
La Cour ne motive pas spécialement le rejet de la demande de dommages-intérêts. Elle se borne à relever les « circonstances de l'espèce », sans les détailler dans le texte fourni.
Portée et enseignement pratique
1. Une règle de recevabilité différée. La décision rappelle que les décisions sur incident ne sont pas immédiatement susceptibles de pourvoi. Le pourvoi n'est ouvert qu'après la décision définitive, et il doit être exercé conjointement avec le recours dirigé contre elle. La règle a une fonction de bonne administration de la justice : elle évite des recours fragmentés contre des mesures d'instruction ou de procédure, dont le contrôle peut être utilement réservé au jugement au fond.
2. Qualification de l'incident. L'irrecevabilité suppose que le jugement attaqué se soit « borné » à trancher l'incident. La formule implique que la Cour contrôle la n