Cour d'Appel de Monaco, 12 avril 2016, n° 14804
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 avril 2016, n° 14804 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant italien, résident en Italie et exerçant la profession d'artisan, avait ouvert en 2009 un compte « personne physique » dans les livres d'une société anonyme monégasque, désignée dans l'arrêt sous le nom de « A. », puis « B. ». Le contrat prévoyait une correspondance conservée en banque restante.
La banque avait demandé au client, par courrier du 30 juin 2013 retiré le 16 janvier 2014, de lui consentir un mandat de communication au Département des Finances et de l'Économie de ses données bancaires, afin que celles-ci soient transmises à l'autorité fiscale de son pays de résidence. Le mandat n'ayant pas été délivré, la banque a réitéré sa demande le 16 avril 2014, en fixant un délai au 31 décembre 2014, et a annoncé que les opérations de caisse seraient limitées dans l'intervalle.
Le 28 novembre 2014, le client a demandé le virement de 468 204,33 euros au profit d'une société établie à Dubaï, en règlement d'une facture payable à trente jours. La banque n'a pas exécuté l'ordre. Le client a alors saisi le juge des référés, à titre principal, aux fins d'exécution du virement, et à titre subsidiaire, aux fins de clôture du compte et de restitution des avoirs en espèces.
Par ordonnance du 20 avril 2015, le juge des référés a donné acte au client de son désistement de la demande principale, a ordonné la clôture du compte et la restitution des avoirs, et a débouté le client du surplus. La banque a interjeté appel le 4 mai 2015. L'intimé a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance et, reconventionnellement, à l'allocation de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher deux questions.
La première concernait la recevabilité de l'appel formé contre une ordonnance de référé dont l'une des dispositions était devenue sans objet, le compte ayant été clôturé et les fonds transférés en Italie après le prononcé de l'ordonnance.
La seconde portait sur la condition d'urgence exigée par l'article 414 du Code de procédure civile. Il s'agissait de savoir si la privation, pour un client, de la libre disposition de ses avoirs suffit à caractériser l'urgence, alors que ce client avait préalablement manqué, de manière réitérée, à ses ob