Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 2016, n° 14924
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 2016, n° 14924 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'opérations financières et patrimoniales intragroupe impliquant une société de droit monégasque et son actionnaire majoritaire, autour de la détention indirecte d'un actif immobilier situé en Principauté.
La Société Anonyme Monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION (ci-après « la SAM UOMC »), constituée en 1978 et représentée par son Président administrateur délégué, a pour objet social la réalisation de toutes opérations de commissions, de courtage, de contrats de services, d'analyses et d'études, intervenant principalement dans les secteurs du transport, des matières premières, de l'industrie pétrolière et de l'énergie. Son capital social est détenu à hauteur de 99 % par sa société-mère, la société UNITED OVERSEAS TRANSPORT AND TRADING CORPORATION LIMITED (ci-après « la société UOTT »).
Le 16 mai 2006, la SAM UOMC a procédé à l'acquisition de l'intégralité des actions composant le capital de la société INFINITE DEVELOPMENT CORPORATION, entité immatriculée au Panama. Le principal actif détenu par cette société panaméenne consistait en un bien immobilier sis à Monaco, au 57, rue Grimaldi, au sein de l'immeuble dénommé « Le Panorama » (lieu où la SAM UOMC et la Direction des Services Fiscaux ont par ailleurs leurs bureaux respectifs). Ce bien immobilier se composait d'un appartement de cinq pièces et dépendances situé au quatorzième étage (lot n° 203) ainsi que d'un emplacement de garage situé au deuxième sous-sol (lot n° 2P33).
Sur le plan financier, cette prise de participation a été rendue possible par l'octroi préalable, le 14 avril 2006, d'un prêt consenti par la société-mère UOTT à sa filiale UOMC pour un montant de 2 750 000 euros. Les fonds ainsi mis à disposition ont permis à la SAM UOMC de se porter garante, à concurrence de cette même somme de 2 750 000 euros, de deux prêts bancaires accordés par l'établissement Crédit du Nord à la société INFINITE DEVELOPMENT CORPORATION : un premier prêt d'un montant de 1 840 000 euros octroyé le 25 juin 2003, et un second prêt souscrit le 16 mai 2006 pour un montant de 1 250 000 euros. Les stipulations de l'acte de prêt prévoyaient en outre qu'en garantie des concours bancaires octroyés par le Crédit du Nord, la SAM UOMC affectait en nantissement différents comptes ouverts à son nom, lesquels étaient rémunérés par des intérêts. Sur la période courant du 30 juin 2006 au 31 décembre 2008, ces intérêts créditeurs se sont élevés à la somme de 249 358,76 euros.
Un peu plus de deux ans après l'acquisition initiale, par un acte sous seing privé en date du 11 novembre 2008, la SAM UOMC a transféré à son actionnaire principal, la société UOTT, la totalité des titres qu'elle détenait dans la société INFINITE DEVELOPMENT CORPORATION. Aux termes de cet acte de cession, la SAM UOMC a reconnu être débitrice envers sa société-mère de trois postes distincts : la somme de 2 750 000 euros correspondant au remboursement de l'emprunt initial, une commission fixée à 650 000 euros, ainsi que le montant de tous les intérêts perçus du Crédit du Nord, lesquels ont été estimés forfaitairement, à la date de l'acte, à la somme de 500 000 euros. L'addition de ces éléments faisait ressortir un montant global de dette évalué dans l'acte de vente à 3 900 000 euros, servant de base à la détermination du prix de transfert des actions.
Conformément à ses obligations déclaratives, la SAM UOMC a communiqué à l'Administration fiscale monégasque les rapports établis par ses commissaires aux comptes les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 (dont un rapport daté du 15 septembre 2009 relatif aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008). Les commissaires aux comptes y avaient refusé de certifier la comptabilité, relevant notamment les modalités particulières de détermination du prix de cession de 3 900 000 euros ainsi que la neutralisation comptable d'un profit de 26 177,71 euros par un avoir intitulé « complément financier sur cession d'actions INFINITE », ayant entraîné selon eux une minoration du bénéfice imposable de 400 000 euros et une insuffisance d'impôt sur les bénéfices de 133 320 euros.
L'examen de ces documents a conduit la Direction des Services Fiscaux à initier une première séquence de contrôle, prenant la forme d'un contrôle sur pièces. L'Administration indique avoir adressé au dirigeant de la SAM UOMC, le 5 janvier 2011, un courrier simple ayant pour objet « Avis de passage », sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative au droit de communication. Ce courrier invitait la société à communiquer les opérations comptables liées à la cession du 11 novembre 2008, à présenter ses observations dans un délai de trente jours avec l'assistance éventuelle d'un conseil de son choix, et à convenir d'un rendez-vous dans les locaux de l'entreprise. En l'absence de réponse à ce pli — que la société contribuable affirmera ne jamais avoir reçu —, les services fiscaux ont notifié à la SAM UOMC, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2011, un premier redressement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, d'un montant total de 147 040 euros (composé de 133 673 euros en droits et de 13 367 euros en pénalités).
S'en est suivi un premier échange contradictoire : le 11 février 2011, la SAM UOMC a contesté le rapport des commissaires aux comptes ainsi que le redressement et a sollicité un dégrèvement. Par lettre recommandée du 2 mars 2011, l'Administration a maintenu sa position, ce qui a conduit la société, par courrier du 4 mars 2011, à solliciter la saisine de la Commission consultative prévue à l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964.
Toutefois, sans donner suite à cette demande de saisine ni poursuivre ce contrôle sur pièces, les services fiscaux ont, par courrier recommandé du 9 mars 2011, adressé à la SAM UOMC un avis de vérification de comptabilité. À l'issue des opérations de contrôle sur place, l'Administration a estimé que la comptabilité était dépourvue de caractère probant en raison de graves irrégularités destinées, selon elle, à masquer la réalité de la cession des titres. Par conséquent, le 24 mai 2011, mettant en œuvre la procédure de rectification d'office régie par l'article 26 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, l'Administration a notifié un nouveau redressement s'élevant, en principal et pénalités, à la somme totale de 697 846 euros.
Après de nouveaux échanges épistolaires (notamment en juillet et août 2011) à l'issue desquels le redressement a été maintenu, la SAM UOMC a derechef sollicité, le 1er septembre 2011, la saisine de la Commission consultative. L'Administration lui a opposé un refus le 5 septembre 2011. La phase administrative précontentieuse s'est alors enchaînée : réclamation contentieuse du 28 septembre 2011 rejetée par le Directeur des services fiscaux le 11 octobre 2011 ; mise en demeure de payer la somme de 697 846 euros délivrée le 10 novembre 2011 ; recours préalable du 5 décembre 2011 rejeté le 14 décembre 2011 ; et enfin, recours hiérarchique formé le 7 février 2012 auprès du Ministre d'État, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet le 31 mai 2012. Le recouvrement forcé a été engagé par l'émission d'une contrainte rendue exécutoire le 20 juillet 2012 pour le montant de 697 846 euros, signifiée avec commandement de payer le 2 août 2012.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la régularité et le bien-fondé des impositions mises à sa charge, la SAM UOMC a, par exploit d'huissier du 26 septembre 2012, fait assigner l'État de Monaco et le Directeur des services fiscaux, en présence du Procureur général, devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses demandes tendaient, à titre principal, au prononcé de la nullité du redressement fiscal et de l'ensemble des actes antérieurs et postérieurs s'y référant, et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer la valeur vénale du bien immobilier détenu via la société panaméenne.
L'État de Monaco a initialement soulevé une exception d'incompétence du Tribunal de première instance, laquelle a été rejetée par un premier jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2014, renvoyant l'affaire pour conclusions au fond.
Statuant au fond par un second jugement contradictoire en date du 29 septembre 2015, le Tribunal de première instance a débouté la société de sa demande d'annulation, constaté la régularité du redressement notifié le 24 mai 2011 et, avant dire droit au fond sur le montant des droits, ordonné une expertise immobilière confiée à un expert près la Cour de cassation française afin d'évaluer l'appartement et le garage situés dans l'immeuble « Le Panorama » à la date de novembre 2008, par comparaison avec le marché local. Les premiers juges ont validé le recours à la taxation d'office en raison des graves irrégularités comptables constatées lors de la vérification contradictoire à laquelle le dirigeant avait été associé, retenu la qualification d'acte anormal de gestion au sens de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 pour la cession des parts sans référence au prix réel du marché, mais estimé que les éléments de comparaison produits par l'Administration étaient insuffisants pour fixer le quantum de la rectification.
Par exploit d'appel et d'assignation du 17 novembre 2015, la SAM UOMC a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses écritures déposées le 8 mars 2016, l'appelante sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait validé la procédure et le principe du redressement du 24 mai 2011, demandant à la Cour de prononcer la nullité dudit redressement et de tous les actes subséquents ou antérieurs. Son argumentation s'articulait autour de plusieurs griefs procéduraux et substantiels :
- Elle contestait tout refus de collaboration lors du premier contrôle, niant avoir reçu le courrier simple du 5 janvier 2011 dont la preuve de l'envoi n'était pas rapportée, et soulignant sa diligence à répondre dès le 11 février 2011.
- Elle soutenait que l'Administration avait violé l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 ainsi que les droits constitutionnels de l'administré (loyauté et équité), en ne répondant pas à sa demande de saisine de la Commission consultative du 4 mars 2011 et en changeant artificiellement de procédure pour les mêmes faits (faisant passer le rappel de 147 040 euros à 697 846 euros) dans le seul but d'éluder le débat devant ladite Commission.
- Elle réfutait l'existence de graves irrégularités comptables justifiant le rejet de sa comptabilité et la taxation d'office, arguant qu'une unique écriture litigieuse ne pouvait vicier l'ensemble des comptes, que le refus de certification des commissaires aux comptes tenait à un désaccord sur le compte courant d'administrateur depuis 2006 et à une réserve sur la cession, et qu'un expert-comptable désigné comme mandataire de justice par le Tribunal en 2009 n'avait relevé aucune irrégularité.
- Elle contestait l'existence d'un acte anormal de gestion, estimant qu'une divergence sur l'évaluation d'un immeuble ne pouvait recevoir une telle qualification.
- À titre subsidiaire, elle sollicitait la confirmation de la mesure d'expertise, critiquant la méthode d'évaluation administrative (basée sur un prix moyen à la pièce sans égard aux tantièmes, à l'emplacement ou à la vétusté) et revendiquant l'application d'un abattement minimal de 20 % au motif que le bien faisait l'objet d'un contrat de bail signé en 2003 et toujours en cours en 2008.
En réplique, par conclusions des 26 janvier et 19 avril 2016, l'État de Monaco concluait au débouté de l'appelante, à la confirmation intégrale du jugement entrepris et à la condamnation de la SAM UOMC au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure et appel introduits avec une légèreté fautive. L'intimé faisait valoir que les griefs relatifs au premier contrôle sur pièces (défaut de réception de l'avis du 5 janvier 2011, absence de saisine de la Commission suite au courrier du 4 mars 2011) étaient inopérants dès lors que cette procédure avait été abandonnée ; qu'au demeurant, selon la jurisprudence du Conseil d'État français invoquée à titre d'éclairage, le vice affectant l'envoi d'un avis de contrôle est sans incidence si le contribuable a pu présenter ses observations. Sur la seconde procédure, l'État soutenait que la vérification de comptabilité avait respecté les droits de la défense, que les graves anomalies relevées rendaient la comptabilité non probante et justifiaient le recours à la rectification d'office de l'article 26 de l'Ordonnance de 1964, ce qui excluait légalement l'accès à la Commission consultative de l'article 27 réservée aux contribuables de bonne foi. Sur le fond, l'État invoquait la prohibition d'ordre public du pacte commissoire édictée par l'article 1914 du Code civil monégasque et maintenait la qualification d'acte anormal de gestion pour une cession de titres à un prix nettement inférieur à leur valeur vénale, même au profit d'une société-mère.
Le Ministère public, par conclusions du 15 mars 2016 (visées au chapeau de l'arrêt au 16 mars 2016), a requis la confirmation du jugement sur la régularité du redressement du 24 mai 2011 et s'en est rapporté à justice concernant l'expertise.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une pluralité de questions touchant tant au droit fiscal procédural qu'au droit fiscal substantiel monégasque.
La question juridique principale, qui confère à cet arrêt sa portée de principe, portait sur l'articulation des différentes modalités d'exercice du contrôle fiscal et l'étendue du pouvoir discrétionnaire de l'Administration : la Direction des Services Fiscaux, après avoir engagé un contrôle sur pièces ayant donné lieu à une première notification de redressement contestée par le contribuable et à une demande de saisine de la Commission consultative, peut-elle légalement abandonner cette première procédure sans la mener à son terme ni réunir ladite Commission, pour lui substituer une vérification de comptabilité portant sur la même période et les mêmes opérations, aboutissant in fine à une procédure de rectification d'office plus sévère et financièrement plus lourde pour le redevable ?
Subsidiairement, la Cour devait répondre à trois interrogations complémentaires :
- Les anomalies comptables affectant l'enregistrement d'une opération de cession de titres intragroupe revêtaient-elles un caractère de « grave irrégularité » au sens de l'article 26-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, autorisant la rectification d'office des résultats et privant, par voie de conséquence, la société du droit de saisir la Commission consultative prévue à l'article 27 du même texte ?
- La cession par une filiale à sa société-mère de la totalité des actions d'une société à prépondérance immobilière, pour un prix déterminé exclusivement en fonction du montant des dettes de la filiale envers l'actionnaire et sans corrélation avec la valeur vénale réelle de l'actif immobilier sous-jacent, est-elle constitutive d'un acte anormal de gestion ?
- L'exercice par le contribuable de son droit d'appel dans de telles circonstances dégénère-t-il en abus ouvrant droit à réparation au profit de l'État ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance, la Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en quatre temps, écartant méthodiquement les moyens de nullité soulevés par la société appelante avant de valider l'analyse au fond des premiers juges.
1. La consécration du libre choix procédural de l'Administration et l'indépendance des procédures de contrôle
La Cour pose d'emblée un attendu de principe majeur en affirmant qu'il ne résulte d'aucun des textes invoqués par les parties — à savoir l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs et l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant code de bonne conduite administrative — ni l'obligation pour l'Administration fiscale de mener jusqu'à son terme une procédure de contrôle sur pièces initialement engagée, ni l'interdiction de substituer à un tel contrôle sur pièces une procédure de vérification de comptabilité.
La juridiction du second degré précise immédiatement la limite à cette liberté d'action : la substitution d'un contrôle à un autre, quand bien même elle se traduirait par une majoration substantielle du redressement (passant en l'espèce de 147 040 euros à 697 846 euros), ne constitue pas en soi une irrégularité procédurale, sauf pour le contribuable à rapporter la preuve positive d'une violation des droits de la défense ou d'un abus commis par l'Administration fiscale.
Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, la Cour neutralise l'ensemble des griefs relatifs à la première procédure de janvier 2011 :
- S'agissant du défaut de réception allégué de l'« Avis de passage » du 5 janvier 2011 envoyé par pli simple, le moyen est jugé inopérant à double titre : d'une part, parce qu'il se rapporte à une procédure abandonnée sans incidence sur le redressement final du 24 mai 2011 ; d'autre part, et par surcroît, parce que l'irrégularité affectant l'envoi d'un avis de contrôle ne vicie pas la procédure dès lors que le contribuable a pu faire valoir ses droits, ce qui fut le cas puisque la société, dûment informée par la notification du 26 janvier 2011 de son délai de réponse de trente jours et de son droit à l'assistance