6 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18970 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18970 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18970)) ## Faits et procédure Par acte authentique reçu le 13 décembre 2010, la SAM HSBC Private Bank (Monaco) a consenti à la SCI V. un prêt de 12.000.000 euros garanti par une hypothèque conventionnelle. L'acte a été enregistré le 14 décembre 2010 et assujetti au taux de 1 %, liquidé sur le principal, soit 120.000 euros, somme acquittée par la SCI. Une inscription d'hypothèque en premier rang a été prise le 16 décembre 2010, et une grosse nominative unique a été délivrée au prêteur. Par acte notarié du 4 décembre 2015, enregistré le 10 décembre 2015, la Barclays Bank PLC s'est substituée à la HSBC dans le prêt. L'acte comportait trois éléments : la conversion de la grosse nominative en grosse à ordre, la cession de la créance d'un montant de 12.000.000 euros, et une quittance du prix de cession. Le notaire a retenu un droit fixe de 10 euros, mais la Direction des services fiscaux a liquidé un droit proportionnel de 1 %, soit 120.000 euros, prélevés sur le compte du notaire. Après un recours gracieux rejeté le 7 janvier 2016, la SCI V. a saisi le Tribunal Suprême, qui, par décision du 14 février 2017, a déclaré le recours irrecevable et renvoyé la SCI devant le juge de l'impôt. La SCI a alors assigné l'État de Monaco. Par jugement du 10 janvier 2019, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent, a débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de l'État. La SCI a interjeté appel le 9 avril 2019. En appel, la SCI sollicitait l'infirmation du jugement, la restitution des 120.000 euros, des intérêts au taux mensuel de 0,4 % et 20.000 euros de dommages-intérêts. L'État demandait la confirmation du jugement et, par appel incident, 5.000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première portait sur le point de savoir si l'acte du 4 décembre 2015 pouvait donner lieu au droit proportionnel de 1 %, soit au titre de la cession de créance, soit au titre de la quittance du prix qu'il contenait. La seconde concernait les conséquences pécuniaires de l'annulation : le point de départ des intérêts moratoires et l'existence d'un préjudice indemnisable distinct. Sur le premier point, la difficulté tenait à l'articulation de trois textes : l'article 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, qui pose la règle du droit fixe unique de dix euros pour les actes non soumis expressément à un droit proportionnel ; l'article 9-11° de la même loi, qui vise les « quittances, remboursements ou rachats de rentes ou redevances de toute nature » ; et l'article 11 de l'ordonnance du 29 avril 1828, qui dispose que la quittance don
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 août 2016, n° 15285 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 août 2016, n° 15285 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/08-23-15285)) ## Faits et procédure Le 13 octobre 2009, la Principauté de Monaco et la République d'Argentine ont signé un accord bilatéral d'échange d'informations en matière fiscale. Rendu exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 2.832 du 15 juillet 2010, il est entré en vigueur à l'égard de Monaco le 7 août 2010. Il s'inscrit dans le cadre de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010, qui régit l'échange de renseignements fiscaux prévu par les accords conclus par le Gouvernement monégasque. Le 25 novembre 2015, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie a reçu une demande d'assistance administrative en matière d'impôts directs émanant de l'Argentine. Le contribuable, désigné dans la décision par les initiales « j. NI. », a été avisé le 7 janvier 2016. La commission consultative a rendu, le 13 janvier 2016, un avis favorable à la demande, s'agissant des éléments bancaires. Une injonction de communication a été notifiée le 1er février 2016 au contribuable et au détenteur de renseignements, un établissement bancaire. Le contribuable a saisi le Tribunal de Première Instance, sur le fondement de l'article 8 de l'Ordonnance n° 2.693, par assignation du 16 mars 2016. Il sollicitait notamment un sursis à statuer, une question prioritaire tendant à faire apprécier la constitutionnalité du second alinéa de l'article 8, la déclaration d'inapplicabilité de l'accord, la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et la non-conformité de la demande à l'accord. Par jugement avant dire droit du 30 juin 2016, le Tribunal a refusé le renvoi devant le Tribunal Suprême, rejeté la demande fondée sur l'absence d'entrée en vigueur de l'accord et ordonné la réouverture des débats afin que l'État communique les éléments fournis par l'Argentine. Ces éléments ont été produits en langue espagnole et anglaise le 12 juillet 2016, puis traduits en français le 26 juillet 2016. Le contribuable a alors demandé le rejet de la pièce, subsidiairement l'annulation de l'injonction. Le jugement du 23 août 2016 l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions. ## Question de droit La décision soulevait cinq questions : 1. **Procédurale** : la communication tardive de la tradu
# Cour d'Appel de Monaco, 19 janvier 2010, n° 2321 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 19 janvier 2010, n° 2321 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2010/01-19-2321)) ## Faits et procédure Un contribuable, M. N., exerçait son activité sur le territoire de la Principauté de Monaco. Une procédure de liquidation de biens le concernait. La Trésorerie de B., créancière au titre d'impôts et de taxes, a produit sa créance à plusieurs reprises : des productions datées des 9 mars, 30 mars et 16 juillet 1995, puis une production du 29 février 1996 d'un montant de 871 575,72 euros, qui reprend, en les actualisant et en les additionnant, les productions antérieures. Le délai de production au passif de la liquidation expirait le 11 décembre 1994 (date retenue par la Cour). La créancière a donc sollicité un relevé de forclusion au titre de l'article 464 du Code de commerce. Par jugement du 7 février 2008, le Tribunal de Première Instance a relevé la Trésorerie de B. de la forclusion et admis sa créance à titre privilégié. Le décompte de la créance admise diffère selon les passages de la décision : la Cour mentionne 871 575,72 euros dans ses motifs et son dispositif, tandis que l'exposé des faits du jugement cite 871 575,31 euros (non précisé dans la décision quant à l'origine de l'écart). M. J.-P. S. a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que les difficultés invoquées par la créancière tenant à la complexité des procédures fiscales lui étaient imputables et, d'autre part, qu'aucune preuve n'était rapportée sur les vérifications et les procédures alléguées. Il demandait l'irrecevabilité de la production du 29 février 1996 et le rejet des productions antérieures. La Trésorerie de B. concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. **En premier lieu**, il s'agissait de délimiter l'objet du litige en appel : la Cour ne devait-elle statuer que sur la production du 29 février 1996, seule saisine du tribunal, ou également sur les productions antérieures ? **En second lieu**, et surtout, il s'agissait de déterminer si la créancière, qui sollicitait un relevé de forclusion, établissait que le défaut de production dans les délais n'était pas de son fait, au sens de l'article 464, alinéa 2, du Code de commerce. Plus précisément, la question était de savoir si l'existence d'un « obstacle de fait » tenant à la complexité des procédures fiscales pouvait justifier le relevé, en l'absence de preuves de ces procédures. ## Solution et dispositif La Cour réforme le jugement entrepris. Elle retient que la créancière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Elle écarte par ailleurs comme irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel. Le dispositif est ainsi rédigé : > « – Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau, > – Rejette comme tardive la production à la liquidation des biens de Monsieur J. N. de la créance de la Trésorerie de B. du 29 février 1996 pour un montant de 871 575,72 euros, > – Déclare irrecevable en cause d'appel les demandes de Monsieur J.-P. S. es qualité tendant à faire rejeter les productions de créance, de la Trésorerie de B. des 9, 30 mars et 16 juillet 1995, > – Condamne la Trésorerie de B. aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > – Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » Le raisonnement de la Cour s'articule en trois temps. **1. Le périmètre du litige.** La Cour relève que la seule production saisissant le tribunal est celle du 29 février 1996, qui absorbe les productions antérieures. Les demandes visant les productions de 1995, formulées pour la première fois en appel, sont jugées nouvelles et donc irrecevables. **2. L'appréciation de l'obstacle allégué.** Les premiers juges avaient admis que la complexité des procédures fiscales et le nécessaire échange de données entre services de l'administration constituaient un obstacle de fait ayant retardé la production. La Cour ne censure pas cette appréciation de principe, qu'elle qualifie de fondée (« à juste titre », « à bon droit »). Elle en conteste en revanche la démonstration : aucune pièce ne prouve ni la mise en œuvre effective de ces procédures, ni les échanges inter-services allégués. Les seuls documents produits (bordereaux successifs et extraits du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14884 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14884 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14884)) ## Faits et procédure Le litige naît de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) de M. k. LA., engagé par la Direction générale des finances publiques française en novembre 2012 pour les années 2010 et 2011. Le contribuable revendiquait une résidence fiscale en Principauté de Monaco. L'examen avait pour objet de « contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ». Sur le fondement des articles 20 et 21 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, modifiée, l'administration française a formé deux demandes d'assistance administrative. La première, datée du 26 avril 2013, concernait l'impôt sur le revenu (2010 et 2011) et l'impôt de solidarité sur la fortune (2007 à 2012). Elle portait notamment sur la situation locative ou foncière, les véhicules, l'existence d'employés, l'exercice d'une profession et les relevés de comptes bancaires. Les renseignements ont été transmis. La seconde, datée du 4 juillet 2013, sollicitait la copie de pièces bancaires relatives à certaines opérations figurant sur les relevés transmis, pour un compte auprès de la banque B. et trois comptes auprès de la banque A. M. k. LA. a assigné l'État de Monaco, en présence de la SAM A., le 9 août 2013. Il demandait la réparation d'une atteinte à sa vie privée et, initialement, qu'il soit enjoint à la banque de ne pas communiquer les documents. Au cours de l'instance, la banque a transmis les pièces. Le demandeur ne sollicitait plus l'injonction et l'État ne demandait plus à appeler la banque en cause. Le Ministère public a conclu à la compétence du tribunal et s'en est remis à l'appréciation du juge sur le fond. ## Question de droit Le tribunal devait successivement trancher trois questions. **Première question : la compétence.** L'État soutenait que la demande relevait du Tribunal Suprême, au titre de l'article 90-A, 2°, de la Constitution du 17 décembre 1962, qui vise les recours en indemnité fondés sur une atteinte aux libertés consacrées par le Titre III. Le juge devait déterminer si l'action, fondée sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, constituait une demande d'indemnité pour atteinte à un droit constitutionnel ou une action de droit commun en matière administrative. **Deuxième question : la recevabilité.** L'État invoquait l'irrecevabilité des demandes dirigées contre des actes de gouvernement relevant de la conduite des relations extérieures, bénéficiant d'une immunité juridictionnelle. **Troisième question : le fond.** Il s'agissait de savoir si la communication, par l'État requis, de renseignements bancaires à l'administration fiscale française, en réponse à une demande d'ass
# Tribunal Suprême de Monaco, 03 février 1972, n° 27495 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 03 février 1972, n° 27495 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1972/02-03-27495)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La présente affaire s'inscrit dans le cadre de la transition conventionnelle opérée entre la France et la Principauté de Monaco en matière fiscale, marquée par le passage de la convention du 23 décembre 1951 (rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 1063 du 14 décembre 1954) à la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 19 août 1963). Le 29 mai 1963, le sieur C. a obtenu de l'Administration monégasque la délivrance d'un certificat de domicile, établi conformément aux dispositions de la convention franco-monégasque du 23 décembre 1951 alors en vigueur. Ce document, prenant la forme d'un acte administratif individuel notifié à l'intéressé, précisait sa date de prise d'effet au 31 décembre 1956. Toutefois, l'entrée en vigueur de la nouvelle convention fiscale du 18 mai 1963 a profondément modifié le régime juridique applicable à ces certificats ainsi que les conditions substantielles requises pour en bénéficier. D'une part, l'article 7, paragraphe 1, de la nouvelle convention a posé comme exigence l'établissement d'une résidence habituelle à Monaco depuis cinq ans à la date du 13 octobre 1962 (la décision mentionnant également dans ses motifs la date du 31 octobre 1962 au titre de la date d'effet acquise). D'autre part, l'article 22, paragraphe 3, du même texte a limité à trois ans la durée de validité des certificats délivrés sous l'empire de l'ancienne convention de 1951, tout en prévoyant des procédures spécifiques de révision ou de retrait à une date fixée au 1er juillet 1963. Ce même article 22, paragraphe 3, disposait enfin qu'il appartiendrait à chaque détenteur d'un tel certificat « d'en faire prolonger la durée par l'Administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco ». Par l'effet de cette limitation triennale, la validité du certificat délivré au sieur C. le 29 mai 1963 venait à expiration le 29 mai 1966. Le certificat de l'intéressé n'ayant fait l'objet ni de la procédure de révision ni de la procédure de retrait prévues par la convention de 1963, le sieur C. a sollicité, le 19 septembre 1966, le bénéfice des dispositions de l'article 22, paragraphe 3, afin d'obtenir la prolongation de la durée de validité de son titre. Il a par la suite renouvelé cette demande le 5 novembre 1970. L'Administration monégasque a opposé un refus à ces démarches. Une première décision de rejet a été prise par le Ministre d'État le 8 avril 1968, mais la preuve de sa notification à l'intéressé n'a pas été établie. C'est finalement par une décision notifiée le 16 février 1971 que le Ministre d'État a formellement fait connaître au sieur C. qu'il ressortait d'une enquête administrative diligentée antérieurement que ce dernier ne remplissait pas les conditions exigées pour obtenir la délivrance d'un « nouveau » certificat de domicile. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant ce refus, le sieur C. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, par une requête présentée le 15 avril 1971, complétée par un mémoire en réplique déposé le 20 juillet 1971. L'instruction a donné lieu au dépôt d'une contre-requête par le Ministre d'État le 17 juin 1971, suivie d'une duplique le 23 août 1971. Lors de l'audience, le Tribunal Suprême a entendu le rapport de Monsieur Louis Trotabas, Membre du Tribunal, les observations orales de Maître Prat (avocat au Barreau de Nice) et de Maître G. H. George (avocat au Conseil d'État français et à la Cour de Cassation), ainsi que les conclusions du Procureur Général. Les prétentions et moyens du requérant s'articulaient autour de la nature juridique de son titre initial et du respect des conditions de fond. Le sieur C. demandait au Tribunal Suprême de le déclarer titulaire d'un certificat de domicile en cours de validité au 1er juillet 1963 et de juger fondée sa prétention à en obtenir le renouvellement (avec effet rétroactif au 29 mai 1966, date de cessation de validité du titre initial) dans les conditions de l'article 22, paragraphe 3, de la convention du 18 mai 1963. Par voie de conséquence, il sollicitait l'annulation de la décision de refus du 16 février 1971 ainsi que de toutes décisions contraires de l'Administration. Au soutien de ses conclusions, le requérant faisait valoir deux séries d'arguments : 1. Sur le plan formel et procédural, il soutenait que le certificat délivré le 29 mai 1963 conformément à la convention de 1951 présentait le caractère d'un acte administratif individuel, dument notifié avec une date de prise d'effet. Dès lors que cet acte n'avait fait l'objet ni de la révision ni du retrait prévus par la convention de 1963 (dont la date de révision était fixée au 1er juillet 1963), il demeurait pleinement valide. 2. Sur le plan substantiel, le requérant affirmait que sa résidence habituelle, ainsi que celle de sa famille, était effectivement établie à Monaco au 29 mai 1966 — tant au regard de son domicile juridique que de l'état de son foyer et du centre de ses intérêts professionnels — et que cette situation n'avait subi aucune modification postérieurement au 1er juillet 1963. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet du recours, à la condamnation du requérant aux entiers dépens et demandait en outre la publication de l'arrêt à intervenir au *Journal de Monaco*. L'argumentation de l'Administration reposait sur une négation radicale de toute portée créatrice de droits du certificat initial : 1. En premier lieu, le Ministre d'État soutenait que le certificat délivré le 29 mai 1963 revêtait un caractère « purement déclaratif » ou « purement recognitif ». Selon la défense, un tel document ne pouvait en aucune façon être considéré comme définitif ni constituer un quelconque droit acquis au profit de son détenteur, quand bien même les procédures de révision et de retrait de la convention de 1963 n'avaient pas été mises en œuvre. 2. En deuxième lieu, l'Administration affirmait que le certificat initial avait été délivré sur la base de renseignements inexacts. 3. En troisième lieu, le défendeur soutenait que la validité du titre devait être examinée à l'aune des règles nouvelles posées par la convention de 1963. Or, selon l'Administration, le sieur C. ne remplissait pas effectivement, à la date du 13 octobre 1962 retenue par ladite convention, la condition de résidence habituelle à Monaco depuis cinq ans, et ne versait aux débats aucun document établissant cette résidence durant la période de référence. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal Suprême une question de droit fiscal international et de droit administratif général portant sur l'articulation entre la stabilité des actes administratifs individuels et les prérogatives de contrôle de l'Administration lors de la mise en œuvre des dispositions transitoires d'une convention internationale. Plus précisément, le Tribunal devait déterminer si, dans le cadre d'une demande de prolongation d'un certificat de domicile présentée sur le fondement de l'article 22, paragraphe 3, de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, le Ministre d'État pouvait légalement rejeter cette demande en la requalifiant en demande de délivrance d'un « nouveau » certificat et en se fondant exclusivement sur les résultats d'une enquête antérieure pour remettre en cause la validité initiale du certificat délivré sous l'empire de la convention de 1951, alors même que ce titre — prenant la forme d'un acte administratif individuel — n'avait fait l'objet ni des procédures conventionnelles de révision ou de retrait, ni d'une preuve par l'Administration qu'il aurait été obtenu sur la base de renseignements inexacts. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et prononcer l'annulation de la décision attaquée, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureux en quatre temps, qui s'attache d'abord à qualifier la situation juridique née de la délivrance du certificat initial, avant de définir strictement l'objet de la procédure prévue par l'article 22, paragraphe 3, de la convention de 1963, pour enfin sanctionner l'erreur de droit et le vice de méthode commis par l'Administration. #### 1. L'encadrement conventionnel et la recevabilité de la démarche administrative du requérant Le Tribunal commence par rappeler les données normatives du litige. Il constate que le requérant a obtenu, le 29 mai 1963, un certificat de domicile en application de la convention du 23 décembre 1951. Il relève ensuite que la nouvelle convention du 18 mai 1963 a eu un double impact : son article 22, paragraphe 3, a limité à trois ans la validité de ce certificat, tandis que son article 7, paragraphe 1, a exigé cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 pour bénéficier d'un tel document. Citant expressément les termes de l'article 22, paragraphe 3, selon lesquels il appartient à chaque détenteur d'un certificat délivré sous l'empire du texte de 1951 « d'en faire prolonger la durée par l'Administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco », la Haute Juridiction en déduit que le requérant était légalement recevable et fondé à solliciter le bénéfice de cette disposition le 19 septembre 1966, puis à renouveler cette demande le 5 novembre 1970. Parallèlement, le Tribunal écarte implicitement tout obstacle lié à la première décision de refus du 8 avril 1968 produite par l'Administration, en prenant soin de relever que sa notification au requérant « n'est pas établie », ce qui laissait entier le contentieux noué autour de la seconde décision du 16 février 1971. #### 2. La consécration de la validité du certificat initial en tant qu'acte administratif individuel Le cœur du raisonnement réside dans la réfutation de la thèse administrative du caractère « purement recognitif » ou précaire du certificat de 1963. L'Administration prétendait que le titre avait été obtenu sur la base de renseignements inexacts, ce qui l'aurait privé de toute valeur. Le Tribunal Suprême opère ici une distinction fondamentale entre l'erreur d'appréciation imputable à l'Administration et la fraude ou l'inexactitude imputable à l'administré. Il juge ainsi que « si l'Administration monégasque a pu se méprendre sur l'appréciation des renseignements fournis par le requérant pour obtenir le certificat de domicile du 29 mai 1963, il n'est pas établi par le défendeur que ce certificat ait été délivré sur la base de renseignements inexacts ». La charge de la preuve de l'inexactitude des renseignements pèse donc sur le Ministre d'État, qui échoue en l'espèce à la rapporter. Une simple méprise initiale des services administratifs dans l'appréciation des éléments du dossier ne saurait rétroactivement vicier le titre au détriment de l'administré de bonne foi. Dès lors, le Tribunal qualifie positivement le document : il s'agit d'un certificat « établi en forme d'acte administratif individuel ». Cet acte précisait lui-même sa date d'effet au 31 décembre 1956, ce qui, mathématiquement et juridiquement, emportait reconnaissance de son effet à la date requise par la convention de 1963 (que le Tribunal mentionne ici comme étant le 31 octobre 1962, par renvoi à l'exigence de cinq ans depuis fin 1956). Surtout, la juridiction constate que cet acte individuel n'a fait l'objet « d'aucune des procédures de révision ou de retrait prévues par ladite convention, article 22, paragraphe 3 ». En l'absence de mise en œuvre de ces mécanismes abrogatoires ou révisoires spécifiques prévus par le traité, le certificat « a conservé sa validité ». #### 3. La délimitation stricte des pouvoirs du Ministre d'État lors de l'instruction de la demande de prolongation Ayant établi la validité acquise du titre initial jusqu'à son terme triennal, le Tribunal Suprême précise les prérogatives exactes dont disposait le Ministre d'État face à la demande de prolongation. La juridiction ne prive nullement l'Administration de son pouvoir de contrôle. Elle affirme au contraire que le Ministre d'État « était fondé à demander au requérant, nonobstant la possession de son certificat, d'apporter la preuve de sa résidence effective à Monaco, à la date requise, avant de se prononcer sur la prolongation demandée ». La détention d'un certificat valide ne crée donc pas un droit automatique à prolongation : conformément au texte même de l'article 22, paragraphe 3, c'est au détenteur qu'il incombe d'apporter la preuve positive de sa résidence effective pour obtenir la prorogation de son titre. Cependant, le Tribunal trace immédiatement la limite que l'Administration a franchie. Au lieu d'inviter le requérant à produire ces justificatifs dans le cadre d'un examen contradictoire de sa demande de prolongation, le Ministre d'État a commis une double illégalité : - Premièrement, un vice dans l'administration de la preuve et l'instruction de la demande : il a rejeté la demande « au vu des seuls renseignements précédemment recueillis par lui, lors de l'enquête à laquelle il avait été procédé », sans provoquer ni examiner la preuve que le requérant devait être mis à même de fournir au titre de la procédure de prolongation. - Deuxièmement, une erreur sur l'objet même de la demande et de la norme applicable : le Ministre a statué « en refusant de délivrer un nouveau certificat de domicile, qui ne lui était pas demandé et que la convention précitée ne prévoit pas ». En substituant à la procédure de *prolongation* d'un titre existant (prévue par l'article 22, paragraphe 3) un refus de délivrance d'un *nouveau* titre (non sollicité et étranger aux prévisions du texte transitoire), le Ministre d'État a dénaturé la demande et violé le traité. Le Tribunal conclut que l'autorité administrative a, de ce fait, « méconnu les termes clairs et précis de ladite convention », entraînant l'annulation de la décision du 16 février 1971. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce l'annulation de l'acte attaqué et statue sur les dépens (sans faire droit à la demande reconventionnelle de publication formulée par l'État, qui s'avérait sans objet compte tenu du sens de la décision) : > « DÉCIDE : > La décision du 16 février 1971 est annulée, > Les dépens sont mis à la charge de M. le Ministre d'État, > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 3 février 1972 par le Tribunal Suprême de Monaco, au rapport du doyen Louis Trotabas, constitue un arrêt de principe majeur au carrefour du droit administratif général et du droit fiscal conventionnel franco-monégasque. L'analyse des motifs adoptés par la Haute Juridiction met en lumière trois apports fondamentaux à la théorie de l'acte administratif et à l'interprétation des traités en droit public monégasque. #### 1. Le rejet de la théorie de l'acte purement recognitif et l'intangibilité relative des actes administratifs individuels L'enjeu doctrinal central du litige résidait dans la qualification juridique du certificat de domicile délivré sous l'empire de la convention du 23 décembre 1951. Dans ses écritures (contre-requête et duplique), le Ministre d'État développait une conception classique en droit administratif visant à dénier tout caractère créateur de droits aux actes dits « déclaratifs » ou « recognitifs », lesquels se bornent à constater une situation de fait préexistante (en l'occurrence, la résidence à Monaco). Selon cette thèse, si la situation de fait constatée s'avère a posteriori inexacte ou mal appréciée, l'acte recognitif est dépourvu de toute portée juridique propre et l'Administration peut à tout moment en écarter les effets sans être liée par les règles strictes gouvernant le retrait des actes créateurs de droits. Le Tribunal Suprême rejette fermement cette qualification réductrice. En énonçant que le certificat a été « établi en forme d'acte administratif individuel, précisant sa date d'effet au 31 décembre 1956 », la Haute Juridiction confère au document une pleine consistance juridique. Ce faisant, le juge monégasque distingue nettement deux hypothèses quant aux vices susceptibles d'affecter l'octroi initial d'un tel acte : - Soit l'acte a été obtenu sur la base de « renseignements inexacts » fournis par l'administré. Dans cette hypothèse, l'acte obtenu par fraude ou fausse déclaration est précaire et ne saurait fonder aucun droit. Toutefois, le Tribunal pose une règle probatoire stricte : la fraude ou l'inexactitude des déclarations ne se présume pas ; la charge de la preuve incombe intégralement à l'Administration (« il n'est pas établi par le défendeur que ce certificat ait été délivré sur la base de renseignements inexacts »). - Soit les renseignements fournis par le requérant n'étaient pas inexacts, mais l'Administration « a pu se méprendre sur l'appréciation » de ces renseignements. Dans ce cas, l'erreur commise est une erreur d'appréciation imputable aux seuls services de l'État. Or, l'apport majeur de l'arrêt est de juger qu'une telle erreur d'appréciation de l'Administration ne peut être corrigée qu'en respectant les procédures et délais légalement ou conventionnellement prévus pour le retrait ou la révision des actes administratifs. La convention du 18 mai 1963 avait précisément institué, en son article 22, paragraphe 3, des procédures spécifiques de révision et de retrait des certificats antérieurs (avec une date de référence au 1er juillet 1963). Dès lors que l'Administration a laissé passer ces procédures sans réviser ni retirer le certificat du sieur C., l'acte administratif individuel est consolidé et « a conservé sa validité » jusqu'à l'échéance des trois ans prévus par le texte. L'Administration ne peut donc plus, des années plus tard, invoquer sa propre méprise initiale pour traiter le certificat comme inexistant. #### 2. L'application directe et l'interprétation stricte des dispositions transitoires de la convention fiscale de 1963 Sur le terrain du droit international public et du droit fiscal, la décision illustre la méthode d'interprétation des conventions internationales par le Tribunal Suprême. La juridiction exerce son contrôle directement au regard des « termes clairs et précis de ladite convention », rendue exécutoire dans l'ordre interne par l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 19 août 1963. L'architecture de la convention du 18 mai 1963 reposait sur un équilibre délicat entre un durcissement des conditions d'octroi du statut fiscal monégasque pour les ressortissants français (article 7, paragraphe 1, imposant cinq ans de résidence habituelle au 13 octobre 1962) et un mécanisme transitoire ménageant les situations acquises sous la convention de 1951 (article 22, paragraphe 3). Le Tribunal Suprême veille au respect scrupuleux de l'économie
# Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 2016, n° 14924 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 2016, n° 14924 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/05-17-14924)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'opérations financières et patrimoniales intragroupe impliquant une société de droit monégasque et son actionnaire majoritaire, autour de la détention indirecte d'un actif immobilier situé en Principauté. La Société Anonyme Monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION (ci-après « la SAM UOMC »), constituée en 1978 et représentée par son Président administrateur délégué, a pour objet social la réalisation de toutes opérations de commissions, de courtage, de contrats de services, d'analyses et d'études, intervenant principalement dans les secteurs du transport, des matières premières, de l'industrie pétrolière et de l'énergie. Son capital social est détenu à hauteur de 99 % par sa société-mère, la société UNITED OVERSEAS TRANSPORT AND TRADING CORPORATION LIMITED (ci-après « la société UOTT »). Le 16 mai 2006, la SAM UOMC a procédé à l'acquisition de l'intégralité des actions composant le capital de la société INFINITE DEVELOPMENT CORPORATION, entité immatriculée au Panama. Le principal actif détenu par cette société panaméenne consistait en un bien immobilier sis à Monaco, au 57, rue Grimaldi, au sein de l'immeuble dénommé « Le Panorama » (lieu où la SAM UOMC et la Direction des Services Fiscaux ont par ailleurs leurs bureaux respectifs). Ce bien immobilier se composait d'un appartement de cinq pièces et dépendances situé au quatorzième étage (lot n° 203) ainsi que d'un emplacement de garage situé au deuxième sous-sol (lot n° 2P33). Sur le plan financier, cette prise de participation a été rendue possible par l'octroi préalable, le 14 avril 2006, d'un prêt consenti par la société-mère UOTT à sa filiale UOMC pour un montant de 2 750 000 euros. Les fonds ainsi mis à disposition ont permis à la SAM UOMC de se porter garante, à concurrence de cette même somme de 2 750 000 euros, de deux prêts bancaires accordés par l'établissement Crédit du Nord à la société INFINITE DEVELOPMENT CORPORATION : un premier prêt d'un montant de 1 840 000 euros octroyé le 25 juin 2003, et un second prêt souscrit le 16 mai 2006 pour un montant de 1 250 000 euros. Les stipulations de l'acte de prêt prévoyaient en outre qu'en garantie des concours bancaires octroyés par le Crédit du Nord, la SAM UOMC affectait en nantissement différents comptes ouverts à son nom, lesquels étaient rémunérés par des intérêts. Sur la période courant du 30 juin 2006 au 31 décembre 2008, ces intérêts créditeurs se sont élevés à la somme de 249 358,76 euros. Un peu plus de deux ans après l'acquisition initiale, par un acte sous seing privé en date du 11 novembre 2008, la SAM UOMC a transféré à son actionnaire principal, la société UOTT, la totalité des titres qu'elle détenait dans la société INFINITE DEVELOPMENT CORPORATION. Aux termes de cet acte de cession, la SAM UOMC a reconnu être débitrice envers sa société-mère de trois postes distincts : la somme de 2 750 000 euros correspondant au remboursement de l'emprunt initial, une commission fixée à 650 000 euros, ainsi que le montant de tous les intérêts perçus du Crédit du Nord, lesquels ont été estimés forfaitairement, à la date de l'acte, à la somme de 500 000 euros. L'addition de ces éléments faisait ressortir un montant global de dette évalué dans l'acte de vente à 3 900 000 euros, servant de base à la détermination du prix de transfert des actions. Conformément à ses obligations déclaratives, la SAM UOMC a communiqué à l'Administration fiscale monégasque les rapports établis par ses commissaires aux comptes les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 (dont un rapport daté du 15 septembre 2009 relatif aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008). Les commissaires aux comptes y avaient refusé de certifier la comptabilité, relevant notamment les modalités particulières de détermination du prix de cession de 3 900 000 euros ainsi que la neutralisation comptable d'un profit de 26 177,71 euros par un avoir intitulé « complément financier sur cession d'actions INFINITE », ayant entraîné selon eux une minoration du bénéfice imposable de 400 000 euros et une insuffisance d'impôt sur les bénéfices de 133 320 euros. L'examen de ces documents a conduit la Direction des Services Fiscaux à initier une première séquence de contrôle, prenant la forme d'un contrôle sur pièces. L'Administration indique avoir adressé au dirigeant de la SAM UOMC, le 5 janvier 2011, un courrier simple ayant pour objet « Avis de passage », sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative au droit de communication. Ce courrier invitait la société à communiquer les opérations comptables liées à la cession du 11 novembre 2008, à présenter ses observations dans un délai de trente jours avec l'assistance éventuelle d'un conseil de son choix, et à convenir d'un rendez-vous dans les locaux de l'entreprise. En l'absence de réponse à ce pli — que la société contribuable affirmera ne jamais avoir reçu —, les services fiscaux ont notifié à la SAM UOMC, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2011, un premier redressement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, d'un montant total de 147 040 euros (composé de 133 673 euros en droits et de 13 367 euros en pénalités). S'en est suivi un premier échange contradictoire : le 11 février 2011, la SAM UOMC a contesté le rapport des commissaires aux comptes ainsi que le redressement et a sollicité un dégrèvement. Par lettre recommandée du 2 mars 2011, l'Administration a maintenu sa position, ce qui a conduit la société, par courrier du 4 mars 2011, à solliciter la saisine de la Commission consultative prévue à l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964. Toutefois, sans donner suite à cette demande de saisine ni poursuivre ce contrôle sur pièces, les services fiscaux ont, par courrier recommandé du 9 mars 2011, adressé à la SAM UOMC un avis de vérification de comptabilité. À l'issue des opérations de contrôle sur place, l'Administration a estimé que la comptabilité était dépourvue de caractère probant en raison de graves irrégularités destinées, selon elle, à masquer la réalité de la cession des titres. Par conséquent, le 24 mai 2011, mettant en œuvre la procédure de rectification d'office régie par l'article 26 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, l'Administration a notifié un nouveau redressement s'élevant, en principal et pénalités, à la somme totale de 697 846 euros. Après de nouveaux échanges épistolaires (notamment en juillet et août 2011) à l'issue desquels le redressement a été maintenu, la SAM UOMC a derechef sollicité, le 1er septembre 2011, la saisine de la Commission consultative. L'Administration lui a opposé un refus le 5 septembre 2011. La phase administrative précontentieuse s'est alors enchaînée : réclamation contentieuse du 28 septembre 2011 rejetée par le Directeur des services fiscaux le 11 octobre 2011 ; mise en demeure de payer la somme de 697 846 euros délivrée le 10 novembre 2011 ; recours préalable du 5 décembre 2011 rejeté le 14 décembre 2011 ; et enfin, recours hiérarchique formé le 7 février 2012 auprès du Ministre d'État, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet le 31 mai 2012. Le recouvrement forcé a été engagé par l'émission d'une contrainte rendue exécutoire le 20 juillet 2012 pour le montant de 697 846 euros, signifiée avec commandement de payer le 2 août 2012. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité et le bien-fondé des impositions mises à sa charge, la SAM UOMC a, par exploit d'huissier du 26 septembre 2012, fait assigner l'État de Monaco et le Directeur des services fiscaux, en présence du Procureur général, devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses demandes tendaient, à titre principal, au prononcé de la nullité du redressement fiscal et de l'ensemble des actes antérieurs et postérieurs s'y référant, et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer la valeur vénale du bien immobilier détenu via la société panaméenne. L'État de Monaco a initialement soulevé une exception d'incompétence du Tribunal de première instance, laquelle a été rejetée par un premier jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2014, renvoyant l'affaire pour conclusions au fond. Statuant au fond par un second jugement contradictoire en date du 29 septembre 2015, le Tribunal de première instance a débouté la société de sa demande d'annulation, constaté la régularité du redressement notifié le 24 mai 2011 et, avant dire droit au fond sur le montant des droits, ordonné une expertise immobilière confiée à un expert près la Cour de cassation française afin d'évaluer l'appartement et le garage situés dans l'immeuble « Le Panorama » à la date de novembre 2008, par comparaison avec le marché local. Les premiers juges ont validé le recours à la taxation d'office en raison des graves irrégularités comptables constatées lors de la vérification contradictoire à laquelle le dirigeant avait été associé, retenu la qualification d'acte anormal de gestion au sens de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 pour la cession des parts sans référence au prix réel du marché, mais estimé que les éléments de comparaison produits par l'Administration étaient insuffisants pour fixer le quantum de la rectification. Par exploit d'appel et d'assignation du 17 novembre 2015, la SAM UOMC a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses écritures déposées le 8 mars 2016, l'appelante sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait validé la procédure et le principe du redressement du 24 mai 2011, demandant à la Cour de prononcer la nullité dudit redressement et de tous les actes subséquents ou antérieurs. Son argumentation s'articulait autour de plusieurs griefs procéduraux et substantiels : 1. Elle contestait tout refus de collaboration lors du premier contrôle, niant avoir reçu le courrier simple du 5 janvier 2011 dont la preuve de l'envoi n'était pas rapportée, et soulignant sa diligence à répondre dès le 11 février 2011. 2. Elle soutenait que l'Administration avait violé l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 ainsi que les droits constitutionnels de l'administré (loyauté et équité), en ne répondant pas à sa demande de saisine de la Commission consultative du 4 mars 2011 et en changeant artificiellement de procédure pour les mêmes faits (faisant passer le rappel de 147 040 euros à 697 846 euros) dans le seul but d'éluder le débat devant ladite Commission. 3. Elle réfutait l'existence de graves irrégularités comptables justifiant le rejet de sa comptabilité et la taxation d'office, arguant qu'une unique écriture litigieuse ne pouvait vicier l'ensemble des comptes, que le refus de certification des commissaires aux comptes tenait à un désaccord sur le compte courant d'administrateur depuis 2006 et à une réserve sur la cession, et qu'un expert-comptable désigné comme mandataire de justice par le Tribunal en 2009 n'avait relevé aucune irrégularité. 4. Elle contestait l'existence d'un acte anormal de gestion, estimant qu'une divergence sur l'évaluation d'un immeuble ne pouvait recevoir une telle qualification. 5. À titre subsidiaire, elle sollicitait la confirmation de la mesure d'expertise, critiquant la méthode d'évaluation administrative (basée sur un prix moyen à la pièce sans égard aux tantièmes, à l'emplacement ou à la vétusté) et revendiquant l'application d'un abattement minimal de 20 % au motif que le bien faisait l'objet d'un contrat de bail signé en 2003 et toujours en cours en 2008. En réplique, par conclusions des 26 janvier et 19 avril 2016, l'État de Monaco concluait au débouté de l'appelante, à la confirmation intégrale du jugement entrepris et à la condamnation de la SAM UOMC au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure et appel introduits avec une légèreté fautive. L'intimé faisait valoir que les griefs relatifs au premier contrôle sur pièces (défaut de réception de l'avis du 5 janvier 2011, absence de saisine de la Commission suite au courrier du 4 mars 2011) étaient inopérants dès lors que cette procédure avait été abandonnée ; qu'au demeurant, selon la jurisprudence du Conseil d'État français invoquée à titre d'éclairage, le vice affectant l'envoi d'un avis de contrôle est sans incidence si le contribuable a pu présenter ses observations. Sur la seconde procédure, l'État soutenait que la vérification de comptabilité avait respecté les droits de la défense, que les graves anomalies relevées rendaient la comptabilité non probante et justifiaient le recours à la rectification d'office de l'article 26 de l'Ordonnance de 1964, ce qui excluait légalement l'accès à la Commission consultative de l'article 27 réservée aux contribuables de bonne foi. Sur le fond, l'État invoquait la prohibition d'ordre public du pacte commissoire édictée par l'article 1914 du Code civil monégasque et maintenait la qualification d'acte anormal de gestion pour une cession de titres à un prix nettement inférieur à leur valeur vénale, même au profit d'une société-mère. Le Ministère public, par conclusions du 15 mars 2016 (visées au chapeau de l'arrêt au 16 mars 2016), a requis la confirmation du jugement sur la régularité du redressement du 24 mai 2011 et s'en est rapporté à justice concernant l'expertise. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une pluralité de questions touchant tant au droit fiscal procédural qu'au droit fiscal substantiel monégasque. La question juridique principale, qui confère à cet arrêt sa portée de principe, portait sur l'articulation des différentes modalités d'exercice du contrôle fiscal et l'étendue du pouvoir discrétionnaire de l'Administration : la Direction des Services Fiscaux, après avoir engagé un contrôle sur pièces ayant donné lieu à une première notification de redressement contestée par le contribuable et à une demande de saisine de la Commission consultative, peut-elle légalement abandonner cette première procédure sans la mener à son terme ni réunir ladite Commission, pour lui substituer une vérification de comptabilité portant sur la même période et les mêmes opérations, aboutissant in fine à une procédure de rectification d'office plus sévère et financièrement plus lourde pour le redevable ? Subsidiairement, la Cour devait répondre à trois interrogations complémentaires : 1. Les anomalies comptables affectant l'enregistrement d'une opération de cession de titres intragroupe revêtaient-elles un caractère de « grave irrégularité » au sens de l'article 26-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, autorisant la rectification d'office des résultats et privant, par voie de conséquence, la société du droit de saisir la Commission consultative prévue à l'article 27 du même texte ? 2. La cession par une filiale à sa société-mère de la totalité des actions d'une société à prépondérance immobilière, pour un prix déterminé exclusivement en fonction du montant des dettes de la filiale envers l'actionnaire et sans corrélation avec la valeur vénale réelle de l'actif immobilier sous-jacent, est-elle constitutive d'un acte anormal de gestion ? 3. L'exercice par le contribuable de son droit d'appel dans de telles circonstances dégénère-t-il en abus ouvrant droit à réparation au profit de l'État ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance, la Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en quatre temps, écartant méthodiquement les moyens de nullité soulevés par la société appelante avant de valider l'analyse au fond des premiers juges. **1. La consécration du libre choix procédural de l'Administration et l'indépendance des procédures de contrôle** La Cour pose d'emblée un attendu de principe majeur en affirmant qu'il ne résulte d'aucun des textes invoqués par les parties — à savoir l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs et l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant code de bonne conduite administrative — ni l'obligation pour l'Administration fiscale de mener jusqu'à son terme une procédure de contrôle sur pièces initialement engagée, ni l'interdiction de substituer à un tel contrôle sur pièces une procédure de vérification de comptabilité. La juridiction du second degré précise immédiatement la limite à cette liberté d'action : la substitution d'un contrôle à un autre, quand bien même elle se traduirait par une majoration substantielle du redressement (passant en l'espèce de 147 040 euros à 697 846 euros), ne constitue pas en soi une irrégularité procédurale, sauf pour le contribuable à rapporter la preuve positive d'une violation des droits de la défense ou d'un abus commis par l'Administration fiscale. Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, la Cour neutralise l'ensemble des griefs relatifs à la première procédure de janvier 2011 : * S'agissant du défaut de réception allégué de l'« Avis de passage » du 5 janvier 2011 envoyé par pli simple, le moyen est jugé inopérant à double titre : d'une part, parce qu'il se rapporte à une procédure abandonnée sans incidence sur le redressement final du 24 mai 2011 ; d'autre part, et par surcroît, parce que l'irrégularité affectant l'envoi d'un avis de contrôle ne vicie pas la procédure dès lors que le contribuable a pu faire valoir ses droits, ce qui fut le cas puisque la société, dûment informée par la notification du 26 janvier 2011 de son délai de réponse de trente jours et de son droit à l'assistance