Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 août 2013, enregistré (n° 2014/000040) ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de L'ÉTAT DE MONACO, en date des 19 décembre 2013, 29 janvier 2015, 16 avril 2015 et 14 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A. (MONACO), en date des 30 janvier 2014 et 15 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de k. LA., en date des 14 mai 2014, 8 octobre 2014, 11 mars 2015 et 9 juillet 2015 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 25 novembre 2015 ;
À l'audience publique du 25 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le Ministère public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 avril 2016 ;
FAITS :
Le 26 avril 2013, la Direction Générale des Finances Publiques française, Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales a demandé à la Direction des Services Fiscaux de la Principauté de Monaco son assistance administrative en application des articles 20 à 21 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 modifiée, concernant M. k. LA. pour « Impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 ; impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2012 ».
Le 4 juillet 2013 une demande complémentaire d'assistance a été formée pour l'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 dont l'objet était « d'obtenir les copies des pièces bancaires relatives à certaines des opérations portées au débit et au crédit de ces comptes ».
PROCÉDURE :
Le 9 août 2013, M. k. LA. a fait assigner l'ÉTAT DE MONACO, en présence de la SAM A., en responsabilité et à ce qu'il soit enjoint à la SAM A. de s'abstenir de communiquer les informations et documents demandés.
En cours de procédure,
la SAM A. a transmis les pièces sollicitées par l'ÉTAT DE MONACO dans ses écritures du 19 décembre 2013 par lesquelles il demandait l'autorisation d'appeler en cause cette banque ;
l'ÉTAT DE MONACO a communiqué à M. k. LA. dans leur intégralité les pièces 1 à 3.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L'ÉTAT DE MONACO :
fait valoir :
que M. k. LA., en soutenant que le concluant n'a requis de l'ÉTAT FRANÇAIS aucun renseignement ou précision complémentaire ou que la communication des renseignements constitue une ingérence dans sa vie privée, devant être assortie de garanties, formule des prétentions qui concernent les relations de la Principauté avec une puissance étrangère, rapports d'État à État qui échappent en raison de leur nature à tout contrôle juridictionnel ;
que la décision du Tribunal Suprême du 30 juin 1976 trouve à s'appliquer également à la discussion relative à la régularité d'un acte d'exécution pris en application d'une convention internationale bilatérale ;
que M. k. LA. fait par ailleurs état d'une atteinte au droit au respect de la vie privée, droit fondamental de la Constitution du 17 décembre 1962 (article 22 du Titre III) ;
qu'en application de l'article 90-A 2° de la Constitution, le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution ;
que cette incompétence du Tribunal en raison de la matière peut être soulevée en tout état de cause, en application de l'article 263 du Code de Procédure Civile ;
que M. k. LA. conclut à une ingérence dans sa vie privée et à la réparation du préjudice en découlant ; qu'il agit bien en indemnisation pour atteinte à l'un des droits fondamentaux consacré par la Constitution ;
que le recours en indemnité devant le Tribunal Suprême est une des particularités du droit monégasque ;
qu'il n'appartient pas à la Direction des Services Fiscaux de Monaco de se prononcer sur la domiciliation en France d'un contribuable s'agissant de la Convention du 18 mai 1963 ; qu'en effet cette convention n'est pas destinée à éliminer les doubles impositions, que chaque pays conserve le droit d'appliquer sa propre législation ; (cf TPI - 21 octobre 1999 et Cour d'Appel - 11 décembre 2001) ;
qu'elle était bien fondée à faire application de l'article 20 de ladite Convention et de donner suite à la demande d'assistance administrative ;
que les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l'Homme invoqués relatifs à une saisie physique massive de documents par des services douaniers sans autorisation judiciaire, n'est pas transposable à une simple procédure d'entraide administrative ;
qu'il y a lieu de se référer à la norme de « pertinence vraisemblable » prohibant la pratique des recherches tous azimuts ou « fishing expeditions » ; cf - Directive du Conseil de l'Union Européenne du 15 février 2011 ; que cette même préoccupation a été reprise par l'OCDE ;
que les demandes litigieuses respectent la norme ainsi définie, s'agissant de demandes d'informations précises et limitées concernant la situation fiscale d'un contribuable parfaitement identifié ; qu'elles permettaient à la Direction des Services Fiscaux monégasques d'y répondre en s'assurant de la pertinence vraisemblable des renseignements sollicités ;
que si les conventions fiscales les plus récentes signées par la Principauté l'ont été sur le modèle de l'OCDE, différent du texte plus ancien de la convention du 18 mai 1963, le demandeur ne démontre pas en quoi l'échange d'informations en cause aurait dérogé aux principes fixés par le dit modèle et plus particulièrement à la convention fiscale conclue avec la République Fédérale d'Allemagne le 27 juillet 2010, par lui invoquée ;
qu'il ne saurait être soutenu qu'en traitant des demandes de copie de pièces bancaires relatives à des opérations figurant sur les relevés de comptes bancaires, sans connaître leur identité, les services fiscaux auraient porté atteinte à la vie privée du demandeur en se méprenant sur la pertinence vraisemblable des renseignements sollicités ;
qu'il est au demeurant courant de demander la communication du détail des mouvements bancaires non identifiés, afin de déterminer et de neutraliser dans l'intérêt de la personne contrôlée et pour l'application de la règle « du double » les opérations de remise faites de compte à compte ;
que la banque A. pour une demande faite au début du mois de juillet 2013 a sollicité des délais mais qu'il n'avait toujours pas transmis les pièces et documents sollicités à la fin de l'année 2013 ;
qu'il a donc été contraint de former des demandes à l'encontre de la SAM A. afin qu'elle défère à l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 ; qu'il y a été fait droit en cours d'instance et qu'il ne sollicite plus de condamnation à son encontre ;
conclut :
à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre des actes dits de gouvernement relevant de la conduite des relations extérieures et bénéficiant en tant que tels d'une immunité juridictionnelle totale ;
à l'incompétence du Tribunal pour connaître de la demande indemnitaire ;
au débouté de M. k. LA. de ses demandes tendant à voir juger :
que la convention du 18 mai 1963 serait inapplicable à son cas ;
que le dispositif d'échange contreviendrait aux droits garantis pas la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
à se voir allouer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
à l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. k. LA.,
fait valoir :
Sur la recevabilité :
que l'article 20 de la Convention fiscale du 18 mai 1963 impose à l'État requis de procéder à un contrôle de la demande pour utiliser l'expression « paraîtra nécessaire » mais sans déterminer les conditions d'exercice de ce contrôle ;
que chaque État est donc chargé de prendre les mesures internes nécessaires dans le respect des droits fondamentaux des personnes intéressées telles que garanties par la Constitution et la Convention Européenne des Droits de l'Homme, lesquelles relèvent de l'administration intérieure de l'État concerné ;
qu'il fait grief à l'ÉTAT DE MONACO de n'avoir pas procédé à un contrôle adéquat et suffisant sans remettre en cause la régularité de la Convention internationale ou son élaboration ;
qu'il ne met pas en cause le principe du contrôle posé par la Convention du 18 mai 1963 mais les conditions dans lesquelles l'État l'exerce à l'encontre de ses résidents étrangers ;
que les actes pris par l'État monégasque pour assurer le contrôle du caractère nécessaire de la demande de l'ÉTAT FRANÇAIS ne constituent pas des actes de gouvernement ;
Sur l'exception d'incompétence :
qu'il ne remet pas en cause la légalité de la Convention franco-monégasque, mais les conséquences des conditions de son exécution, sa demande n'étant pas fondée sur la violation de la Constitution mais sur l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ;
que la responsabilité de l'État recherchée dans le cadre du fonctionnement de ses services exécutifs relève de la compétence du Tribunal, juge de plein contentieux en matière administrative ;
que ces arguments sont ignorés par l'État dans sa réplique ;
Sur l'application de la Convention du 18 mai 1963 au regard des exigences de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales :
que la mesure d'entraide constitue une ingérence dans la vie privée pour permettre à l'État, sans autorisation judiciaire préalable, d'obtenir des informations couvertes par le secret bancaire ;
que comme la Cour Européenne des Droits de l'Homme l'a affirmé dans les affaires FUNKE et MIAILHE l'ingérence doit être proportionnelle au but recherché et assortie de garanties adéquates et suffisantes contre les abus ; que cette jurisprudence est bien transposable au cas d'espèce alors que la Convention permet la communication de documents auprès de tiers, hors du contradictoire et de tout mandat judiciaire ;
que l'État doit se livrer à un contrôle destiné à vérifier que cette ingérence même justifiée par un intérêt général, ne constitue pas une atteinte excessive au droit fondamental que constitue le respect de la vie privée ;
que la Convention ne fixe pas les modalités précises selon lesquelles les demandes doivent être présentées, que les termes utilisés dans l'article 20 sont larges et vagues ; que si la référence aux renseignements dont la communication « paraîtra nécessaire » semble imposer un certain discernement quant à l'identification des documents, elle n'impose pas de vérifier la pertinence des informations requises par rapport au but recherché ;
que l'insuffisance de la Convention est flagrante au regard des conventions fiscales conclues avec d'autres États, sur la base des modèles développés par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) lesquelles comportent des dispositions tendant à assurer aux personnes concernées, les garanties qui leur sont reconnues par la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; qu'il en est ainsi pour la convention fiscale du 27 juillet 2010 conclue avec l'Allemagne prévoyant l'échange de « renseignements vraisemblablement pertinents » en ce qu'il n'est pas possible aux États contractants « d'aller à la pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé ;
que cette convention liste les renseignements pouvant être transmis et de nature à permettre à la partie requise d'apprécier le bien-fondé de la demande ;
qu'elle comporte par ailleurs une clause de confidentialité ;
que l'examen des deux demandes administratives confirme que l'État requérant n'a fourni aucun élément, ni déclaration permettant aux autorités monégasques de s'assurer de la pertinence vraisemblable des renseignements sollicités et donc du bien-fondé de la demande ;
que l'objectif poursuivi au travers de la demande du 4 juillet 2013 de communication de copies de chèques n'est nullement mentionné ; qu'en ne précisant pas en quoi la divulgation de l'identité des bénéficiaires de ces chèques était nécessaire à l'établissement de l'impôt sur le revenu pour les années 2010 et 2011, l'ÉTAT FRANÇAIS n'a pas mis la Principauté en mesure de vérifier la pertinence vraisemblable des informations requises par rapport au but recherché ;
que l'État aurait dû refuser son concours ou requérir des éclaircissements ce qu'il n'a pas fait manquant à son obligation et conduisant ainsi à une communication particulièrement large et injustifiée d'informations ;
que les copies de chèques communiquées portent la mention du nom de certaines personnalités et que les autorités françaises se sont ainsi livrées à une opération de recherche tous azimuts concernant des personnes autres que le concluant ;
que le concluant ne pouvant plus s'opposer à une communication des pièces déjà transmises, subit un préjudice dont il demande réparation ; que la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation et qu'il a dû exposer des frais pour assurer sa défense et contraindre l'État à procéder à une communication intégrale de ses pièces ;
conclut,
à ce que la communication des renseignements concernant M. k. LA. détenus par la SAM A., constitue une ingérence dans sa vie privée, devant être assortie de garanties non respectées ;
à ce que l'État de MONACO a commis une faute et a porté atteinte à sa vie privée ;
à la condamnation de l'ÉTAT DE MONACO à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAM A. :
constate que l'ÉTAT DE MONACO ne soutient plus sa demande d'autorisation de l'appeler en cause ;
expose :
qu'elle a déféré le 14 mars 2013 à la première demande de la Direction des Services Fiscaux puis à la demande complémentaire le 7 janvier 2014 ;
que la demande de condamnation à paiement de la somme de 50.000 euros est irrecevable du fait de l'interdiction de conclure de défendeur à défendeur ; que l'État n'a pas subi de préjudice ;
conclut,
au débouté de l'ÉTAT DE MONACO ;
à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de M. k. LA. sauf à le débouter de sa demande d'injonction de ne pas communiquer les documents sollicités.
Le Procureur Général,
fait valoir :
que la demande de M. k. LA. ne remet pas en cause les relations de MONACO avec une puissance étrangère ;
que l'action engagée n'est pas dirigée contre un acte relevant de la conduite des relations extérieures de l'État mais contre les modalités d'exécution par l'administration fiscale d'une demande de renseignement émanant de l'administration française ;
qu'il n'allègue pas d'une atteinte à ses droits constitutionnels, mais qu'il forme une action en responsabilité pour faute fondée sur la communication de renseignements d'ordre privé en dehors de tout contrôle préalable de la pertinence et de la proportionnalité des demandes en violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
que l'action relève bien de la compétence de plein contentieux du Tribunal pour statuer sur la responsabilité de l'ÉTAT DE MONACO ;
conclut,
au rejet du moyen d'irrecevabilité ;
à la compétence du Tribunal ;
s'en rapporte, quant au fond, à l'appréciation du Tribunal.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
L'État de Monaco a produit les pièces sollicitées par M. k. LA. dans ses conclusions du 4 mai 2014.
La banque A. a, le 7 janvier 2014, transmis les éléments requis par l'État de MONACO.
L'ÉTAT DE MONACO ne demande plus à être autorisé à appeler en la cause cet établissement, ni sa condamnation à produire des pièces.
M. k. LA. ne conclut dès lors plus au rejet de la demande de renseignements formulée par les autorités françaises, ni à ce qu'il soit interdit à la banque A. de communiquer les informations et les documents sollicités.
Le litige s'inscrit dans le cadre de l'application de la Convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de MONACO signée le 18 mai 1963, modifiée et porte sur les conditions d'application de son titre V intitulé « Assistance administrative » et plus particulièrement de son article 20 prévoyant un échange de renseignements.
M. k. LA. recherche la responsabilité de l'État pour n'avoir pas procédé à un contrôle suffisant commandé par le principe de « pertinence vraisemblable » des renseignements sollicités et avoir ainsi transmis des documents en violation des droits garantis par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales posant le principe du droit au respect de la vie privée et familiale.
Sur la recevabilité de la demande :
L'État conclut à l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle serait dirigée contre des actes relevant de la conduite de ses relations extérieurs.
M. k. LA. ne formule pas de prétention mettant en cause les relations de la Principauté de MONACO avec la FRANCE contrairement à ce que soutient l'ÉTAT DE MONACO et la décision du Tribunal Suprême du 30 juin 1976 n'est pas transposable au cas d'espèce alors que le demandeur dans cette affaire soutenait que le Gouvernement Princier aurait dû intervenir auprès du Gouvernement français afin d'obtenir une vacance de poste d'enseignant.
M. k. LA. ne reproche pas plus à l'ÉTAT DE MONACO une « défaillance dans la conduite de ses relations avec l'ÉTAT FRANÇAIS » et sa demande n'est pas dirigée contre un acte de gouvernement.
M. k. LA. ne remet aucunement en question les relations d'État à État mais critique seulement les conditions dans lesquelles l'ÉTAT DE MONACO a répondu à la demande de renseignement qui lui était présentée.
L'exception soulevée sera rejetée.
Sur l'exception d'incompétence :
Aux termes de l'article 90 A de la Constitution du 17 décembre 1962 et en matière constitutionnelle, le Tribunal Suprême statue 2° « sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article ».
Le Titre III de la Constitution est relatif aux libertés et droits fondamentaux dont le droit au respect de la vie privée et familiale et au secret de la correspondance (article 22).
Le Tribunal de Première Instance connait en application de l'article 21-2° du Code de Procédure Civile « comme juge de droit commun, en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est attribuée par la Constitution ou la loi au Tribunal Suprême ».
La protection de la vie privée est réglementée par les articles 22 à 24-1 du Code Civil lesquels ne posent pas le principe de la compétence du Tribunal Suprême.
M. k. LA. ne soutient pas que la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 serait contraire à la Constitution en ce qu'elle porterait atteinte au droit fondamental du respect à la vie privée.
Il remet en cause, l'instruction de la demande faite par l'ÉTAT DE MONACO dont l'exécution n'aurait pas été assortie des garanties de pertinence et de proportionnalité auxquelles est en droit de prétendre tout contribuable en application de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme relative à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
L'action engagée relève de la compétence du Tribunal de Première Instance en matière administrative au sens de l'article 22-2° du Code de Procédure Civile et non de celle du Tribunal Suprême.
L'exception soulevée sera rejetée.
Sur le fond :
La Direction Générale des Finances Publiques française a, au mois de novembre 2012, entrepris l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) de M. k. LA. pour les années 2010 et 2011, celui-ci ayant revendiqué une résidence fiscale en Principauté de MONACO.
L'objet de cet examen est de « contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ».
Aux termes de l'article 20 de la Convention fiscale conclue entre la FRANCE et la Principauté de MONACO le 18 mai 1963 « En vue d'exercer l'exacte application des impôts français sur la fortune, sur le revenu des personnes physiques, les États contractants conviennent que leurs administrations fiscales échangeront tous les renseignements qu'elles détiennent ou pourront se procurer conformément à leur législation spécifique et dont la communication réciproque leur paraîtra nécessaire aux fins sus-indiquées ».
La France au visa des articles 20 et 21 de ladite Convention a demandé l'assistance administrative de la Principauté de MONACO, concernant M. k. LA., à deux reprises.
La première demande datée du 26 avril 2013, concernant l'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 et l'impôt sur la fortune au titre des années 2007 à 2012 porte sur :
la situation locative ou foncière de M. k. LA.,
les véhicules immatriculés autre qu'une Rolls-Royce 0642,
l'existence d'employés,
l'exercice d'une profession,
la production des relevés de compte pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 dont M. k. LA. est titulaire auprès des établissements :
la banque A.
la banque B.
la banque C.
la banque D.
la banque E.
les références de tous les comptes bancaires ouverts par lui.
Les renseignements demandés ont été fournis par la Principauté de MONACO à la FRANCE.
Une demande complémentaire a été faite le 4 juillet 2013 pour obtenir la communication de la copie des pièces bancaires relatives aux opérations indiquées dans les relevés joints portant sur un compte au sein de la banque B. et trois comptes au sein de la banque A..
La banque B. a communiqué les documents demandés et la société A. y a déféré en cours de procédure.
Le but recherché par la France était de déterminer si M. k. LA. au regard des critères posés par les articles 4 du Code Général des Impôts était passible de l'impôt sur le revenu dans ce pays.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme dans les arrêts invoqués par M. k. LA. rappelle que selon une jurisprudence constante « les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de la nécessité d'une ingérence mais elle va de pair avec un contrôle européen ».
En effet aux termes de l'article 8-2 de la Convention « il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ».
L'ingérence qui découle de la convention fiscale franco-monégasque se situe dans cette exception à l'article 8-1 en ce qu'elle a pour but de défendre un intérêt supérieur qui est celui de la lutte contre l'évasion fiscale - voire la fraude fiscale et de protéger les intérêts du Trésor du pays concerné.
La demande de renseignements est bien relative à des impôts visés dans la Convention modifiée de 1963 à savoir les impôts sur le revenu et l'impôt sur la fortune (avenant du 26 mai 2003), elle indique les années concernées (IR = 2010 et 2011 - ISF = 2007 à 2012) et décrit les faits et objectifs poursuivis (page 2 de la première demande d'assistance), en rappelant notamment qu'au regard des éléments qui lui étaient soumis et par application des articles 4A et 4B du Code Général des Impôts, M. k. LA. était considéré comme ayant son domicile fiscal en France.
L'administration française a par ailleurs étayé sa demande au regard des critères de l'article 4A quant aux notions de :
foyer en France.
séjour en France
activité professionnelle en France
précisant par ailleurs, qu'elle n'avait pas « connaissance d'une activité professionnelle déployée par M. k. LA. depuis Monaco ».
La demande d'assistance administrative est donc précise, étayée en droit et en fait.
Les renseignements demandés aux paragraphes 1 à 4 correspondent aux critères français de la détermination ou non de l'existence d'un domicile fiscal en France s'agissant de vérifier la situation de M. k. LA. au regard :
de sa situation locative ou foncière,
de ses moyens de déplacement,
du personnel qu'il emploie,
de sa situation professionnelle.
La demande de communication des relevés bancaires pour la période concernée de 2010 et 2011 s'agissant des comptes connus ou d'autres comptes qui se révèleraient est particulièrement pertinente au regard du but poursuivi, alors qu'au surplus M. k. LA. n'avait pas déféré à la demande qui lui avait été faite par les Services Fiscaux avant d'avoir recours à la demande d'assistance.
Elle s'inscrit dans la démarche ouverte, autorisée et habituelle pour l'administration fiscale d'obtenir des renseignements utiles et appropriés à l'examen des comptes financiers d'un « contribuable ».
L'ÉTAT FRANÇAIS a demandé des informations qui s'inscrivent dans la notion de « pertinence vraisemblable » reprise à la fois par l'OCDE et par la Directive du Conseil de l'Union Européenne du 15 février 2011, même si MONACO n'est pas membre de ce dernier.
Le modèle de la Convention fiscale de l'OCDE rappelle la nécessité pour les pays d'assurer un échange de renseignement en matière fiscale « qui soit le plus large possible » tout en interdisant aux États « d'aller à la pêche aux renseignements ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé ».
Les renseignements demandés relatifs aux relevés de compte sont bien pertinents afin de permettre à l'ÉTAT FRANÇAIS de connaitre les revenus et avoirs de M. k. LA. pour asseoir ou non son assujettissement à l'impôt sur le revenu en France.
La Principauté de MONACO en répondant à cette demande n'a pas porté atteinte à la vie privée de M. k. LA..
Le 4 juillet 2013 l'administration fiscale, concernant les impôts sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 et à l'effet de procéder à la vérification de « certaines opérations portées au débit et au crédit » des relevés de comptes transmis va demander, à titre complémentaire, la copie de pièces bancaires relatives à certaines opérations dont elle va dresser la liste s'agissant des comptes ouverts auprès de la banque B. et de la banque A. (3 comptes).
L'administration fiscale n'a pas demandé la communication de tous les chèques ou de tous les avis d'opération figurant sur les relevés bancaires litigieux étant relevé que les demandes relatives aux opérations apparaissant au crédit des comptes portent sur des sommes d'un montant pour l'essentiel élevé voire très élevé.
Cette demande a pour finalité et ce dans l'intérêt même du justiciable de déterminer les virements de compte à compte et éventuellement les neutraliser et aussi de procéder, si c'est justifié, à l'annulation d'écritures. L'État ignorait quel était le bénéficiaire des chèques dont la copie était sollicitée, le fait que certains de ces chèques aient été émis au bénéfice de personnalités ne démontre pas, contrairement à ce que soutient M. k. LA., que les autorités françaises se seraient livrées « à une opération de recherche tous azimuts, concernant des individus autres que le client ».
M. k. LA. n'aurait en tout état de cause pas qualité pour se prévaloir d'une atteinte à la vie privée de ces personnes.
Il sera par ailleurs rappelé que les informations recueillies dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable sont soumises au secret professionnel.
L'ÉTAT DE MONACO en donnant suite à la demande d'assistance complémentaire et en communiquant des documents pertinents au regard du but poursuivi, n'a pas porté atteinte à la vie privée de M. k. LA., lequel sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande présentée par la SAM A. :
L'ÉTAT DE MONACO ne conclut plus à son appel en cause, ni ne forme de demande en paiement à l'encontre de la banque A..
Sur la demande d'exécution provisoire :
Les conditions de l'article 202 du Code de Procédure Civile ne sont pas remplies.
Sur les dépens :
M. k. LA. qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens.