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Tribunal de première instance, 23 août 2016, M. j., f. NI. c/ L'État de Monaco
Tribunal de première instance de Monaco · n° 2016/000449 · 23 août 2016— rejet
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 août 2016, n° 15285
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 août 2016, n° 15285 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 13 octobre 2009, la Principauté de Monaco et la République d'Argentine ont signé un accord bilatéral d'échange d'informations en matière fiscale. Rendu exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 2.832 du 15 juillet 2010, il est entré en vigueur à l'égard de Monaco le 7 août 2010. Il s'inscrit dans le cadre de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010, qui régit l'échange de renseignements fiscaux prévu par les accords conclus par le Gouvernement monégasque.
Le 25 novembre 2015, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie a reçu une demande d'assistance administrative en matière d'impôts directs émanant de l'Argentine. Le contribuable, désigné dans la décision par les initiales « j. NI. », a été avisé le 7 janvier 2016. La commission consultative a rendu, le 13 janvier 2016, un avis favorable à la demande, s'agissant des éléments bancaires. Une injonction de communication a été notifiée le 1er février 2016 au contribuable et au détenteur de renseignements, un établissement bancaire.
Le contribuable a saisi le Tribunal de Première Instance, sur le fondement de l'article 8 de l'Ordonnance n° 2.693, par assignation du 16 mars 2016. Il sollicitait notamment un sursis à statuer, une question prioritaire tendant à faire apprécier la constitutionnalité du second alinéa de l'article 8, la déclaration d'inapplicabilité de l'accord, la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et la non-conformité de la demande à l'accord.
Par jugement avant dire droit du 30 juin 2016, le Tribunal a refusé le renvoi devant le Tribunal Suprême, rejeté la demande fondée sur l'absence d'entrée en vigueur de l'accord et ordonné la réouverture des débats afin que l'État communique les éléments fournis par l'Argentine. Ces éléments ont été produits en langue espagnole et anglaise le 12 juillet 2016, puis traduits en français le 26 juillet 2016. Le contribuable a alors demandé le rejet de la pièce, subsidiairement l'annulation de l'injonction. Le jugement du 23 août 2016 l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Question de droit
La décision soulevait cinq questions :
Procédurale : la communication tardive de la tradu
▸Texte intégral de la décision officielle (45 506 caractères)
Sommaire
Fiscal
Coopération internationale en matière fiscale
Transmission de renseignements par la République d'Argentine
Traduction des documents en français
Respect des droits de la défense
Rejet de la pièce (non)
Conformité de la demande d'injonction à l'Accord d'échange d'informations en matière fiscale du 13 octobre 2009 (oui)
Étendue du contrôle juridictionnel -Respect des exigences procédurales (oui)
Faits et procédure
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie a été saisi d'une demande d'assistance administrative en matière d'impôts directs du Gouvernement d'Argentine. L'État de Monaco a produit aux débats un document, en langue espagnole et anglaise, qu'il présente comme les éléments fournis par la République d'Argentine à l'appui de sa demande de renseignements. Il n'y a pas lieu d'écarter la pièce, l'État de Monaco a fourni une traduction en langue française de ces éléments date à laquelle le contribuable devait conclure selon le calendrier procédural fixé. S'il est vrai que le contribuable se trouvait dans l'impossibilité de présenter des observations dans ses conclusions sur la traduction de ce document, il n'en demeure pas moins que du fait des délais très brefs fixés par le calendrier procédural, pour se conformer à l'esprit de célérité de l'ordonnance n° 2.693 du 23 mars 2010, il peut être admis qu'une traduction du document soit fournie plus tardivement. Tel doit être d'autant plus le cas qu'il demeurait loisible au contribuable de présenter des observations à l'audience sur le document traduit si bien qu'il ne se trouvait nullement privé de la possibilité de faire valoir une position en justice.
La demande de communication de renseignements formée par la République d'Argentine est conforme à l'Accord d'échange d'Informations en matière fiscale du 13 octobre 2009. L'État de Monaco a notifié la demande de renseignements au demandeur, l'invitant à communiquer ses observations écrites dans les quinze jours et le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie a saisi la commission consultative, laquelle a émis un avis favorable, s'agissant des éléments bancaires, à la demande de renseignements. Par conséquent, l'injonction de communiquer les renseignements sollicités a été émise. Le demandeur, se prévalant des dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693, a formé dans les 30 jours de la réception de la notification le recours juridictionnel prévu par la section V de l'Ordonnance Souveraine et décrit par le texte précité.
La décision d'enjoindre une communication de renseignements, au contribuable potentiel et à un détenteur de renseignements (un établissement bancaire en l'espèce) ne peut s'analyser en un acte de gouvernement, échappant à tout contrôle juridictionnel. Constitue en effet un tel acte celui qui est accompli par le pouvoir exécutif, dans ses relations avec une autorité échappant à tout contrôle juridictionnel, soit principalement le pouvoir législatif et une puissance étrangère. Ainsi, en instaurant lui-même un recours intitulé juridictionnel par ce texte, l'État de Monaco a rendu possible une contestation par l'intéressé de l'injonction mentionnée à l'article 6 de l'Ordonnance n° 2.693.
L'objet premier de l'Accord du 13 octobre 2009 est de promouvoir la coopération internationale en matière fiscale par l'échange de renseignements de sorte que le contrôle juridictionnel doit s'attacher à rechercher si, par une appréciation trop extensive des termes de la Convention, l'Administration n'aurait pas porté atteinte à des droits fondamentaux de la personne concernée, notamment en répondant favorablement à une demande l'État requérant qui sortirait manifestement du champs d'application de la Convention.
Il y a lieu de faire droit à la demande de communication des compte(s) ouverts au nom du contribuable et de tout bien imposable de ce dernier formée par la République d'Argentine. Les exigences procédurales de l'article 4.5 de l'Accord apparaissent remplies. En effet, dès lors que l'État requis estime qu'il est vraisemblable qu'au moment de la demande, une enquête ou contrôle était en cours, il est bien fondé à communiquer les éléments sollicités, sauf pour l'État requérant à rétracter sa demande. Tout contentieux à cet égard, sur l'utilisation qui pourrait être faite des éléments d'informations transmis à l'Argentine, pourrait alors être porté devant le juge argentin, ce qui assure au demeurant au contribuable un recours effectif. S'agissant de l'article 4.5 h) de l'Accord du 13 octobre 2009, la simple déclaration que l'Argentine a utilisé tous les moyens disponibles sur son territoire est nécessaire et suffisante et que comme indiqué, elle a bien été réalisée en l'espèce.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000449 (assignation du 16 mars 2016)
JUGEMENT DU 23 AOUT 2016
En la cause de :
M. j., f. NI., de nationalité argentine, demeurant et domicilié X1 à Cordoba (X5000 - Argentine), né le 21 janvier 1971 à San Luis (Argentine) ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément aux articles 139 et 153 du Code de Procédure Civile par son Excellence M. le Ministre d'Etat, Palais du Gouvernement, Place de la Visitation, Monaco-Ville, étant pour ce dans les bureaux de la Direction des affaires juridiques, 13 avenue des Castelans à Monaco ;
Son Excellence M. le MINISTRE D'ÉTAT, sis Ministère d'État, Place de la Visitation, Monaco-Ville, domicilié en cette qualité à ladite adresse, étant pour ce dans les bureaux de la Direction des affaires juridiques, 13 avenue des Castelans à Monaco ;
DÉFENDEURS ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Yvon GOUTAL, avocat au barreau de Paris ;
d'autre part ;
En présence de :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Parquet Général, Palais de Justice - Rue Colonel Bellando de Castro à Monaco (98000),
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
LE TRIBUNAL,
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Parcours procédural
Tribunal de première instance de Monaco
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Sens : rejet
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Motifs
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 11 mars 2016 autorisant le demandeur à assigner, conformément à l'article 850 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 mars 2016, enregistré (n° 2016/000449) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 30 juin 2016 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 9 août 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Marcos COMAMALA, en date du 26 juillet 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date du 8 août 2016 ;
À l'audience du 9 août 2016, tenue en Chambre du Conseil, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le ministère public en ses observations et explications et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 août 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 octobre 2009, était signé à Monaco un accord bilatéral intitulé « accord d'échange d'informations en matière fiscale » entre la Principauté de Monaco et la République d'Argentine.
L'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 2.832 du 15 juillet 2010 rendant exécutoire cet accord prévoyait qu'il recevrait sa pleine et entière exécution à compter du 7 août 2010, date de son entrée en vigueur à l'égard de la Principauté de Monaco.
Par ailleurs, était publiée au Journal de Monaco du 26 mars 2010, une Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale dont l'objet (article 1er) est de régir l'échange de renseignements prévu en matière fiscale par les conventions ou accords internationaux conclus par le Gouvernement de la Principauté de Monaco.
Le 25 novembre 2015, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie était saisi d'une demande d'assistance administrative en matière d'impôts directs du Gouvernement d'Argentine.
j. NI. était avisé de cette demande, en application de l'article 3 alinéa 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693, le 7 janvier 2016.
Par courrier du 22 janvier 2016, le conseil de j. NI. a sollicité auprès du Ministre d'Etat la communication de la copie de la demande écrite du Gouvernement Argentin ainsi de que la totalité des documents communiqués dans le cadre de ladite demande. Il lui était répondu le 2 mars 2016 que la confidentialité empêchait la communication de cette demande.
Le 1er février 2016, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et d'Économie informait j. NI. que le Ministre d'État avait estimé la demande des Autorités compétentes d'Argentine recevable et en conséquence lui faisait injonction, tout comme aux détenteurs de renseignements en Principauté de Monaco, de fournir les renseignements sollicités par l'Argentine à savoir :
Sur la période couverte par l'accord du 13 octobre 2009, soit du 1er janvier 2011 au 25 novembre 2015 :
l'existence de compte(s) ouverts au nom de j. NI. à la banque A (Monaco) et dans l'affirmative, les relevés de compte pour la période couverte,
la communication des documents d'ouverture de comptes et procurations, signatures autorisées, les mandats et les noms des co-titulaires afférents à ces comptes, sous réserve que les informations qu'ils contiennent soient toujours valables à la date d'entrée en vigueur de l'Accord, soit le 1er janvier 2011,
la communication des documents justifiant l'origine et la destination des fonds entrants et sortants et, le cas échéant, les informations liées aux transferts (ordres, dates, montants¿) et mouvements sur ces comptes.
Suivant requête en date du 10 mars 2016, j. NI. sollicitait du Président du Tribunal de Première Instance l'autorisation d'assigner l'État de Monaco à jour fixe devant le Tribunal de Première Instance.
Par ordonnance en date du 11 mars 2016, il était fait droit à cette demande.
Par acte en date du 16 mars 2016, j. NI. faisait en conséquence citer l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance, statuant en chambre du conseil, à l'audience du 24 mars 2016, sur le fondement de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693.
Il sollicitait :
1/ Avant dire droit, à titre principal, que soit ordonné le sursis à statuer et que les parties soient renvoyées à se pourvoir devant le Tribunal Suprême, afin que soit appréciée la validité de l'article 8 alinéa 2 de l'Ordonnance n° 2.693 en sa deuxième phrase « les parties ne peuvent échanger aucun autre écrit judiciaire et l'affaire fait aussitôt l'objet d'une fixation à plaider », au regard du Titre III de la Constitution. À titre subsidiaire il demandait à être autorisé à répondre aux écritures de l'État de Monaco.
2/ À titre principal : qu'il soit jugé que l'Accord d'Échange d'Informations en Matière Fiscale entre la Principauté de Monaco et la République d'Argentine n'est pas entré en vigueur et par conséquent que soit prononcée l'irrecevabilité de la demande d'information adressée par l'État argentin à la Principauté de Monaco et l'annulation ou la rétractation et dans tous les cas l'anéantissement des effets de l'injonction de M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances en date du 1er février 2016 et que soit rejetée la demande de renseignements de l'Argentine.
3/ À titre subsidiaire : qu'il soit jugé que l'absence de communication des documents relatifs à la demande de l'État Argentin est une atteinte au droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et par conséquent que soit prononcée l'annulation ou la rétractation et dans tous les cas l'anéantissement des effets de l'injonction de M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances en date du 1er février 2016 et que soit rejetée la demande de renseignements de l'Argentine.
4/ À titre infiniment subsidiaire : qu'il soit jugé que la demande de renseignements de l'Argentine n'est pas conforme à l'Accord d'Échange d'Informations en Matière Fiscale entre la Principauté de Monaco et la République d'Argentine et dire en conséquence la décision du Ministre d'État mal fondée.
5/ En tout état de cause, que soit prononcée l'annulation ou la rétractation de l'injonction du Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie et que soit rejetée la demande d'échanges de renseignements entre Monaco et l'Argentine.
Un calendrier procédural était fixé, au regard des dispositions de procédure énoncées par l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693.
Ainsi, il était convenu à l'audience du 24 mars 2016 que l'État de Monaco devrait conclure le 28 avril 2016, le Ministère Public au plus tard le 25 mai 2016 et que l'affaire serait fixée à plaider le 2 juin 2016, pour que le jugement soit rendu le 30 juin 2016.
Par conclusions en date du 28 avril 2016, l'État de Monaco a conclu de la manière suivante :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, après jugement en date du 30 juin 2016,
Déclare j. NI. irrecevable en ses demandes fondées sur l'absence d'entrée en vigueur de l'Accord du 13 octobre 2009 ;
Déboute j. NI. de toutes ses demandes ;
Le condamne aux dépens, y compris ceux réservés par jugement du 30 juin 2016, avec distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 AOUT 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, assisté de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
avant dire droit : qu'il soit constaté que la réponse à la question posée par j. NI. n'est pas nécessaire au jugement dans le cadre de la présente instance et qu'en tout état de cause, cette question ne présente pas de difficulté et peut être tranchée par la Chambre du conseil du Tribunal de Première Instance ; qu'en conséquence il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant le Tribunal Suprême,
au fond : que j. NI. soit débouté de ses demandes.
Par conclusions en date du 25 mai 2016, le Ministère Public a conclu au rejet de la demande de sursis à statuer, la question soulevée n'apparaissant pas suffisamment sérieuse et pertinente, au regard de l'objet du litige, pour justifier le renvoi devant le Tribunal Suprême. En effet, le demandeur ne peut se prévaloir d'une atteinte au principe du contradictoire et à celui de l'égalité des armes alors que les dispositions arguées d'inconstitutionnalité instaurent à son bénéfice un recours juridictionnel devant le Tribunal de Première Instance susceptible d'appel et que rien ne l'empêche de répondre aux arguments de l'État de Monaco lors de l'audience de plaidoirie prévue par le texte. Les dispositions attaquées sont par ailleurs justifiées et proportionnées au regard des impératifs de lutte contre les fraudes fiscales dans le cadre de la coopération internationale (exigeant des procédures encadrées par des délais stricts) et, d'autre part, de célérité de la justice.
Sur le fond, le Ministère Public s'en est rapporté à justice.
j. NI. a conclu le 1er juin 2016, en maintenant ses demandes.
À l'audience du 2 juin 2016, l'Etat de Monaco n'a pas demandé le rejet de ces écritures complémentaires, s'en remettant à la sagesse du Tribunal à cet égard. Les parties ont maintenu leurs demandes et arguments.
Par jugement en date du 30 juin 2016, le Tribunal de Première Instance a :
dit n'y avoir lieu de renvoyer les parties devant le Tribunal Suprême aux fins de recours en appréciation de validité fondé sur l'article 90 A 2° de la Constitution ;
débouté en conséquence j. NI. de sa demande de sursis à statuer ;
débouté j. NI. de ses demandes fondées sur l'absence d'entrée en vigueur en Argentine de l'Accord du 13 octobre 2009 tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'information adressée par la République d'Argentine à la Principauté de Monaco ;
avant dire droit au fond, ordonné la réouverture des débats pour communication par l'État de Monaco, au demandeur et au Tribunal, au plus tard le 12 juillet 2016, des éléments fournis par la République d'Argentine à l'appui de la demande de renseignements reçue le 25 novembre 2015 par les Autorités Monégasques ;
dit que j. NI. pourra conclure au regard de cette communication jusqu'au 26 juillet 2016 inclus, par dépôt d'écritures au greffe du Tribunal de Première Instance ;
dit que le Ministère Public et l'État de Monaco pourront conclure en réponse jusqu'au 8 août 2016 inclus par dépôt d'écritures au greffe du Tribunal de Première Instance ;
renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 9 août 2016 à 11 heures, pour y être plaidée ;
réservé le surplus des demandes et les dépens en fin de cause.
Par communication en date du 12 juillet 2016, l'État de Monaco transmettait au demandeur et au Tribunal un document, en langue espagnole et anglaise présenté comme les éléments fournis par la République d'Argentine à l'appui de la demande de renseignements reçue le 25 novembre 2015 par les Autorités monégasques. Par communication en date du 26 juillet 2016, l'État de Monaco transmettait au Tribunal et au demandeur une traduction de ces éléments en langue française.
Par conclusions en date du 26 juillet 2016, dont il faisait maintenir les termes à l'audience de plaidoirie du 9 août 2016, j. NI. sollicitait désormais :
1/ A titre principal, le rejet de la pièce en langue étrangère communiquée le 12 juillet 2016, qu'il soit constaté qu'il n'a pas été déféré valablement à l'injonction donnée par le Tribunal dans son jugement du 30 juin 2016 et qu'en conséquence soit prononcée l'annulation, ou la rétractation et dans tous les cas l'anéantissement des effets de l'injonction de M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances par laquelle a été notifiée la décision du Ministre d'État de faire droit à la demande de renseignements adressée par l'Argentine à Monaco le 25 novembre 2015 ;
2/ A titre subsidiaire, qu'il soit jugé que l'Accord d'Échange d'Informations en matière fiscale entre la Principauté de Monaco et la République d'Argentine n'est pas entré en vigueur et par conséquent que soit prononcée l'irrecevabilité de la demande d'informations adressée par l'État argentin ;
3/ A titre infiniment subsidiaire, qu'il soit jugé que la demande de renseignements de l'État argentin n'est pas conforme à l'Accord d'Échange d'Informations en matière fiscale entre la Principauté de Monaco et la République d'Argentine et par conséquent que soit prononcée l'annulation ou la rétractation et dans tous les cas l'anéantissement des effets de l'injonction de M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances ;
4/ En tout état de cause, qu'il soit estimé que le juge monégasque compétent pour trancher le recours prévu à l'article 8 de l'ordonnance n° 2.693 effectue un contrôle plein portant sur la matérialité des faits invoqués à l'appui de la demande de renseignements demandé par la République d'Argentine et en conséquence rejeter cette demande.
Les arguments de j. NI., à l'appui de chacun de ses chefs de demande, peuvent être résumés de la manière suivante :
1/ A l'appui de sa demande principale, il indique que la langue officielle de la Principauté est le français et que dès lors, la pièce communiquée le 12 juillet 2016 doit être écartée des débats. En l'absence de traduction de ce document, le Tribunal de Première Instance serait dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. La traduction de la pièce, communiquée seulement le 26 juillet 2016 l'aurait donc été en violation du calendrier procédural fixé par la juridiction et ne saurait être admise, le débat contradictoire n'étant dès lors pas possible.
2/ Au soutien de sa demande subsidiaire, j. NI. indique réitérer ses arguments tels qu'énoncés dans son exploit d'assignation du 16 mars 2016.
3 et 4/ Au soutien de ses demandes infiniment subsidiaire, j. NI. estime qu'un certain nombre d'éléments démontrent que la demande de l'Argentine n'est pas conforme à l'Accord. À cet égard, la pertinence vraisemblable des éléments demandés est le critère de contrôle par l'État requis, pris en ses autorités administratives mais également, en cas de recours, en ses institutions juridictionnelles, en l'espèce le Tribunal de Première Instance. Il ressort des articles 4.1 et 4.5 de l'Accord la nécessité d'un contrôle fiscal, ou d'une enquête ou investigation dans le pays requérant. Or, s'il a certes existé une procédure en Argentine le concernant, celle-ci serait clôturée, depuis le 29 janvier 2016.
D'autre part, il n'est pas démontré que l'Argentine ait mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition sur son territoire pour obtenir les renseignements pertinents, et ce en violation de l'article 4.5 h de l'accord du 13 octobre 2009.
Ainsi, la demande de l'Argentine caractérise une « pêche au renseignement » ou « fishing » prohibée par l'accord, soit une recherche d'informations sur un ressortissant, sans qu'il existe un soupçon particulier ou une procédure en cours en Argentine qui pourrait se dérouler sans recours à l'entraide internationale.
Enfin, l'article 6.4 de l'accord prévoit que l'État requis peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation de ceux-ci est contraire à son ordre public. Or, le demandeur estime qu'alors que la communication de renseignements à l'Argentine est soumise à la loi n° 1.165 sur les informations nominatives aucune des formalités nécessaires dans ce cadre n'a été réalisée, soit d'une part un avis motivé de la CCIN pour la mise en oeuvre du traitement automatisé et d'autre part, l'obtention du consentement de la personne concernée par l'information nominative, puisqu'il s'agirait en l'espèce d'un transfert d'informations nominatives hors de la Principauté, vers un pays qui ne dispose pas d'un niveau de protection adéquat.
Par conclusions en date du 8 août 2016, l'État de Monaco sollicitait le débouté des demandes de j. NI. et maintenait sa position à l'audience du 9 août 2016.
Au soutien de ses prétentions, l'État de Monaco fait valoir les éléments suivants :
L'État rappelle le contexte de signature de plusieurs accords bilatéraux d'échange d'informations fiscales à la fin des années 2000, dans lequel s'inscrit l'accord du 13 octobre 2009 avec l'Argentine. Leur finalité première n'est pas la protection des droits des contribuables, mais l'organisation d'une coopération aux fins de lutter efficacement contre l'évasion fiscale, en instaurant un mécanisme d'échange de renseignement sur demande dans des cas identifiés et en garantissant des droits aux personnes concernées.
L'État estime avoir valablement communiqué, à la date fixée par la juridiction, les pièces désignées par le jugement du 30 juin 2016, qui ne prévoyait pas, en tant que tel, une communication de leur traduction. Il aurait été loisible au demandeur, qui est le seul à revendiquer l'usage contentieux de cette pièce, de la faire traduire s'il souhaitait en tirer argument, étant rappelé que j. NI. est hispanophone. En tout état de cause, l'État affirme que pour faciliter l'examen de la situation, il a fait procéder à une traduction mais que du fait de la sensibilité de la matière et de la confidentialité afférente, un certain délai avait été nécessaire.
Le recours juridictionnel prévu par l'Ordonnance n° 2.693 ne doit pas avoir pour effet de restreindre, au détriment des États contractants, le droit à communication des informations, le strict encadrement des délais corroborant l'objectif de ne pas entraver ou retarder indûment l'échange effectif de renseignements.
L'État de Monaco estime que l'objet du recours juridictionnel prévu par l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 est limité. La chambre du conseil du Tribunal de Première Instance ne saurait apprécier, tel un juge de l'excès de pouvoir, les actes critiqués devant elle, la spécificité de la matière et l'exigence de statuer dans des délais restreints devant amener à un contrôle limité.
La décision argentine de formuler une demande constituerait un acte émanant d'une autorité étrangère et la décision monégasque d'enjoindre à la personne visée et aux détenteurs de renseignements de communiquer doit s'analyser en un acte de gouvernement échappant à tout contrôle juridictionnel.
En tout état de cause, un contrôle limité du juge dans cette matière serait d'autant plus de rigueur qu'il est préconisé par l'OCDE.
Ce contrôle ne prive pas la personne concernée de tout recours, puisqu'elle peut toujours valablement exercer ses droits devant le juge argentin. De plus le contrôle, bien que restreint, est néanmoins réel et peut porter sur l'existence d'erreurs matérielles ou encore sur la vérification que l'État requérant est bien lié par une convention avec la Principauté de Monaco.
Ainsi, à supposer même que la procédure fiscale à l'encontre du demandeur soit close en Argentine, cet élément serait indifférent en l'espèce dans la mesure où elle était déclarée en cours par l'État argentin requérant lors de la demande. Une simple déclaration serait suffisante en application de l'accord bilatéral.
En réponse aux arguments présentés par j. NI., relatifs à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, l'État indique que l'application de l'Accord n'a pas entrainé un traitement au sens de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, la fréquence des demandes d'information n'est pas telle qu'il soit nécessaire de procéder à un classement organisé des demandes, qui sont examinées individuellement et sans être intégrées à un ensemble structuré. Enfin, il ressortirait de la simple lecture d'un document pourtant versé aux débats par j. NI. lui-même que l'Argentine figure justement sur la liste des pays considérés comme ayant un niveau de protection adéquat.
Le Ministère Public n'a pas déposé de conclusions suite au jugement du 30 juin 2016 et s'en est rapporté à justice à l'audience du 30 juin 2016.
SUR QUOI :
I/ Sur la demande principale de j. NI. relative au rejet de la pièce communiquée par l'État de Monaco le 12 juillet 2016 et ses conséquences :
Attendu que conformément au jugement de ce Tribunal en date du 30 juin 2016, l'État de Monaco a produit aux débats, le 12 juillet 2016, un document, en langue espagnole et anglaise, qu'il présente comme les éléments fournis par la République d'Argentine à l'appui de sa demande de renseignements du 25 novembre 2015 ;
Que l'État de Monaco a fourni une traduction en langue française de ces éléments le 26 juillet 2016, date à laquelle j. NI. devait conclure selon le calendrier procédural fixé ;
Que s'il est vrai qu'en conséquence j. NI. se trouvait alors dans l'impossibilité de présenter des observations dans ses conclusions sur la traduction de ce document, il n'en demeure pas moins que du fait des délais très brefs fixés par le calendrier procédural, pour se conformer à l'esprit de célérité de l'ordonnance n° 2.693 du 23 mars 2010, il peut être admis qu'une traduction du document soit fournie plus tardivement ; que tel doit être d'autant plus le cas qu'il demeurait loisible à j. NI. de présenter des observations à l'audience du 9 août 2016 sur le document traduit si bien qu'il ne se trouvait nullement privé de la possibilité de faire valoir une position en justice ;
Qu'il faut relever également que le document litigieux consiste en deux pages traduites et que dans le contenu de ses conclusions, les développements de j. NI. consistent à considérer que les informations transmises par l'Argentine sont insuffisantes pour respecter l'Accord du 23 octobre 2009 et les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 ;
Attendu enfin que j. NI. tire une conséquence juridique inappropriée (l'annulation ou la rétractation, en tous cas l'anéantissement des effets de l'injonction de communiquer des documents de M. le Conseiller de Gouvernement pour les finances) d'un tel incident de communication, sans même solliciter de bénéficier d'un délai pour présenter, le cas échéant, des arguments sur la pièce traduite ;
Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces communiquées par l'État de Monaco le 12 juillet 2016 ni leur traduction produite le 26 juillet 2016 ;
II/ Sur la demande subsidiaire de j. NI. relative à l'absence d'entrée en vigueur de l'Accord d'Echange d'Informations en Matière Fiscale du 13 octobre 2009 :
Attendu que par jugement du 30 juin 2016, j. NI. a déjà été débouté de ses demandes fondées sur l'absence d'entrée en vigueur en Argentine de l'Accord du 13 octobre 2009 tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'information adressée par la République d'Argentine à la Principauté de Monaco ;
Qu'en conséquence, en l'état de l'autorité de chose jugée afférente, j. NI. sera déclaré irrecevable à présenter à nouveau une telle demande similaire ;
III/ Sur la conformité de la demande formée le 25 novembre 2015 par la République d'Argentine à l'Accord d'Echange d'Informations en Matière Fiscale du 13 octobre 2009 :
Attendu que le présent contentieux s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre par l'État de Monaco des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale ; Que ce texte a vocation à s'appliquer, quel que soit l'instrument international, convention ou accord, conclu par le Gouvernement de la Principauté de Monaco au titre de l'échange de renseignements en matière fiscale ;
Qu'au cas particulier, la République d'Argentine a sollicité le 25 novembre 2015, les autorités de la Principauté de Monaco, en application d'un accord bilatéral d'échange de renseignements en matière fiscale, signé le 13 octobre 2009 et recevant sa pleine application le 7 août 2010, aux termes d'une Ordonnance Souveraine n° 2.832 du 15 juillet 2010 ;
Qu'en application de l'Ordonnance Souveraine n°2.693, l'État de Monaco a notifié la demande de renseignements au demandeur, l'invitant à communiquer ses observations écrites dans les quinze jours (article 3 alinéa 5) ; que le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie a saisi la commission consultative prévue par l'article 4 de ce texte, laquelle a émis le 13 janvier 2016, un avis favorable, s'agissant des éléments bancaires, à la demande de renseignements ;
Qu'en conséquence, le 1er février 2016, l'injonction de communiquer les renseignements sollicités a été émise (articles 5 et 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693) ; que le demandeur, se prévalant des dispositions de l'article 8 de ce texte a formé, le 16 mars 2016, soit dans les 30 jours de la réception de la notification, (le 22 février 2016), le recours juridictionnel prévu par la section V de l'Ordonnance Souveraine et décrit par son article 8 ;
1/ Sur l'absence d'acte de gouvernement :
Attendu que la décision d'enjoindre une communication de renseignements, au contribuable potentiel et à un détenteur de renseignements (un établissement bancaire en l'espèce) ne peut s'analyser en un acte de gouvernement, échappant à tout contrôle juridictionnel ;
Que constitue en effet un tel acte celui qui est accompli par le pouvoir exécutif, dans ses relations avec une autorité échappant à tout contrôle juridictionnel, soit principalement le pouvoir législatif et une puissance étrangère ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par l'État de Monaco que l'Accord du 13 octobre 2009 est fondé sur un modèle type d'accord d'échange de renseignements en matière fiscale établi par l'OCDE, versé aux débats par le demandeur ; Que si l'Accord du 13 octobre 2009 est certes personnalisé et adapté aux particularités de Monaco et de l'Argentine, il est toutefois pertinent de se référer aux commentaires de cette organisation internationale, liés à la convention type ;
Que si l'OCDE énonce que les États peuvent se réserver la possibilité de ne pas prévoir de recours juridictionnel dans le cadre des échanges d'informations en matière fiscale, tel n'a pas été le choix de la Principauté de Monaco qui en a institué un par l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 ;
Qu'en conséquence, en instaurant lui-même un recours intitulé juridictionnel par ce texte, l'État de Monaco a rendu possible une contestation par l'intéressé de l'injonction mentionnée à l'article 6 de l'Ordonnance n°2.693 ;
2/ Sur la nature du contrôle juridictionnel institué par l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 :
Attendu que la particularité du mécanisme instauré par l'Ordonnance Souveraine n° 2.693, combinée en l'espèce avec l'Accord du 13 octobre 2009, rendu exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 2.832, est de donner à l'Administration un pouvoir d'appréciation sur la demande de renseignements émanant de l'État requérant, celle-ci pouvant être rejetée ; Qu'en cas seulement d'injonction de communication, un recours peut être intenté par l'intéressé ;
Que dès lors, en l'absence d'indication au sein de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 sur l'étendue du contrôle juridictionnel, celui-ci doit s'exercer en fonction du contenu de chaque convention conclue par le Gouvernement de la Principauté de Monaco ;
Qu'en l'espèce, l'objet premier de l'Accord du 13 octobre 2009 est de promouvoir la coopération internationale en matière fiscale par l'échange de renseignements et en conséquence le contrôle juridictionnel doit s'attacher à rechercher si, par une appréciation trop extensive des termes de la Convention, l'Administration n'aurait pas porté atteinte à des droits fondamentaux de la personne concernée, notamment en répondant favorablement à une demande l'État requérant qui sortirait manifestement du champs d'application de la Convention ;
3/ Sur la pertinence vraisemblable des renseignements demandés par l'État argentin :
Attendu que l'article 4 de l'Accord du 13 octobre 2009, intitulé « échange de renseignements sur demande » comprend un point 4.5 ainsi rédigé :
« L'autorité compétente de la partie requérante fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu de l'Accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :
l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
la période pour laquelle les renseignements sont demandés ;
les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite recevoir les renseignements de la partie requérante ;
le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la partie requise ;
dans la mesure où ils sont connus, les noms et adresses de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession, ou contrôle, les renseignements demandés ;
une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de la partie requérante, que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la partie requérante, l'autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande est conforme au présent Accord ;
une déclaration que la Partie requérante a utilisé tous les moyens disponibles sur son territoire afin d'obtenir les renseignements, sauf ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. » ;
Attendu que la pertinence vraisemblable est donc le critère d'appréciation adéquat en l'espèce et le commentaire n°57 de l'OCDE sur la convention-type est éclairant : « le paragraphe 5 énumère les informations que la partie requérante doit fournir à la partie requise pour démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés qui ont trait à l'administration ou à l'exécution de la législation fiscale de la partie requérante. S'il est vrai que le paragraphe 5 impose plusieurs exigences procédurales importantes qui visent à contrecarrer les demandes extrêmement vagues de renseignements (« pêche aux renseignements ») les alinéas a à g) doivent être néanmoins interprétés assez largement pour que l'échange de renseignements puisse être efficace » ;
Attendu dès lors que l'Administration doit s'attacher à contrôler lors de la réception d'une demande de communication de renseignements, qu'elle n'est pas en présence d'une demande générale dite de « pêche ou renseignement » ou « fishing », prohibée par l'Accord, qui consisterait pour l'État requérant à solliciter des informations sur tout contribuable potentiel qui posséderait des actifs dans l'Etat requis ou sur une personne déterminée sans que celle-ci fasse l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
Attendu que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisque dans sa communication du 25 novembre 2015, l'État argentin a mentionné les éléments suivants, concernant j. NI. et relatifs à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les biens personnels et la taxe sur la valeur ajoutée, pour des périodes du 1er janvier 2010 au jour de la demande (et au 31 décembre 2014 pour l'impôt sur les biens personnels) :
«Cette Administration Fiscale enquête sur des transactions internationales effectuées par le contribuable argentin, suite à une plainte reçue alléguant que la personne transfèrerait de l'argent sur un compte dans une entité financière sise dans la Principauté de Monaco. À partir des données fournies dans la plainte susmentionnée, il a été suggéré que M. NI. avait au moins un compte dans une entité financière appartenant au Groupe A, et sise dans la Principauté de Monaco, dont le numéro serait 66551.
En vertu d'une telle plainte, et à partir des investigations dans nos registres, nous avons également détecté les incohérences suivantes :
-les dépenses déclarées par le contribuable sont inférieures à celles qui apparaîtraient dans les dépenses encourues.
-des revenus plus élevés sur le compte que les revenus imposables et exemptés déclarés.
-omission de revenus, dépenses plus élevées que les revenus présumés.
-il ne déclare pas de bien immobilier ni d'argent à l'étranger dans ses déclarations sous serment de revenus ou de biens personnels.
Nous avons également vérifié le registre de Migration de la République d'Argentine et le contribuable a plusieurs voyages à l'étranger.
De plus, nous vous informons que cette Administration Fédérale a épuisé tous les moyens disponibles sur le territoire national pour obtenir les informations ou les documentations demandées et que cette demande est faite conformément aux lois et aux pratiques administratives de ce pays, conformément à l'article 35, loi 11683 (texte amendé en 1998) due au fait que cette Administration Fédérale pourrait obtenir les informations ou documents pour autant qu'ils soient de la compétence de ce pays. ; »
Attendu qu'il faut ajouter que l'Administration a procédé à une injonction ne portant que sur un point de la demande puisque la demande argentine portait, outre l'existence de compte à l'établissement bancaire A, sur l'existence de tout bien imposable ;
Attendu que « l'interprétation assez large » comme recommandée par l'OCDE, doit donc s'entendre d'un contrôle de l'apparente vraisemblance d'une enquête ou d'un contrôle, sans nécessité d'une exhaustivité d'éléments justificatifs ;
Qu'à cet égard, le fait même que l'État requérant ait connaissance d'un éventuel numéro de compte bancaire du demandeur à Monaco tend à écarter l'idée d'une pêche au renseignement sans enquête préalable ;
Que les exigences procédurales de l'article 4.5 de l'Accord apparaissent remplies et qu'il faut préciser que l'éventuelle clôture de l'enquête fiscale dont ferait l'objet le demandeur en Argentine est indifférente dans la présente espèce ;
Qu'en effet, dès lors que l'État requis estime qu'il est vraisemblable qu'au moment de la demande, une enquête ou contrôle était en cours, il est bien fondé à communiquer les éléments sollicités, sauf pour l'Etat requérant à rétracter sa demande ;
Qu'en l'espèce l'État argentin n'apparait pas avoir averti l'État monégasque d'une clôture de procédure et il n'entre alors pas dans le champ d'appréciation des autorités de l'Etat requis d'analyser la réalité de la clôture d'une enquête fiscale, au regard des éléments fournis par le seul demandeur ;
Que tout contentieux à cet égard, sur l'utilisation qui pourrait être faite des éléments d'informations transmis à l'Argentine, pourrait alors être porté devant le juge argentin, ce qui assure au demeurant à j. NI. un recours effectif ;
Qu'il en est de même s'agissant de la régularité d'une éventuelle plainte anonyme qui serait à l'origine de l'enquête fiscale, élément devant être exclusivement analysé sous l'empire du droit argentin et en conséquence par son juge de l'impôt naturel, soit le juge national ;
Attendu enfin, s'agissant de l'article 4.5 h) de l'Accord, que la simple déclaration que l'Argentine a utilisé tous les moyens disponibles sur son territoire est nécessaire et suffisante et que comme indiqué, elle a bien été réalisée en l'espèce ; Qu'à cet égard il faut noter (commentaire 63 de l'OCDE) que cette formalité trouve son fondement moins dans la protection des droits du contribuable potentiel que dans la volonté d'éviter une charge inutile à l'Etat requis (« en fonction du système fiscal de la partie requise, une demande de renseignements peut faire supporter une charge supplémentaire à l'appareil administratif de cette partie. Dès lors, on ne saurait envisager une demande de renseignements que si la partie requérante ne dispose pas de moyens commodes pour obtenir les renseignements sur son propre territoire ».) ;
Qu'en conséquence j. NI. est donc mal fondé à se prévaloir d'un quelconque manquement ;
Attendu en conséquence de ces constatations que le recours de j. NI. fondé sur l'absence de conformité de la demande de l'État argentin aux dispositions de l'Accord du 13 octobre 2009 ne peut prospérer ;
IV/ Sur la contrariété à l'Ordre public monégasque de la divulgation des renseignements sollicités :
Attendu que l'article 6.4 de l'Accord du 13 octobre 2009 énonce que la partie requérante peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation des renseignements est contraire à son ordre public ;
Que dans le cadre du recours juridictionnel prévu par l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010, le Tribunal de Première Instance doit s'attacher à apprécier si l'Administration n'a pas entendu autoriser une communication de renseignements dans des conditions contraires à l'ordre public ;
Attendu que la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée est sans conteste un texte d'ordre public ;
Attendu que l'article 24 de loi prévoit que ses dispositions sont applicables aux traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre à Monaco, même si ce traitement est uniquement destiné à être utilisé à l'étranger ;
Attendu pour autant qu'il n'est pas démontré qu'il existerait un traitement automatisé d'informations dans le cas particulier de l'application de l'Accord du 13 octobre 2009 entre la Principauté de Monaco et l'Argentine, du fait du faible nombre de demande d'échange d'informations ;
Dès lors, à supposer qu'il existe à cet égard un ensemble structuré d'informations nominatives accessibles selon des critères déterminés, du fait d'une simple transmission d'informations à l'Argentine, sans conservation des données, la situation de l'article 24-1 de la loi serait caractérisée, ce texte excluant l'avis motivé préalable de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN) dans le cas d'un traitement mis en oeuvre par une personne publique ;
Attendu d'autre part qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 1.165, le transfert d'informations nominatives hors de la Principauté ne peut s'effectuer que sous réserve que le pays ou l'organisme vers lequel s'opère le transfert dispose d'un niveau de protection adéquat ; Que le même article in fine dispose que la CCIN tient à la disposition de tout intéressé la liste des pays disposant d'un niveau de protection adéquat ;
Que justement, il ressort de la pièce n°21 produite par le demandeur lui-même, et qui apparait correspondre, encore au jour du jugement, à la liste mise en ligne sur le site internet de la CCIN, que l'Argentine figure sur la liste des pays considérés comme ayant un niveau de protection adéquat ;
Attendu en conséquence qu'aucune violation de l'ordre public n'est caractérisée ;
V/ Conclusion :
Attendu en conséquence de toutes ces constatations que j. NI. sera débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Qu'il sera condamné aux dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;